Le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris,



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Transcription:

TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 06 008 PRESIDENT : Monsieur LEVY RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur LIBES SEANCE DU 28 MARIS 20008 à 9H00 LU EN SEANCE PUBLIQUE LE 28 MARS 2008 à 16H30 AFFAIRE Association Notre Dame de l Assomption CONTRE Président du Conseil Général des Yvelines Au nom du peuple français, Le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, VU enregistré au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris le 23 mars 2006 la requête présentée pour l association Notre-Dame de l Assomption dont le siège est 2 rue du fort manoir 78320 le Mesnil Saint-Denis agissant par sa présidente, par la SCP SALANS&Associés tendant à ce qu il plaise au tribunal annuler l arrêté du 3 février 2006 du Président du Conseil Général des Yvelines en ce qu il a fixé les autorisations de dépenses de la section hébergement de la maison de retraite qu elle gère à cette adresse à 1 528 241 et de la section dépendance à 264 464 ; les fixer compte tenu des reports de déficit à 1 537 401 et 341 801 ; en tout état de cause enjoindre,le Président du Conseil général des Yvelines de fixer sur les bases revendiquées par la requérante les montants totaux des recettes et dépenses de la section hébergement et dépendance respectivement à 1 537 401 et 77 337 condamner «le Président du Conseil général des Yvelines» à lui payer 5 000 au titre des frais irrépétibles par les moyens que c est à tort que n a pas été pris en compte le courrier du 31 janvier 2006 de réponse aux propositions ; que le rapport du service n a pas été soumis au débat contradictoire ; que l arrêté entrepris était surtout dépourvu de toute motivation ; que cela est d autant plus injustifié que le Conseil Général n a jamais répondu à la notification du compte administratif 2004 ; qu il n est assorti d aucune motivation quant aux raisons pour lesquelles le déficit de la section d hébergement tel que ramené à 31 472,10 lors du contrôle a été purement 1

et simplement écarté ; qu aucune motivation n existe non plus s agissant de la prise en compte des produits d exploitation de la section hébergement ; qu au fond l arrêté attaqué est entaché d erreurs de fait et de droit en ce qu il n a pas pris en compte le déficit antérieur de la section hébergement ; que l arrêté attaqué est entaché d erreur manifeste d appréciation en ce qu il fixe les autorisations de recettes et de dépenses hébergement ; que tout au plus elle avait accepté lors du contrôle un abattement de 9 273 sur son déficit 2004 ; qu il y avait lieu de prendre en compte le déficit antérieur de la section dépendance constaté dans le compte administratif 2004 ; que faute de le faire sont méconnus les articles L.314-3 et R.314-14 et suivants notamment les articles R.314-51 et R.314-53 du Code de l Action Sociale et des Familles ; VU l arrêté attaqué ; VU enregistré le 19 septembre 2006 le mémoire en défense présenté pour le Président du Conseil Général des Yvelines par la SCP CAZIN et associés sous la signature de Maître Bertrand CAZIN tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l association requérante à lui payer 5 000 au titre des frais irrépétibles par les motifs que les propositions budgétaires n ont pas été transmises dans les formes de l article R.314-3 par une personne ayant qualité pour représenter l établissement ; que le bordereau d envoi du 25 octobre 2005 émane d une société d expertise comptable et de commissariat au compte qui ne justifiait pas d une habilitation régulière du conseil d administration de la requérante ; qu il ne ressort d aucun document transmis que les propositions budgétaires ont été approuvées par une personne ayant qualité pour représenter l établissement ; que les propositions ont été adressées non au Président du Conseil général mais à la DDASS des Yvelines ; que l absence des délibérations du conseil d administration est contraire aux articles R.314-9 et suivants de même que l absence de rapport budgétaire établi par la personne ayant qualité pour représenter l établissement ; qu en conséquence l autorité de tarification pouvait procéder d office à la tarification ; les propositions budgétaires n ayant pas été adressées au Président du Conseil Général et n émanant pas d une personne ayant qualité pour représenter l établissement ; que la délibération du conseil d administration approuvant le budget et le rapport budgétaire n ont pas été transmis ; qu ainsi l association ne saurait se prévaloir, du fait de la tarification d office légalement applicable, de l illégalité de l arrêté du 3 février 2006 ; que les moyens tirés de la méconnaissance du contradictoire de l erreur de fait de droit et de l erreur manifeste d appréciation sont inopérants ; qu à titre