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REGLEMENT DE SOLIDARITE - Ed. 2-04.2008

REGLEMENT DE SOLIDARITE - Ed. 2-04.2008 Page 2 / 9 Sommaire Article 1 - Objet...3 Article 2 - Affiliés - Affiliation...3 Article 3 - Financement et gestion du Fonds de solidarité...3 Article 4 - Périodes et conditions de couverture...4 Article 5 - Prestations de solidarité...4 Article 6 - Demande d intervention du Fonds de solidarité...6 Article 7 - Bénéficiaires en cas de décès...7 Article 8 - Charges fiscales et sociales...7 Article 9 - Contrôle de l exécution du régime de solidarité...7 Article 10 - Procédure en cas d insuffisance d actifs pour exécuter le régime de solidarité...7 Article 11 - Liquidation du Fonds de solidarité...8 Article 12 - Application et modification du règlement de solidarité...8 Lexique...9 Le lexique définit les mots qui sont en lettres italiques dans le texte.

REGLEMENT DE SOLIDARITE - Ed. 2-04.2008 Page 3 / 9 Article 1 - Objet Le présent règlement de solidarité fixe les droits et obligations, d une part, des affiliés et des bénéficiaires en cas de décès et, d autre part, d AXA Belgium en tant que personne morale organisant le régime de solidarité. Il fixe également les règles relatives à l exécution dudit régime de solidarité en application des articles 54 à 57 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que des arrêtés royaux du 15 décembre 2003 fixant, d une part, les prestations de solidarité liées aux conventions sociales de pension et, d autre part, les règles concernant le financement et la gestion d un régime de solidarité lié à une convention sociale de pension. Ce régime de solidarité est lié aux conventions sociales de pension conclues avec AXA Belgium, financées, soit par les versements personnels des affiliés, soit par les cotisations INAMI versées au profit des affiliés. Article 2 - Affiliés - Affiliation Sont affiliés au régime de solidarité d AXA Belgium: les travailleurs indépendants, les conjoints aidants et les aidants indépendants qui n ont pas pris leur retraite ou qui n ont pas atteint l âge légal de la retraite et qui sont assurés dans le cadre d une convention sociale de pension conclue avec AXA Belgium les praticiens du secteur médical (médecins, pharmaciens, dentistes et kinésithérapeutes) qui sont assurés dans le cadre d une convention sociale de pension conclue avec AXA Belgium, sur laquelle sont versées les cotisations INAMI. L affiliation au régime de solidarité débute : pour les conventions sociales de pension financées par des versements personnels : à la prise d effet de la convention sociale de pension ; pour les conventions sociales de pension financées par des cotisations INAMI : à la réception par AXA Belgium du formulaire de demande des avantages sociaux INAMI dûment complété et ce, pour autant : - qu une convention ou un accord visé au chapitre V de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ait été conclu, pour l année INAMI concernée, au profit de la catégorie de dispensateurs de soins dont l affilié fait partie ; - que l affilié remplisse les conditions pour bénéficier des avantages sociaux pour l année INAMI concernée ; - que, dans le formulaire précité, la convention sociale de pension souscrite auprès d AXA Belgium soit désignée comme destinataire de la cotisation INAMI. Le formulaire précité est le premier reçu par AXA Belgium à partir du jour où elle est en possession de tous les éléments nécessaires pour enregistrer définitivement la demande de souscription de la convention sociale de pension. L affiliation au régime de solidarité cesse de plein droit à la date à laquelle la convention sociale de pension de l affilié prend fin. Article 3 - Financement et gestion du Fonds de solidarité A la réception des versements opérés sur les conventions sociales de pension des affiliés ou des cotisations INAMI versées au profit des affiliés, en ce compris les prestations de solidarité visées à l article 5 point 5.1, AXA Belgium transfère 10% de leur montant dans le Fonds de solidarité, à titre de cotisations de solidarité. Ce pourcentage peut être revu pendant la durée du régime de solidarité, moyennant l application de la procédure décrite à l article 12.

