Loi sur l'imposition des véhicules automobiles du 16 septembre 2004

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Transcription:

641.5-1 - Loi sur l'imposition des véhicules automobiles du 16 septembre 2004 Le Grand Conseil du canton du Valais vu l'article 105 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; vu les articles 24, 31 et 42 alinéa 1 de la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d'etat, ordonne: Article premier Assujettissement Le canton perçoit un impôt sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Valais. Art. 2 Autorité compétente 1 Le service de la circulation routière et de la navigation, ci-après service, est chargé de l'application de la présente loi, sous réserve des compétences attribuées au département et au Conseil d'etat. 2 Le service est compétent pour déterminer la catégorie dans laquelle chaque véhicule doit être classé pour son imposition. 3 Le service est également compétent pour fixer par analogie l'impôt des nouvelles catégories de véhicules qui pourraient être mis sur le marché. Art. 3 Sujet - Exonération 1 L'impôt est dû par le détenteur de véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle et jusqu'à leur restitution. 2 Sont exonérés de l'impôt: a) les véhicules appartenant à la Confédération, à l'etat, aux communes et aux organismes intercommunaux; b) les véhicules appartenant à des personnes indigentes souffrant d'un handicap qui doivent avoir recours à un tel moyen de transport pour leurs déplacements. 3 Sur demande, le département compétent peut accorder d'autres exonérations partielles ou totales de l'impôt à des institutions ou entreprises d'utilité publique. 4 Le Conseil d'etat exonère totalement ou partiellement, pour une période déterminée, des véhicules répondant à des normes particulièrement favorables à l'environnement. 5 Les dispositions du droit international concernant les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.

641.5-2 - Art. 4 Taxation 1 Le montant de l'impôt est fixé pour chaque genre de véhicule selon le barème fixé à l'article 5 de la présente loi. 2 La classification des genres de véhicule est faite conformément à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers. 3 Le détenteur d'un véhicule est tenu d'annoncer au service toute circonstance pouvant influer sur son imposition en vertu de la présente loi. Art. 5 1,2 Barème de l'impôt 1 Le montant annuel de l'impôt est le suivant: 1. Voitures automobiles de transport ou de travail 1.1. véhicules automobiles destinés au transport de personnes jusqu'à 9 places au plus (y compris celle du conducteur) et au transport de marchandises jusqu'à 3'500 kg de poids total - jusqu'à 1'000 cm 3 de cylindrée Fr. 145.-- puis, supplément pour chaque tranche entière ou Fr. 11.50 entamée de 100 cm3 de cylindrée jusqu'à 1'300 cm3 - de 1'301 cm3 à 1'400 cm3 Fr. 200.-- puis, supplément pour chaque tranche entière ou Fr. 11.50 entamée de 100 cm3 de cylindrée jusqu'à 2'900 cm3 - de 2'901 cm3 à 3'000 cm3 Fr. 400.-- puis, supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 100 cm3 de cylindrée Fr. 11.50 1.2. véhicules automobiles destinés au transport de marchandises de plus de 3'500 kg de poids total - jusqu'à 4'000 kg de poids total Fr. 400.-- puis, supplément pour chaque tranche entière ou entamée de 1'000 kg de poids total en plus, Fr. 57.50 jusqu'à 15'000 kg - de 15'001 kg à 23'000 kg Fr. 1'500.-- - de 23'001 kg à 32'000 kg Fr. 1'750.-- - dès 32'001 kg Fr. 2'000.-- 1.3. véhicules automobiles destinés au transport de personnes et comportant 10 places et plus (y compris celle du conducteur) - par place assise (deux places debout comptent pour une place assise) Fr. 24.-- 1.4. machines de travail, chariots de travail - jusqu'à 3'500 kg de poids total Fr. 60.-- - de plus de 3'500 kg de poids total Fr. 115.-- 1.5. chariots à moteur

- 3-641.5 - jusqu'à 3'500 kg de poids total Fr. 115.-- - de plus de 3'500 kg de poids total Fr. 230.-- 1.6. tracteurs industriels avec une remorque Fr. 460.-- 1.7. voitures automobiles lourdes servant d'habitation ou dont la carrosserie sert de local - jusqu'à 10'000 kg de poids total Fr. 575.-- - de plus de 10'000 kg de poids total Fr. 920.-- 2. Motocycles de tous genres, quadricycles à moteur et monoaxes industriels 2.1. motocycles légers ou quadricycles légers à moteur Fr. 40.-- 2.2. motocycles ou quadricycles à moteur jusqu'à 125 cm3 Fr. 50.-- motocycles ou quadricycles à moteur de 126 à 500 cm3 Fr. 65.-- motocycles ou quadricycles à moteur de plus de 500 Fr. 75.-- cm3 2.3. monoaxes industriels Fr. 65.-- 3. Cyclomoteurs Fr. 17.-- 4. Véhicules agricoles 4.1. tracteurs Fr. 60.-- 4.2. chariots à moteur, chariots de travail, remorques Fr. 35.-- 4.3. monoaxes Fr. 25.-- 5. Remorques 5.1. remorques et semi-remorques servant au transport de personnes ou de choses - jusqu'à 2'000 kg de poids total Fr. 90.-- - de 2'001 kg à 10'000 kg de poids total Fr. 240.-- - de plus de 10'000 kg de poids total Fr. 370.-- 5.2. remorques à bagages Fr. 65.-- 5.3. remorques servant au transport de choses et attelées Fr. 17.-- à un motocycle 5.4. caravanes et remorques pour engins de sport - jusqu'à 3'500 kg de poids total Fr. 92.-- - de plus de 3'500 kg de poids total Fr. 240.-- 5.5. remorques dont la carrosserie sert de local (atelier, bureau, vestiaire) - jusqu'à 3'500 kg de poids total Fr. 90.-- - de plus de 3'500 kg de poids total Fr. 240.-- 5.6. remorques de travail Fr. 65.-- 6. Véhicules mus par des moteurs électriques et véhicules hybrides

