DROIT FISCAL Capacité 2 ème année



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Transcription:

UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2007-2008 DROIT FISCAL Capacité 2 ème année Cours de M. Philippe COSSALTER Travaux dirigés Séance n 6 Les amortissements I. Documents...2 Document numéro 1 : Extraits du CGI...2 Document numéro 2 : CE Sect. 1 er octobre 1999, Foncia Particimo, n 177809 ; Droit fiscal 1999 n 45, comm. 824, concl. Goulard...3 Document numéro 3 : CE, 18 mai 2005, Ministre de l économie, des finances et de l industrie c/ Banque populaire Loire et Lyonnais, n 261623 et 261791...4 Document numéro 4 : Instruction du 30 décembre 2005 (BOI 4 A-13-05), «Incidences fiscales des nouvelles normes comptables en matière d'actifs» ; Droit fiscal n 4, 26 Janvier 2006, instr. 13449...5 II. Cas pratique...8

I. DOCUMENTS Document numéro 1 : Extraits du CGI CGI, article 39 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 2º Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. CGI, article 39 A 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à : a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir. Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés. CGI, article 39 AA bis Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A sont portés respectivement à 2,5, 3 et 3,5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997. CGI, Annexe III, article 38 quater Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

Document numéro 2 : CE Sect. 1 er octobre 1999, Foncia Particimo, n 177809 ; Droit fiscal 1999 n 45, comm. 824, concl. Goulard Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :...2. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5 et 54 quinquies du code général des impôts" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; qu'en outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. "Franco-Suisse Gestion", qui exerçait l'activité d'administrateur de biens, a acquis, au cours d'une période de plusieurs années précédant l'exercice coïncidant avec l'année 1986, auprès de confrères cessant leur activité, des portefeuilles de mandats de gestion ; qu'elle a fait figurer les mandats ainsi obtenus, pour la valeur correspondant aux sommes versées à ses prédécesseurs, à l'actif immobilisé de son bilan ; qu'à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1986, elle a pratiqué sur ce poste un amortissement au taux de 20 % ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que cet amortissement était irrégulier, et en a rapporté le montant aux bénéfices imposables de l'exercice ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, accordé à la S.A. "Franco-Suisse Gestion" une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 correspondant aux droits qui résultaient de ce chef de redressement, au motif que les mandats de gestion acquis par la société constituaient des éléments incorporels de son fonds de commerce dont il était prévisible que les effets bénéfiques seraient limités dans le temps et qui pouvaient dès lors faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement ; Considérant que dans le cas d'une société exerçant l'activité d'administrateur de biens, le portefeuille de mandats de gestion, quelle que soit l'origine de ceux-ci, qu'elle détient à la clôture d'un exercice, est représentatif de la clientèle attachée à son fonds de commerce ; que la cour administrative d'appel de Paris, en admettant le caractère amortissable des mandats de gestion acquis par la société au cours de la période susmentionnée, sans avoir recherché si, à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1986, ces mandats étaient, en raison de l'ensemble de leurs caractéristiques, dissociables des autres mandats figurant dans son portefeuille, a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que l'arrêt de la Cour doit être, par suite, annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mandats de gestion acquis ainsi qu'il a été dit précédemment par la S.A. "Franco-Suisse Gestion" ne différaient pas, de par leurs caractéristiques et, notamment, la faculté des propriétaires ou copropriétés mandants de les révoquer à tout moment, des autres mandats qu'elle exploitait, et se sont indissociablement intégrés dans un portefeuille qui, se renouvelant en permanence au fur et à mesure de la résiliation de certains mandats et de l'obtention de nouveaux, ne pouvait prévisiblement se déprécier de manière irréversible avec le temps ; qu'ils ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une dotation distincte à un compte d'amortissement ;

Considérant, enfin, que les dispositions comptables de la 4ème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978, n 78/660, relative aux comptes annuels de certaines sociétés, ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code général des impôts qui prévoient des règles différentes d'amortissement des éléments d'actif incorporel et notamment des fonds de commerce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Foncia Particimo", venant aux droits de la S.A. "Franco-Suisse Gestion", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; DECIDE : Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 décembre 1995 est annulé. Article 2 : La requête présentée par la société "Foncia Particimo" venant aux droits de la S.A. "Franco- Suisse Gestion" devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société "Foncia Particimo". Document numéro 3 : CE, 18 mai 2005, Ministre de l économie, des finances et de l industrie c/ Banque populaire Loire et Lyonnais, n 261623 et 261791 Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : / 2 les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'etat ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location ; qu'en jugeant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la durée d'amortissement des matériels donnés en location ne doit être fixée qu'en fonction de leur durée prévisible d'utilisation et que, pour de tels matériels, la référence aux usages prévue par le 2 du 1 de l'article 39 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que depuis l'origine les rames de TGV ont été amorties sur 20 ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2 du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; Considérant en deuxième lieu que ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de 20 ans correspondant à l'usage susmentionné ; Considérant en troisième lieu que le GIE Cladel Bail 1 ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D - 262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne

en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er des jugements en date du 23 octobre 2001, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la Banque Populaire de Lyon et la Banque Populaire de la Loire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui leur ont été assignées au titre des exercices clos de 1990 à 1994 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Cladel Bail 1 ; Document numéro 4 : Instruction du 30 décembre 2005 (BOI 4 A-13-05), «Incidences fiscales des nouvelles normes comptables en matière d'actifs» ; Droit fiscal n 4, 26 Janvier 2006, instr. 13449 1. Conformément au règlement CE n 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, les sociétés qui font appel public à l'épargne sont tenues, pour chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales retenues au niveau communautaire après examen par la Commission européenne. Les États membres ont par ailleurs la faculté d'étendre cette obligation aux comptes sociaux des sociétés faisant appel public à l'épargne, ainsi qu'aux comptes consolidés et/ou aux comptes sociaux des autres sociétés. La France n'a pas ouvert cette option pour les comptes sociaux mais a entrepris une modernisation du plan comptable général fondée sur les normes internationales. Une démarche de refonte des règles du plan comptable général applicables en matière de comptes sociaux des entreprises françaises a donc été engagée par le Comité de la Réglementation comptable (CRC), sur avis du Conseil national de la Comptabilité (CNC). Les règles prévues en matière de définition, d'évaluation, de comptabilisation, de dépréciation et d'amortissement des actifs ont notamment été modifiées substantiellement par les règlements du CRC n 2002-10 du 12 décembre 2002 et n 2004-06 du 23 novembre 2004, homologués par arrêtés interministériels du 27 décembre 2002 (Journal Officiel 31 Décembre 2002) et du 24 décembre 2004 (Journal Officiel 1er Janvier 2005). Il est précisé que ces règlements ont eu pour effet de modifier les règles applicables aux comptes sociaux des entreprises pour les exercices ouverts à compter de 2005. Cette évolution comptable a pour conséquence une nécessaire adaptation des règles fiscales, que l'administration a engagée selon trois axes principaux : le maintien de la connexité de la fiscalité avec la comptabilité, la préservation de la neutralité fiscale et la simplicité des retraitements fiscaux. Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au CGI, les entreprises doivent respecter les définitions du plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. La présente instruction a pour objet de commenter les conséquences fiscales liées aux principales modifications apportées aux règles du plan comptable général en matière de définition, d'évaluation, de comptabilisation, de dépréciation et d'amortissement des actifs. En outre, elle apporte des précisions sur les dispositions de l'article 237 septies du CGI, qui prévoit notamment l'étalement des conséquences fiscales de la première application de la méthode par composants. Champ d'application Les règles exposées dans la présente instruction s'appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés. Cela inclut les établissements stables français d'entreprises étrangères, imposables en France selon les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d'impôt sur les sociétés. Les associations passibles de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 206 sont également comprises dans le