REGLEMENT DE SOLIDARITE - Ed. 2-04.2008 Page 4 / 9 Le Fonds de solidarité est géré par AXA Belgium distinctement de ses autres activités. Le Fonds de solidarité peut être débité des prestations versées en exécution du règlement de solidarité, des primes d assurances couvrant les risques concernés et des frais. Les frais de gestion du Fonds de solidarité s élèvent à maximum 5 % des cotisations de solidarité et sont prélevés annuellement sur les avoirs du fonds. Article 4 - Périodes et conditions de couverture L affilié bénéficie d une période de couverture d une année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre, pour autant : soit, qu au moins un versement ait été opéré sur sa convention sociale de pension au cours de l année civile précédente ; soit, qu au cours de l année civile précédente, AXA Belgium ait été mise en possession du formulaire de demande des avantages sociaux INAMI dûment complété et ce, pour autant : - qu une convention ou un accord visé au chapitre V de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ait été conclu, pour l année INAMI concernée, au profit de la catégorie de dispensateurs de soins dont l affilié fait partie ; - que l affilié remplisse les conditions et les délais pour bénéficier des avantages sociaux pour l année INAMI concernée ; - que, dans le formulaire précité, la convention sociale de pension souscrite auprès d AXA Belgium soit désignée comme destinataire de la cotisation INAMI. Article 5 - Prestations de solidarité Sous réserve de ce qui est stipulé à l article 6 ainsi qu aux articles 10 à 12, les prestations de solidarité suivantes sont prévues. 5.1. Financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie pendant les périodes indemnisées dans le cadre de «l assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour cause d incapacité primaire et d invalidité» Dans le cas où, en raison d une incapacité primaire totale ou invalidité totale survenue pendant une période de couverture telle que définie à l article 4 mais avant son 60ème anniversaire, l affilié se trouve dans une période indemnisée dans le cadre de l assurance obligatoire soins de santé, il peut faire valoir ses droits aux prestations de solidarité. Après un délai de carence d un mois, le Fonds de solidarité finance la convention sociale de pension de cet affilié d un montant annuel égal : au total des versements opérés sur la convention sociale de pension de l affilié au cours de l année civile précédent celle du sinistre à la cotisation INAMI - ou à l éventuelle prestation versée en application du présent point - relative à l année INAMI correspondant à l avant-dernier exercice précédant celui du sinistre, pour laquelle les conditions définies à l article 4 sont remplies. Si, pour l année INAMI concernée, l affilié avait prévu de n affecter qu une partie de sa cotisation INAMI à la convention sociale de pension conclue avec AXA Belgium, les prestations du Fonds de solidarité sont limitées à ce montant. Ce montant est versé au prorata de la durée de la période indemnisée dans le cadre de «l assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour cause d incapacité primaire et d invalidité».