641.5-4 - 6.1. motocycles Fr. 35.-- 6.2. autocars, par place (deux places debout comptent Fr. 11.50 pour une place assise) 6.3. autres véhicules automobiles - jusqu'à 10 kw Fr. 90.-- - supplément pour chaque tranche ou fraction de 30 kw Fr. 23.-- en plus - plus de 70 kw Fr. 160.-- 6.4. Les véhicules à mode de propulsion hybride sont imposés sur la base du chiffre 1 7. Plaques professionnelles 7.1. pour motocycles de tous genres Fr. 80.-- 7.2. pour voitures automobiles légères et lourdes de Fr. 400.-- tous genres 7.3. pour voitures automobiles agricoles de tous genres Fr. 80.-- 7.4. pour remorques de tous genres Fr. 80.-- 2 Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de cinq pour cent, le Conseil d'etat peut adapter le montant de l'impôt dans cette même proportion. Les fractions négligées de l'indexation précédente seront reprises en considération pour la suivante. Les fractions inférieures à un franc sont abandonnées. Art. 6 1 Période d'imposition 1 L impôt est perçu pour l année civile entière. Il est payable en une seule fois et doit être acquitté au 31 janvier de l année en cours. 2 Si les plaques de contrôle sont délivrées en cours d année, l impôt est dû dès le jour de la délivrance et calculé jusqu au 31 décembre. 3 Si les plaques de contrôle sont déposées en cours d année, l impôt cesse d être dû dès le jour suivant leur restitution. Art. 7 1 Transfert du lieu de stationnement Les périodes d imposition des véhicules dont le lieu de stationnement est transféré d un canton à un autre sont régies par la loi fédérale sur la circulation routière. Art. 8 1 Changement de véhicules 1 En cas de changement de véhicule, l impôt est calculé sur le nouveau véhicule à partir du jour où il est mis en circulation et l impôt sur l ancien véhicule cesse d être dû dès ce jour-là. 2 En cas de remplacement d un véhicule au sens des prescriptions fédérales, le véhicule remplacé reste soumis à l impôt. Le véhicule de remplacement n est pas assujetti.

Art. 9 1 Dépôt des plaques - 5-641.5 1 Le détenteur qui veut mettre un véhicule hors circulation peut le faire en demandant l annulation de son permis de circulation. 2 Il peut également déposer les plaques de contrôle de son véhicule auprès du dépositaire désigné par le service ou les faire annuler définitivement. 3 L impôt payé en trop par le détenteur qui dépose les plaques avant la fin de l année est remboursé à l intéressé. Art. 10 Plaques interchangeables Lorsque plusieurs véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, l'impôt du véhicule le plus fortement imposé est perçu dans sa totalité. Art. 11 Carrosserie interchangeable Lorsqu'un véhicule automobile est muni d'une carrosserie interchangeable, l'impôt dû est celui afférent à la catégorie la plus fortement imposée. Art. 12 Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle 1 Lorsque l'impôt n'a pas été payé dans le délai fixé par le service, ce dernier prononce après un rappel le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule. 2 Si la situation n'est pas régularisée dans le délai imparti par la décision de retrait, la police procède au séquestre des plaques et du permis de circulation du véhicule. Art. 13 Taxation ultérieure et demande de restitution de l'impôt 1 Si l'impôt n'a pas été perçu ou s'il a été fixé trop bas, le service procède au rappel de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours et les cinq périodes fiscales précédentes. 2 Si l'impôt a été perçu par erreur, l'assujetti peut demander le remboursement du montant payé pour l'année fiscale en cours et les cinq périodes fiscales précédentes. Art. 14 Voies de droit 1 Le détenteur peut déposer auprès du service une réclamation écrite contre le bordereau d'impôt qui lui a été adressé dans les 30 jours dès sa notification. 2 La réclamation doit être motivée et contenir des conclusions ainsi que les moyens de preuve invoqués. 3 La décision sur réclamation du service peut ensuite faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'etat selon les règles de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 641.5-6 - Art. 15 Dispositions pénales 1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 50 à 1'000 francs prononcée par le service. 2 Les procédures de première instance et d'appel sont régies par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Art. 16 Dispositions finales 1 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi sur l'imposition des véhicules à moteur du 15 novembre 1950. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 3 Le Conseil d'etat édicte toutes les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur. Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 16 septembre 2004. Le président du Grand Conseil: Patrice Clivaz Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur Loi sur l'imposition des véhicules RO/VS 2004, 121 01.01.2005 automobiles du 16 septembre 2004 1 Modification du 17.03.2011 BO No 15/2011; BO No 46/2011 01.01.2012 2 Modification du 16 décembre 2014 (Décret BO No 4/2015; BO 01.01.2015 concernant l'application des dispositions sur le No 18/2015; BO No frein aux dépenses et à l'endettement dans le 50/2015 cadre du budget 2015, ch. 4)