AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUILLET 2014



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Transcription:

KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1952/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 17/07/2014 ------------ Affaire : La Société Basic Sécurity Centre National de Vidéosurveillance et d Imagerie (Maître Etienne KPAMPI) Contre La société BANQUE OF AFRICA- COTE D IVOIRE (BOA-CI) (SCPA ANTONY, FOFANA et Associés) -------------- DECISION : -------------- Contradictoire Donne acte à La Société Basic Sécurity Centre National de Vidéosurveillance et d Imagerie de son désistement d instance ; Ordonne que l affaire soit radiée du rôle ; Condamne La Société Basic Sécurity Centre National de Vidéosurveillance et d Imagerie aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du dix-sept juillet deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, TALL YACOUBA, SILUE DAODA et RENE DELAFOSSE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Basic SécurityCentre National de Vidéosurveillance et d Imagerie, SA avec conseil d administration au capital de 500.000.000 FCFA, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2003-B-284853, dont le siège social est sis à Abidjan Marcory, Boulevard Valery Giscard d Estaing, face à Cap Sud, 06 BP 2414 Abidjan 06, Demanderesse, représentée par son conseil, Maître Etienne KPAMPI, Avocat à la Cour ; Et d une part ; La société BANQUE OF AFRICA- COTE D IVOIRE (BOA-CI), société anonyme,au capital de 7.200.000.000 F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, angle avenue Terrasson de Fourgères et rue Gourgas, 01 BP 4132 Abidjan 01, ayant pour représentant légal, Madame LALA MOULAYE, Directrice Générale de ladite société ; Défenderesse, représentée par son conseil, SCPA Antony, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant dans la commune du Plateau, boulevards de la République, les résidences du Jeceda, portes 41 et 42 C, 17 BP 1041 Abidjan 17 ; d autre part ; 1

Enrôlée pour l audience du 15 juillet 2014, l affaire a été appelée et renvoyée à l audience du 17 juillet 2014 devant la 1 ère chambre A pour attribution. Advenue cette date, la demanderesse a déclaré se désister de son instance, le Tribunal a alors rendu une décision sur siège comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 26 juin 2014, La Société Basic Sécurity Centre National de Vidéosurveillance et d Imagerie a assigné la société BANQUE OF AFRICA- COTE D IVOIRE (BOA-CI) à comparaître le 15 juillet 2014 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre accorder un délai de grâce. A l appui de son action, la demanderesse expose que suivant ordonnance d injonction de payer n 1571/2014 rendue le 18 avril 2014, le Tribunal de Commerce d Abidjan l a condamnée au paiement de la somme de trente six millions cent quatre vingt sept mille neuf cent vingt sept francs CFA au principal outre les frais ; Qu en recouvrement dudit montant un commandement de payer avant saisie vente lui a été notifié suivant exploit en date du 18 juin 2014 du ministère de Maître Nicolas DAGO, Huissier de justice à Abidjan ; Que cependant elle n est pas en mesure de procéderdans l immédiat à un paiement, ayant été victime d acte de vandalisme et de pillage le 21 août ainsi que l atteste le rapport d expertise n 08-G-103 64/10 établi par le Groupe d Expertise Zone Afrique (GEZA Expertises) qui a évalué 2

le sinistre à la somme d un milliard vingt-six millions quatre cent quarante six mille cinq cent soixante et un (1.026.446.561) francs CFA ; Que malheureusement à ce jour elle n a pu obtenir aucune indemnisation à la suite de ce sinistre, qui a pratiquement réduit à néant ses activités ; Qu en application des dispositions de l article 39 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, elle sollicite un délai de grâce d u an pour faire face à cette créance. La défenderesse s oppose à cette demande aux motifs qu elle n a pas été portée devant la bonne juridiction. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été représentée. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité L action en paiement de la demanderesse est régulière. Elle est donc recevable. Au fond L article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose ; «Jusqu à l ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l instance sous réserve de l acceptation des autres parties. Après l ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d office par le Tribunal». En l espèce, La Société Basic Sécurity Centre National de Vidéosurveillance et d Imagerie, la demanderesse, s est 3

désistée de l instance en cours de procédure. La défenderesse n y a opposé aucun refus. Il convient, tenant compte de cela, de donner acte à la Société Basic Sécurity Centre National de Vidéosurveillance et d Imagerie de son désistement d instance, d ordonner la radiation de l affaire du rôle et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Donne acte à la Société Basic Sécurity Centre National de Vidéosurveillance et d Imagerie de son désistement d instance ; Ordonne que l affaire soit radiée du rôle ; Condamne la Société Basic Sécurity Centre National de Vidéosurveillance et d Imagerie aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE AVEC LE GREFFIER./. 4

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