REGLEMENT DE SOLIDARITE - Ed. 2-04.2008 Page 5 / 9 L intervention du Fonds de solidarité cesse d être due lorsque la convention sociale de pension de l affilié prend fin et au plus tard à son 65ème anniversaire. En cas de rechute, le délai de carence n est pas appliqué et la prestation est déterminée sur les mêmes bases que la prestation relative à la période indemnisée précédente. On entend par rechute, toute nouvelle incapacité primaire totale ou invalidité totale qui survient endéans le mois suivant la fin de la prise en charge d une incapacité primaire totale ou invalidité totale couverte par le régime de solidarité et causée par la même maladie ou le même accident. Circonstances non couvertes Le régime de solidarité ne couvre pas l incapacité primaire totale et l invalidité totale qui résultent : d une infirmité ou d un état de santé déficient qui existait déjà au moment de l affiliation ou d'une augmentation des versements affectés à la convention sociale de pension (autre que résultant d une augmentation du maximum légal), que l affilié en avait connaissance ou non à ce moment. Toutefois, la couverture est acquise si l incapacité primaire totale ou invalidité totale survient plus de 2 ans après l affiliation ou l augmentation, pour autant que l affilié puisse démontrer qu il n avait pas connaissance de cette infirmité ou de son état de santé déficient lors de l affiliation ou de cette augmentation ; directement ou indirectement d'une guerre entre plusieurs Etats ou de faits de même nature ou d une guerre civile. Lorsque l incapacité primaire totale ou l invalidité totale de l affilié résulte d'une guerre qui a éclaté pendant son séjour à l'étranger, les prestations assurées sont acquises si l affilié prouve qu il n'a pris aucune part active aux hostilités. Par ailleurs, à la demande préalable de l affilié et moyennant une mention expresse dans les conditions particulières, AXA Belgium pourrait accorder la couverture lorsque l affilié se rend dans un pays en état de guerre, pour autant qu'il ne participe pas activement aux hostilités 5.2. Compensation, sous forme de rente, d une perte de revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle En cas de décès de l affilié, survenu pendant une période de couverture telle que définie à l article 4 mais avant son 60ème anniversaire, le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès peut (peuvent) faire valoir ses (leurs) droits aux prestations de solidarité. Le Fonds de solidarité leur verse pendant 10 ans une rente à titre de compensation d une perte de revenus. Le capital constitutif de cette rente est égal : au total des versements opérés sur la convention sociale de pension de l affilié au cours de l année civile précédant celle du décès à la cotisation INAMI - ou de l éventuelle prestation versée en application de l article 5 point 5.1 - relative à l année INAMI correspondant à l avant-dernier exercice précédant celui du sinistre, pour laquelle les conditions définies à l article 4 sont remplies, diminué d un montant correspondant au pourcentage de cotisation de solidarité en vigueur à la date du décès et multiplié par un coefficient dépendant de l âge de l affilié au moment du décès. Ce coefficient est égal à 30 si l affilié décède avant son 45ème anniversaire; il est égal à 10 si l affilié décède entre son 45ème et son 60ème anniversaire. Si, pour l année INAMI concernée, l affilié avait prévu de n affecter qu une partie de sa cotisation INAMI à la convention sociale de pension conclue avec AXA Belgium, le montant pris en considération pour calculer le capital constitutif de la rente est limité à ce montant. Lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même rang, le capital constitutif est divisé par le nombre de ces bénéficiaires.

REGLEMENT DE SOLIDARITE - Ed. 2-04.2008 Page 6 / 9 La conversion du capital constitutif en rente temporaire sur 10 ans se fait en fonction des bases tarifaires en vigueur au moment de la conversion. La rente issue de cette conversion du capital constitutif ne peut en aucun cas excéder le montant maximum prévu par la législation, à savoir 20.000 EUR par an (article 1er de l arrêté royal du 15 décembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux conventions sociales de pension), et est donc limitée à ce montant. Les rentes dont le montant annuel est inférieur à 300 EUR sont liquidées sous forme de capital. La rente est versée annuellement et pour la première fois 30 jours après qu AXA Belgium soit en possession de toutes les pièces nécessaires au règlement (voir article 6). En cas de décès ultérieur d un bénéficiaire de la rente, le paiement de celle-ci prend fin, le droit à sa rente n étant pas transmissible à ses héritiers ni à d autres bénéficiaires éventuels. Circonstances non couvertes Les prestations précitées ne sont pas dues si le décès résulte directement ou indirectement d'une guerre entre plusieurs Etats ou de faits de même nature ou d une guerre