Comité d assurance de la qualité Approbation du Conseil : 17 septembre 2015 Note aux lecteurs : En cas de différence entre le présent document et le texte de loi encadrant l exercice de la chiropratique, la loi a préséance. Intention Les appareils fonctionnels sont conçus pour permettre aux personnes ayant une déficience physique d améliorer leur indépendance en répondant à leurs besoins particuliers. Les chiropraticiens peuvent utiliser les appareils fonctionnels 1 à titre de thérapie d appoint pour corriger certaines conditions entrant dans le champ d exercice de la chiropratique. La présente norme d exercice vise à conseiller les membres quant à leurs obligations en matière d examen et de recommandation d appareils fonctionnels. Remarque : Les normes encadrant les orthèses se trouvent dans la Norme d exercice S-012 : Orthétique. Objets Faciliter la prestation de soins appropriés aux patients pouvant bénéficier de l utilisation d appareils fonctionnels. Informer les membres de leurs obligations en matière d examen, d obtention de consentement et de recommandations se rapportant à des appareils fonctionnels. Établir la procédure de prise en charge d une situation clinique dans l intérêt supérieur des patients. S assurer que les membres conseillent à leurs patients de consulter un autre professionnel de la santé quand : o la condition du patient est au-delà du champ d exercice et de la compétence du membre; o le patient nécessite les soins d un autre professionnel de la santé; o le patient serait mieux traité par un autre professionnel de la santé. 1
Description de la norme Formation, aptitude et compétence Le membre examinant des patients dans le but de faire des recommandations sur des appareils fonctionnels a l obligation de suivre les formations appropriées et de disposer des aptitudes et compétences nécessaires, y compris : l anatomie appliquée, la biomécanique et la physiologie se rapportant à l application, l ajustement et l ordonnancement d appareils fonctionnels; l examen et le diagnostic appropriés pour les patients dont la condition est visée par le champ d exercice de la chiropratique et qui peuvent s attendre raisonnablement à bénéficier de l utilisation d appareils fonctionnels; la compréhension des indications et contre-indications relatives à l usage d appareils fonctionnels pour un patient; la compréhension des résultats, des avantages et des risques associés aux appareils fonctionnels; la participation aux activités de perfectionnement continu appropriées 2. Protocole Le membre peut recommander des appareils fonctionnels entrant dans le champ d exercice de la chiropratique à un patient, au cas par cas, si, de l avis du membre ou selon son jugement clinique, l appareil fonctionnel peut améliorer l état de santé, le bien-être ou la fonctionnalité du patient. Le membre doit se conformer aux protocoles suivants dans ses recommandations d appareils fonctionnels : 1. Diagnostic ou opinion clinique 2 l observation clinique pertinente, y compris les conditions neuromusculosquelettiques, orthopédiques et biomécaniques; l examen neuromusculosquelettique (physique, imagerie de diagnostic, laboratoire); l évaluation des limites physiques et fonctionnelles du patient, y compris dans les activités quotidiennes où un appareil fonctionnel pourrait être bénéfique; l interprétation et un diagnostic différentiel pour éliminer les affections ou contre-indications possibles.
2. Consentement Les membres doivent également se conformer aux Normes d exercice S- 013 : Consentement. Le consentement du patient doit être : o entièrement éclairé quant à l objectif de l utilisation de l appareil fonctionnel. Le membre doit expliquer les avantages et les risques associés à l utilisation de l appareil fonctionnel, comparativement à d autres formes de soins ou à l absence de soins; o donné volontairement; o rattaché à la condition du patient et aux circonstances; o attesté par écrit et signé par le patient ou autrement consigné au dossier de santé du patient, qui peut faire partie du consentement général donné par le patient. 3. Prescription ou distribution d appareils fonctionnels aux patients Le membre doit uniquement prescrire ou distribuer un appareil fonctionnel à un patient si l examen et le diagnostic ou l opinion clinique révèlent une condition entrant dans le champ d exercice de la chiropratique pouvant raisonnablement bénéficier de l utilisation de l appareil fonctionnel. Le membre doit conseiller le patient de façon à être compris par le patient quant aux éléments suivants : instructions relatives à l utilisation de l appareil fonctionnel; les attentes que le patient peut raisonnablement avoir quant aux résultats de l utilisation de l appareil fonctionnel; le délai prévu pour l obtention de résultats potentiels. 4. Conditions hors du champ d exercice de la chiropratique Le membre doit conseiller au patient de consulter un autre professionnel de la santé quand le membre sait ou devrait savoir que : la condition du patient est au-delà du champ d exercice et de la chiropratique; la condition du patient est au-delà de la compétence du membre; le patient nécessite les soins d un autre professionnel de la santé; le patient serait mieux traité par un autre professionnel de la santé. 3 5. Suivi Dans l intérêt supérieur du patient, le membre doit conseiller au patient de demander un suivi et une réévaluation de l appareil fonctionnel.
