Assurance décès accidentel - invalidité totale, absolue et définitive accidentelle Conditions Générales
Conditions Générales Préambule Le présent contrat d assurance est régi par la loi n 17-99 portant code des assurances et les textes pris pour son application. Il se compose des éléments suivants : Les Conditions Générales. Elles définissent la nature des garanties, leurs conditions et limites d application ainsi que les exclusions. Elles définissent nos obligations respectives ainsi que les règles qui régissent le fonctionnement du contrat d assurance. Elles précisent les formalités que vous devez accomplir à l occasion d un sinistre, ainsi que les modalités relatives au règlement des capitaux assurés. Les Conditions Particulières. Elles adaptent le contrat à chaque cas personnel. Elles sont établies sur la base des renseignements que vous nous avez fournis au moment de la souscription. Elles personnalisent le contrat en précisant, en particulier, l identité du Souscripteur et de l Assuré, les caractéristiques des risques assurés, la nature des garanties souscrites, les franchises applicables à certaines garanties et la durée du contrat. www.sahamassurance.ma 2 Conditions Générales / Assurance décès accidentel - invalidité totale, absolue et définitive accidentelle
Assurance décès accidentel - invalidité totale, absolue et définitive accidentelle Sommaire Article préliminaire : Définitions....4 Article 1 : Object et étendue de la garantie....5 a. Décès accidentel....5 b. Invalidité totale, absolue et définitive accidentelle....5 Article 2 : Date d effet et durée du contrat....5 Article 3 : Age limite de la garantie....5 Article 4 : Déclaration et règlement des sinistres....6 a. Décès accidentel....6 b. Invalidité totale, absolue et définitive accidentelle....6 Article 5 : Clause compromissoire....6 Article 6 : Capital assuré....7 Article 7 : Bénéficiaires....7 Article 8 : Exclusions....7 Article 9 : Correspondances....7 Article 10 : Paiement de la prime....8 Article 11 : Défaut de paiement de la prime....8 Article 12 : Résiliation....8 Article 13 : Arbitrage en cas de litige....8 Article 14 : Dispositions diverses....8 a. Retrait d agrément....8 b. Prescription....8 Article 15 : Signature du contrat....8
Article Préliminaire : Définitions Assuré : La personne physique sur la tête de laquelle repose (nt) le(s) risque(s) défini(s) dans les conditions générales. Assureur : SAHAM Assurance 216, bd Zerktouni, Casablanca. Bénéficiaire : Toute personne physique désignée par l assuré en faveur de laquelle sont stipulées les prestations. Capital assuré : Valeur déclarée au contrat et constituant la limite de l engagement de l Assureur. Echéance du contrat : Date à laquelle est prévue l expiration du contrat d assurance. Echéance de prime : Date à laquelle est exigible le paiement d une prime. Effet du contrat : Date à partir de laquelle le risque est pris en charge par l Assureur. Prime : Somme due par l Assuré en contrepartie des garanties accordées par l Assureur. Souscripteur : Personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d autrui et qui de ce fait, s engage envers l assureur pour le paiement des primes 4 Conditions Générales / Assur Sante International
Article 1 : Object et étendue de la garantie a. Décès accidentel La présente garantie a pour objet le paiement d un capital dont le montant est fixé aux Conditions Particulières du contrat, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès accidentel d un Assuré survenu pendant la période de garantie et avant l âge limite fixé à l article 3 du présent contrat. Le décès est dit accidentel lorsqu il est provoqué par une cause extérieure, soudaine et involontaire, à la condition qu il survienne dans les six mois suivant l accident et ne soit pas compris dans les risques exclus énumérés dans l article 8 du présent contrat. En cas de sinistre, la preuve de la relation de cause à effet entre l accident et le décès incombe au(x) bénéficiaire(s) qui ne pourra (pourront) s opposer, sous peine de déchéance, à l examen médico-légal que requerrait l Assureur. b. Invalidité totale, absolue et définitive accidentelle Est considéré en état d invalidité totale, absolue et définitive, tout Assuré qui, par suite d accident survenu postérieurement à la date d effet et avant l âge limite fixé à l article 3 du présent contrat, se