MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L ENVIRONNEMENT

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Transcription:

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L ENVIRONNEMENT ARRETE ROYAL DU 10 AOUT 1998 INSTITUANT LES COMMISSIONS D AIDE MEDICALE URGENTE. (M.B. 02.09.1998) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l aide médicale urgente, notamment l article 1, alinéa 3 ; Vu l avis du Conseil d Etat, donné le 13 juin 1995 ; Vu l avis de l Inspecteur des Finances du 2 mars 1998 ; Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 mars 1998 relative à la demande d avis dans le mois ; Vu l avis du Conseil d Etat, émis le 12 mai 1998, en application de l article 84, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat ; Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d Etat à la Sécurité, à l Intégration sociale et à l Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I er. - DEFINITIONS Art. 1. Pour l application du présent arrêté, on entend par : 1 la loi : la loi du 8 juillet 1964 relative à l aide médicale urgente ; 2 le service d ambulance : le service ambulancier organisé par les autorités et visé à l article 5, alinéa 1 er de la loi ou les personnes privées qui, en application de l article 5, alinéa 3, de la loi, selon une convention conclue avec l Etat, ont accepté de collaborer au à l aide médicale urgente ; 3 [A.R. du 23 octobre 2001, art. 1 (M.B. 04.12.2001) - service mobile d'urgence : le service mobile d'urgence qui est intégré dans l'aide médicale urgente en application de l'article 6bis, 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié ;] 4 le service des urgences : le service des urgences visé à l article 1 er, 3, de l arrêté royal précité du 2 avril 1965 ; 5 le service de garde : le service de garde des praticiens, tel que visé à l article 2 de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice de l art de guérir, de l art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, garantissant à la population, la dispensation régulière et normale des soins de santé à domicile, et organisé conformément à l article 9 du même arrêté ; 6 situation d urgence : un événement calamiteux, une catastrophe ou un sinistre s accompagnant ou risquant de s accompagner d une perturbation grave et soudaine de l ordre social, ou mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ; 7 le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ; 8 l Administration : l Administration des soins de santé au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement. [A.R. du 8 juillet 1999, art. 1, 2 (M.B. 23.12.1999) - Pour la conclusion des protocoles visés aux 6 et 6 bis, de l'alinéa 1 er, un représentant de chaque hôpital avec un service des urgences, visé à l'article 3, 1 er, 3, membre d'une Commission au ressort limitrophe, est invité, pour autant que les hôpitaux visés répondent à la notion «hôpital le plus proche avec un service des urgences» par rapport à un endroit quelconque dans le ressort de la Commission et pour autant que les hôpitaux visés sollicitent cette participation.] A.R. 10 août 1998 p. 1/5 juillet 2002 XI

CHAPITRE II. - CREATION Art. 2. Il est institué, dans chaque province et dans la circonscription géographique de l arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une Commission d Aide médicale urgente, ciaprès dénommée la Commission, laquelle relève de l Administration. Art. 3. 1. Chaque Commission se compose de : CHAPITRE III. - COMPOSITION ET MISSIONS 1 deux représentants des services d incendie qui desservent les communes du ressort de la Commission, tel que visé à l article 3 de la loi, à savoir le chef de service et l officier du centre ; 2 un représentant de chaque service d ambulance, actif dans le ressort de la Commission ; 3 un médecin, représentant de chaque service d urgence, actif dans le ressort de la Commission ; 4 un médecin, représentant de chaque service mobile d urgence, actif dans le ressort de la Commission ; 5 un infirmier, représentant de chaque service mobile d urgence, actif dans le ressort de la Commission ; 6 un représentant de chaque service de garde, actif dans le ressort de la Commission ; 7 un représentant du service de secours de la Croix rouge, actif dans le ressort de la Commission ; 8 le gouverneur de la province ou son représentant et pour la Commission de l arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le commissaire du gouvernement fédéral, tel que visé dans la Loi provinciale, lequel porte le titre de gouverneur, ou son représentant. 2. Les représentants des services visés au 1 er, 2, à 7, doivent effectivement être actifs dans le cadre de l aide médicale urgente dans ces services et sont proposés par ces derniers. 3. Les membres visés au 1 er, 1 à 7, disposent d une voix délibérative. Le membre visé au 1 er, 8, dispose d une voix consultative. 4. Chaque membre, visé au 1 er, 2 à 7, a un suppléant qui est soumis aux mêmes conditions de nomination, et est également proposé par son service ou sa fonction. Les suppléants des membres visés au 1 er, 1, sont présentés parmi les officiers du service d incendie. 5. Les membres visés au 1 er, 1 à 7, sont, tout comme leurs suppléants, nommés par le Ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. 6. L inspecteur d hygiène du ressort de la Commission est le président de la Commission. Il dispose d une voix consultative. Le vice-président est nommé par le Ministre après proposition par la Commission sur une double liste. Art. 4. La Commission a, dans son ressort, pour mission de : 1 mettre en œuvre la collaboration et formaliser les accords conclus entre toutes les instances représentées au sein de la Commission et visées à l article 3, 1 er, 1 à 7, en vue d organiser et d exécuter l aide médicale urgente ; 2 superviser la formation des secouristes-ambulanciers du ressort de la Commission, et ce conformément aux modalités définies par le Ministre ; 3 mettre en œuvre la collaboration entre toutes les personnes chargées de l aide médicale urgente aux victimes de situations d urgence collectives ; 4 veiller à la bonne gestion et au traitement approprié des appels à caractère médical adressés au système d appel unifié ; 5 [ ] abrogé par A.R. du 18 juillet 2002, art. 1 (M.B. 13.08.2002) A.R. 10 août 1998 p. 2/5 juillet 2002 XI

