E.B./KG BURKINA FASO IVè REPUBLIQUE Unité-Progrès-justice QUATRIEME LEGISLATURE 1 ère Session ordinaire de l année 2009 ASSEMBLEE NATIONALE COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES, INSTITUTIONNELLES ET DES DROITS HUMAINS (CAGIDH) RAPPORT N 2009-024/AN/CAGIDH DOSSIER N 34 : RELATIF AU PROJET DE LOI PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNMENT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE AU BURKINA FASO. Présenté au nom de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) par le député Etienne BADO, Rapporteur.
mai 2009 L an deux mil neuf, le jeudi 30 avril de 09 heures 15 minutes à 12 heures 10 minutes et le mardi 05 mai de 09 heures 16 minutes à 11 heures 15 minutes, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) s est réunie en séances de travail dans sa salle, sous la présidence du député Sambo Antoine KOMY, Président de ladite commission, à l effet d examiner le projet de loi portant création, attributions, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce au Burkina Faso. Le gouvernement était représenté par Monsieur Zakalia KOTE, ministre de la justice, garde des sceaux, assisté de ses collaborateurs et des représentants du ministère chargé des relations avec le Parlement. Le président de la commission, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation gouvernementale, a proposé le plan de travail suivant qui a été adopté : I. AUDITION DU GOUVERNEMENT audition du gouvernement ; débat général ; examen du projet de loi article par article. Le gouvernement a axé son exposé des motifs sur les points suivants : - contexte et justification ; - objectifs et principales innovations du projet de loi ; - présentation du projet de loi. 1. Contexte et justification En vue de créer un climat favorable au développement des entreprises, le Burkina Faso a entrepris une série de réformes dans le domaine de la justice commerciale ; ces réformes ont concerné notamment la réduction des frais de justice à l enrôlement des dossiers, l allègement des procédures d inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), la création du Centre d arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMC-O), la formation des magistrats sur les actes uniformes de l OHADA. 2
Cependant, le constat sur le terrain montre que des difficultés subsistent ; une étude menée par la Banque mondiale sur le climat des investissements au Burkina Faso révèle «qu un grand nombre d entrepreneurs du secteur manufacturier exprime de sérieuses craintes quant au fonctionnement du système judiciaire au Burkina Faso et à sa capacité à faire respecter les droits contractuels et de propriété». La même étude conclut que «cette faiblesse de l environnement judiciaire est renforcée par l absence de tribunaux de commerce rendant ainsi l exécution des décisions de justice en matière commerciale parfois plus que problématique». Cette étude recommande par conséquent la promotion des juridictions commerciales qui doivent être mieux armées pour trancher les litiges, notamment dans le domaine d ordre financier et de propriété. De même le programme «doing business better in Burkina Faso» ambitionne de développer et d améliorer le climat des affaires en levant les contraintes qui limitent le développement du secteur privé à travers sa composante «exécution des contrats». Les défaillances constatées dans le traitement des conflits commerciaux sont dues entre autres à : - l affectation au même juge des dossiers civils et commerciaux ; - la non maîtrise de certaines matières commerciales (droit de la propriété, banques, assurances..) ; - la non spécialisation des juges ; - la faible maîtrise des actes uniformes OHADA par les magistrats. Toutes ces insuffisances font que le fonctionnement des juridictions ne répond pas efficacement à la spécificité du monde des affaires, caractérisé par la rapidité et la fréquence élevée des transactions commerciales. 3