subsidiaire le moyen tiré de la non transmission du rapport de propositions de l administration à la requérante manque en fait puisqu elle le produit à l appui de ses propres écritures ; que la requérante n indique pas avec précision la règle de procédure qui aurait été méconnue par l arrêté litigieux en ce qu il n aurait pas pris en compte le courrier du 30 janvier 2006 dès lors qu en toute hypothèse la procédure de l article R.314-24 a été respectée ; que le conseil d administration n ayant pas délibéré sur les propositions de modification de l autorité de tarification la procédure budgétaire transmise par l établissement par lettre du 30 janvier 2006 est irrecevable ; que le Conseil général n avait aucune obligation de tenir compte d une quelconque délibération du conseil d administration ; que l arrêté de fixation est suffisamment motivé ; qu il a fait réaliser un audit financier d où il résulte qu en application de l article R.314-53 il n y avait pas lieu de prendre en compte les déficits proposés ; que les conclusions aux fins d injonction et de réformation seront rejetées par voie de conséquence ; VU enregistré le 13 novembre 2006 le mémoire en réplique de l association requérante persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que ses observations devaient être examinées et prises en compte avant toute fixation définitive du budget autorisé ce qui n a pas été le cas le courrier du 30 janvier 2006 ne figurant même pas au visa de l arrêté attaqué et les motifs dudit arrêté ne justifiant pas 2

davantage le rejet des contestations formulées le 30 janvier 2006 ; qu ainsi l arrêté attaqué est entaché d erreurs de droit que le mode de transmission du budget prévisionnel est inopérant au regard du principe du contradictoire ; que les services de la DASDY assistent le Président du Conseil Général et que le courrier de procédure en émane il ne pourra ainsi être reproché à l établissement d avoir répondu de la même façon à la direction compétente du Conseil Général ; que celui-ci n a jamais à ce jour soulevé une irrecevabilité quelconque de propositions identiques bien au contraire ; que l expert comptable jouit d une plénitude de compétence légale dans sa mission générale d expertise et de contrôle des comptes sociaux et pouvait transmettre le budget prévisionnel en agissant au nom et pour le compte de l établissement ce qui fut d ailleurs le cas pour la transmission du compte administratif 2004 sans sanction ; que la jurisprudence sanctionne toute irrégularité de procédure substantielle ; que le budget arrêté a fait l objet de délibération du conseil d administration le 20 octobre 2005 ; que l article R.314-24 ne prescrit pas de délibération du conseil pour exprimer le désaccord de l établissement sur les propositions de l administration ; que le défaut de motivation des propositions du 20 janvier 2006 rend illégal l arrêté attaqué ; que la décision de propositions pouvait être motivée, ce qui n est pas le cas ; que la motivation des propositions doit être réputée inexistante car elle se fonde sur un motif non prévu par le Code de l Action Sociale et des Familles dont les articles L.314-7 et R.314-22 énoncent de manière limitative les modifications proposables par l autorité de tarification ; qu ainsi le budget ne pouvait être modifié au prétexte d être un budget de reconduction dans l attente d une «convention tripartite» ; que la convention tripartite n a toujours pas été signée alors que l exercice budgétaire touche à sa fin ; qu au surplus il ne s agit pas d un budget de reconduction ; qu au fond, l affectation du résultat antérieur a été totalement fantaisiste et arbitraire ; que ce n est qu au cours de l inspection de routine de décembre 2005 que le montant des propositions a fait l objet de commentaires de l inspecteur de la DASDY ; que certains postes ont été modifiés au cours du contrôle d un commun accord mais que l administration ne pouvait remettre en cause sans aucune justification les constats du contrôle en fixant le résultat de la section dépendance à 0 au lieu de 77 337,49 et celui de la section hébergement à +3 000 au lieu de 31 472 ; qu il n a pas été justifié de ce redressement ; qu en outre il est affecté d erreur de droit dans la mesure où le résultat n a pas été affecté selon les règles strictes prévues à l article R.314-51-3 ; que les dépenses du groupe II ont été fixées de manière erronée en fait et en droit notamment en ce qui concerne les conséquences de la cessation des subventions dites AUBRY I en conséquence de laquelle il appartenait au titre 2006 à l autorité de tarification de tirer toute conséquence nécessaire de cette expiration, lesquelles ne pouvaient donc s inscrire en recette du groupe II ; que l argument tiré d un audit financier est inopérant non seulement comme argumentation de circonstance mais encore parce qu un tel audit n est pas