6 concrétiser et formaliser, entre tous les hôpitaux disposant d un service des urgences se trouvant dans le ressort de la Commission, le protocole, visé à l article 7, alinéa 3, 2, et 3, de l arrêté royal précité du 2 avril 1965, en y mentionnant les moyens thérapeutiques et diagnostiques spécifiques nécessaires, les hôpitaux de destination ainsi que les pathologies spécifiques pour lesquelles la tenue d un dossier médical peut être déterminante pour le choix de l hôpital de destination ; [6 bis A.R. du 8 juillet 1999, art. 1, 1 (M.B. 23.12.1999) - concrétiser et formaliser, entre le système d'appel unifié, tous les hôpitaux disposant d'un service d'urgences et tous les services de garde, fonctionnant dans le ressort de la Commission, le protocole, visé à l'article 7, alinéa 4, 1 et 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 précité, en y mentionnant les moyens thérapeutiques et diagnostiques spécifiques nécessaires, les hôpitaux de destination, les pathologies spécifiques pour lesquelles la tenue d'un dossier médical peut être déterminante pour l'indication de l'hôpital de destination, de même que l'application éventuelle de l'article 7, alinéa 6, du même arrêté;» ; ] 7 formuler des avis sur les matières relevant de l application de la loi ou de ses arrêtés d exécution, et ce d office, à la demande du Ministre ou, en ce qui concerne les compétences visées à l article 4, 3, à la demande des autorités provinciales ou communales ; 8 approuver le rapport annuel d activité. [A.R. du 8 juillet 1999, art. 1, 2 (M.B. 23.12.1999) - Pour la conclusion des protocoles visés aux 6 et 6 bis, de l'alinéa 1 er, un représentant de chaque hôpital avec un service des urgences, visé à l'article 3, 1 er, 3, membre d'une Commission au ressort limitrophe, est invité, pour autant que les hôpitaux visés répondent à la notion «hôpital le plus proche avec un service des urgences» par rapport à un endroit quelconque dans le ressort de la Commission et pour autant que les hôpitaux visés sollicitent cette participation.] CHAPITRE IV. - FONCTIONNEMENT Art. 5. 1. La Commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. Le président doit également convoquer la Commission : 1 à la demande du Ministre ou de son délégué ; 2 à la demande des membres visés à l article 3, 1 er ; 3 à la demande d une majorité des membres d une des catégories visées à l article 3, 1 er, 2 à 7 ; 4 à la demande du Bureau. 2. En vue d exécuter ses missions, la Commission peut créer, en son sein, des groupes de travail et solliciter l avis d experts de son choix. 3. Les missions de la Commission, [visées à [l article 4, alinéa 1 er, 6 ]], sont accomplies par un groupe de travail, présidé par le président de la Commission. ainsi modifié par A.R. du 8 juillet 1999, art. 2, 1 (M.B. 23.12.1999) et par A.R. du 18 juillet 2002, art. 1, 1 (M.B. 13.08.2002) Le groupe de travail visé à l alinéa 1 er, est composé des membres, visés à l article 3, 1 er, 3, qui représentent, au sein de la Commission, les hôpitaux [visés à [l article 4, alinéa 1 er, 6 ]], [ ] ; chacun de ces membres représente le gestionnaire de son hôpital. [En ce qui concerne la Commission pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, le groupe de travail se compose en outre du membre visé à l'article 3, 1 er, 4, qui représente, au sein de la Commission, le service mobile d'urgence intégré dans l'aide médicale urgente en application de l'article 6bis, 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 précité.] modifié par A.R. du 8 juillet 1999, art. 2, 2 (M.B. 23.12.1999), complété par A.R. du 23 octobre 2001, art. 2 (M.B. 04.12.2001) et modifié par A.R. du 18 juillet 2002, art. 2, 2 (M.B. 13.08.2002) Pour autant que l autorité ou les autorités compétentes, en vertu des articles 128, 130 ou 136 de la Constitution pour l agrément des services d urgences visés à l article 3, 1 er, 3, désignent un A.R. 10 août 1998 p. 3/5 juillet 2002 XI