Pour être plus efficace, la justice commerciale doit être plus autonome. Cette autonomisation justifie par conséquent la mise en place de juridictions spécialisées que sont les tribunaux de commerce. 2. Objectifs et principales innovations du projet de loi Le présent projet de loi vise deux objectifs principaux : - réduire de manière significative les délais de traitement des dossiers commerciaux ; - améliorer la qualité des décisions par la spécialisation des juges. Pour ce faire, il comporte les principales innovations suivantes : - la création des tribunaux de commerce ; - l introduction des juges consulaires aux côtés des juges de carrière ; - la limitation de la compétence du tribunal aux litiges de plus d un million de francs CFA. 3. Présentation du projet de loi Le projet de loi portant création, attributions, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce au Burkina Faso comporte six (6) chapitres et dix-sept (17) articles : le chapitre I concerne la création ; le chapitre II traite de la compétence des tribunaux de commerce ; le chapitre III traite de la composition et de l organisation ; le chapitre IV détermine les procédures et les voies de recours contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce ; le chapitre V règle les compétences du président du tribunal de commerce ; le chapitre VI porte sur les dispositions transitoires et finales. 4
En conclusion, le Ministre dira que le projet de loi répond à la volonté du gouvernement de créer un climat favorable au développement des entreprises au Burkina Faso. Son adoption permettrait de garantir une sécurité juridique et plus de célérité dans le traitement des dossiers commerciaux. II. DEBAT GENERAL Au terme de l exposé du Ministre, les commissaires ont exprimé des préoccupations par des questions auxquelles le gouvernement a apporté des réponses. Question n 1 : Quelles sont les relations qui vont exister entre les tribunaux de commerce et les autres juridictions? Réponse : Les tribunaux de commerce seront des juridictions autonomes dans leur fonctionnement. Ils seront des juridictions de premier degré au même titre que les tribunaux de grande instance (TGI). Question n 2 : Pourquoi l article 5 prévoit-il le ministère public dans la composition du tribunal. Quel sera son rôle? Réponse : Le ministère public ne fait pas partie de la formation du jugement dans la mesure où il ne s agit pas d une juridiction pénale. Sa présence dans la composition se justifie par le fait que certains dossiers peuvent lui être communiqués notamment en matière de procédures collectives d apurement du passif (faillite, banqueroute). Question n 3 : L article 13 traite de la mise en état, alors qu il n est pas fait cas d un juge de la mise en état? 5
Réponse : L article 11 renvoie aux règles de procédures particulières du code de procédure civile établies pour le TGI. Ces règles de procédures particulières prévoient et organisent les fonctions du juge de la mise en état. Question n 4 : Pourquoi l article 2 qui traite de la compétence des tribunaux de commerce ne prend-t-il pas en compte les questions relatives à la propriété intellectuelle (droit d auteur, brevet, licence, etc.)? Réponse : Le domaine de la propriété intellectuelle relève du droit civil, donc du TGI. Question n 5 : Le nombre de magistrats est-il suffisant pour faire fonctionner les tribunaux de commerce, compte tenu du nombre déjà élevé des TGI? Réponse : Dans un premier temps, seuls les tribunaux de commerce de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso seront fonctionnels ; les autres le seront progressivement en fonction du développement des affaires et de la disponibilité des moyens. Question n 6 : En cas d appel, les litiges commerciaux sont examinés par des magistrats professionnels. Cela ne remet-il pas en cause l objectif poursuivi par le projet de loi, à savoir l implication du monde des affaires? Réponse : Il est indiqué qu après une décision rendue par un tribunal composé à majorité de juges non professionnels, le dossier soit jugé en appel par des juges professionnels. C est d ailleurs le cas en matière de conflit de travail. 6
Question n 7 : La composition du tribunal de commerce est fortement corporatiste (deux juges consulaires, un juge professionnel). N y a-t-il pas un danger par rapport à la qualité des décisions? Réponse : Le droit commercial est un domaine pratique et spécifique. La présence des juges consulaires permet de rendre des jugements prenant en compte les usages et les pratiques commerciales. Question n 8 : Pourquoi n avoir pas attribué tous les litiges commerciaux, quel que soit leur montant, aux tribunaux de commerce? Réponse : L objectif est de ne pas encombrer ces tribunaux et de mettre ainsi en péril la célérité recherchée à travers leur création. En outre, confier la totalité des litiges commerciaux aux seuls tribunaux de commerce entraînerait la disparition tacite des tribunaux d instance et réduirait considérablement les compétences des tribunaux départementaux et d arrondissement. Question n 9 : Comment sont choisis les juges consulaires? Sont-ils choisis par dossier ou sur une liste préétablie? Réponse : Les juges consulaires sont choisis sur une liste préétablie par la chambre de commerce à partir des critères définis à l article 7 du présent projet de loi. Il s agit entre autres des critères d âge, de moralité, de connaissances pratiques en matière de droit ou de gestion. III. EXAMEN DU PROJET DE LOI ARTICLE PAR ARTICLE 7