civile. Lorsque le décès de l affilié résulte d'une guerre qui a éclaté pendant son séjour à l'étranger, les prestations assurées sont acquises si le bénéficiaire prouve que l affilié n'a pris aucune part active aux hostilités. Par ailleurs, à la demande préalable de l affilié et moyennant une mention expresse dans les conditions particulières, AXA Belgium pourrait accorder la couverture lorsque l affilié se rend dans un pays en état de guerre, pour autant qu'il ne participe pas activement aux hostilités. Article 6 - Demande d intervention du Fonds de solidarité En cas de survenance d une incapacité primaire totale ou invalidité totale ou d un décès, l affilié ou le bénéficiaire en cas de décès introduit une demande d intervention du Fonds de solidarité auprès d AXA Belgium. 6.1. Incapacité primaire totale et invalidité totale La demande doit être introduite, par un écrit daté et signé, dans les trente jours de la survenance de la situation permettant l octroi de la prestation, soit le début de la période d incapacité primaire totale ou invalidité totale, sous peine de sanction. Toutefois, AXA Belgium ne se prévaudra pas du non-respect de ce délai si la déclaration a été faite aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire ou si la déclaration tardive n a pas d impact sur l appréciation du sinistre et qu AXA Belgium ne subit de ce fait aucun préjudice. L intervention du Fonds de solidarité est conditionnée à la présentation d une preuve de l indemnisation de la période d incapacité par un organisme assureur (Mutualité) et ce, pour chaque période d incapacité primaire totale ou invalidité totale pour laquelle l intervention du Fonds de solidarité est demandée. A cette preuve doit être joint un certificat du ou des médecins traitants de l affilié, rédigé sur formulaire délivré par AXA Belgium, spécifiant la date de survenance, les causes, la nature, le degré et la durée présumée de l incapacité primaire totale ou invalidité totale. 6.2. Décès Les prestations sont payées après la réception par AXA Belgium d une quittance signée et des documents probants demandés par elle, notamment: un extrait de l acte de décès une photocopie lisible des deux faces de la carte d identité du (des) bénéficiaire(s) ainsi que son (leur) numéro de registre national et celui de l affilié

REGLEMENT DE SOLIDARITE - Ed. 2-04.2008 Page 7 / 9 un document probant, établi par une autorité publique belge, qui atteste de l adresse du (des) bénéficiaire(s) l exemplaire original, de l affilié, de sa convention sociale de pension et de ses avenants éventuels un acte de notoriété indiquant la qualité des héritiers, lorsque les bénéficiaires en cas de décès ne sont pas désignés ou déterminés dans la convention sociale de pension. Article 7 - Bénéficiaires en cas de décès Le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès est (sont) celui (ceux) désigné(s) dans les conditions particulières de la convention sociale de pension de l affilié décédé. Une acceptation du bénéfice actée dans le cadre de la convention sociale de pension d un affilié vaut également pour le régime de solidarité. Article 8 - Charges fiscales et sociales Toutes charges fiscales, sociales ou d une autre nature, présentes ou futures, applicables au régime de solidarité ou aux sommes dues, en vertu du régime de solidarité, par l affilié ou par AXA Belgium, sont à la charge de l affilié ou à celle du (des) bénéficiaire(s) en cas de décès. Article 9 - Contrôle de l exécution du régime de solidarité La Commission Bancaire, Financière et des Assurances (C.B.F.A.) contrôle l exécution du régime de solidarité et le respect de la législation applicable. Le Conseil d administration et l Assemblée générale des actionnaires d AXA Belgium sont chargés du contrôle de l exécution du régime de solidarité. Afin de les aider dans leur tâche et conformément à la législation, l Actuaire d AXA Belgium doit remettre au Conseil d administration un avis sur le financement ainsi que sur le compte de résultat et le bilan du Fonds de solidarité. Il donne son opinion sur les chargements et sur la provision de vieillissement. Chaque année, un rapport sur la gestion du régime de solidarité est rédigé. Ce rapport est tenu à la disposition des affiliés et bénéficiaires en cas de décès au siège d AXA Belgium et communiqué à ceux qui en font la demande. Article 10 - Procédure en cas d insuffisance d actifs pour exécuter le régime de solidarité Au cas où les actifs ne couvrent plus les provisions constituées conformément à la législation, le Fonds de solidarité soumet à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (C.B.F.A.) un plan contenant les mesures pour remédier à cette situation. Au cas où ces mesures s avèrent insuffisantes, le Fonds de solidarité pourra diminuer les prestations ou faire un appel de cotisations de solidarité complémentaires. Si tous les plans de sauvegarde devaient échouer, la liquidation du Fonds de solidarité sera proposée.

