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Transcription:

Règlement d élection du Conseil exécutif national et de la présidence de la commission politique Pour adoption au conseil national du 14 janvier 2017 Règlement d élection du conseil exécutif national et de la présidence de la commission politique au XVIIe congrès du Parti Québécois LA PRÉSIDENCE D ÉLECTION Nomination 1. Le présent règlement s applique à l'élection des membres du conseil exécutif national du Parti Québécois outre les postes d office, ainsi qu à l élection de la présidence de la commission politique. Il est adopté par le conseil national. 2. Le conseil national, à sa dernière réunion avant la tenue du congrès, nomme la présidence d élection qui, dès lors, sera en fonction jusqu'à la quinzième journée après la tenue du congrès. 3. Le conseil national nomme également, un comité d'appel formé de trois (3) membres, dont la présidence, est aussi nommé. Mandat 4. La présidence veille à l'application des dispositions applicables des statuts du Parti et du présent règlement. 5. Les décisions de la présidence sont finales et ne sont sujettes à aucune révision lorsqu elles sont prises à l'intérieur du mandat qui lui a été confié. Seul le congrès national, en assemblée plénière, a le pouvoir d invalider une décision de la présidence. 6. La présidence jouit de l'assistance qu'elle requiert de la permanence nationale du Parti et du comité directeur du congrès national. 7. La présidence désigne pour l assister une adjointe ou un adjoint qui prend charge en son absence et une ou un secrétaire d'élection. 8. La présidence désigne et relève de leurs fonctions les officiers d'élection : secrétaires, scrutateurs, greffiers et membres du service d'ordre.

LES CANDIDATURES La mise en candidature 9. Toute personne qui a la qualité de membre en vertu des statuts du Parti a le droit de poser sa candidature aux postes suivants : Conseil exécutif national : Présidence du conseil exécutif national; Conseillère (4 postes); Conseiller (4 postes). Commission politique Présidence de la commission politique. 10. Une députée ou un député du Parti Québécois n'est éligible qu'à l'un des postes de députées ou députés au conseil exécutif national. 11. Trente (30) jours après la tenue du conseil national précédant la tenue du congrès national, des bulletins de mise en candidature sont mis à la disposition de tous les membres du Parti. 12. Pour poser sa candidature à un poste du conseil exécutif national, une personne doit remplir un bulletin de candidature signé par elle-même et par au moins vingt-cinq (25) déléguées ou délégués au congrès national. 13. Une personne ne peut poser sa candidature qu à un seul poste du conseil exécutif national. 14. Le bulletin de candidature doit comporter : a) le nom de la personne candidate, son adresse postale et de courriel ainsi que ses numéros de téléphone; b) le poste visé par la personne candidate; c) les noms, les adresses postales et de courriel ainsi que les numéros de téléphone de sa représentante ou représentant et de son agente ou agent officiel; d) les noms, les adresses, les courriels et les signatures d'au moins vingt-cinq (25) personnes déléguées au congrès national; e) un texte de présentation contenant une courte biographie de la personne candidate et un texte de présentation d un maximum de 300 mots, en document numérique; f) une photo récente, format 5" X 7", 300 points par pouce, au format JPEG (pas dans un document Word). La photo doit être un gros plan de la tête et des épaules, de manière à ce que le visage couvre approximativement 25 pour cent de la photo, sur fond uni;