Facturation Le membre doit se conformer : aux dispositions de pratiques commerciales définies dans les règlements encadrant les manquements professionnels de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens, y compris l obligation de divulguer au patient les frais exigés pour un service avant de fournir ce service, y compris les frais n étant pas payables par le patient, ainsi que l obligation de ventilation de la facture; à la Directive G-008 : Pratiques commerciales, qui stipulent que les membres ne peuvent facturer de frais excédant les frais généralement exigés à un patient particulier pour des services semblables. Le coût de l appareil fonctionnel doit correspondre raisonnablement au temps consacré et à l expertise fournie, ainsi qu au coût de l appareil fonctionnel pour le membre. Le membre doit uniquement émettre un reçu pour les paiements reçus. Conflits d intérêts Aux fins de l application de la présente norme, un conflit d intérêts peut survenir si un membre dirige un patient vers des installations, des services ou des fournisseurs où le membre ou un membre de la famille immédiate du membre a des intérêts ou d où le membre ou un membre de la famille immédiate du membre tire des bénéfices. Le membre peut faire cette recommandation si : le membre divulgue au patient qu il fait partie de la famille immédiate d une personne ayant des intérêts ou tirant des bénéfices de la recommandation; 4 le membre garantit à son patient que son choix de service ou de fournisseur n aura aucune incidence sur la qualité des services de soins de santé qu il fournit au patient; le membre informe son patient qu il peut faire appel à d autres installations, services ou fournisseurs; sur demande, le membre informe l Ordre de tout conflit d intérêts.
Contexte juridique Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées Paragraphe 3 (1) du Code des professions de la santé L un des objets de l Ordre en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est «[d ]élaborer et maintenir des programmes et des normes d exercice pour assurer la qualité de l exercice de la profession.» Le programme d assurance de la qualité est ainsi défini au paragraphe 1 (1) du Code : «[un] Programme visant à assurer la qualité de l exercice de la profession par les membres et à promouvoir l évaluation, la compétence et le perfectionnement continus de ceux-ci». Loi de 1991 sur les chiropraticiens Champ d exercice Le champ d exercice de la chiropratique est défini dans la Loi de 1991 sur les chiropraticiens : L exercice de la chiropratique consiste dans l évaluation des états pathologiques relatifs à la colonne vertébrale, au système nerveux et aux articulations, et dans le diagnostic, la prévention et le traitement, essentiellement par des manipulations, des maux suivants : a) les dysfonctions ou troubles découlant des structures ou des fonctions de la colonne vertébrale et découlant des effets de ces dysfonctions ou troubles sur le système nerveux; b) les dysfonctions ou troubles découlant des structures ou des fonctions des articulations. Articles du règlement de l Ontario 852/93 en vertu de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens 5 Les gestes suivants constituent des fautes professionnelles aux termes de l alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé : 2. Contrevenir aux normes d exercice de la profession ou omettre de maintenir les normes d exercice attendues d un membre. 3. Poser des gestes de nature thérapeutique, préventive, palliative, diagnostique, esthétique ou autrement relatifs à la santé dans une situation où le consentement est requis, sans avoir obtenu ce consentement.
4. Déléguer un acte autorisé en contravention de la loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ou de leurs règlements. 12. Omettre de révéler la nature d un remède ou d un traitement utilisé par le membre, à la demande du patient. 13. Omettre de conseiller au patient de consulter un autre professionnel de la santé quand le membre sait ou devrait savoir que : la condition du patient est au-delà du champ d exercice et de la compétence du membre; le patient nécessite les soins d un autre professionnel de la santé; le patient serait mieux traité par un autre professionnel de la santé. 14. Fournir un diagnostic ou un service thérapeutique non requis. Notes explicatives La présente norme d exercice devrait être lue conjointement avec les dispositions des pratiques commerciales du règlement sur les manquements professionnels, la Norme d exercice S-002 : Tenue de dossiers, la Norme d exercice S-013 : Consentement et la Directive S-013 : Pratiques commerciales. 1. C.-à-d., les orthèses, attelles sur mesure pour les bras, les jambes et la colonne vertébrale, les fauteuils roulants, les appareils de posture, les aides ambulatoires, les coussins, les soutiens lombaires et de tête, et les dispositifs de contrôle de pression. 2. C.-à-d. les programmes offerts par des institutions d enseignement de la chiropratique accréditées ou des fabricants d appareils fonctionnels. 6