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TRIBUNAL ADMINISTRATIF Jugement No 998 Affaire No 896 : BACCOUCHE Contre : Le Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, Composé de : M. Meyer Gabay, Président; M. Julio Barboza, Vice-Président; M. Omer Yousif Bireedo; Attendu qu à la demande de Habib Baccouche, ancien fonctionnaire de l Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l assentiment du défendeur, prorogé jusqu au 30 septembre 1999, le délai prescrit pour l introduction d une requête devant le Tribunal; Attendu que, le 28 septembre 1999, le requérant a introduit une requête dans laquelle il demandait, en vertu de l article 11 du Statut du Tribunal, la révision et l interprétation du jugement No 896 rendu par le Tribunal le 20 novembre 1998 (rejetant la requête en révision du jugement No 802 rendu par le Tribunal le 21 novembre 1996); Attendu que la requête comprenait des conclusions demandant au Tribunal : «1. De déclarer recevable la requête en révision et en interprétation du jugement No 896 2. Mesures préliminaires... De conduire une procédure orale afin d entendre des témoins; 3. De compléter le jugement No 802 rendu le 21 novembre 1996 en ordonnant la réintégration du [requérant] à l Organisation des Nations Unies à Genève; D accorder [au requérant] une indemnité correspondant à son salaire de base (5 890 francs par mois) pour la période allant du 23 mars date de son licenciement au jour du jugement; D accorder [au requérant] une indemnité équitable pour couvrir une partie de ses frais.» Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 16 novembre 2000; Attendu que, le 26 juin 2001, le Tribunal a décidé qu il n y aurait pas de procédure orale dans l affaire;

- 2 - Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 802. Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 1. Le Tribunal a commis une erreur en n ordonnant pas la réintégration du requérant dans son jugement No 802. 2. Le Tribunal a commis une erreur en n examinant pas les faits nouveaux présentés par le requérant dans sa requête concernant le jugement No 896. 3. Le Tribunal a commis une erreur en ne conduisant pas de procédure orale pour examiner les faits nouveaux soulevés par le requérant dans sa requête concernant le jugement No 896. 4. L un des membres du Tribunal chargé d examiner la cause du requérant visée par les deux jugements précédents a depuis longtemps des liens d amitié avec l un des principaux intéressés dans cette cause et il a discuté de celle-ci avec lui. Ces liens d amitié soulèvent un doute quant à la validité et à la fiabilité du processus décisionnel du Tribunal en ce qui concerne le jugement No 896. 5. Compte tenu du doute soulevé relativement au jugement No 896, les motifs du Tribunal dans l établissement du jugement No 802 font aussi l objet de doute. Attendu que les arguments principaux du défendeur sont les suivants : 1. Il n existe aucune disposition dans le Statut du Tribunal permettant la révision ou l interprétation d un jugement portant lui-même sur la révision ou l interprétation d un jugement. 2. La requête est une tentative de faire appel du jugement No 802 sous couvert d une demande en révision. 3. Au cas où le Tribunal devait conclure que la requête est recevable, le défendeur réitère les arguments qu il avait formulés dans l affaire ayant abouti au jugement No 896, à savoir que le requérant n a ni présenté un fait de nature décisive, qui était inconnu du Tribunal et du requérant au moment du jugement, ni invoqué une erreur matérielle dans le jugement No 802. Le Tribunal, ayant délibéré du 26 juin au 23 juillet 2001, rend le jugement suivant : I. Le requérant demande la révision du jugement No 896, lui-même rendu sur une demande en révision du jugement No 802. Il demande aussi une interprétation du jugement No 802. II. Le Tribunal examinera en premier lieu la requête en interprétation. Le requérant requiert une interprétation non pas du jugement No 896, mais du jugement No 802; il demande que le Tribunal «interprète le dispositif du jugement No 802 comme une ordonnance de réintégrer le requérant à titre de fonctionnaire de l ONUG». Dans son jugement No 802, le Tribunal n a pas ordonné la réintégration du requérant dans son ancien poste, ni même ne serait-ce que suggéré cette réintégration. En outre, une requête en interprétation doit faire référence à un point particulier ou à un passage de la décision dont le sens est obscur ou ambigu et nécessite par conséquent un éclaircissement du Tribunal. Le requérant n a pas indiqué de paragraphe particulier nécessitant un tel éclaircissement. Par conséquent,