trouve dans l impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail rémunéré quelconque, et à la condition que le taux d invalidité totale, absolue et définitive soit égal à 100%. Le taux d invalidité totale, absolue et définitive représente, dans tous les cas, la réduction de la capacité physique résultant de l accident, exprimée par rapport à la capacité physique que possédait l Assuré avant la maladie ou l accident concerné. La déclaration de l invalidité doit être faite à l Assureur par l Assuré avec, à l appui, une attestation détaillée du médecin traitant. Il est toutefois précisé, que pour être recevable, la déclaration doit parvenir à l Assureur au plus tard, trois mois à compter de la date de constatation de l invalidité totale, absolue et définitive par le médecin traitant de l Assuré. La preuve de l invalidité totale, absolue et définitive incombe à l Assuré ou à ses ayants droit. L état d invalidité totale, absolue et définitive de l Assuré doit être confirmé par le conseil médical de l Assureur. L Assureur se réserve le droit de se livrer à toute enquête et de soumettre l intéressé au contrôle médical auprès de son conseil médical, dans un délai d un mois après réception des pièces justificatives attestant l état d invalidité. Ce contrôle est obligatoire afin de confirmer l état d invalidité de l Assuré. Article 2 : Date d effet et durée du contrat Le présent contrat prend effet à compter de la date indiquée aux Conditions Particulières et après paiement de la première prime, pour une durée d un an. Il se renouvellera ensuite annuellement par tacite reconduction à chaque date anniversaire de la date d effet de l adhésion, sous réserve du paiement de la prime annuelle, sauf dénonciation par l une des parties, Assureur ou Souscripteur, moyennant un préavis de (30) jours notifié dans les formes ci-dessous : Pour le souscripteur : soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par une déclaration faite contre récépissé au siège social de la Compagnie, ou à l agence dont dépend le contrat ; Pour la compagnie : par lettre recommandée au dernier domicile du souscripteur connu de la compagnie. Article 3 : Age limite de la garantie L âge limite de la garantie est fixé comme suit : Le souscripteur et/ou l assuré principal jusqu à l âge de 65 ans et doit avoir plus de 18 ans au moment de la souscription du contrat ; Le conjoint de l assuré, jusqu à l âge de 65 ans ; Les enfants célibataires à la charge de l assuré, jusqu à 21 ans ou 26 ans s ils poursuivent leurs études ; Les enfants infirmes à la charge de l assuré, sans limite d âge. Conditions Générales / Assurance décès accidentel - invalidité totale, absolue et définitive accidentelle 5
Article 4 : Déclaration et règlement des sinistres a. Décès accidentel Le décès d un Assuré doit être notifié à l Assureur, au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du décès. Le Bénéficiaire doit transmettre à l Assureur les pièces justificatives suivantes : L original de l acte de décès, précisant les dates de décès et de naissance de l Assuré ; L original des Conditions Particulières ou à défaut une déclaration de perte ; Un certificat médical constatant la nature de l accident ayant causé le décès ainsi que les circonstances ; Le procès-verbal de la police ou de la gendarmerie constatant la survenance du décès suite à un accident ; Copie de la CIN du ou de(s) bénéficiaire(s) ; L acte d hérédité si les bénéficiaires indiqués sont les «Ayants droit». Le capital assuré sera payé entre les mains du bénéficiaire 30 jours ouvrés après la réception par l Assureur de toutes les pièces justificatives, par chèque libellé au nom du bénéficiaire L emploi intentionnel par les ayants droit ou par le ou les bénéficiaires de documents mensongers ou frauduleux ainsi que toute réticence dans la déclaration d un sinistre, entraîne la déchéance de tout droit à la garantie pour le sinistre en cause. b. Invalidité totale, absolue et définitive accidentelle L invalidité de l Assuré doit être notifiée à l Assureur, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de constatation de l invalidité totale, absolue et définitive par le médecin traitant de l Assuré. L Assuré doit transmettre à l Assureur les pièces justificatives suivantes : L original ou copie certifiée conforme du certificat médical précisant le taux d IPP, l