REGLEMENT DE SOLIDARITE - Ed. 2-04.2008 Page 8 / 9 Article 11 - Liquidation du Fonds de solidarité En conformité avec ses statuts, l Assemblée générale des actionnaires d AXA Belgium peut, à tout moment, décider la liquidation du Fonds de solidarité. Si les actifs ne couvrent plus les provisions constituées conformément à la législation et si les plans de sauvegarde du Fonds de solidarité prévus à l article 10 échouent, la liquidation du Fonds de solidarité sera proposée par le Conseil d administration à l Assemblée générale des actionnaires d AXA Belgium. Après réalisation des actifs, ceux-ci seront répartis de la façon suivante. Les actifs représentatifs des provisions pour prestations en cours de paiement seront répartis entre les affiliés et les bénéficiaires en cas de décès, proportionnellement aux montants des provisions qui ont été constituées à leur profit. En ce qui concerne les affiliés, le Fonds de solidarité versera, à leur profit individuel, à AXA Belgium, en tant que personne morale organisant le régime de solidarité, la portion desdits actifs qui leur revient. Après distribution de ces actifs, le solde des actifs sera réparti entre les affiliés pour lesquels une cotisation de solidarité a été versée l année précédant celle au cours de laquelle la liquidation est effectuée. A cette fin, le Fonds de solidarité versera ce solde à AXA Belgium, afin qu il soit réparti entre les affiliés concernés. La répartition s effectuera au prorata des réserves de leurs conventions sociales de pension en fin d exercice et fera l objet d une augmentation de celles-ci, après prélèvement des charges fiscales et sociales éventuellement applicables. Article 12 - Application et modification du règlement de solidarité En conformité avec ses statuts, l Assemblée générale des actionnaires d AXA Belgium peut apporter au présent règlement toute modification qu elle jugera utile ou nécessaire. Les modifications ou le nouveau règlement, ainsi que la date de leur entrée en vigueur, seront communiqués à tous les affiliés au plus tard un mois avant l entrée en vigueur des modifications. Les affiliés qui ne sont pas d accord avec les modifications et le notifient à AXA Belgium avant l entrée en vigueur de celles-ci, peuvent transférer sans frais la réserve de leur convention sociale de pension sur une nouvelle convention de pension (ordinaire ou sociale). Après la date d entrée en vigueur des modifications, tous les affiliés sont censés les avoir acceptées.

REGLEMENT DE SOLIDARITE - Ed. 2-04.2008 Page 9 / 9 Lexique Année INAMI Année pour laquelle une cotisation INAMI est prévue, au profit de la catégorie de dispensateurs de soins dont l affilié fait partie. par une convention ou un accord visé au chapitre V de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cotisation INAMI Participation de l INAMI dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Délai de carence Période durant laquelle aucune prestation n est due par AXA Belgium. Le délai de carence prend effet à la date déterminée par les médecins comme étant celle du début de l incapacité primaire totale ou invalidité totale. Incapacité primaire totale et invalidité totale Incapacité primaire et invalidité visées dans le cadre de la législation relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour cause d incapacité primaire ou d invalidité. Fonds de solidarité Fonds créé par AXA Belgium en faveur des affiliés et/ou de leurs ayants droit, pour financer, sur la base du principe de la mutualisation des risques, les prestations de solidarité mentionnées dans le règlement de solidarité. Prestation Montant payable par AXA Belgium en exécution du régime de solidarité.