Ordonnance sur les emballages pour boissons

Documents pareils
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Le recyclage du PET en Suisse Verein PRS PET-Recycling Schweiz

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

notre système de consigne sur les boissons gazeuses est menacé d abolition?

Plan individuel de prévention et de gestion des déchets pour les déchets d équipements électriques et électroniques

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Utilité écologique du recyclage du PET en Suisse

LE DÉCRET SOLS RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES NOTIONS IMPORTANTES SOL TERRAIN BANQUE DE DONNÉE DE L'ETAT DES SOLS (BDES)

Lettre de rappel sur HODUFLU

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques

Halte au suremballage!

Notice explicative du formulaire CERFA n 12571*01 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain PARIS

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

Paquet hygiène : Le règlement 852/2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires

1. Identification de la substance ou préparation et de la Société. 2. Composition/ informations sur les composants

Cadeaux d affaires, cadeaux d entreprises, objets publicitaires - services@france-cadeaux.fr

VERS DE NOUVELLES FILIÈRES DE VALORISATION DE DÉCHETS A DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

POLITIQUE DE BIOSÉCURITÉ

Loi sur l'archivage (LArch)

CE QU IL FAUT SAVOIR SUR

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

La consigne: un système primordial dans le développement durable de l industrie de la bière au Québec

Le système de consignation Fiches informatives 1

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

L ÉLECTRONIQUE IDÉALE POUR L ENVIRONNEMENT

Rafraîchisseur modèle Trav-L-Cool

2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.

Formation des formateurs relais 3RB. Paris, 2 et 3 avril 2009

Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation

DIMINUTION DU DÉFICIT PUBLIC : LES REFORMES ENVISAGEES. 26 Août 2011.

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

La notion d accident de trajet

Construction. Sarnavap 5000E SA. Pare-vapeur. Description du produit. Tests

Emis le : 5/08/2011 Mis à jour : 10/2014

DEBIT DE BOISSONS I. DONNEES RELATIVES AUX ELEMENTS DU FONDS. A. La clientèle et l enseigne. B. La licence 23/07/2012

Les héros du recyclage. Livret de contrôle. Recycling. Heroes

ANAC RAM 04 LISTE DES PAGES EFFECTIVES

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

La newsletter des risques naturels. Edition 01/15

Dossier de presse. Consommables d impression : Quelle place pour une alternative?

AVANT-PROPOS. Directeur de la Division de la statistique de la FAO

«Actualités réglementaires en radioprotection»

Fiche de données de sécurité Selon l Ochim (ordonn. produits chim.) du , paragr.3

CENTRALE D ACHAT DU GRAND DIJON

Vulcano Pièges Fourmis

Demande de Soumission - Transformateur

Objet et champ d application

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

ARRETE N 023/MINMEE du 28 sep 2001

Une histoire sans fin. Rockpanel certifié BRE Global A+ / A

LE PERMIS D'ENVIRONNEMENT - CLASSE 3

Remplacement du papier et du matériel de cours par des tablettes tactiles

Animation du Plan Bois Energie sur les Pyr. Animation du. Animation, Information. Conseils et accompagnement des projets.

ACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES

Consultation publique sur le projet de politique québécoise de gestion des matières résiduelles

GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA COLLECTE DE PILES ET ACCUMULATEURS AU LUXEMBOURG

Intitulé du stage. Initiation à l'environnement industriel Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2011

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Convention de Minamata sur le mercure

Gamme de produits écologiques certifiés, distribuée par Multifonction. produits certifiés

Pour les interventions des régions : article L du Code général des collectivités territoriales

DANS QUELLE MESURE LA CROISSANCE ECONOMIQUE PERMET-ELLE LE DEVELOPPEMENT?

Cette traduction est fournie par souci de commodité uniquement en cas de conflit, la version anglaise prévaut.