représentant au groupe de travail visé au paragraphe 1 er, celui-ci y a une voix consultative. [ ] alinéa 4, supprimé par A.R. du 18 juillet 2002, art. 1, 3 (M.B. 13.08.2002) [A.R. du 8 juillet 1999, art. 2, 4 (M.B. 23.12.1999) - Les missions de la Commission, visées à l'article 4, alinéa 1 er, 6 bis, sont remplies par un groupe de travail, présidé par le président de la Commission et composé des membres, visés à l'article 3, 1 er, 1, 3, et 6, qui représentent chacun leur hôpital ou service.] 4. Les médecins ou les infirmiers qui, en vertu d une convention conclue avec l Etat, sont chargés de la formation, du recyclage, de l évaluation des préposés du système d appel unifié, sont invités, à la demande du Ministre, ou chaque fois que la Commission le juge nécessaire, à assister aux réunions de la Commission consacrées aux matières en rapport avec leur mission. Ces médecins et infirmiers ont une voix consultative. Art. 6. 1. Le Bureau de la Commission se compose : 1 du président de la Commission ; 2 du vice-président de la Commission ; 3 d un représentant du service d incendie [visé à l'article 3, 1 er, 1 ] ; ainsi modifié par A.R. du 8 juillet 1999, art. 3 (M.B. 23.12.1999) 4 d un représentant des services d ambulance ; 5 d un médecin, représentant des services des urgences ; 6 d un médecin, représentant des services mobiles d urgence, lequel ne peut pas appartenir au même hôpital que le représentant visé sous 5 ; 7 un infirmier, représentant des services mobiles d urgence, qui n appartient ni au service mobile d urgence dont relève le représentant visé sous 6, ni au même hôpital que le représentant visé sous 5 ; 8 un représentant des services de garde. 2. Les membres visés au 1 er, 3 à 8, sont désignés par les membres de la Commission en son sein, lesquels sont représentants des mêmes services ou fonctions visés à l article 3, 1 er, 3 à 8. 3. Chaque membre du Bureau, visé au 1 er, 3 à 8, a un suppléant, lequel est soumis aux mêmes conditions de désignation que les membres effectifs. Art. 7. 1. Le Bureau assure le bon fonctionnement de la Commission, notamment en établissant l ordre du jour des réunions et en préparant les dossiers y afférents. Le Bureau rédige également le rapport annuel d activités qui est approuvé par la Commission en vertu de l [article 4, alinéa 1 er, 8 ]. ainsi modifié par A.R. du 8 juillet 1999, art. 4, 1 (M.B. 23.12.1999) 2. Le Bureau a, en outre, pour mission particulière : 1 de formuler, d office ou à la demande des autorités provinciales et communales, des avis, à l usage de ces instances, relatifs à l organisation de l aide médicale urgente, et ce en vue de préparer des manifestations à risque; ces avis seront émis après consultation des secteurs concernés ; 2 d exercer, en cas d urgence, la compétence d avis de la Commission visée à l [article 4, alinéa 1 er, 7 ]; en pareil cas, l avis est émis après consultation des services concernés, visés à l article 3, 1 er, 1 à 7 ; ainsi modifié par A.R. du 8 juillet 1999, art. 4, 2 (M.B. 23.12.1999) 3 [ ] supprimé par A.R. du 18 juillet 2002, art. 1, 3 (M.B. 13.08.2002) A.R. 10 août 1998 p. 4/5 juillet 2002 XI

[4 A.R. du 8 juillet 1999, art. 4, 4 (M.B. 23.12.1999) - de ratifier le protocole, comme visé à l'article 4, 6 bis.] Art. 8. Le Bureau se réunit au moins quatre fois par an. Un membre effectif empêché se fait représenter par son suppléant. Art. 9. La Commission décide par vote des membres présents disposant du droit de vote, chaque catégorie de membres [visée à l article 3, 1 er, 1 à 7 ], disposant d un nombre égal de voix. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total de voix. ainsi modifié par A.R. du 8 juillet 1999, art. 5. (M.B. 23.12.1999) Le bureau décide à la majorité des membres présents visés à l article 6, 1 er. Art. 10. Le secrétariat de la Commission et du Bureau est assuré par un infirmier ayant acquis une expérience particulière dans le domaine des soins d urgence, lequel est désigné pour cette fonction par le Directeur général de l Administration et est mis à la disposition de l Administration à concurrence d au moins trois quarts d un emploi à temps plein. Le secrétaire assiste, en cette qualité, aux réunions de la Commission, du Bureau et des groupes de travail visés à l article 5, 2. Art. 11. Les rapports approuvés des réunions de la Commission, du Bureau et des groupes de travail visés à l article 5, 2 et 3, les avis et accords, tels que visés aux articles 4, 5, 2 et 3, et 7, 2, ainsi que le rapport annuel d activité doivent être transmis au Ministre par intermédiaire du Directeur général de l Administration. Art. 12. La Commission établit un règlement d ordre intérieur qui est soumis à Notre approbation. Ce règlement d ordre intérieur détermine, entre autres, la procédure de prise de décisions. CHAPITRE V. - DISPOSITIONS FINALES Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1999. Art. 14. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, et Notre Secrétaire d Etat à la Sécurité, à l Intégration sociale et à l Environnement sont chargée chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. A.R. 10 août 1998 p. 5/5 juillet 2002 XI