Les clauses abusives relatives a l inexecution du contrat INTRODUCTION Olivier TOURNAFOND Professeur agrégé des Facultés de Droit Il est tentant pour un contractant qui jouit d une position de force d aménager à son profit les conséquences d une éventuelle inexécution contractuelle. Mais de telles clauses sont souvent abusives. La clause abusive est celle qui procure un avantage excessif à un contractant, ce dernier ayant réussi à l imposer à l autre partie du fait de sa position dominante. Les clauses abusives peuvent exister partout ( on les appelle souvent «clauses léonines» ), mais c est en droit de la consommation qu elles sont les plus fréquentes ; elles sont alors prohibées par une législation spécifique. Dans les autres domaines du droit elle ne peuvent être atteintes que par le biais des institutions classiques du droit des obligations : théorie de la cause, bonne foi et équité, condition purement potestative, clause pénale etc La matière à connu une évolution législative. A l origine, la loi du 10 janvier 1978 ( art. L. 132-1 ancien C. Consom. ) donnait de la clause abusive une définition assez restrictive ; en effet le texte utilisait le critère de l abus de puissance économique et de l avantage excessif.
Au départ cette loi ne pouvait être appliquée directement par les juges ; elle conférait seulement au pouvoir réglementaire la faculté d interdire par décret les clauses jugées abusives. C est ainsi que fût promulgué le décret du 24 mars 1978 qui interdit quatre types de clauses dont deux au moins ont rapport à l inexécution des contrats. Puis il y eut une inertie du pouvoir réglementaire qui ne prit aucun autre décret. De telle sorte que la jurisprudence décida dès le début des années 1990, par un véritable coup de force, que le juge pourrait désormais annuler une clause qui apparaîtrait abusive au seul regard de la loi de 1978 ( c est à dire, sans passer par l intermédiaire d un décret ; 1ère civ. 14 mai 1991, J.C.P. 1991-II-21763 n. PAISANT ). Quelques années plus tard, intervint une réforme législative avec la loi du 1er février 1995 ; Cette loi entérine le pouvoir du juge de déclarer directement une clause abusive et donne de cette clause une définition plus large. Il s agit désormais de la clause qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ( définition assez vague au demeurant c est l art. L. 132-1 nouveau du code de la consommation ). Cette loi est accompagnée d une liste non limitative de 17 clauses suspectes, qui ne sont pas vraiment présumées abusives, mais subissent en quelque sorte une suspicion légitime ( le consommateur doit malgré tout prouver le caractère absusif de la clause ).
L article L. 132-1 nouveau C. consom. précise en outre la nature de la sanction encourue : la clause abusive n entraîne pas en principe la nullité du contrat, elle est simplement réputée non écrite ; sauf bien entendu si les irrégularités sont telles que l économie toute entière du contrat est contraire à la protection voulue par la loi, auquel cas on appliquera une nullité relative de protection. La loi de 1995 abroge celle de 1978 mais curieusement pas le décret du 24 mars 1978 qui subsiste notamment aux articles R. 211-4 & R. 211-5 C. consom. Plus bizarre encore : certaines clauses visées dans l annexe à la loi de 1995 sont déjà interdites par ce texte! Enfin, il faut souligner que la jurisprudence peut s aider des recommandations de la commission des clauses abusives. Celles-ci ne s imposent pas au juge ( 1ère civ. 13 novembre 1996, J.C.P. 1997-I-4015 1 et s. obs. Ch. JAMIN ), mais l influencent indiscutablement. Il existe à l heure actuelle 48 recommandations dont une recommandation de synthèse en date du 23 mars 1990 ( P. Jourdain «La doctrine de la Commission des clauses abusives», Revue de la Concurrence et de la Consommation 1998 n 105, p. 23 ). Aujourd hui, le droit français est donc assez bien armé pour lutter contre les clauses abusives, en particulier celles qui sous couvert d aménager les conséquences de l inexécution, déséquilibrent complètement le contrat en laissant le champ libre au bon plaisir du profession. Mais des difficultés subsistent ; elles sont de trois ordres :