légalement opposable compte tenu de l article R.314-61 ; que l audit déposé en octobre 2006 illustre les conditions de bonne gestion de l établissement les comptes examinés n ayant subi aucune observation ; qu ainsi l autorité de tarification devait tenir compte de ces résultats en réformant le budget de l établissement ; que faute de l avoir fait le Tribunal se substituera à elle et le réformera en conséquence de l annulation de l arrêté du 30 janvier 2006 ; Il suit de là que ses conclusions aux fins de fixation sus analysées sont justifiées ; VU enregistré le 11 décembre 2006 le mémoire en duplique présenté pour le Président du Conseil Général des Yvelines par Maître CAZIN persistant dans les conclusions du mémoire en défense par les mêmes motifs et les motifs que la requérante n établit pas que la société d expertise comptable ait reçu un quelconque mandat express pour représenter l association nécessaire pour admettre cette représentation auprès des tiers ; que le budget prévisionnel 2006 a été transmis par un simple bordereau d envoi de la société, dépourvu de toute signature ; qu ainsi en toute hypothèse les dispositions de l article R.314-3 du Code de l Action Sociale et des Familles ont été méconnues ; 3

que le moyen tiré de ce que le département n a jusqu alors jamais soulevé l irrecevabilité des propositions budgétaires est inopérant ; que l ignorance des règles applicables ne saurait être invoquée par aucune des parties ; que la circonstance que le département n ait pas soulevé l irrecevabilité des propositions budgétaires en cours de procédure administrative est inopérante ; qu il ne ressort d aucun texte ou d aucune jurisprudence que les règles de l article R.314-2 ne seraient pas substantielles et que bien au contraire l article R.314-38 leur confère une telle portée ; qu ainsi la méconnaissance des règles de transmission entraîne bien l irrecevabilité des propositions budgétaires et partant le rejet de la requête ; qu en toute hypothèse l irrecevabilité des propositions est également acquise du fait de l absence de délibération du conseil d administration de l association et du caractère incomplet de la proposition budgétaire ; qu à ces derniers titres il n est pas établi que le conseil ait régulièrement délibéré sur le budget prévisionnel ; que le document produit ne prouve pars une telle délibération ; qu il n est pas signé par les membres du conseil ; et n établit pas que ceux-ci ont délibéré sur le budget prévisionnel transmis par le cabinet d expertise comptable ; qu à supposer que le conseil ait régulièrement délibéré le 20 octobre 2005 il n a été que partiellement informé puisque le procès verbal précise que des propositions seront faites sans même que leur contenu ne lui ait été soumis ; qu au surplus et surtout les observations faites dans le courrier du 20 janvier 2006 sont postérieures au conseil et qu ainsi les prescriptions des articles R.314-14 R.314-17 et R.314-18 n ont pas été respectées ; que l association ne justifie pas en toute hypothèse de la transmission de rapport budgétaire et que la tarification d office est encourue sans qu elle puisse contester l arrêté fixant le budget et les tarifs journaliers faute de justifier et avoir transmis de manière régulière ses prévisions budgétaires ; que la liste des modifications pouvant être proposées énumérées à l article R.314-22 n est nullement limitative puisqu il est précisé que les propositions de l administration «peuvent» porter sur les critères qu elles énoncent ; que les articles R.314-52 et 53 permettent à l autorité de tarification de réformer le montant d un résultat préalablement à son affectation lorsqu il apparaît des disfonctionnements dans le cadre de la gestion normale de l établissement ; que la gestion comptable de la Maison de retraite le Fort Manoir était remise en cause et qu un audit financier était en cours de réalisation ; qu un déficit de 113 998 pour les trois sections tarifaires représentant plus de 5% du total des dépenses approuvées n est pas un «petit déficit» ; que le rapport d audit a bien relevé des irrégularités comptables graves ; VU le moyen d ordre public communiqué aux parties le 13 mars 2008 ; ensemble le mémoire présenté par la SCP SALANS&Associés pour l association «Notre Dame de l assomption» enregistré le 21 mars 2008 ; VU la note en délibérée enregistrée le 28 mars 2008 à 14h10mn56s présentée pour l association Notre-Dame de l Assomption» par la SCP SALANS&Associés ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le Code de l Action Sociale et des Familles ; Après avoir entendu Le rapport de Monsieur LEVY, Président ; 4