- 3 - le Tribunal conclut qu il ne s agit pas d une requête en interprétation valide, mais plutôt d une requête demandant au Tribunal de changer sa décision. III. En ce qui concerne la demande en révision de jugement No 896 présentée par le requérant, l article 11 du Statut du Tribunal dispose que : «Le Secrétaire général ou le requérant peut demander au Tribunal la révision d un jugement en raison de la découverte d un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé du jugement, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision, sans qu il y ait eu faute à l ignorer. La demande doit être formée dans le délai de trente jours après la découverte du fait et dans le délai d un an à dater du jugement. Le Tribunal peut, à tout moment, soit d office, soit sur la demande de l une des parties, rectifier, dans ses jugements, toute erreur matérielle ou erreur de calcul, ou toute erreur résultant d une inadvertance ou d une omission.» Comme sa demande en interprétation, cette demande du requérant vise au premier chef à faire appel de la décision initiale rendue par le Tribunal dans le jugement No 802. Or, le Statut du Tribunal ne comporte pas de disposition prévoyant un appel de ses jugements. Le requérant tente aussi d invoquer certains «faits nouveaux» qui ont été soulevés sans succès dans sa première requête en révision, notamment des propos du Directeur de l ONUG, au sujet desquels il propose des témoignages, et une déclaration assermentée d un ancien Secrétaire du Conseil de coordination du personnel, que le Tribunal a déjà rejetés parce qu ils n étaient pas pertinents. IV. En l espèce, le requérant allègue que, si l inimitié déclarée que lui porte le Directeur de l ONUG n est pas un fait nouveau, puisqu elle a été invoquée dans la première requête en révision, par contre des propos la confirmant ont depuis été portés à son attention. Le Tribunal a commencé par examiner les propos suivants, qu aurait tenus le Directeur de l ONUG à celui qui était alors Directeur de la Division des services de conférence, et dont le requérant affirme avoir un témoin : «rien ne justifiait le licenciement [du requérant]; le dossier ne contenait rien de sérieux et l intéressé obtiendrait probablement gain de cause devant le TANU [le Tribunal administratif des Nations Unies]; mais il était hors de question de reconsidérer la décision de licenciement avant que le TANU n ait rendu son jugement, étant donné qu un tel renversement pourrait créer un précédent encourageant les fonctionnaires de l ONU à rechercher ensuite l annulation des décisions de licenciement, avant même que ces demandes ne puissent être renvoyées au TANU.» Même si la véracité de cette allégation était établie, la première partie de ces propos ne représente que l opinion du Directeur de l ONUG au sujet du dossier et des éléments de preuve qu il contenait, qui, le Tribunal en est convaincu, ne concerne en rien les jugements Nos 802 et 896. Le Tribunal applique ses propres critères pour déterminer quels éléments de preuve sont pertinents. La deuxième partie des propos est également non pertinente, en ce qu elle ne fait qu invoquer une politique qui, selon le Directeur de l ONUG, devrait être suivie par l Organisation. Le Tribunal ne considère pas qu elle révèle une inimitié particulière à l égard du requérant.

