COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRET DU 14 NOVEMBRE 2014 (n 2014-, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03038 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n 10/14172 APPELANT Monsieur André M. Représenté par Me Jean-Christophe B. de la SCP B. - L., avocat au barreau de PARIS, toque : B0939 Assisté de Me Pierre-Yves C., avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Sophie P.-C., avocat au barreau de ROUEN INTIMES Monsieur Alain G. Représenté par Me Anne-Marie M. O., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Adeline M., avocat au barreau de PARIS, toque : P72 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de son représentant légal Défaillante. Régulièrement assignée. MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne-Marie M. O., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Adeline M., avocat au barreau de PARIS, toque : P72 COMPOSITION DE LA COUR : Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORES- TIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Souffrant de myopie et d'astigmatisme, Monsieur André M. après avoir consulté le docteur Alain G. au mois de novembre 2000, a été opéré par ce praticien le 14 décembre 2000, par une intervention 'LASIK' à l'oeil gauche afin d'obtenir une correction de sa myopie. Il a refusé d'être opéré le même
jour de l'oeil droit. Le docteur G. lui a prescrit le 3 février 2001 le port d'une paire de lunettes composée d'un verre neutre à droite et d'un verre correcteur à gauche. Malgré l'opération Monsieur M. souffrant d'une baisse d'acuité visuelle de l'oeil gauche apparue progressivement à partir du mois d'août 2002 a consulté le docteur G. qui prescrivait le port de verres progressifs le 9 novembre 2002. Faute d'amélioration, le docteur G. a prescrit le 16 novembre 2002 un ORBSCAN de l'oeil gauche et a pratiqué une incision relaxante en janvier 2003. Le 9 mai 2003, Monsieur M. consultait le docteur B., ophtalmologue qui a constaté une acuité visuelle de 3/10ème de l'oeil gauche et une acuité visuelle de 7/10ème de l'oeil droit, l'oeil gauche présentant un astigmatisme irrégulier avec décentrement de la photo-ablation. Il indiquait qu'aucune amélioration ne pouvait être apportée par le port de lunettes ni de verres progressifs. Les docteurs G. et V. de la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild écartant toute reprise chirurgicale, concluaient que seule une adaptation contactologique était envisageable. Ils mettaient en outre en évidence une pachymétrie à 468 et une asymétrie de l'astigmatisme laissant suspecter soit un Kératocône fruste soit un terrain prédisposé à1'ectasie post-lasik. Monsieur M. en déduisant que le geste opératoire du docteur G. avait été la cause d'une ectasie cornéenne qui aurait pu être évitée par un examen approfondi pré-opératoire de l'oeil gauche, a obtenu en référé la désignation, par ordonnance du 4 mai 2007 du docteur Monique C. en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 2 décembre 2007 et conclu à : -une ITT de 3 jours avec consolidation au 2 février 2005, - une AIPP de 10%, - l'abandon de certains aspects de l'activité professionnelle de médecin généraliste, - des souffrances endurées évaluées à 3 sur une échelle de 7, - un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 7, - un préjudice d'agrément dû à l'abandon de la natation et de la lecture comme pratiquées par le passé, - une possibilité d'aggravation de l'état oculaire gauche, -une nécessité d'entretien et de remplacement de la lentille gauche devant être pris en considération.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2010 Monsieur André M. a fait assigner le docteur Alain G., la CPAM de Paris et la MACSF-SOU MEDICAL pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer le docteur G. responsable du dommage causé à M M. découlant de la faute commise dans la réalisation des actes de soins, En conséquence : - condamner in solidum le docteur Alain G. et la MACSF-SOU MEDICAL à indemniser 1'entier préjudice subi par M M. en rapport direct et certain avec l'intervention du 14 décembre 2000 dans les termes suivants : * Préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : 3.624,44 euro * Préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures : 6.066,37 euro - perte de gains professionnels futurs : 20.104,52 euro - incidence professionnelle : 70.000 euro * Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 15.070 euro - souffrances endurées : 15.000 euro * Préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 22.000 euro - préjudice esthétique : 8.000 euro - préjudice d'agrément : 15.000 euro
