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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Administration Centrale ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant application du décret n o 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle. Du 26 mai 1954

DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports. ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant application du décret n o 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle. Modifié par : Du 26 mai 1954 Arrêté du 16 mai 1955 (BO/G, p. 3592 ; BO/M, p. 2184 ; BO/A, p. 948). Arrêté du 29 septembre 1957 (BO/G, p. 4815 ; BO/M, p. 3248 ; BO/A, p. 2225). Arrêté du 31 octobre 1957 (BO/G, p. 5489 ; BO/A, p. 2404). Arrêté du 26 mars 1958 (BO/G, 1960, p. 1711 ; BO/M, p. 1553 ; BO/A, p. 954). Arrêté du 3 août 1961 (BO/G, p. 4824 ; BO/M, p. 3391 ; BO/A, p. 1975). Classement dans l'édition méthodique : BOEM 520-0.3 Référence de publication : BO/G, p. 2575 ; BO/M, p. 2854 ; BO/A, p. 836. LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU BUDGET,LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL,ET LES SECRÉTAIRES D'ÉTAT AUX FORCES ARMÉES (GUERRE, MARINE ET AIR). Vu le décret 54-539 du 26 mai 1954 (1) instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ARRÊTENT : Art. 1er. (Modifié : arrêté du 29/09/1957 et arrêté du 03/08/1961.) La qualification «Titres de guerre» est définie dans les conditions suivantes : être membre de la Légion d'honneur ou décoré de la Médaille Militaire et réunir, en outre, un minimum de 15 points calculés en fonction des titres de guerre acquis, conformément au tableau suivant : Nomination ou promotion dans la Légion d'honneur accompagnée de la croix de guerre avec palme 6 Croix de compagnon de la libération 6 Attribution de la Médaille Militaire accompagnée de la croix de guerre avec palme. 6 Citation à l'ordre de l'armée comportant la croix de guerre 4 Citation à l'ordre du corps d'armée ou de la division comportant la croix de guerre. 3 Citation à l'ordre de la brigade ou du régiment comportant la croix de guerre. 2 Médaille de la Résistance avec rosette 3 Médaille de la Résistance 2 Médaille des évadés 2 Blessure de guerre ou en service aérien commandé sur un théâtre d'opérations et ayant comporté une invalidité d'au moins 20 p. 100 Titre acquis dans les opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole : nomination ou promotion dans la Légion d'honneur accompagnée de la croix de la valeur militaire avec palme de 6 Points. 3

bronze (armée) attribution de la Médaille Militaire accompagnée de la croix de la valeur militaire avec palme 6 croix de la valeur militaire avec palme de bronze (armée) 4 croix de la valeur militaire avec étoile de vermeil (région) ou avec étoile d'argent (division) 3 croix de la valeur militaire avec étoile de bronze (régiment, brigade) 2 blessure en opérations ou en service aérien commandé ayant comporté une invalidité d'au moins 20 p. 100 3 Bonification accordée aux bénéficiaires d'au moins cinq des titres ci-dessus 3 Art. 2. (Modifié : arrêté du 31/10/1957 arrêté du 26/03/1958 et arrêté du 03/08/1961.) La qualification «Brevet» résulte de la possession des diplômes et brevets suivants : Armée de terre. Gendarmerie, services communs. 1o Brevets d'état-major ou brevets d'études militaires supérieures. 2o Diplôme d'état-major. 3o Diplôme militaire supérieur. 4o Brevet technique (décret du 20 février 1947). 5o Diplôme technique (décret du 4 novembre 1948). Armée de l'air. 6o Brevet d'état-major. 7o Diplôme d'état-major. 8o Diplôme militaire supérieur. 9o Diplômes techniques de spécialité (arrêté du 2 janvier 1953 : instruction du 19 octobre 1953, instruction du 3 décembre 1953, instruction du 27 décembre 1948, instruction du 29 décembre 1952, instruction du 14 juin 1948, instruction du 28 janvier 1950). 9o bis Diplôme technique (arrêté du 14 novembre 1956). 9o ter Brevet technique (arrêté du 14 novembre 1956). Armée de mer. 10o Brevet d'état-major. Diplômes ou titres communs aux trois armées. 11o Brevets techniques de spécialité (arrêté du 18 juin 1949, arrêté du 8 septembre 1949, arrêté du 9 septembre 1949, arrêté du 10 septembre 1949, arrêté du 11 septembre 1949, et arrêté du 12 septembre 1949, arrêté du 9 février 1935, arrêté du 25 février 1950, arrêté du 23 décembre 1948, arrêté du 16 janvier 1914, modifiés le 8 mars 1954 et no 97 du 4 septembre 1950). 11o bis Brevet de contrôleur d'aéronautique (circulaire du 16 février 1954). 12o Santé (terre, mer, air, troupes d'outre-mer). Titres de : professeur agrégé dans les écoles des services de santé, de maître de recherches des services de santé des armées ; médecin ou chirurgien des hôpitaux de l'armée, de la marine ou de l'air, spécialistes des hôpitaux de l'armée, de la marine ou de l'air ; biologiste des services de santé des armées ; médecin spécialiste de psychologie et d'hygiène mentale des services de santé des armées ; pharmacien chimiste des hôpitaux de l'armée, chefs de laboratoire de chimie de la marine, pharmacien biochimiste de l'air, spécialiste du service vétérinaire de l'armée ; assistant des hôpitaux de l'armée, de la marine ou de l'air ; assistant en biologie appliquée aux armées ; médecin assistant de psychologie et d'hygiène mentale des services de santé des armées ; assistant des laboratoires de biologie aéronautique, assistant des laboratoires de chimie : chargé de cours ou prosecteur des écoles annexes de médecine navale. 13o Diplôme d'admission par concours dans les autres corps de direction des services (dans les grades de capitaine et plus élevés). 14o Diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique (dans les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine). Art. 3. Le diplôme militaire supérieur de l'armée de terre et de l'armée de l'air garantit la formation dans le grade de commandant des officiers non brevetés ou non diplômés d'état-major en vue du commandement des groupements tactiques interarmes pour l'armée de terre et de groupements comprenant les formations de

diverses spécialités pour l'armée de l'air. La culture générale exigée est du niveau de celle du diplôme d'état-major. Art. 4. La liste des brevets ou diplômes énumérés à l'article 2 sera complétée par l'adjonction de brevets ou diplômes qui seront créés ultérieurement, et notamment de diplômes techniques de spécialités. Art. 5. (2)... Art. 6. Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer, le secrétaire d'etat au budget, le secrétaire d'etat à la présidence du conseil et les secrétaires d'etat aux forces armées (guerre, marine et air) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er juillet 1954. Le secrétaire d'etat aux forces armées «marine», Jacques GAVINI. Le secrétaire d'etat aux forces armées «air», Louis CHRISTIAENS. Le secrétaire d'etat au budget, Henri ULVER. Le secrétaire d'etat à la présidence du conseil, Pierre JULY. Le ministre de la défense nationale et des forces armées, R. PLEVEN. Le ministre des finances et des affaires économiques, Edgar FAURE. Le ministre de la France d'outre-mer, Louis JACQUINOT. Le secrétaire d'etat aux forces armées «guerre», Pierre DE CHEVIGNE.

(1) BO/G, p. 2573 ; BO/M, p. 2852 ; BO/A, p. 835. (2) Les dispositions de cet article ont été abrogées implicitement à compter du 1er juillet 1968 par le décret n 69-518 du 28 mai 1969, lui-même abrogé à compter du 1er janvier 1994 par le décret 93-341 du 15 mars 1993 (BOC, p. 2387).