- 4 - V. Le requérant allègue aussi qu un représentant permanent auprès de l Organisation des Nations Unies pourrait témoigner en sa faveur de ce que le Directeur de l ONUG a dit «qu il ne voulait pas entendre parler de cette question ni [du requérant], et encore moins de sa réintégration», et «si une note [décrétant de la réintégration du requérant] arrivait de New York [c est-à-dire du Secrétaire général], il convaincrait [le Secrétaire général adjoint à la gestion] de ne pas réintégrer [le requérant]». Toutefois, comme ces propos ont été prétendument tenus après le prononcé du jugement No 802 (qui n ordonnait pas la réintégration du requérant), le Tribunal fait remarquer que, loin de révéler une inimitié personnelle à l égard du requérant, ils montrent simplement la conviction du Directeur de l ONUG que la réintégration du requérant serait tout à fait contraire aux intérêts de l Organisation. Le Tribunal ne trouve cette position ni surprenante ni dénuée de fondement étant donné les services très insatisfaisants du requérant pendant son emploi à l Organisation, comme le décrit en détail le jugement No 802. En fait, c est précisément parce que ses services étaient déficients que le Tribunal n a pas ordonné la réintégration du requérant. VI. Le troisième «fait nouveau» invoqué par le requérant concerne d autres propos du Directeur de l ONUG, lesquels, selon lui, renforcent son argument concernant la mauvaise foi de l Administration. Le requérant prétend qu un fonctionnaire, qui n est pas nommé, serait prêt à témoigner au sujet d un commentaire fait par le Directeur de l ONUG quant à ses liens d amitié avec l un des membres du Tribunal, liens qui auraient été d après le requérant décisifs dans le rejet par le Tribunal de sa demande de procédure orale. Le même témoin pourrait, est-il allégué, rapporter des propos que le Directeur de l ONUG a attribués à ce membre du Tribunal. Ce témoin n est prêt à témoigner qu à condition qu on lui garantisse que son témoignage ne portera pas préjudice à ses intérêts ou à sa situation à l ONUG. Bien que le Tribunal déplore la possibilité qu un fonctionnaire puisse être exposé à des représailles pour avoir témoigné devant lui, il n est pas en mesure de donner de telles garanties. Néanmoins, le Tribunal considère que les propos allégués ne peuvent pas avoir été un élément décisif en ce qui concerne la cause du requérant. Selon lui, le témoin pourrait témoigner qu il a entendu le Directeur de l ONUG dire : «[le requérant] ne reviendra jamais à l ONU, au demeurant, d après un de mes amis, un membre du Tribunal administratif. Je me suis arrangé pour que ni [le requérant] ni ses témoins ne soient entendus et pour que le jugement soit reporté J ai rencontré mon ami (le membre du Tribunal) à plusieurs reprises; nos liens d amitié sont anciens, et remontent à l époque où il est devenu fonctionnaire au Département des affaires de désarmement.» VII. Afin de mesurer l impact que ce prétendu fait nouveau pourrait avoir sur la révision des jugements No 802 et No 896, il est nécessaire d analyser le contenu et le sens général du jugement No 802. Le requérant prétend que ce jugement l a «innocenté de toutes les irrégularités qui, selon les conclusions initiales du Comité paritaire de discipline, justifiaient son licenciement». Il se demande ensuite pourquoi, dans ces conditions, il n a pas été réintégré et trouve la raison de cette prétendue contradiction dans l inimitié du Directeur de l ONUG et l influence de celui-ci sur l un des membres du Tribunal. Une telle interprétation ne peut pas être plus loin de la vérité selon le jugement No 802, qui a été décidé uniquement sur la

- 5 - foi des services extrêmement déficients du requérant et de l incroyable laxisme de l Administration. Le jugement No 802 reprend les faits constatés par le Comité paritaire de discipline (qui n ont jamais été niés par le requérant) qui ont été décisifs dans la décision du Tribunal de ne pas ordonner la réintégration; et ces faits sont totalement incompatibles avec la prétention du requérant voulant que le Tribunal l ait absous de toutes les irrégularités ayant entraîné son licenciement. Le Tribunal rappelle que le Comité a noté, sous la rubrique «Autres fautes graves» les faits suivants : «b) Services non satisfaisants 107. La Chambre a constaté que depuis 1976, année où son contrat permanent a été confirmé, [le requérant] a eu plus de huit ans de congés spéciaux sans traitement officiellement autorisés. Cela représente à peu près la moitié de la période allant de 1976 à 1994. 108. À cela s ajoute un nombre extraordinairement élevé de congés maladie et aussi de congés non autorisés. ( ) Un décompte rapide de tous les congés pris par [le requérant] (congés spéciaux sans traitement, congés maladie, congés maladie non certifiés, congés non autorisés et congés annuels) fait ressortir le fait que le fonctionnaire était présent au travail seulement le quart du temps requis.» En outre, le Tribunal a tranché en faveur du requérant dans la mesure où l Administration était au courant de ses activités et de ses omissions et n avait pas pris de mesures contre lui. Au paragraphe VIII du jugement No 802, il est dit que : «Le Tribunal regrette un tel laxisme qui a précisément encouragé le requérant dans ses activités pour le compte de l ORPEM et pour l exercice desquelles il n avait pas formellement obtenu l autorisation du Secrétaire général alors que le Règlement du personnel l exige». Ceci est loin d absoudre le requérant de toute culpabilité dans cette affaire. Le Tribunal lui a alloué une indemnité uniquement parce que l Administration avait eu une attitude incroyablement permissive et qu elle avait mal géré un incident mettant en cause un agent de la sécurité au Palais des Nations. Après avoir alloué une indemnité pour ces dommages, le Tribunal n a pas ordonné, comme il aurait pu le faire, la réintégration du requérant, un fonctionnaire qui a abusé de manière éhontée de son poste à l Organisation et de la permissivité de ses supérieurs. VIII. Le Tribunal conclut que les motifs des jugements Nos 802 et 896 sont impartiaux et fondés sur des faits que le requérant ne pouvait pas nier, et n a pas niés, et que les faits nouveaux allégués par le requérant ne sont pas suffisants pour l amener à changer ses décisions.

- 6 - IX. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. (Signatures) Mayer Gabay Président Julio Barboza Vice-Président Omer Yousif Bireedo Membre Maritza Struyvenberg Secrétaire Genève, le 23 juillet 2001