La loi NRE. Article 116

Programme d intendance des pneus du Nouveau-Brunswick Plan de gestion des pneus usés

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Gestion écoresponsable des déchets

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

- Réalisation de salle de bain complète (carrelage, sanitaire, doublage placo: 1 seul intervenant)

L'AMIANTE : RÉGLEMENTATION

Transcription:

Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB) du août 1990 (Etat le 10 mars 1998) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 30b, e alinéa, 30d et 46, e alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 1 sur la protection de l'environnement (LPE), arrête: Section 1: Dispositions générales Art. 1 Champ d'application La présente ordonnance régit la remise et la reprise des emballages pour boissons destinées à la consommation intérieure. Art. Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par boissons l'eau minérale, les boissons gazeuses édulcorées (c'est-à-dire les boissons gazeuses contenant du sucre ou tout autre édulcorant ou encore du fruit ou du jus de fruit) et la bière (y compris la bière sans alcool). On entend par emballages reremplissables les emballages qui sont destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés. 3 On entend par emballages perdus les emballages qui ne sont pas destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés. 4 On entend par recyclage des emballages la fabrication de nouveaux emballages ou d'autres produits ou objets à partir d'emballages usagés. Section : Composition des emballages et indications obligatoires Art. 3 Composition 1 Les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre des boissons qu'en emballages recyclables. RO 1990 1480 1 RS 814.01 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril 1

Protection de l'équilibre écologique Ils ne sont autorisés à remettre des boissons en emballages contenant des matières plastiques que si leur élimination peut être considérée comme sans danger pour l'environnement, conformément aux dispositions de l'annexe 4.11, chiffre 3, de l'ordonnance du 9 juin 1986 3 sur les substances dangereuses pour l'environnement. 4 Art. 4 Indications obligatoires 1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs 5 ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages reremplissables que s'il est indiqué sur l'emballage qu'il s'agit d'un emballage reremplissable et que figure sur l'emballage le montant de la consigne qui sera prélevée à la remise. Les commerçants, les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages perdus qu à condition que figurent sur l emballage: a. l indication de la matière dans laquelle il a été fabriqué, sauf pour le verre; b. la mention que l emballage est recyclable. 6 Section 3: Remise et reprise des emballages Art. 5 Emballages reremplissables 1 Lorsqu'ils remettent aux consommateurs finaux des boissons en emballages reremplissables, les commerçants, les fabricants et les importateurs sont tenus de prélever sur ceux-ci une consigne. Pour les emballages d'une contenance inférieure ou égale à 0,6 l, la consigne est de 0 centimes au moins; pour les emballages d'une contenance supérieure à 0,6 l, la consigne est de 50 centimes au moins. 3 Les commerçants, les fabricants et les importateurs sont tenus de reprendre les emballages reremplissables qui figurent dans leur assortiment; la reprise s'effectue contre remboursement de la consigne. 4 Ne sont pas tenus de prélever une consigne sur les emballages pour boissons: a. les détenteurs d entreprises de restauration, s ils assurent la récupération de ces emballages; b. les commerçants, les fabricants et les importateurs, s ils obligent contractuellement les consommateurs finaux, lors de la remise de boissons, à restituer les 3 RS 814.013 4 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'o du 9 nov. 1995, en vigueur depuis le 1 er janv. 1996 (RO 1995 5505). 5 Nouvelle expression selon le ch. I de l O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril

Emballages pour boissons 814.017 emballages usagés et s ils leur demandent, pour les emballages non restitués, un dédommagement atteignant le montant de la consigne fixé au e alinéa. 7 Art. 6 Emballages perdus 1 Si malgré les mesures mises en oeuvre par le secteur privé pour réduire le volume des déchets, les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés définies au e alinéa sont dépassées pour une matière donnée, le département compétent peut décider que: 8 a. Les dispositions de l'article 5 (prélèvement d'une consigne et obligation de reprendre les emballages) s'appliquent aux emballages perdus fabriqués dans la matière en question; b. Les commerçants, les fabricants et les importateurs doivent veiller à ce que les emballages qu'ils ont repris soient recyclés; c.... 9 Pour une matière donnée, la quantité maximale de déchets d emballages non recyclés se définit par la quantité d emballages perdus importée ou produite en Suisse en une année moins la quantité d emballages perdus recyclés pendant ce même laps de temps. Les quantités maximales de déchets d emballages non recyclés, rapportées à un volume de 1,6 milliard de litres de boissons importées ou produites en Suisse, sont fixées à 16 000 t pour le verre, 6000 t pour le PET et 500 t pour l aluminium. 10 3 Si le volume annuel des boissons importées ou produites en Suisse s écarte du volume de référence, les quantités maximales de déchets d emballages non recyclés seront augmentées ou diminuées en proportion de l écart observé. 11 4 Si les fabricants et les importateurs remettent annuellement plus de 100 t d'emballages perdus fabriqués en une matière non mentionnée au e alinéa, le Département fixe également pour ces emballages des quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés et modifie les chiffres indiqués au e alinéa de telle manière que la quantité maximale totale de déchets d'emballages non recyclés n'augmente pas. 5 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent des emballages perdus en PET ou en aluminium à des consommateurs finaux et qui ne versent pas de contribution financière à une organisation privée pour assurer l élimination de tous les emballages qu ils ont remis sont tenus de reprendre les emballages perdus, pendant les heures d ouverture, à tous les points de vente où ils en remettent, et de les recycler à leurs frais; les prescriptions du département définies au 1 er alinéa sont réservées. 1 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril 9 Abrogée par le ch. I de l O du 14 janv. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril 1 Introduit par le ch. I de l O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril 1998 (RO 1998 83). 3

Protection de l'équilibre écologique Section 4: Informations à fournir obligatoirement Art. 7 13 1 Tout fabricant ou importateur de boissons est tenu de communiquer chaque année à l Office fédéral de l environnement, des forêts et du paysage (Office), au plus tard le dernier jour du mois de février de l année suivante, les informations suivantes: a. la quantité de boissons importées ou produites en Suisse l année précédente; exprimée en litres, cette quantité est donnée séparément pour les boissons en emballages reremplissables et pour les boissons en emballages perdus, en distinguant en outre entre les différentes matières utilisées pour la fabrication des emballages et entre les différents types de boisson (eau minérale, boissons gazeuses édulcorées et bière); b. le poids des emballages perdus utilisés pour le conditionnement des boissons importées ou produites en Suisse l année précédente, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et entre les différents types de boisson (eau minérale, boissons gazeuses édulcorées et bière). Quiconque, à titre professionnel, recycle ou exporte à des fins de recyclage des emballages pour boissons usagés est tenu de communiquer chaque année à l Office, au plus tard le dernier jour du mois de février de l année suivante, le poids, l entreprise de recyclage et le type de recyclage pour chaque matériau d emballage. 3 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui reprennent des emballages conformément à l article 6, 5 e alinéa, sont tenus de communiquer chaque année à l Office, au plus tard le dernier jour du mois de février de l année suivante, le poids des emballages repris et des emballages recyclés, ventilé par matériau d emballage. 4 Les fabricants, les importateurs et les autres acteurs concernés qui sont tenus de fournir des informations en vertu des 1 er à 3 e alinéas, peuvent également communiquer ces informations à un service central au plus tard le dernier jour du mois de février. Dans ce cas, ils veillent à ce que le service central rassemble les informations et les communique chaque année à l Office, au plus tard le 30 avril de l année suivante. L Office a droit de regard sur toutes les informations communiquées au service central. Section 5: Dispositions finales Art. 8 Exécution L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l'exécution est confiée à la Confédération. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1 er avril 4

Emballages pour boissons 814.017 Art. 9 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 9 juin 1986 14 sur les substances dangereuses pour l'environnement, est modifiée comme il suit: Annexe 4.11, chif., tableau 15... Art. 10 16 Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er novembre 1990. 14 RS 814.013 15 Cette annexe a actuellement une nouvelle teneur. 16 Abrogé par le ch. I de l O du 14 janv. 5

Protection de l'équilibre écologique 6