A l issue du débat général, les commissaires ont procédé à l examen du projet de loi article par article et y ont apporté des amendements. Convaincue que la création et le fonctionnement des juridictions commerciales autonomes est une nécessité impérieuse pour un pays comme le Burkina Faso qui s inscrit résolument dans la voie du développement économique, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) recommande à la plénière son adoption avec les amendements joints en annexe. Ouagadougou, le 05 mai 2009 Le Rapporteur Le Président Etienne BADO Sambo Antoine KOMY AMENDEMENTS 8
Au niveau de l intitulé Supprimer attributions PROJET DE LOI N -2009/AN PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE AU BURKINA FASO. Au niveau des articles Au lieu de : CHAPITRE I DE LA CREATION CHAPITRE I DE LA CREATION ET DE LA COMPETENCE Article 1 : Alinéa 1, 1 ère ligne : remplacer au siège par dans le ressort CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE : supprimé Article 2 : Au début de chaque tiret, écrire Des avec d minuscule 1 er tiret, 2 ème ligne : remplacer eux par commerçants et établissements de crédit 3 ème tiret, 3 ème ligne : remplacer l OHADA par l Organisation pour l harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) 3 ème tiret, 3 ème ligne : supprimer s à relatifs 5 ème tiret : ajouter ou d un groupement d intérêt économique. après commerce 9
Les tribunaux de commerce connaissent : - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit et dont le taux évalué en argent est supérieur à la somme de un million (1.000.000) de francs CFA ; - des contestations relatives aux sociétés commerciales ; - des contestations relatives aux actes et effets de commerce entre toutes personnes tels que prévus par les articles 3 et 4 de l Acte uniforme de l Organisation pour l harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit commercial général ; - des procédures collectives d apurement du passif ; - des contestations entre associés pour raison d une société de commerce ou d un groupement d intérêt économique. CHAPITRE III devient CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DE L ORGANISATION Article 3 : Créer un alinéa 2 : Il peut comprendre une ou plusieurs chambres. Le tribunal de commerce est composé : d un président ; d un ou de plusieurs vice -présidents ; de juges ; de juges consulaires titulaires et suppléants ; d un représentant du ministère public; d un greffier en chef et de greffiers. Il peut comprendre une ou plusieurs chambres. Article 5 : 10
3 ème ligne : remplacer devant par auprès de Article 6 : Le président, les vice-présidents et les juges des tribunaux de commerce sont nommés parmi les magistrats de carrière, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Article 7 : Alinéa 1, 3 ème ligne : mettre une fois après renouvelables Les juges consulaires sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et du commerce sur proposition de la chambre de commerce, et d industrie pour une période de quatre ans renouvelables une fois. Créer un nouvel article 8 à partir des deux derniers alinéas de l article 7 ancien Article 8 nouveau : Les juges consulaires doivent remplir les conditions suivantes : - être de nationalité burkinabè ; - être âgé de trente ans au moins ; - jouir d une bonne moralité ; - n avoir jamais été condamné pour crime ou délit contre les biens ; - avoir, pendant cinq ans au moins, exercé le commerce ou participé à la gestion d une société commerciale ou à la direction d une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l industrie ou de tout autre secteur d activités assimilé ; 11