1- La jurisprudence reste dans l ensemble assez prudente pour déclarer une clause abusive et ne suit pas toujours les avis de la CCA. 2 Le droit français n est pas encore parvenu à élaborer un critère simple et précis du contrat de consommation : dans un premier temps la jurisprudence avait adopté le critère de la «finalité de l acte», puis se ralliait à celui de «l incompétence du contractant». Pour finalement adopter le critère intermédiaire du «lien direct avec la profession «"» ( 1ère civ. 3 & 30 janvier 1996, D. 1996-j-228 obs. G. PAISANT et somm. 325 obs. D. MAZEAUD ). Or ce dernier critère est flou et impraticable. 3 Enfin, la législation sur les clauses abusives a malheureusement pour effet de freiner l utilisation par les tribunaux de certaines notions classiques du droit des obligations, telle la théorie de la cause, l idée d obligation fondamentale dans les contrats, la notion de condition purement potestative, etc Or ces concepts, qui sous-tendent d ailleurs l idée d abus, sont remarquablement efficaces pour combattre les injustices contractuelles ( V. entre autre l arrêt «Chronopost», Com. 22 octobre 1996, J.C.P. 1997-I-4025 17 obs. G. VINEY et II-22881 n. D. COHEN ; Ass. Plen. 30 juin 1998, D. 1999- Somm. 262 obs. D. MAZEAUD ). Les clauses abusives relatives à l inexécution du contrat n ont pas toujours la même finalité : Dans certains cas, le professionnel cherche à se prémunir de manière excessive contre le risque d inexécution du contrat par le consommateur, risque
susceptible de lui causer un dommage ou de perturber ses prévisions. Dans d autres cas, le professionnel cherche purement et simplement à échapper à sa responsabilité ou à ses obligations alors que l inexécution lui est imputable. Dans les deux cas de figure, le professionnel risque d introduire dans le contrat des clauses qui modifient à un tel point les conséquences de l inexécution qu elle faussent tout le rapport contractuel. Autrement dit, parfois le professionnel subit l inexécution du contrat (I), tandis que parfois il est à l origine de l inexécution (II). I LE PROFESSIONNEL SUBI L INEXECUTION DU CONTRAT : Le professionnel peut redouter d être victime de l inexécution du contrat, soit en raison de la défaillance du consommateur (A), soit du fait de l intervention d un cas fortuit empêchant ce dernier d exécuter son engagement (B). Il va alors chercher à ce prémunir par des clauses abusives. A La défaillance du consommateur : Il peut être tentant pour le professionnel de prévoir dans le contrat des clauses sanctionnant de manière impitoyable les manquements du consommateur :
1 Le cas le plus courant est celui dans lequel une clause impose au consommateur défaillant une indemnité d un montant disproportionné. Cette clause n est pas envisagée par le décret du 24 mars 1978, mais visée par l annexe e ) de la loi de 1995 et dénoncée sous toutes ses formes par la CCA ( R. n 82-02, n 85-03, n 91-02- Rec. Synth. N 96-02 ). Il s agit en fait d une clause pénale, dont on pourrait également obtenir la réduction sur le fondement de l art. 1152 C. Civ. mais la législation sur les clauses abusives permettra de la supprimer purement et simplement. La jurisprudence est assez prudente en ce domaine : c est au consommateur de démontrer le caractère disportionné de l indemnité et la simple existence d une pénalité n est pas en elle-même abusive (Paris 20 septembre 1991,J.C.P ; 1992-II-21866 n. SINAY-CITERMANN ). Par exemple, a été considérée comme abusive la clause stipulée dans un contrat de location de véhicule de longue durée et mettant à la charge du locataire une indemnité en cas de résiliation due à sa faute, dès lors que le preneur était tenu de restituer d abord le véhicule sans pouvoir rechercher lui-même un acquéreur ou exercer le moindre contrôle sur les conditions de la revente ( 1ère civ. 6 janvier 1994, D. 1994-Somm. 209 obs. Ph. Delebecque ). 2 A côté de la pénalité excessive, il existe aussi des variantes dont la jurisprudence n a pas encore eu à connaître, mais que la Commission des clauses abusives a déjà stigmatisées : débranchement du compteur d eau ( R. 85-01 ), de l installation de télésurveillance ( R. 97-01),