Dans son jugement en date du 12 décembre 2011 le tribunal de grande instance de Paris a : -Déclaré Monsieur Alain G. responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M André M., le 14 décembre 2000, -Condamné in solidum Monsieur Alain G. et la MACSF-SOU MEDICAL à réparer l'intégralité du préjudice subi et à payer à Monsieur M. la somme de 60.655,04 euro avec intérêts au taux légal, - Réservé les droits de la Caisse Primaire d'assurances Maladie de Paris. Le tribunal a retenu la responsabilité du praticien qui n'était pas contestée en raison d'une mauvaise indication opératoire à défaut d'examen préalable et d'une mauvaise réalisation du geste opératoire et a déterminé comme suit le préjudice subi par M André M., né le l4 février 1956 et qui exerçait à l'époque des faits l'activité d'assistant opératoire au sein de l'hôpital de la Croix Rouge à Juvisy et assurait des gardes de biologie au sein de l'hôpital Cochin en retenant qu'il avait dû abandonner son activité d'aide opératoire en raison de la baisse d'acuité visuelle survenue : 1/ Préjudices patrimoniaux : A/ Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles : 1.616 euros correspondant à la prescription les 9 novembre et 4 mai 2005 de verres progressifs déclarés inutiles par l'expert. B/ Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures : 780 euro à ce titre jusqu'au mois de juillet 2008 puis 240 euro par an soit : 240 x 17,746 = 4.259,04 euro, soit au total la somme de 5.039,04 euro, - Perte de gains professionnels futurs : néant, - Incidence professionnelle : 20.000 euro, 2/ Préjudices extra-patrimoniaux : A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire : néant,
- Souffrances endurées : 5.000 euro, B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent : 10%:18.500 euro, - Préjudice esthétique :2/7 :2.500 euro, - Préjudice d'agrément : 8.000 euro. M M. a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions du 17 septembre 2013, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Docteur G. responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Monsieur André M. le 14 décembre 2000, de l'infirmer en ce qu'il a limité I'indemnisation devant lui revenir en réparation de son préjudice à la somme globale de 60 655,04 euros, En conséquence, de condamner in solidum le Docteur G. et la MACSF SOU MEDICAL à indemniser les préjudices subis par Monsieur M. dans les termes suivants : * préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : 3 764,44 euros, * préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures : 6 853,13 euros - perle de gains professionnels future : 20 104,52 euros - incidence professionnelle : 70 000 euros * préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire : 15 070 euros - Souffrances endurées : 15 000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent : 22 000 euros - Préjudice esthétique : 8 000 euros - Préjudice d'agrément : 15 000 euros Il soutient pour l'essentiel que la responsabilité du docteur G. pour défaut d'information et de soins diligents et conformes aux données acquises de la science n'est pas contestable ni contestée mais que le tribunal n'a pas évalué justement ses préjudices en lien avec ces fautes en ce qui concerne les dépenses actuelles de lunettes, les dépenses de santé futures dont il justifie devant la cour, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle puisqu'il a du abandonner son activité d'aide opératoire et s'installer en tant que médecin généraliste soit une perte de gains professionnels futurs entre la consolidation au 2 février 2005 et le 31 décembre 2007 de 20 104,52 euros qui ne peut être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle qu'il convient de réparer distinctement compte tenue de la pénibilité dans l'exercice de son art en lui