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Transcription:

N 479 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 avril 2014 PROPOSITION DE LOI relative à l incrimination pénale de la contestation publique du génocide arménien, PRÉSENTÉE Par M. Guy FISCHER, Mmes Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, M. Éric BOCQUET, Mmes Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Christian FAVIER, Thierry FOUCAUD, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT, Gérard LE CAM, Michel LE SCOUARNEC, Mmes Isabelle PASQUET et Mireille SCHURCH, Sénateurs (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

- 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le 7 novembre 2000, le Sénat adoptait une proposition de loi ne comprenant qu un seul article : «La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915.». Depuis, après quelques péripéties, cette phrase est devenue une loi de la République, la loi n 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915. En reconnaissant l existence de ce génocide, le premier du XX ème siècle, la République française rendait symboliquement au peuple arménien la part de lui-même qu il avait perdue il y a à présent près d un siècle. Car nier le génocide dont a été victime le peuple arménien revient à nier l existence même de ce peuple, qui a pourtant été exterminé pour ce qu il était. Pour beaucoup, cette reconnaissance a pu être considérée comme un accomplissement, tant il est vrai que les obstacles posés à cette reconnaissance par la loi avaient été nombreux. Les élus de la Nation pourraient donc être amenés à céder à la tentation du sentiment du devoir accompli. Pourtant, un important travail législatif reste à accomplir pour tirer toutes les conséquences de la loi portant reconnaissance du génocide arménien. Il convient notamment d intégrer la négation de ce crime contre l humanité que constitue le génocide arménien de 1915 dans notre droit pénal. C est ce qu avait fait la loi GAYSSOT de 1990 à propos de la contestation des crimes contre l humanité définis en annexe à l accord de Londres du 8 août 1945. Cette contestation est punie d un an d emprisonnement et de 45 000 euros d amende, conformément aux dispositions de l article 24 bis

- 4 - de la loi de 1881 relative à la liberté de la presse, dans son chapitre IV portant sur les crimes et délits commis par la voie de la presse ou de tout autre moyen de publication. Par définition, la loi de 1990 ne pouvait pas intégrer le génocide arménien, qui n avait pas, à l époque, fait l objet d une reconnaissance officielle. Dès lors que ce génocide a été officiellement reconnu par une loi de la République, il est nécessaire de compléter les dispositions de la loi de 1881 afin que la négation du génocide arménien soit punie comme il se doit. Pour autant, la problématique du génocide arménien est singulière. La réalité de la Shoah, par exemple, a non seulement été niée par ceux que l on appelle les révisionnistes, mais elle a également fait l objet d apologie. Il était donc souhaitable, en l espèce, de condamner les deux facettes d une même attitude insupportable : l apologie et la négation. Le génocide arménien, jusqu à présent du moins, n a à notre connaissance jamais fait l objet d une quelconque apologie. Au contraire, c est son existence même qui est niée. La nécessité de sanctionner pénalement non seulement l apologie, ce qui est possible avec le droit existant, mais aussi et surtout la négation du génocide arménien, ce qui n est pas possible en l état du droit, est donc évidente. Le travail des parlementaires n est donc pas achevé, et il convient donc d étendre les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatives à la négation des crimes contre l humanité au génocide arménien reconnu par la loi n 2001-70 du 29 janvier 2001. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en créant un article autonome punissant des mêmes peines la négation du génocide arménien de 1915, à présent reconnu par la loi. Les auteurs et signataires de la présente proposition de loi considèrent en effet que chaque acte ou écrit négationniste au regard du génocide arménien constitue une atteinte aux valeurs de la République justifiant une sanction appropriée. C est l objet de l article 1 er qui complète la loi n 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 par un article punissant d un an d emprisonnement et de 45 000 euros

- 5 - d amende ceux qui auront contesté l existence du génocide arménien de 1915 par un des moyens énoncés à l article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L article 2 permet à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l honneur des victimes du génocide arménien d exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l infraction prévue par le premier article de la présente proposition de loi. L article 3 coordonne l insertion des deux premiers articles au sein de l article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

- 7 - PROPOSITION DE LOI Article 1 er La loi n 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 est complétée par un article ainsi rédigé : «Art. 2. Sont punis des peines prévues par l article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l article 23 de ladite loi, l existence du génocide arménien de 1915. «Les modalités de poursuite et de répression de l infraction définie par l alinéa précédent sont soumises aux dispositions du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 précitée. «L article 65-3 de la même loi est applicable.» Article 2 La loi n 2001-70 du 29 janvier 2001 précitée est complétée par un article 3 ainsi rédigé : «Art. 3. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l honneur des victimes du génocide arménien peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l infraction prévue par le premier alinéa de l article 2.» Article 3 Dans le premier alinéa de l article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le mot : «sixième» est remplacé par le mot : «huitième».