ou encore dans le contrat de coffre fort, l ouverture d office du coffre et la vente de son contenu en cas de non-payement des loyers (R. 87-02 ) ; également dans le contrat de dépôtvente, la clause qui permet au dépositaire, passé un certain délai, de disposer librement du bien déposé ( R. 99-01). Dans tous ces cas, l abus ne résulte plus d une indemnité excessive, mais de la brutalité de la mesure de rétortion dont le consommateur est victime. On peut également songer, dans le même ordre d idée à la clause résolutoire excessive, celle qui met fin au contrat pour une défaillance insignifiante du consommateur. Jusqu alors, la jurisprudence a seulement envisagé la question de la clause résolutoire sous l angle de la bonne foi contractuelle et en dehors des rapports professionnels / consommateurs ( 1ère civ. 31 janvier 1995, D. 1995- Somm. 230 obs. D. MAZEAUD ; Com. 3 juin 1997, J.C.P. 1997-I- 4056 8 et s. obs. Ch. JAMIN ). Mais elle pourrait fort bien la priver d effets au regard du droit de la consommation. 3 Enfin, le troisième cas de clause abusive réside dans la clause pénale non réciproque : le contrat met unilatéralement une pénalité à la charge du consommateur défaillant ou qui renonce au contrat tandisque le professionnel peut de son côté reprendre sa liberté discrétionnairement. Dénonçée par la Commission des clauses abusives ( R. 81-01) et implicitement visée par la loi de 95 en annexes c ), d), f), cette pratique n a pas encore donné lieu à des décisions jurisprudentielles.
D ailleurs il existe une autre manière de tenir en échec les clauses pénales non réciproques dans la mesure où les sommes versées d avance doivent être tenues pour des arrhes lorsque le contrat est une vente mobilière ou porte sur une prestation de service ( art. L. 114-1 C.consom. Dernier alinéa ). Cette disposition bien que non impérative permettra souvent d éviter les clauses d indemnisation déséquilibrées. Toutes ces clauses sont abusives dans la mesure où elles permettent en fait au professionnel de tirer parti de l éventuelle défaillance du consommateur. Mais il en existe d autres qui ont pour effet de mettre à la charge du consommateur les risques d une inexécution résultant d un cas fortuit. B L intervention d un cas fortuit Le consommateur peut être mis dans l impossibilité d exécuter ses obligations par un événement de force majeure. Il en résulte évidemment pour le professionnel un risque contre lequel il peut chercher abusivement à se prémunir en en faisant supporter toutes les conséquences au consommateur. Ces clauses sont plus fréquentes encore que les précédentes. Pourtant elles ont été apparement oubliées dans la liste annexée à la loi de 1995 ; le décret de 1978 ne les évoque pas non-plus. En revanche, la commission des clauses abusives les a dénoncées dans quelques recommandations : contrats
d abonnement d eau ( R. 85-01 ; responsabilité du consommateur pour gel du compteur ), contrats de location de biens de consommation avec option d achat ( R. 86-01 ; résiliation du contrat du tort du locataire en cas de sinistre même si sa R. n est pas engagée ) ou encore contrats d enseignements ( R. 91-01 : frais d inscriptions dus même si l élève ne peut suivre les cours en raison d un cas de force majeure ). Par contre, elles ne sont pas mentionnées dans la Rec. de synth. ( R. 91-02 ). Ces clauses ont suscité un assez abondant contentieux et la jurisprudence n a pas hésité à les sanctionner, suivant en cela la position de la Commission des clauses abusives. 1 Beaucoup de litiges concernent la location de véhicule. Fréquement le bailleur insère une stipulation qui met à la charge du locataire le risque de perte ou de détérioration du véhicule, même dû à un cas de force majeure. Sous l empire de la loi de 1978, cette clause a été fréquement considérée comme abusive par la jurisprudence ( 1ère civ. 6 janvier 1994, précité ; 1ère civ. 17 mars 1998, D. 1998-IR-99 ; également «a contrario» 1ère civ. 21 février 1995, J.C.P. 1995-II-22502 obs. G.PAISANT ). Depuis la loi de 1995, la position de la jurisprudence reste la même. Toutefois les tribunaux n acceptent de considérer cette clause comme abusive que s il s agit réellement d un contrat de consommation : ainsi 1ère civ. 7 novembre 1998, D. 2000 ( C.D. Aff.) Somm. 46, obs. J.P. Pizzio, qui refuse d annuler une telle clause dans un contrat de crédit bail intervenu entre deux professionnels sur le