allouant la somme de 70 000 euros. Il fait valoir également que le déficit fonctionnel temporaire qui indemnise aussi l'invalidité subie dans la sphère personnelle devait être pris en compte même s'il a travaillé pendant cette période avant consolidation et réparé à hauteur de la somme de 15 070 euros. Il sollicite enfin au titre des souffrances endurées la somme de 15 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 10% celle de 22 000 euros et en réparation de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément : la somme de 8000 euros chacun. Dans leurs conclusions signifiées le 16 septembre 2014, M G. et la MACSF qui ne contestent pas le principe de la responsabilité du praticien sollicitent de la cour la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence des postes de pertes de gains futurs et de déficit fonctionnel temporaire, de l'infirmer en ce qu'il a évalué de manière trop importante les différents préjudices de Monsieur G., En conséquence, d'évaluer les préjudices de Monsieur M. de la manière suivante : -dépenses de santé actuelles et futures : néant en l'absence de preuve de la créance de la CPAM et de pièces justificatives, le calcul présenté par M M. étant erroné,
-perte de gains professionnels futurs : néant en l'absence de preuve de l'inaptitude de M M. à exercer son métier, car c'est de sa propre initiative qu'il s'est mis à son compte et au surplus sa reconversion lui a été profitable financièrement, -Incidence professionnelle: 13 124 euro (soit 3281 euros par an entre 2004 et 2008 en l'absence de perte justifiée au delà), -Déficit Fonctionnel temporaire: néant. L'expert n'a rien retenu puisque M M. a repris son travail au bout des trois jours d'arrêt nécessaires en suite de l'intervention, -Souffrances Endurées : 3.500 euro, -Déficit Fonctionnel permanent de 10% : 11.000 euro, -Préjudice Esthétique évalué à 2/7 : 1.800 euro, -Préjudice d'agrément :4.000 euro en l'absence de preuve d'une pratique régulière d'un sport. La CPAM de Paris 13ème régulièrement citée à personne habilitée n'a pas constitué avocat; MOTIFS DE LA DECISION: Considérant que la responsabilité du docteur G. n'étant pas discutée en cause d'appel ni au titre du défaut d'information ni en ce qui concerne la faute commise dans le choix du traitement et sa mise en oeuvre, la cour n'est saisie que de l'évaluation du préjudice subi par le docteur M. ; Considérant qu'il résulte des conclusions expertales que l'opération de confort du 14 décembre 2000 subie par M M. a entraîné pour l'oeil gauche opéré une perte d'acuité visuelle à 3/10ème avec correction, (6/10ème avec correction avant l'opération), un décentrement de la photo-ablation avec astigmatisme irrégulier sans amélioration possible par le port de verres progressifs, un syndrome sec imposant un traitement régulier par collyres et un strabisme divergent inesthétique déclenché par la perte de la vision binoculaire et non amélioré par les séances de rééducation ; que l'expert indique également que M M. a du abandonner certains aspects de sa profession puisqu'il ne peut pratiquer de gestes médico-chirurgicaux précis et éprouve des difficultés à se déplacer en voiture au domicile de ses patients ; que les conclusions de l'expert comme les pièces justificatives versées aux débats par M M. permettent d'évaluer comme suit les préjudices par lui subis :
1/ Préjudices patrimoniaux : La Caisse Primaire d'assurances Maladie qui ne comparait pas davantage en cause d'appel n'a pas précisé le montant des sommes versées à Monsieur M. ; A/ Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles : Monsieur M. justifie par la production de factures avoir engagé une somme totale de 3.764,44 euro consistant en l'achat de verres de lunettes et de lentilles de contact. Si avant l'opération de son oeil gauche Monsieur M. portait déjà des lunettes, la cour relève qu'il ne s'agissait pas de verres progressifs lesquels lui ont été conseillés à tort par le docteur G. après l'opération alors que depuis l'échec de celle-ci, il ne peut être corrigé que par le port de lentilles de contacts de sorte que ces dépenses engagées sur la prescription fautive du docteur G. doivent être prises en compte au titre des conséquences