g) la signature de la personne candidate, sur fond blanc, 300 points par pouce, au format JPEG (pas dans un document Word). 15. Le bulletin de candidature doit être transmis à la présidence d élection, sous pli recommandé, au moins trente (30) jours avant l'ouverture du congrès national. Le dévoilement des candidatures 16. En un lieu, à une heure et à une date fixées par la présidence d élection et en conformité avec l'article 15 du présent règlement, la présidence d élection rend publique la liste des candidatures, en présence du comité directeur du congrès national et de tout autre observateur ou observatrice. Biographies, photos et textes de présentation des personnes candidates sont dès lors disponibles pour information publique. 17. La liste des candidatures doit être transmise par écrit aux déléguées et délégués du congrès national au moins vingt (20) jours avant son ouverture. 18. S'il n'y a pas au moins une personne candidate à chaque poste prévu à l article 9 du présent règlement d élection, la présidence d élection appelle des candidatures parmi les personnes déléguées au congrès national. Le retrait d'une candidature 19. Toute personne candidate peut retirer sa candidature en transmettant sa décision par courrier recommandé à la présidence d élection qui en avisera les personnes déléguées du congrès national. LA PÉRIODE ÉLECTORALE La liste électorale 20. En collaboration avec le comité directeur du congrès national, la table d'inscription est responsable de la préparation et de la mise à jour de la liste électorale. 21. La liste électorale officielle est établie au plus tard vingt (20) jours avant le congrès national et comprend les noms de tous les déléguées et délégués, tel que défini à l'article 95 des statuts. 22. Une liste des personnes déléguées émise doit être conservée et mise à la disposition de la présidence d élection lors du congrès national. 23. La présidence d élection met à la disposition de toutes les personnes candidates qui en font la demande, la liste électorale des personnes déléguées dans les vingt (20) jours précédant la tenue du

congrès national. Cette liste contient le nom, l'adresse postale et les numéros de téléphone cellulaire et du domicile de chaque délégué. La mise à jour de la liste électorale, faite le samedi 9 septembre 2017 à 17 heures, est mise à la disposition des candidates et des candidats qui en font la demande auprès de la présidence d'élection. 24. Ont droit de vote les personnes déléguées dont les noms apparaissent sur la liste électorale de même que toutes les personnes officières d'élection qui sont déléguées. La liste électorale finale est établie à l'ouverture des bureaux de scrutin. La publicité des candidatures 25. La présidence d élection veille à la préparation d une information uniforme sur chacune des personnes candidates à un même poste du conseil exécutif national. Cette information est transmise aux déléguées et délégués ainsi qu au public lors de la divulgation des candidatures par tous les moyens appropriés. 26. Lors du congrès national, sous la responsabilité de la présidence d élection, une période équitable de temps est allouée aux personnes candidates pour se présenter aux personnes déléguées. 27. L'ordre dans lequel les personnes candidates adressent la parole est établi par tirage au sort. 28. La publicité électorale, ainsi que sa distribution dans l'enceinte du congrès national, sous forme de signe distinctif est permise. Par contre, la publicité tel que les pancartes, les banderoles, les objets bruyants et la distribution de dépliants, d'objets ou de signes distinctifs sur les lieux de l'assemblée plénière, des ateliers et de votation sont formellement interdit. 29. Aucune publicité électorale, sous quelque forme que ce soit, n'est permise le jour du scrutin. Les dépenses électorales des personnes candidates 30. Chaque personne candidate à un poste du conseil exécutif national ou à la présidence de la commission politique doit avoir une agente ou un agent officiel. 31. L'agente ou l'agent officiel représente la personne candidate auprès de la présidence d élection au congrès et doit tenir une comptabilité complète des revenus et des dépenses de la personne candidate. Le montant des dons individuels ne doit toutefois pas excéder 100 $. Les dépenses électorales doivent se limiter à un maximum de 2 000 $.