fondement de l art. 1134 C. civ. ( ce qui fait dire à M. PIZZIO que le droit de la consommation constitue paradoxalement un frein à l évolution du droit commun des obligations ). 2 De même, a été attaquée avec succès devant les tribunaux la stipulation par laquelle un établissement d enseignement privé impose à ses étudiants le payement de la totalité des frais de scolarité, même en cas d inexécution du contrat due à un cas fortuit. Un arrêt remarqué en date du 10 février 1998 ( JCP 1998-I-155 12 et s. obs. Ch. JAMIN et - II - 10124 n. G.Paisant ; D. 1998-j-539 n. D. MAZEAUD ) a décidé d annuler une telle clause, solution d autant plus remarquable que l on pouvait en l espèce se demander si la maladie de l élève présentait bien les caractère de la force majeur : d abord l événement n était pas extérieur au débiteur, ensuite et surtout il ne l empéchait pas vraiment d exécuter son obligation, l élève ayant l obligation de régler les frais de scolarité, mais non d assister au cours. Ainsi, on voit que de même que le professionnel ne saurait tirer profit de la défaillance du consommateur, de même il ne peut mettre à la charge de ce dernier le risque d inexécution lié à un cas fortuit. Cette solution est tout à fait normale : le professionnel expérimenté et compétent est davantage en mesure que le consommateur de faire face à ce genre de difficultés contre lesquelles il peut éventuellement s assurer. Mais le professionnel n est pas toujours victime de l inexécution du contrat. Parfois celle-ci lui est imputable et,
cyniquement, il cherche alors à se dérober à sa responsabilité. II LE PROFESSIONNEL EST A L ORIGINE DE L INEXECUTION CONTRACTUELLE Le professionnel peut-être lui-même défaillant. Il a donc souvent tendance à insérer dans le contrat des clauses qui atténuent directement les conséquences de cette défaillance (A). Mais quelquefois le professionnel est plus habile : plutôt que d insérer des clauses qui contrarient grossièrement l engagement souscrit, il édulcore ce dernier à un point tel qu il n a même plus à craindre d être accusé d inexécution. Ces dernière clauses suppriment en fait indirectement les conséquences de l inexécution (B). A Les clauses aménagement directement Les conséquences de l énéxécution Ce sont, en pratique, les clauses de non garantie et de non responsabilité. Elle sont hélas extrêmement répandues et sont visées aussi bien par le décret de 1978, par l annexe de la loi de 1995 et par de nombreuses recommandations de la Commission des clauses abusives. L art. 2 du décret du 24/3/78 ( art. R ; 132-1 C. CONSON.) déclare abusive dans les contrats de vente la clause supprimant ou réduisant le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l une quelconque de ses obligations. On observera que ce texte limite malencontreusement l interdiction au contrat de vente ; il en est résulté toutes sortes de difficultés en cas de
perte de pellicules confiées pour le développement à un laboratoire photographique puisqu il s agit alors d un contrat d entreprise. La loi de 1995, reprend la même interdiction mais sous une formulation un peu différente qui, cette fois ci vise tous les contrats. L annexe (b) met à l index toutes les clauses de non responsabilité ou de non garantie, et ce. De même l annexe (a) déclare suspecte la clause limitant la responsabilité du professionnel en cas de mort ou de dommage corporel subi par le consommateur à la suite de la violation par le prof. De ses oblig. ( cette disposition fait maintenant double emploi avec la loi du 19 mai 1998, art. 1386 C. civ.) ; De