Les observations de Maître PELE, pour l association requérante «Notre Dame de l Assomption et Maître CAZIN pour le Département ; Les conclusions de Monsieur LIBES, Commissaire du Gouvernement ; Après en avoir délibéré hors la présence des parties Sur le grief relatif aux dépenses du groupe II et aux crédit correspondant à la fin des aides «AUBRY I» ; Considérant que dans sa requête introductive d instance enregistrée le 23 mars 2006, la requérante n a contesté que les modalités de prise en compte des résultats des sections d hébergement et dépendance en 2004 par le tarif 2006 ; qu à supposer même que les conclusions de la requêtes demandassent le rétablissement d un montant de dépenses supérieur à celui procédant de la contestation seule formulée au titre de la reprise de résultat, aucun moyen relatif aux dépenses prévisionnelles de l exercice n était expressément soulevé ; qu aucune référence expresse n était faite dans la requête aux pièces jointes qui auraient comporté formulation du grief dont il s agit lors de la procédure administrative antérieure, et pour cause, puisqu aucun grief de fond autre que celui afférent aux comptes de résultats n était soulevé ; que la circonstance que le grief ait été soulevé lors de la procédure administrative est inopérante en ce qui concerne la recevabilité de la requête contentieuse ; que le grief non seulement n était pas développé dans la requête sommaire, mais n était pas expressément formulé alors que si, en application de la jurisprudence Intercopie un moyen de légalité externe est recevable devant le juge du tarif postérieurement à l expiration du délai du recours contentieux si un moyen reposant sur la même cause juridique a été soulevé dans ce délai, il n en va pas de même en ce qui concerne les griefs de fond, chaque grief étant envisagé spécifiquement et, en toute hypothèse, à supposer même que dorénavant il y ait lieu d envisager les griefs au niveau de chaque groupe de dépense, la requérante n a pas davantage spécifiquement contesté tel ou tel groupe de dépenses prévisionnelles dans sa requête ; qu ainsi le grief est bien nouveau en réplique et, comme tel, tardivement présenté et par suite irrecevable ; Sur la prise en compte des déficits 2004 des sections d hébergement et de dépendance ; Sur le cadre d examen du litige Considérant qu aux termes de l article R.314-51-III du Code de l Action Sociale et des Familles «le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation le surplus étant ajouté aux charges d exploitation de l exercice au cours duquel le déficit est constaté et de l exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices» ; que ces dispositions s imposent à l autorité de tarification même lorsqu elle procède à la fixation d un prix de journée dans le cadre de la procédure prévue à l article R.314-38 ; que dès lors les circonstances selon lesquelles la requérante aurait en méconnaissance des dispositions des articles R.314-3 et R.314-38 transmis ses propositions dans des conditions de délai et de forme susceptibles de justifier la tarification d office des prévisions budgétaires de l exercice 2006 n est pas de nature à permettre au Président du Conseil Général à soutenir qu il pouvait se dispenser de déterminer le résultat de l exercice 2004 pris en compte pour la 5

fixation du tarif titre 2006 dans les conditions prévues à l article R.314-51-III précité ; que d ailleurs la procédure particulière prévue à l article R.314-55 à l issue de laquelle seulement le résultat peut être déterminé d office n a pas été mise en œuvre ; qu alors même que l article R.314-53 dispose dorénavant que «la décision motivée par laquelle l autorité de tarification affecte le résultat après en avoir le cas échéant réformé le montant est notifiée à l établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l exercice sur lequel ce résultat est affecté», il appartient à l autorité de tarification même si elle est en droit de fixer les bases du tarif de l exercice N selon la procédure d office de ne déterminer le résultat affectable N-2 qu après avoir employé en ce qui le concerne la procédure contradictoire ; qu en l espèce le Président du Conseil Général des Yvelines ne pouvait se dispenser de respecter les garanties de cette procédure tant en ce qui concerne la fixation du résultat de la section hébergement que de celui de la section dépendance ; qu ainsi et en admettant même que les propositions de la requérante ne fussent pas conformes aux exigences de forme dorénavant imparties et notamment qu elle ne les ait pas accompagnées d un rapport présenté dans les conditions de l article R.314-18, ces circonstances ne sont pas de nature à lui interdire de se prévaloir des moyens mettant en cause la régularité de la procédure contradictoire et la méconnaissance des articles R.314-52 et R.314-51 ; qu ainsi le Président du conseil Général des Yvelines n est pas fondé à se prévaloir devant le juge du tarif de ce que la procédure contradictoire a été mise en œuvre alors qu elle n avait pas à l être et de ce que il lui appartenait d arrêter d office les bases de la tarification