32. Ne sont pas considérées comme des dépenses électorales les frais de transport, d hébergement et les appels interurbains, faites avant l ouverture du congrès national. 33. Deux jours avant l'ouverture du congrès national, les agentes ou agents officiels des personnes candidates aux postes du conseil exécutif national ou à la présidence de la commission politique transmettent à la présidence d élection un état complet des revenus et des dépenses faites et à venir. 34. Avant la période allouée à la présentation et aux discours des personnes candidates, la présidence d élection rend public l'état complet des revenus et des dépenses électorales des personnes candidates. Le mécanisme électoral 35. Les élections aux divers postes ont lieu en même temps et par scrutin secret le dernier jour du congrès national. 36. La personne déléguée exprime son choix de candidatures dans l'espace prévu à cette fin sur le bulletin de vote. 37. La personne déléguée doit exprimer un seul choix par poste à combler au conseil exécutif national. Tout bulletin de vote non conforme à ce règlement est rejeté par la présidence d élection. Le déroulement du scrutin 38. La présidence d élection établit autant de bureaux de scrutin qu'elle le juge nécessaire, en collaboration avec le comité directeur du congrès national. 39. Les bureaux de scrutin sont ouverts aux heures et durant la période de temps que détermine la présidence d élection en collaboration avec le comité directeur du congrès. 40. Les personnes candidates peuvent nommer chacune une personne pour les représenter dans la salle de scrutin. Sur présentation d'une lettre signée par la personne candidate, la présidence accrédite les personnes représentantes qui peuvent circuler dans la salle de scrutin pendant le vote, le dépouillement du scrutin et le recensement des votes. 41. Une demi-heure avant l'ouverture des bureaux de scrutin, chaque personne candidate ou sa personne représentante peut examiner l'état des boîtes de scrutin et des bulletins de vote, en présence de la présidence d élection.

42. Quinze minutes avant l'heure prévue pour le début du scrutin, les boîtes de scrutin sont scellées par la présidence d élection en présence des personnes candidates ou de leur personne représentante. 43. Pendant toute la durée du scrutin, la présidence a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer le bon ordre à l'intérieur de la salle de scrutin. 44. Chaque bureau de scrutin regroupe les personnes déléguées selon l'ordre alphabétique. 45. Lorsqu'une personne déléguée se présente pour voter, elle s'identifie au secrétariat d élection qui en prend note et reçoit un bulletin de vote identifié par les initiales de la personne scrutatrice. La personne déléguée se retire dans l'isoloir, indique son choix en noircissant un cercle au moyen du crayon qui se trouve dans l isoloir ou que la personne scrutatrice lui remet en même temps que le bulletin de vote, plie le bulletin de vote et vient le déposer dans la boîte de scrutin face à la personne scrutatrice et à la personne secrétaire seulement après avoir montré ses initiales à la personne scrutatrice. Le dépouillement des votes 46. Lorsque la présidence d élection, à l'heure fixée, ordonne la fermeture des bureaux de scrutin, personne n'est autorisé à entrer ou sortir de la salle de scrutin. 47. Les personnes scrutatrices, à l'appel de la présidence d élection, procèdent au dépouillement du vote en présence des secrétaires, des personnes candidates présentes ou de leurs personnes représentantes. 48. Seules les personnes scrutatrices et la présidence d élection ont droit de toucher aux bulletins de vote. 49. Lorsque tous les bulletins de vote d'une boîte de scrutin ont été déposés en ordre, par la personne scrutatrice, sur une table complètement nue, à la vue de toutes et tous, les personnes candidates ou leur personne représentante peuvent examiner les boîtes de scrutin. 50. Le dépouillement des votes se fait de la façon suivante : a) la personne secrétaire étale sur une table adjacente à la table de la personne scrutatrice le document qui servira à comptabiliser les votes de chacune des candidatures; b) la personne scrutatrice, à son tour, déplie un bulletin de vote, le montre aux personnes autorisées à assister au dépouillement;