- avoir des connaissances pratiques en matière de droit ou de gestion. Article 8 ancien = article 9 nouveau : 3 ème ligne : remplacer la virgule après fonctions par et Article 9 ancien = article 10 nouveau : 1 ère ligne : remplacer rétribuées par rémunérées 1 ère et 2 ème lignes : remplacer il leur est alloué par les juges consulaires ont droit à Les fonctions de juge consulaire ne sont pas rémunérées. Toutefois, les juges consulaires ont droit à une indemnité dont le montant et les conditions d attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des finances et du commerce. Article 10 ancien = article 11 nouveau : Alinéa 1, 1 ère ligne : écrire conseil des ministres avec C majuscule CHAPITRE IV devient CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE ET DES VOIES DE RECOURS Article 11 ancien = article 12 nouveau : Alinéa 1, 1 ère et 2 ème lignes : supprimer dans les matières relevant de leur compétence Alinéa 2, 1 ère ligne : supprimer De même les règles de Alinéa 2, 2 ème et 3 ème lignes : supprimer pour les matières relevant de leur compétence 12
La procédure suivie devant les tribunaux de commerce est celle prévue par le code de procédure civile en ses dispositions communes à toutes les juridictions et suivant les règles de procédures particulières établies pour les tribunaux de grande instance. Les procédures prévues par les actes uniformes OHADA sont applicables devant les tribunaux de commerce. Article 12 ancien = article 13 nouveau Article 13 ancien = article 14 nouveau Article 14 ancien = article 15 nouveau : 1 ère ligne : supprimer la virgule après tenu 2 ème ligne : supprimer la virgule après parties 2 ème ligne : remplacer recouvrir par recourir Créer un alinéa 2 : Si les parties décident de recourir à la conciliation ou à la médiation, la procédure est suspendue et peut être reprise à tout moment à la demande de l une des parties. Créer un alinéa 3 : Les règles en matière d arbitrage sont celles prévues par l Acte uniforme relatif au droit de l arbitrage de l OHADA. Le tribunal, saisi d une cause, est tenu avant toute autre diligence, de notifier aux parties la faculté qu elles ont de recourir à la conciliation, à la médiation ou à l arbitrage. Si les parties décident de recourir à la conciliation ou à la médiation, la procédure est suspendue et peut être reprise à tout moment à la demande de l une des parties. Les règles en matière d arbitrage sont celles prévues par l Acte uniforme relatif au droit de l arbitrage de l OHADA. 13
CHAPITRE V devient CHAPITRE IV : DE LA JURIDICTION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE Article 15 ancien = article 16 nouveau : Alinéa 1, 1 ère ligne : supprimer Dans toutes les matières relevant de sa compétence Alinéa 1, 3 ème ligne ajouter dans toutes les matières relevant des attributions du tribunal après civile Le président du tribunal de commerce est compétent en matière de référé conformément aux dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile dans toutes les matières relevant des attributions du tribunal. Créer deux articles nouveaux à partir des alinéas 2 et 3 de l article 15 ancien Article 17 nouveau : Le président du tribunal de commerce est également compétent en matière d ordonnance sur requête et en matière gracieuse conformément aux dispositions des articles 471 et suivants du code de procédure civile. Article 18 nouveau : Le président du tribunal de commerce connaît en outre du contentieux lié à l immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). CHAPITRE VI devient CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 16 ancien = article 19 nouveau : Au lieu de : En attendant la mise en place effective des tribunaux de commerce, le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître des litiges commerciaux. Les tribunaux de grande instance conservent leur compétence en matière commerciale jusqu à la mise en place effective des tribunaux de commerce. 14
Article 17 ancien = article 20 nouveau Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 2009. Le Président Le Secrétaire de séance 15
Liste de présence (des députés) N d Ordre Nom et prénom(s) Groupe parlementaire 1 KOMY Sambo Antoine CDP 2 ZON Hamadou CFR 3 SANKARA Bénéwendé Stanislas ADJ 4 SAVADOGO Lassané CDP 5 KABORE Alexis CDP 6 BADO Etienne CDP 7 DIPAMA Bila CDP 8 BONANET Dieudonné CDP 9 TAPSOBA Achille M.J CDP 10 DAH K. Nicolas ADF/RDA 11 OUEDRAOGO Salfo Théodore ADJ 12 OUEDRAOGO Etienne ADF/RDA Liste de présence (du gouvernement) N d ordre Nom et prénom(s) Fonction 1 KOTE Zakalia Ministre de la Justice 2 KABORE Wendyam DLD/MJ 3 NANA H. Pascal C.E/SG.MJ 4 FAYAMA Issa DLD/MJ 5 SANON K. Evariste CT/MRP 6 SOUDRE/OUEDRAOGO Louise MRP 16