historique, la date de début et la nature de de l accident ; L attestation de cessation d activité pour raison d invalidité, fournie par l employeur, si demandée par l Assureur ; Toute autre pièce médicale justificative jugée nécessaire pour la bonne instruction du dossier. Le capital assuré sera payé dans les trente jours qui suivent la date de confirmation par le conseil médical de l Assureur, de l état d invalidité permanente et totale de l Assuré. Le règlement sera effectué par chèque libellé au nom du Bénéficiaire. Article 5 : Clause compromissoire Si l état d invalidité totale, absolue et définitive d un Assuré n est pas confirmé par le conseil médical, l Assureur le notifie à l Assuré dans un délai maximum d un mois calendaire, à compter de la date de l expertise médicale. Si l Assuré conteste cette décision, il devra en informer l Assureur dans un délai maximum de deux mois calendaires, à compter de la date de notification du rejet par l Assureur. Passé ce délai, la voie d arbitrage tombe sous le coup de la forclusion. En cas de désaccord entre les parties sur l état de santé de l Assuré et si le délai d un mois susmentionné est respecté, le bénéficiaire du capital invalidité aura le choix entre une des deux voies suivantes : 1- Voie d arbitrage Les parties désigneront chacune un médecin en vue d un arbitrage. Un troisième médecin sera désigné par les deux médecins arbitres, à défaut par le Président du tribunal compétent de Casablanca sur requête de la partie diligente. Les honoraires du troisième médecin arbitre, ainsi que tous les frais relatifs à sa nomination seront supportés en commun et à parts égales par les deux parties. Les éventuelles formalités médicales complémentaires demandées par le médecin arbitre seront à la charge de l Assuré. La procédure d arbitrage sera régie par la loi marocaine, le lieu de l arbitrage sera à Casablanca sauf convention contraire et le prononcé de la sentence sera en français. La sentence arbitrale est opposable aux parties. 6 Conditions Générales / Assurance décès accidentel - invalidité totale, absolue et définitive accidentelle
2- Voie judiciaire L Assuré assigne l Assureur en justice pour le règlement du capital invalidité. Il est bien entendu que le recours à une des deux voies n est pas cumulable. Article 6 : Capital assuré Le montant du capital assuré en cas de décès accidentel ou d invalidité totale, absolue et définitive accidentelle est égal au capital qui est prévu dans les Conditions Particulières. Article 7 : Bénéficiaires L assuré principal devra désigner sur les Conditions Particulières, le ou les personnes qui, en cas de décès, seraient les bénéficiaires du capital assuré. Toute modification de désignation du bénéficiaire devra être transmise à l Assureur. En l absence de désignation d un ou plusieurs bénéficiaires, le bénéfice du capital assuré revient aux héritiers légaux. Il en est de même lorsque l assurance ayant été conclue avec désignation d un ou plusieurs bénéficiaires, il n existe plus de bénéficiaire au décès de l assuré. Article 8 : Exclusions non), la guerre civile ou étrangère, la mutinerie, les manifestations publiques qui prennent les proportions d une insurrection populaire ou qui y sont assimilées, les soulèvements militaires, les conflits à caractère militaire, c est-à-dire d actions offensives ou défensives de puissances étrangères ou nationales, que l inspiration de ces actes soit politique, économique, idéologique ou sociale, les insurrections, les rebellions, les révolutions, le pouvoir militaire ou usurpé, la loi martiale ; Le décès de l Assuré suite à une condamnation judiciaire à peine de mort ; La pratique de sports professionnels ou réputés dangereux ; La participation à des matchs, paris, courses, acrobaties aériennes, records ou tentatives de records, essais préparatoires ou de réception ; Les conséquences des accidents des travaux des mineurs en souterrain ou de la fabrication ou l utilisation d explosifs ; Les conséquences des accidents des travaux des équipes de navires, sauf des ingénieurs et autre personnel participant aux essais et lancement ; Le Personnel naviguant des compagnies aériennes ; Les conséquences des accidents d aviation, sauf si l Assuré emprunte comme passager une ligne commerciale régulière ou s il se trouve à bord d un appareil muni d un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée ; Les Invalidités et décès consécutifs à l exercice conventionnel ou statutaire auprès des Forces Armées Royales (FAR). L Assureur garantit le risque de décès accidentel et le risque d invalidité totale, absolue et définitive accidentelle tels que définis à l article 1 du présent contrat, sauf les cas énumérés ci-après : Le suicide n est pas couvert dans les deux années qui suivent l admission de l Assuré. L invalidité consécutive à une tentative de suicide est exclue de la garantie ; La guerre déclarée ou non, les invasions, les actes d ennemis étrangers, les hostilités ou interventions assimilables à une guerre (qu elle soit déclarée ou Article 9 : Correspondances et déclarations Toutes les correspondances, déclarations de sinistres, remises de documents ou de pièces qui incombent à l Assuré, en application des dispositions du présent contrat, sont transmises obligatoirement par le biais du bénéficiaire. Les déclarations de l assuré servent de base au présent contrat qui dès qu il a pris existence est incontestable, Conditions Générales / Assurance décès accidentel - invalidité totale, absolue et définitive accidentelle 7
sauf l effet des dispositions des articles 30 et 94 de la loi n 17-99 portant Code des Assurances. Article 10 : Paiement de la prime Sauf stipulations contraires dans les Conditions Particulières, la prime est payable annuellement et d avance aux époques fixées au contrat.les primes sont payables au domicile de l assureur ou du mandataire désigné par lui ou de tout autre lieu et moyen convenus aux Conditions Particulières. de Casablanca sur requête de la partie diligente. Les frais de nomination et les honoraires du troisième arbitre seront supportés par moitié par chacune des parties. La procédure d arbitrage sera régie par la loi marocaine, le lieu de l arbitrage sera à Casablanca sauf convention contraire, et le prononcé de la sentence sera en français. La sentence arbitrale est opposable aux parties. Article 14 : Dispositions diverses a. Retrait d agrément Article 11 : Défaut de paiement de la prime Lorsqu une prime ou fraction de prime n est pas payée dans les dix jours de son échéance, l Assureur adresse à l Assuré une lettre recommandée avec accusé de réception l informant qu à l expiration d un délai de 20 jours à dater de l envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la prime ou fraction de prime échue, ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne la résiliation du contrat, conformément aux dispositions de l article 86 de la loi n 17-99 portant Code des Assurances.. En cas de retrait d agrément de l Assureur, le présent contrat demeure régi par ses Conditions Générales et Particulières jusqu à publication au bulletin officiel de l acte administratif qui en déterminera le sort, et ce conformément à l article 267 de la loi n 17-99 portant code des assurances. b. Prescription Toute action relative au présent contrat est prescrite par 5 ans à compter de la date de survenance de l événement qui y donne naissance conformément aux dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n 17-99 portant code des assurances. Article 12 : Résiliation Il reste entendu que les causes de résiliation relèvent de l application de la réglementation en vigueur en matière d assurance. Article 13 : Arbitrage en cas de litige Le présent contrat étant fait de bonne foi, les parties Contractantes s engagent en cas de difficulté d interprétation d application ou d exécution à s en rapporter à une sentence arbitrale rendue par trois arbitres. Chacune des parties désignera son arbitre. Le troisième sera désigné par les deux arbitres, à défaut par le Président du tribunal compétent Article 15 : Signature du contrat Le présent contrat doit être signé et retourné à la Compagnie dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de son établissement. A défaut, le contrat sera considéré sans effet et l intéressé comme ayant refusé la garantie de la Compagnie et ce, depuis la date d établissement du contrat. 8 Conditions Générales / Assurance décès accidentel - invalidité totale, absolue et définitive accidentelle
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Notes 10 Conditions Générales / Assurance décès accidentel - invalidité totale, absolue et définitive accidentelle
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