même, la commission des clauses abusives a très souvent stigmatisé les clauses qui excluent ou limitent d une manière ou d une autre l indemnisation du consommateur à la suite de la défaillance du professionnel, autrement les clauses de non garantie en général : ( R. 82-04 : pertes de pellicules ; R. 84 023 : transport terrestre de voyageurs ; R. 85-02 : achat de véhicule de tourisme ; R. 86-02 : contrat de remontée mécanique ; R. 87-01 : location de coffre-fort ; R. 94-05 : vente de véhicule d occasion ; R. 99-01 : dépôtvente : cl. De non-r en cas de perte ou de destruction du bien déposé ; et bien sûr la R. synth. 91-02 15). La jurisprudence a eu fréquemment à connaître de telles clauses : Les clauses de non garantie ou de non responsabilité stipulées par des professionnels sont tout d abord fréquement annulées sur le fondement du droit commun,
sans qu il soit même nécessaire de recourir à la législation sur les clauses abusives. On sait en effet que depuis fort longtemps la jurisprudence interdit fréquement au professionnel d introduire de telles clauses à son profit. Par exemple, le vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose n a pas droit aux clauses de non garantie ( voir entre autre, 3ème civ. 3 janvier 1984, Bul. Civ. III n 4). Mais il arrive néanmoins que la validité de ces clauses soit contestée sur le terrain du droit de la consommation. Ainsi, un grand nombre d arrêts concerne la perte de pellicules photographiques : la Cour de cassation considère comme abusive la clause qui prive le consommateur de son droit à réparation, ou plus fréquemment encore, limite ce droit ( 1ère civ. 25 janvier 1989, J.C.P. 1989-II-21357 n. G. PAISANT ; 1ère civ. 6 juin 1990-IR-167 ). C est d ailleurs à l occasion d un tel litige que la Cour de cassation a décidé de manière spectaculaire que le juge pouvait déclarer une clause abusive directement au regard de la loi de 1978, sans pour autant qu une telle stipulation ait été visée dans le décret du 24/1/78 ( 1ère civ. 14 mai 1991, J.C.P. 1991-I-21763 n. G. PAISANT ). Toutefois, la jurisprudence, suivant en cela deux avis de la CCA en date du 16 juin 1995 ( Rapport d activité de la CCA p. 7), accepte la validité d une clause limitative de R. dès lors qu elle laisse au consommateur la possibilité de signaler au laboratoire lors de la remise des pellicules, que celles-ci ont une valeur supérieure à leur simple valeur de remplacement ( 1ère civ. 17 juillet 1990, J.C.P. 1991-II-
21674 n. G. PAISANT ; 1ère civ. 24 février 1993, J.C.P. 1993-II-22166 n G. PAISANT ; Paris 1er décembre 1998, D. 1999-IR- 164 ). En dehors du domaine du développement des pellicules photos, la jurisprudence est également confrontée à des clauses limitant ou excluant l indemnisation du consommateur. Souvent elle les déclare prohibées : par exemple 1ère civ. 28 avril 1987, D. 1988-j-1 obs. Ph. DELEBECQUE : clause privant le consommateur de toute indemnité en cas de dysfonctionnement d un système d alarme ; ou encore 1ère civ. 16 juillet 1987, J.C.P. 1988- II-21001 n. G. PAISANT : vente de mobilier : clause exonérant le vendeur de toute R. en cas de retard dans la livraison. Mais il arrive aussi qu elle donne efficacité à la clause, soit parcequ elle considère, à tort ou à raison, que le contrat conclu avait un «lien direct» avec la profession du demandeur ( voir entre autre 1ère civ ; 3 et 30 janvier 1996 précités ), soit parcequ elle estime que la clause exonérait simplement le professionnel d une obligation de résultat, sans pour autant interdire au consommateur d agir contre lui en responsabilité pour faute prouvée ( Paris 23 septembre 1993, D. 1994- Somm. 213 obs. Ph. DELEBECQUE : contrat de gestion de portefeuille boursier ). Ce dernier type de clause évoque d ailleurs les clauses qui aménagent indirectement les conséquences de l inexécution ( voir «infra» ). A coté des classiques clauses de non garantie et de non responsabilité, il existe également des variantes, c est à dire des stipulations qui privent le consommateur de sa possibilité d obtenir réparation de l inexécution.