champ d'application des nouvelles règles comptables et fiscales. Ces règles s'appliquent également aux entreprises relevant des bénéfices agricoles, dont les résultats sont déterminés par application des règles prévues en BIC, conformément aux dispositions du I de l'article 72 et sous réserve de l'application de règles fiscales spécifiques à ces activités. Enfin, il est fait application de certaines de ces règles en matière de bénéfices non commerciaux, notamment en matière d'amortissements, qui doivent être effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux conformément aux dispositions du 2 du 1 de l'article 93. La méthode par composants, qui modifie en partie les modalités de calcul des amortissements des immobilisations corporelles, trouve par conséquent à s'appliquer à ces activités. La référence, dans le corps de l'instruction, à «l'entreprise» renvoie à toutes les entités comprises dans ce champ d'application. Section 2 : Dépenses relatives à des immobilisations existantes Sous-section 2 : L'approche par composants A Définition de la notion de composants 30. La notion de composant est définie en matière comptable à l'article 311-2 du PCG. Du point de vue fiscal, il a été fait référence à la notion de composant dans les dispositions de l'article 237 septies, qui fixent plus spécifiquement les règles applicables aux conséquences fiscales de la première application de la méthode par composants. Il convient ainsi de se référer à la définition figurant à l'article 15 bis de l'annexe II. 31. Sont considérés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes : ils doivent avoir une durée réelle d'utilisation différente de celle de l'immobilisation à laquelle ils se rattachent ; ils doivent faire l'objet de remplacement au cours de la durée réelle d'utilisation de l'immobilisation corporelle à laquelle ils se rattachent. Par commodité, la partie non décomposée de l'immobilisation sera appelée : «la structure». À titre d'illustration, les structures des immobilisations suivantes sont : pour les avions : la carlingue ; pour les immeubles : le gros-oeuvre ; pour les véhicules routiers : le châssis et la coque des véhicules ; sous réserve de l'identification des autres éléments de ces immobilisations en tant que composants. 1 Notion d'élément principal 32. Les composants ne doivent être identifiés que s'ils représentent un élément substantiel de l'immobilisation, ce caractère pouvant être apprécié au regard de différents critères. Il est souligné que les composants identifiés du point de vue comptable ne seront pas remis en cause sur le plan fiscal, sauf cas manifestement abusif de décomposition. Lorsqu'un composant n'a pas été identifié comptablement, il en ira de même du point de vue fiscal dans les situations où le composant n'est pas significatif, ce caractère significatif étant défini ci-dessous. Ces seuils de significativité représentent donc une sécurité juridique pour les entreprises, qui ne seront pas tenues de justifier de l'absence de décomposition des éléments inclus dans les tolérances mentionnées infra. Bien entendu, une entreprise pourra identifier des composants pour des seuils inférieurs, si elle estime que ces éléments répondent à la définition comptable des composants. 1) La valeur d'acquisition du composant : il doit avoir une valeur significative. Sur le plan fiscal, il sera admis, par parallélisme avec la tolérance relative aux immobilisations de faible valeur, que les composants ayant une valeur unitaire inférieure à 500 hors taxes ne soient pas identifiés en tant que tels, sous réserve des précisions infra 3) ; 2) La valeur relative du composant par rapport à l'ensemble de l'immobilisation : il doit avoir une valeur significative par rapport au prix de revient total de l'immobilisation. Ainsi, il sera également admis que les éléments, dont la valeur est inférieure à 15 % du prix de revient de l'immobilisation dans son ensemble pour des biens meubles et 1 % pour les immeubles, ne soient pas considérés

comme des éléments principaux et identifiés en tant que composants ; 3) L'importance du composant eu égard à l'activité de l'entreprise : lorsque les éléments pris individuellement ne sont pas considérés comme principaux selon les critères définis cidessus mais que l'entreprise dispose d'un grand nombre de ces éléments, elle peut considérer nécessaire d'identifier un composant à raison de l'élément concerné. Ce dernier critère devrait être particulièrement opérant pour les immobilisations qui sont l'objet même de l'activité de l'entreprise, telles que les biens donnés en location par une entreprise spécialisée dans cette activité. Exemple n 1 Une entreprise individuelle exerce une activité de commerce de détail de produits alimentaires. Elle acquiert un bac réfrigérant d'une valeur de 2 000 dont la durée d'utilisation attendue est de cinq ans. Toutefois, les ampoules électriques incorporées au bac, estimées à 300, devraient être changées annuellement. Par ailleurs, le moteur, estimé à 1 000, devrait être remplacé au bout de trois ans : les ampoules électriques correspondent à 15 % de la valeur du bac ; toutefois, compte tenu de leur faible valeur et de la courte durée d'utilisation prévue, elles ne seront pas considérées comme un composant ; le moteur correspond à 50 % de la valeur du bac ; sa valeur dépasse 500. Compte tenu de ces critères, cet élément devra être identifié comme un élément principal susceptible d'être qualifié de composant. Les hypothèses figurant dans cet exemple n'ont pas vocation à servir de norme, mais seulement pour objet d'illustrer les éléments qui pourraient être considérés comme principaux. 2 Notion de durée réelle d'utilisation 33. La durée réelle d'utilisation correspond en pratique, tant pour l'élément qui constitue le composant que pour l'immobilisation à laquelle il se rattache, à la durée d'utilisation effective par l'entreprise qui a inscrit le bien à l'actif de son bilan. Cette durée doit, par conséquent, tenir compte de deux critères : d'une part, la durée d'utilisation inhérente à la nature du bien lui-même, indépendamment de l'utilisation qui en est faite par l'entreprise, c'est-à-dire sa durée de vie «théorique» qui est en principe connue lors de l'acquisition du bien, mais généralement sur la base d'une utilisation «moyenne» ; d'autre part, l'utilisation envisagée par l'entreprise, ce qui recouvre aussi bien les modalités d'utilisation par l'entreprise que la politique de cession, ou encore le niveau de qualité technique auquel l'entreprise entend maintenir le bien. À titre d'exemple, la durée réelle d'utilisation d'un véhicule de tourisme dans une entreprise qui le destine à son personnel commercial, et le conserve à ce titre plusieurs années, est différente de la durée d'utilisation de ce même véhicule dans une entreprise de location de voitures, qui revend le véhicule peu de temps après son acquisition. Dès lors, un élément devant être remplacé au bout de plusieurs années serait identifié comme composant, sous réserve du respect des autres critères définissant le composant, dans la première entreprise, mais pas dans l'entreprise de location de voiture à laquelle le remplacement n'incombe jamais compte tenu de la cession à court terme des biens. L'identification d'un composant ne doit par conséquent pas être opérée à partir de la durée d'usage prévue au 2 de l'article 39, 1 pour le bien concerné. Le cas échéant, la durée réelle d'utilisation d'un composant peut par conséquent être plus longue que la durée d'usage d'origine de l'immobilisation. La durée réelle d'utilisation du composant correspond normalement à l'intervalle séparant l'acquisition de l'immobilisation et le renouvellement du composant ou deux remplacements. Par ailleurs, la différence entre la durée réelle d'utilisation du composant et celle de l'immobilisation doit revêtir un caractère significatif. Ainsi, il sera admis que les éléments principaux d'une immobilisation dont la durée d'utilisation est égale à 80 % ou plus de la durée réelle d'utilisation de l'immobilisation prise dans son ensemble ne soient pas identifiés en tant que tels. Bien entendu, dans ce cas, les dispositions de l'article 39 B ne trouveront pas à s'appliquer à l'allongement de la durée d'amortissement. De la même manière, les éléments considérés comme principaux par exemple du fait de leur coût mais ayant une durée d'utilisation inférieure à douze mois n'ont pas à être identifiés comme composant.