c) s'il n'est pas jugé conforme par les personnes autorisées à assister au dépouillement, la personne scrutatrice le dépose immédiatement dans une enveloppe à l'adresse de la présidence. La personne secrétaire ne le compte pas; d) s'il est jugé conforme, la personne scrutatrice lit le bulletin de vote à voix haute et la personne secrétaire, qui a répété le nom de la personne candidate identifiée, enregistre le vote de la personne déléguée sur le document servant à comptabiliser les votes; e) lorsque tous les bulletins de vote ont été lus et comptabilisés par les personnes scrutatrices et secrétaires, toutes deux se rendent immédiatement déposer leur rapport à la table centrale de la présidence d élection, de même que tous les documents pertinents, y compris les bulletins de vote non utilisés durant la période de scrutin; f) par la suite, la présidence d élection, en présence des personnes candidates ou de leur personne représentante, procède d'abord à la compilation des votes pour obtenir les résultats finaux et, si nécessaire, à la vérification des bulletins de vote contestés au niveau des bureaux de scrutin. 51. La présidence d élection conservera les bulletins de vote sous scellés pendant une période d'au moins quinze jours. 52. La présidence d élection déclare les personnes élues au congrès national réuni en assemblée plénière et dévoile le nombre de voix attribuées à chaque personne candidate. Les candidatures élues 53. En ce qui concerne la présidence du conseil exécutif national, la majorité absolue est requise pour être élue. Si la majorité absolue n est pas obtenue au premier tour de vote, la présidence d élection procède à un second et dernier tour de vote. Seules les deux candidatures ayant obtenu le plus de votes demeureront en lice. Advenant le cas où il y aurait égalité au second rang, la présidence d'élection procède à un tirage au sort pour déterminer la personne qui ira au deuxième tour. 54. En ce qui concerne la présidence de la commission politique, la candidature ayant obtenu le plus de votes au premier tour est élue. Si la majorité simple n est pas obtenue au premier tour de vote, la présidence d élection procède à un second tour de vote. Si cette égalité survient, la présidence d'élection procède à un tirage au sort pour déterminer la personne élu. 55. En ce qui concerne les conseillères, les quatre (4) candidatures ayant obtenu le plus de votes sont élues.

Dans le cas où l égalité des votes ne permettrait pas de déclarer élue une candidature au poste de conseillère, la présidence d élection procède à un second vote. Si cette égalité persiste, la présidence d'élection procède à un tirage au sort pour déterminer la ou les personnes élues. 56. En ce qui concerne les conseillers, les quatre (4) candidatures ayant obtenu le plus de voix sont élues. Dans le cas où l égalité des votes ne permettrait pas de déclarer élue une candidature au poste de conseiller, la présidence d élection procède à un second vote. Si cette égalité persiste, la présidence d'élection procède à un tirage au sort pour déterminer la ou les personnes élues. La demande de recomptage des votes 57. Dans les quinze jours qui suivent le congrès national, une personne candidate peut demander, sous pli recommandé, que l élection d une personne fasse l'objet d'un recomptage, sous l'autorité du comité d'appel, dans les mêmes conditions que le dépouillement antérieur. La contestation d élection 58. Dans les quinze jours qui suivent le congrès national, une personne candidate peut demander que l élection d une personne fasse l'objet d'une contestation. 59. Toute contestation d élection doit être faite par écrit et sous pli recommandé au comité d'appel, dont copie doit être transmise au conseil exécutif national du Parti. 60. La contestation d'élection doit stipuler clairement et comporter : a) l'objet de la contestation; b) les règlements enfreints; c) la ou les personnes impliquées; d) la signature de la personne candidate qui fait appel, celle de sa personne représentante et la signature d'au moins quinze personnes déléguées qui appuient la contestation. 61. Toute contestation d élection doit parvenir au comité d'appel avant la vingt-quatrième heure du quinzième jour à compter du lendemain de la tenue du scrutin. 62. La décision du comité d'appel est finale et sans appel. Dans le cas d'une impasse, la présidence du comité donne son vote prépondérant.

63. Le comité d'appel fait parvenir sa décision par écrit à la personne représentante des signataires de la contestation et au conseil exécutif national dans les quinze jours suivant la réception de la contestation. Le rapport de la présidence d élection 64. Dans les jours suivant la fin de son mandat, la présidence d élection fait parvenir au conseil exécutif national un rapport d élection.