Ainsi, les annexes o) & q ) de la loi de 1995 mettent à l index les clauses qui entravent les droits du consommateur en cas d inexécution, soit en lui interdisant d invoquer l exception d inexécution, soit en limitant l exercice des actions en justice et des voies de recours. Une lecture extensive de l art. 2 D. 1978 ( art. R. 132-1 C. consom. ) permettrait également de les annuler. Par ailleurs, la Commission des clauses abusives avait déjà dénoncé dans ses recommandations aussi bien les stipulations interdisant au consommateur d invoquer certaines sanctions, comme l exception d inexécution ( R. 85-01 : distribution d eau ), que celles limitant directement ou indirectement le droit du consommateur d agir en justice ( réduction des prescriptions et des délais, tribunal compétent, voies de recours, etc (Voir entre autre, R. 85-04 sur l assurance «multirisque habitation», R. 79-02 sur les recours en justice, R. 97-01 sur les contrats de télésurveillance, etc ). Toutefois, la jurisprudence ne paraît pas, pour le moment, avoir été saisie de litiges concernant ce type de stipulations. Toutes ces clauses privant directement le consommateur de son droit à réparation ne sont guère habiles car elles suscitent sa méfiance. Il est bien plus adroit pour le professionnel d agir de manière indirecte. B Clauses aménageant indirectement les conséquences de l inexécution Ce sont les clauses les plus dangereuses. Elle modifient sournoisement la teneur même de l obligation du
professionnel jusqu à la vider en partie de son contenu. Une fois cette obligation devenue floue et édulcorée, la notion même d inexécution contractuelle perd toute signification, ce qui laisse évidemment le champ libre au professionnel. Autrement dit, ces clauses (dites de «nonobligation») n aménagent pas à proprement parler les conséquences de l inexécution, elles aménagent plus habilement la notion même d inexécution. Le décret du 24 mars 1978, la loi de 1995, ainsi que la commission des clauses abusives sont très hostiles à ces clauses lorsqu elles confèrent à l engagement du professionnel un caractère purement potestatif. Le décret de 1978 interdit de manière générale dans son art. 3 ( art. R. 132-2 C. consom.) les clauses qui «réservent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre» ( mais autorise les modifications liées à l évolution technique si pas d augmentation du prix ni diminution de la qualité ). Quant à la loi de 1995, elle dénonce dans son annexe de manière très détaillée une multitude de clauses de ce type qui aboutissent à interdire au consommateur déçu d invoquer l inexécution du contrat : Les clauses permettant au professionnel de se dégager unilatéralement du contrat, alors que le consommateur est engagé de manière ferme et définitive ( annexe c,d,f, g).
