Recouvrement des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) par Pôle emploi

Documents pareils
Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Titre CIRCULAIRE N du 17 janvier 2011

Titre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N DU 7 NOVEMBRE Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB

Liste relative au champ d application de l Annexe VIII - Production cinématographique

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Titre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N DU 22 DECEMBRE Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE

Transmission des taux de conversion, pour le 2 e trimestre 2015, des monnaies en application du règlement CEE n 574/72.

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

ASSEMBLÉE NATIONALE 11 octobre 2013 AMENDEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Transmission des taux de conversion, pour le 2 ème trimestre 2014, des monnaies en application du règlement CEE n 574/72.

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Centre de traitement B.P AVON Cedex

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.


ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

La Loi ALUR : les éléments importants. concernant la copropriété. et leurs délais d application

Loi n du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

GESTION ÉLECTRONIQUE des FORMALITÉS INTERNATIONALES

Décision n L. Dossier documentaire

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Article 35 Article 36

PROJET DE LOI. relatif à la modernisation du système des produits de santé EXPOSÉ DES MOTIFS

* * * Loi n portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.

Financements bancaires des travaux en copropriété

PROPOSITION DE LOI N 2 ( ) RELATIVE AUX CONTRATS D ASSURANCE SUR LA VIE. Examen en commission : Mercredi 31 mars 2010 A M E N D E M E N T

LETTRE CIRCULAIRE N

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt

Luxembourg, le 9 mars 2011

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Décrets, arrêtés, circulaires

Souscriptions au capital de PME

LOI N portant Code des Postes

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

en Tunisie Enseignant en droit public à la Faculté des Sciences Juridiques de Tunis, chargé du cours d informatique

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

conforme à l original

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

III L allégement de la loi n La loi n contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

Décrets, arrêtés, circulaires

AMENDEMENT. Présenté par Daniel Raoul, Roland Courteau et les membres du groupe socialiste. Article unique

La politique de recours à la sous-traitance au CEA. Situation de Cadarache. Réunion de la CLI de CADARACHE 4 juillet 2012 PAGE 1

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

NOR: SPSS C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie


éclairages QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? Près de 3 demandeurs d emploi sur 5 sont couverts par l Assurance chômage

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Règlement de la consultation

TABLEAU COMPARATIF

Présentation du régime de consolidation du recouvrement de la TVA par un groupe. Bureau GF2A et DGE

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

Observatoire des Services Bancaires -

MAIRIE DE BRENNILIS LE BOURG BRENNILIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BRENNILIS.

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

ANALYSE EXPERTS A N A L Y S E - E X P E R T S N 34 PACK INFODOC-REGIONS. Présentation 3 Les Plus de l expert 7 Annexes 9

NOTE D INFORMATION SOCIALE

CONTRIBUTIONS D URBANISME

OGA et Expert-Comptable

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

Modalités d application de l article L du CSP après la parution du décret du 25 mars 2007

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N

Constitution Ultimate New Brunswick. Article I Nom

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

ING Business Account Règlement

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)

inscriptions le guide du titulaire d officine

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

ALCOOL AU TRAVAIL. Sources :

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

Transcription:

CIRCULAIRE N 2012-24 DU 16 NOVEMBRE 2012 Direction des Affaires Juridiques JBB-INSU0024 Titre Recouvrement des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) par Pôle emploi Objet La loi n 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d avenir maintient, à titre pérenne, le recouvrement par Pôle emploi des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et abroge les dispositions qui prévoyaient que ce recouvrement serait effectué par les Urssaf et CGSS à compter d une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2013. "Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'unédic" Unédic 4 rue Traversière 75012 Paris Tél. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01 www.unedic.org

Paris, le 16 novembre 2012 CIRCULAIRE N 2012-24 DU 16 NOVEMBRE 2012 Direction des Affaires Juridiques Recouvrement des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) par Pôle emploi L article 44 III de la loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels avait prévu de confier le recouvrement des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) aux Urssaf et CGSS, en lieu et place de Pôle emploi, à compter d une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2013. Toutefois, l étude préalable des conditions techniques et opérationnelles dans lesquelles aurait pu s effectuer ce transfert, a montré que les caractéristiques de calcul et de recouvrement propres à ces contributions particulières ne permettaient pas leur prise en charge par les Urssaf sans accroître la complexité de gestion. Pour ces raisons, l Unédic, Pôle emploi et l Acoss ont souhaité maintenir le recouvrement de ces contributions au sein de Pôle emploi, dans la mesure où le fait générateur du recouvrement est l inscription à Pôle emploi des salariés licenciés pour motif économique et cette demande a été prise en compte par les pouvoirs publics. En conséquence, l article 9 de la loi n 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d avenir maintient, à titre pérenne, le recouvrement par Pôle emploi des contributions dues au titre du CSP (soit la contribution au financement du CSP et la contribution due en cas de non-proposition de ce dispositif). Par ailleurs, cet article abroge les dispositions de la loi n 2011-893 précitée prévoyant que ce recouvrement est effectué par les Urssaf et CGSS et modifie, notamment, les articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-16 et L. 5427-1 du code du travail. Un décret en Conseil d Etat, à paraître, définira des dates d exigibilité particulières pour le paiement de ces contributions. Unédic 4 rue Traversière 75012 Paris Tél. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01 www.unedic.org

A compter du 1 er janvier 2013,, Pôle emploi assurera le recouvrement de cess contributions selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les contribution ns exigibles avant le 1 er janvier 2013 demeureront recouvrées, à compter de cette date, selon les règles, garanties et sanctions applicables avant cette même date et prévues par la convention du 19 juillett 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Le Directeur général, Vincent DESTIVAL Pièces jointes : - Extrait de la loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement dee l alternance et la sécurisation des parcours professionnels, art. 44 III ; - Extrait de la loi n 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d avenir, art. 9 2/2

Pièce jointe n 1 Extrait de la loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels, art. 44 III

Article 44 III.- Le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée à la phrase précédente continuent à être recouvrés, à compter de cette date, par l'institution mentionnée ci-dessus selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Pièce jointe n 2 Extrait de la loi n 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d avenir, art. 9

Article 9 I. Le dernier alinéa de l'article L. 1233-66 du même code est ainsi rédigé : «La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'etat.» II. Le quatrième alinéa de l'article L. 1233-69 du même code est ainsi rédigé : «La détermination du montant de ces versements et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ces versements sont précisées par décret en Conseil d'etat.» III. Le III de l'article 44 de la loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels est ainsi modifié : 1 A la fin de la première phrase, les mots : «jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2013» sont supprimés ; 2 La seconde phrase est ainsi rédigée : «La contribution et les versements exigibles avant le 1 er janvier 2013 sont recouvrés, à compter de cette date, selon les règles, garanties et sanctions applicables avant cette même date.» IV. Le troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail est ainsi rédigé : «Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.» V. Le premier alinéa de l'article L. 5422-16 du même code est ainsi modifié : 1 Le début de la première phrase est ainsi rédigé : «Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes... (le reste sans changement).» ; 2 A la deuxième phrase, après les mots : «prévues aux», sont insérées les références : «articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux». VI. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1 Au 5 de l'article L. 213-1, les références : «L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6» sont remplacées par les références : «L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18» ; 2 A la seconde phrase du 3 de l'article L. 133-9-2, les mots : «d'instance ou de grande instance» sont remplacés par les mots : «des affaires de sécurité sociale». VII. Le V de l'article 44 de la loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : «La filiale de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes visée à l'article 2 de la même ordonnance assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l'article 1er de ladite ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012.» VIII. Après le cinquième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de transition professionnelle.»