en ce qui concerne les propositions titre 2006 ; Sur la régularité de la procédure de fixation du tarif sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens ; Considérant qu aux termes de l article R.314-22 du Code de l action sociale et des Familles les propositions de l administration portent notamment sur «6 les modifications qui découlent de l affectation de résultat d exercice antérieur conformément aux dispositions des articles R.314-51 et R.314-53 ;qu à ceux de l article R.314-23 «les propositions sont motivées» ; que ces dispositions trouvent application en l espèce dès lors que le Préfet a entendu remettre en cause les résultats ressortant du compte de résultat transmis par la requérante ; que pour substituer au déficit déclaré au titre de la section d hébergement un excédent et pour ne retenir aucun déficit au titre de la section dépendance l autorité de tarification n a formulé aucune justification ou explication ; qu en conséquence la procédure de fixation a été en ce qui concerne la détermination du résultat 2004 irrégulière et l arrêté entrepris doit être annulé ; Considérant que la circonstance que les propositions aient été transmises non «au Président du Conseil Général» mais à «la Direction de l Action sociale du Département des Yvelines» est sans incidence sur leur recevabilité, le service n ayant été rendu destinataire qu en tant qu il procède à l instruction des dossiers pour décision de l exécutif départemental ; Considérant que si le compte administratif 2004 comme ultérieurement les propositions ont été adressées par la société d expertise comptable et de commissariat au compte qui les avait élaborées et contrôlées pour le compte de l association et si les propositions budgétaires 2006 ont à nouveau été adressées sous cette forme, le Président du Conseil Général n a pas sollicité de la requérante une régularisation de ses propositions en les faisant signer par l un de ses organes et au contraire l arrêté entrepris vise «les propositions budgétaires 2006 et leurs annexes transmises par la personne ayant qualité à représenter l établissement» ; que d ailleurs et en toute hypothèse il ressort du dossier que le conseil d administration dans sa 6

délibération, a habilité la société d expertise comptable à présenter les propositions sur lesquelles, il a délibéré; que dans ces conditions l administration n est pas fondée à soutenir devant le juge que les résultats proposés ne sauraient de ce seul fait être rétablis et que ne sauraient être retenus que les résultats qu elle a elle-même arrêtés ; Considérant qu il ressort des pièces versées au dossier que le conseil d administration de l association requérante a délibéré sur le budget prévisionnel et que d ailleurs un extrait de cette délibération dont l authenticité n est pas infirmée par les pièces du dossier a été transmis en cours de procédure par la Présidente au service le 15 novembre 2005 ; que la circonstance que ledit conseil n ait pas délibéré préalablement sur la réponse faite par la Vice-présidente aux propositions de l administration en cours de procédure est en toute hypothèse sans incidence sur la possibilité pour le Tribunal d examiner au fond le grief relatif aux comptes de résultat des sections hébergement et dépendance titre 2004, aucune disposition n imposant que durant le court délai imparti aux gestionnaires pour répondre aux propositions de l administration, cette réponse soit l objet obligatoirement d une délibération de leurs conseils d administration ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que non seulement la tarification d office n est pas opposable en ce qui concerne le compte de résultat 2004, mais encore que le Président du Conseil Général des Yvelines n est pas fondé à se prévaloir de l envoi des propositions sous le timbre de la société d expertise comptable à qui le soin en avait été confié et de l absence de délibération du conseil d administration pour soutenir que les conclusions de la requête ne sauraient être utilement examinées au fond en raison de «l irrecevabilité» du budget transmis ; Au fond ; Considérant qu antérieurement à la fixation du tarif le Président du Conseil Général n a donné aucune explication justifiant de la substitution au déficit déclaré de la section hébergement d un excédent et du refus de prendre en compte le déficit déclaré de la section dépendance, le résultat retenu ayant été fixé à 0 ; que s il a entendu subordonner la prise en compte des résultats déclarés à la réalisation d un audit qu il a demandé à un cabinet d expertise comptable d établir pour son compte et dont les résultats n infirment pas d ailleurs pour l essentiel ceux déclarés par la requérante au titre des deux sections hébergement et dépendance, aucune disposition ne lui permettait d écarter lors de la fixation du tarif les résultats déclarés au seul motif qu il estimait