Les clauses permettant au professionnel de modifier unilatéralement et sans raison valable les termes du contrat, les caractéristiques du produit à livrer ou du service à rendre ( annexe j) & k ) ( mais l expression «sans raison valable» paraît implicitement les autoriser sous certaines conditions, comme dans le décret de 1978). Les clauses permettant au professionnel d augmenter son prix après la conclusion du contrat ( annexe 1). Enfin les clauses autorisant le professionnel à interpréter le contrat et à déterminer si la chose livrée est ou non conforme ( annexe m). Parallèlement et de son côté, la commission des clauses abusives a depuis longtemps dénoncé de telles clauses qui sont d autant plus dangereuses quelles atteignent la substance même du contrat. Un très grand nombre de recommandations ont fustigé ces clauses aujourd hui visées par l annexe de la loi de 1995 : Exemples : R. 80-03 sur la formation du contrat, R. 80-06 sur les délais de livraison, R. 82-01 sur le délais de transport, R. 85-02 sur la vente de véhicules de tourisme, R. 85-04 sur l assurance multirisques habitation ( notamment les clauses d exclusion ), R. 89-01 sur l assurance automobile, R. 90-02 sur l assurance dommage-ouvrage, R. 87-03 sur les contrats passés avec les clubs de sport, R. 91-01 sur les contrats conclus avec les établissements d enseignement, R. 97-01 sur les contrats de télésurveillance, etc
De manière générale du reste, la recommandation de synthèse 91-02 du 23 mars 1990 consacre une grande partie de ses articles à dénoncer les stipulations qui privent de toute portée l engagement du professionnel. Toutefois, à côté de cette profusion de textes législatifs et réglementaires, on est étonné de trouver en ce domaine une jurisprudence peu abondante et assez timide. Avant la promulgation de la loi de 1995, la Cour de cassation se fondant sur l art. 9 de la L. 78-22 du 10 janvier 1978 sur la protection des consommateurs dans les opérations de crédit ( NPC avec la LL. 78-23 de la même date sur la protection du consommateur, remplacée par celle de 1995 ), devenu art. L. 311-20 C. consom., avait déjà déclaré illicite la pratique du «bon à payer» avant la délivrance du bien et rendant le professionnel seul juge de la bonne exécution de ses propres obligations ( 1ère c. civ. 7 juillet 1992, J.C.P. 1992-I-3632! 1 obs. M. Fabre-Magnan ). En revanche, un arrêt décevant de la 1ère chambre civile en date du 10 avril 1996 ( J.C.P. 1996-II-22694 n. G. PAISANT & H. CLARET ) a refusé de considérer comme abusive au regard de la loi et du décret de 1978 la clause d un contrat d assurance «multirisques-habitation» limitant en cas de vol la garantie à 20 % du capital dans certaines circonstance, alors pourtant que cette clause n avait pas été clairement portée à la connaissance de l assuré. Les annotateurs de l arrêts ont critiqué cette solution, estimant qu une telle stipulation serait désormais sanctionnée sous l empire de la loi de 1995. Pourtant une autre décision plus récente n est guère encourageante sur ce point : un arrêt de la 1ère chambre
civile décide ( toujours contrat multiristiques-habitation ) que n est pas abusive la clause qui met à la charge de l assuré la preuve des circonstances du vol ( D. 1999- Somm. 111 obs. D. MAZEAUD ). Or, comme le fait remarquer justement M. MAZEAUD, une telle preuve est fort difficile, voire impossible à rapporter. Il est possible que la dénonciation systématique par le décret de 1978, la loi de 1995 et la Commission des clauses abusives des clauses réduisant à néant le contenu des obligations du professionnel ait eu un effet prophylactique, ce qui contribuerait à expliquer le faible nombre de litiges en la matière ; mais il faut bien reconnaître que les juges répugnent encore à s immiscer, à travers de telles stipulations, dans l économie même du contrat. Conclusion La lutte contre les clauses abusives aménageant l inexécution du contrat offre une image assez constrastée. En général, la jurisprudence s est montrée audacieuse, n hésitant pas à prendre de vitesse le législateur et s inspirant très largement des recommandations de la commission des clauses abusives. Mais dans certains domaines, et en particulier lorsqu il s agit de stipulations qui aménagent l obligation elle-même, elle semble plus réticente et répugne à alourdir les obligations du professionnel. Quoi qu il en soit, avec le décret du 24 mars 1978, la loi du 1er février 1995 et ses annexes et les 48 recommandations de la CCA, le juge français dispose d un véritable arsenal pour mener la guerre aux stipulations excessives imposées aux consommateurs.