Exemple : Une entreprise de transport routier détient une flotte de camions, dont les pneus doivent être régulièrement changés. Ces pneus répondent à la définition des composants. Toutefois, la durée moyenne d'utilisation des pneus est inférieure à douze mois. Dès lors, l'entreprise est admise à n'identifier aucun composant. Lors des remplacements, les coûts de remplacement sont traités en charges. II. CAS PRATIQUE Précisions : tous les prix indiqués s entendent hors taxes. Il ne sera tenu aucun compte dans le cadre de cet exercice de la TVA. L entrepreneur individuel Nelson, imposable à l IR au titre des BIC, livre des produits laitiers frais dans la région parisienne. Ambitieux pour sa PME, il s est porté acquéreur auprès d un concessionnaire, le 20 janvier 2007, d un nouveau camion réfrigéré pour un prix de 60 000. Le camion, suite à un mouvement de grève chez le concessionnaire, n a été livré à l entreprise Ducro et corrélativement mis en service que le 15 mars suivant. On vous communique les informations suivantes : - Le camion a été inscrit au bilan de l entreprise. - L exercice comptable de l entreprise Ducro est aligné sur l année civile. - L entreprise a dégagé un résultat brut d exploitation de 160 000 et de 145 000 respectivement pour les années 2006 et 2007. La durée de vie économique d un camion est évaluée à 15 ans, bien que l usage dans la profession veuille que cette durée d utilisation soit réduite à 10 ans. 1) L entrepreneur s adresse à vous pour connaître le montant des annuités d amortissement qu il sera en mesure de déduire de son résultat imposable pour les exercices correspondant aux années 2007 et 2008, selon le régime linéaire de droit commun. Il souhaite également, par curiosité, savoir si l immobilisation concernée est éligible au régime de l amortissement dégressif, ou à tout autre régime dérogatoire ; et le cas échéant, connaître le montant des annuités d amortissement qu il serait alors en mesure de déduire sur son résultat imposable pour les mêmes exercices. 2) Le camion réfrigéré qu il a acquis comporte bien évidemment une chambre frigorifique, dont le moteur a une durée de vie inférieure à celle du camion lui-même. Monsieur Nelson se verra obligé de changer le moteur de réfrigération au bout de cinq ans. Ce moteur, aux prix du marché, coûte au moins 15.000, sans compter la main d œuvre pour la dépose du moteur usagé et l installation du nouveau moteur, ce qui coûte au bas mot 5.000. Monsieur Nelson désire savoir si ces informations changent quelque chose aux calculs précédents. Vous percevez une rémunération non négligeable pour cette consultation. M. Nelson a placé toute sa confiance en vous et attend par conséquent de vous des réponses motivées, intelligibles, structurées et détaillées sur sa situation fiscale.