nécessaire de procéder à une telle mesure d investigation ; que notamment les dispositions de l article R.314-61 permettant à l administration de demander au gestionnaire «de réaliser une étude» ne lui conférerait pas le pouvoir de subordonner l approbation des résultats à celle qu il demanderait lui-même et non le gestionnaire- jusqu à la transmission de l étude ainsi sollicitée ; que devant le Tribunal le Président du Conseil Général ne justifie pas davantage ni même ne tente de justifier les résultats qu il a retenus pour la fixation des tarifs sous réserve des rectifications apportées aux comptes par l inspecteur lors de la procédure de contrôle qui sont acceptées par la requérante dans le dernier état de ses conclusions ; qu ainsi et dans la limite de ces dernières les propositions en ce qui concerne les résultats des sections hébergement et dépendance de la Maison de retraite le Manoir doivent être rétablies ; Sur la fixation des tarifs ; Considérant que les bases de détermination des tarifs des sections hébergement et dépendance de la Maison de retraite le Manoir peuvent être fixées en y réintégrant les 7

déficits dont la requérante sollicite la prise en compte dans ses conclusions, et en affectant ceux-ci entièrement aux bases du tarif 2006 en l absence de tout élément fourni par l administration justifiant d une application différente du III de l article R.314-51 par reprise de déficit étalée sur deux ou trois exercices ; qu il n appartient pas notamment au Tribunal en l absence de tout élément utile de contestation fourni par le Président du Conseil Général de procéder à l examen de l ensemble des éléments qui concourent à la détermination des résultats des deux sections tarifaires pour 2004 dont la requérante demande la prise en compte ; que compte tenu de l obligation pour l administration de procéder en conséquence de la notification du présent jugement à un nouveau calcul des tarifs litigieux et d ailleurs du caractère subsidiaire des conclusions dont il s agit il n y a pas lieu d enjoindre au Président du Conseil Général de procéder sous astreinte de 1 000 par jour de retard à la fixation conforme au dispositif du présent jugement ; Sur les conclusions tendant à l application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Considérant que dans les circonstances de l espèce il y a lieu de faire droit partiellement aux conclusions formulées par l Association Notre-Dame de l Assomption à ce titre en condamnant le Département des Yvelines à lui payer la somme de 2000 ; Considérant que l association requérante n étant pas dans la présente instance partie perdante les conclusions présentées au même fondement par le Président du Conseil Général des Yvelines ne peuvent être que rejetées ; DECIDE Article 1 er : La décision du Président du Conseil Général des Yvelines en date du 3 février 2006 est annulée ; Article 2 : pour la fixation des tarifs d hébergement de la Maison de Retraite le Fort Manoir les bases de détermination des tarifs de cette section sont fixées compte tenu de la prise en compte d un déficit au titre de ladite section pour l exercice 2004 de 31 472,10 ; Article 3 : pour la fixation des tarifs dépendance de ladite maison de retraite, les bases de détermination desdits tarifs GIR 1-2 3-4 et 5-6 sont fixées compte tenu de la prise en compte d un déficit 2004 au titre de cette section de 77 737 ; Article 4 : l Association Notre-Dame de l Assomption est renvoyée devant le Président du Conseil Général des Yvelines afin que les tarifs hébergement et dépendance applicables à compter du 1 er janvier 2006 à la maison de retraite Le Fort Manoir soient fixés conformément aux motifs du présent jugement ; Article 5 : Le Département des Yvelines paiera 2 000 à l Association Notre-Dame de l Assomption sur le fondement de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l Association Notre-Dame de l Assomption ensemble les concluions du Président du Conseil Général des Yvelines tendant à la condamnation de ladite association à lui payer 5 000 au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens sont rejetées ; 8

Article 7 : le présent jugement sera notifié à l association Notre-Dame de l Assomption, au Président du Conseil Général des Yvelines et, pour information, au Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d Ile de France ; Délibéré en séance non publique le 28 mars 2008 et lu en séance publique à l issue de ladite séance non publique par le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris, où siégeaient Monsieur LEVY, Président/Rapporteur ; Mesdames TERNISIEN et SAGE ; Messieurs LEONE et DOS SANTOS. Le Président/Rapporteur Le Greffier M. LEVY P. PIGET La République mande et ordonne au Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ou au Président du Conseil Général du et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le Greffier 9