ANNEXE II. Grille de qualification et rémunération des fonctions des journalistes dans la branche radiodiffusion (radios privées)



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Transcription:

Version du 5/12/2008 ANNEXE II Grille de qualification et rémunération des fonctions des journalistes dans la branche radiodiffusion (radios privées) 1 ) Définition des types de radio: Pour tenir compte des différences entre les métiers exercés dans les entreprises de radio, des types des services de radio sont définis pour l'application du présent accord. Ces types différenciés se réfèrent à la classification des catégories de radios privées établie par le Conseil Supérieur de l'audiovisuel et dans lesquelles sont délivrées leurs autorisations (catégories CSA de A à E) ainsi qu'à la population desservie en diffusion hertzienne terrestre. - Type 1: les services indépendants de proximité: les services autorisés en catégories A et B, - Type 2: - les services décrochant sur un réseau national (de catégorie D et E): les services réalisant le programme, la promotion, la commercialisation de proximité d'un ou plusieurs réseaux nationaux, ceci concernant les services autorisés en catégorie C, sauf ceux qui assurent la tête d'un réseau national dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est supérieure à 30 millions d'habitants, - les services constituant des réseaux de catégorie D et E dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est inférieure à 30 millions d'habitants. - Type 3: les services nationaux: les services assurant la tête d'un réseau national de radio, dès lors que la population desservie en diffusion hertzienne terrestre dépasse 30 millions d'habitants, quelle que soit leur catégorie CSA. La population desservie en diffusion hertzienne terrestre est définie selon les normes de champ et outils retenus par le CSA. Les services qui ne sont pas rattachés à une de ces définitions, parce qu'ils ne relèveraient pas d'un régime d'autorisation ou parce qu'ils seraient autorisés dans une catégorie spécifique ou nouvelle (radios d'autoroute et radios temporaires par exemple) seront assimilées à la typologie de radio correspondant à l'étendue géographique du service délivré. En cas de difficulté pour classer une entreprise de radio selon ces critères, la Commission Nationale de Conciliation et d'interprétation pourra être saisie pour avis par toute organisation signataire et par toute organisation syndicale représentative de salariés. 2 ) Valeurs des points Les valeurs de point sont de 11,01 jusqu à l indice 120 compris (point A) et de 9,57 à partir de l indice 121(point B). Les valeurs de points évolueront par avenants négociés dans le cadre de la Commission Mixte Paritaire de la Radiodiffusion élargie aux journalistes.

Ces rémunérations minimales s appliquent pour un emploi à plein temps et incluent le cas échéant les avantages en nature (notamment : mise à disposition permanente d une voiture, logement, électricité, etc.) déclarés et imputés sur le salaire brut. 3 ) Majoration expression bilingue à l'antenne: Les journalistes dont la fonction implique une expression bilingue à l antenne, bénéficient d une majoration de la rémunération minimum de 5 points B. 4 ) Modalités d'application transitoires des mesures d'ancienneté : La mise en application des mesures d'ancienneté sera progressive, selon le calendrier suivant: - Application des mesures d'ancienneté 1 er et 2ème échelons : date d'entrée en vigueur du présent accord. Application des mesures d'ancienneté 3 échelon : 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord. 5 ) Grille de classification des fonctions Pour la définition des fonctions, voir l annexe I du présent accord. POINTS JOURNALISTE REMUNERATION STAGIAIRE 120 Non diplômé 1ère année Non diplômé 1ère année avec expérience antenne radio 1 321,20 133 radio Type 3 123 radio Types 1 et 2 1 445,61 1 349,91 Diplômé ou 2ème année 137 radio Type 3 127 radio Types 1 et 2 1 483,89 1 388,19

POINTS REPORTER-REDACTEUR-PRESENTATEUR REMUNERATION Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 160 radio Type 3 141 radio Type 2 1 522,17 131 radio Type 1 1 426,47 Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte): 2ème échelon 165 radio Type 3 147 radio Type 2 137 radio Type 1 Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 170 radio Type 3 160 radio Type 2 150 radio Type 1 180 radio Type 3 170 radio Type 2 160 radio Type 1 1 751,85 1 579,59 1 483,89 1 799,70 1 608,30 1 895,40 1 799,70

POINTS COORDINATEUR DE LA REDACTION REMUNERATION Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise 189 radio Type 3 1 981,53 179 radio Type 2 1 885,83 169 radio Type 1 1 790,13 Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) 2ème : échelon 195 radio Type 3 185 radio Type 2 175 radio Type 1 Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise 200 radio Type 3 190 radio Type 2 180 radio Type 1 205 radio Type 3 195 radio Type 2 185 radio Type 1 1 847,55 2 086,80 1 991,10 1 895,40 2 134,65

POINTS REDACTEUR EN CHEF REMUNERATION Jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise 215 radio Type 3 2 230,35 195 radio Type 2 185 radio Type 1 Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) 2ème : échelon 225 radio Type 3 210 radio Type 2 200 radio Type 1 Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise 235 radio Type 3 220 radio Type 2 210 radio Type 1 250 radio Type 3 230 radio Type 2 220 radio Type 1 2 326,05 2 182,50 2 086,80 2 421,75 2 278,20 2 182,50 2 565,30 2 373,90 2 278,20 Rappel de quelques dispositions de la convention collective nationale des journalistes. Les rémunérations minima, telles que définies à la présente annexe, sont majorées notamment : - du 13 ème mois, comme institué à l article 25 - des primes d ancienneté, suivant l ancienneté en qualité de journaliste professionnel dans l entreprise et dans la profession, comme instituées à l article 23, qui se cumulent le cas échéant avec l effet des échelons instaurés au présent accord.