dommageables pour M M. de l'intervention du 14 décembre 2000 et outre la somme de 1 420,44 euros pour l'achat de lentilles, de collyre et de produit d'entretien pour lentilles, il convient d'inclure la somme de 1 616 euros correspondant à la prescription inutile de verres progressifs par le docteur G. le 9 novembre 2002 soit au total la somme de 3 036,44 euros ; B/ Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures Au titre des dépenses de santé futures, Monsieur M. sollicite une somme de 939,02 euro correspondant à ses frais annuels jusqu'à juillet 2008 et une somme de 5.914,11 euro après capitalisation de ses dépenses au-delà de cette date. Les dépenses de santé futures comprennent outre des dépenses ponctuelles exposées après consolidation, les appareillages rendus nécessaires par la complication, en l'espèce le port de lentilles de contact et l'utilisation de collyres ou de larmes artificielles pour lutter contre le syndrome sec. Compte tenu des justificatifs produits, il convient de fixer à 240 euro par an les dépenses ainsi définies, puisque les frais de consultation devraient diminuer comme l'a remarqué l'expert et d'allouer à Monsieur M. une somme de 939,02 euro à ce titre jusqu'au mois de juillet 2008, puis de capitaliser ce poste par application de l'euro de rente viager issu du barème de la Gazette du Palais 2013 pour un homme âgé de 52 ans soit: (240 euro x 23.003) = 5 520,72 euro, soit au total la somme de 6 459,74 euro. - Perte de gains professionnels futurs : Monsieur M. réclame de ce chef une somme de 20.104,52 euro en estimant sa perte de revenus annuels à 6 892,98 euro sur 35 mois entre le 2 février 2005, date de la consolidation et le 31 décembre
2007 et fait valoir qu'en raison des séquelles lui interdisant son activité d'aide opératoire et de médecin généraliste, ses revenus ont chuté progressivement pendant cette période puisque de 1999 à 2004 son revenu annuel médian s'établissait à 26 036,64 euro et qu'entre 2005 et 2007 il s'élevait à 19 143,66 euro. Il précise que ce n'est qu'à compter de l'année 2008, soit trois ans après sa consolidation, qu'il n'a plus subi de pertes de gains professionnels tout en rencontrant des difficultés liées à son obligation de reconversion professionnelle qui doivent être indemnisées dans le cadre de l'incidence professionnelle ; l'étude de l'évolution des revenus de M M. entre 1999 et 2007 révèle effectivement une perte de gains entre la consolidation de l'état de M M. et le 31 décembre 2007 mais comme l'a justement relevé le tribunal, cette perte résulte uniquement de l'obligation pour M M. d'envisager une reconversion professionnelle en abandonnant son activité d'aide opératoire pour exercer en tant que médecin généraliste et sera réparée dans le cadre de l'incidence professionnelle ; - Incidence professionnelle : L'étude de l'évolution des revenus de Monsieur M. permet de constater qu'il a subi, avant l'évolution favorable plus haut relevée, une perte de gains pendant trois ans ; que la cour relève, comme l'a également retenu l'expert, que la baisse de son acuité visuelle lui interdit de pratiquer certains gestes précis et de se rendre trop fréquemment au domicile de ses patients, que cette restriction de son activité ainsi que l'augmentation de sa pénibilité justifient qu'il soit alloué la somme de 40.000 euro à M M. au titre de l'incidence professionnelle ; 2/ Préjudices extra-patrimoniaux : A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire : Monsieur M. réclame une somme de 15.070 euro à ce titre alors que l'expert relève qu'il a repris son travail après les trois jours nécessaires à l'intervention et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire; que c'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que les doléances afférentes à la période antérieure à la consolidation relevaient de l'examen du préjudice permanent, M M. ne justifiant pas d'un préjudice temporaire quelconque supérieur au préjudice permanent lui-même, celui-ci ne pouvant être indemnisé que s'il existe un préjudice temporaire bien supérieur à celui qui perdurera après consolidation ; - Souffrances endurées : L'expert relève des souffrances endurées évaluées à 3 sur une échelle de 7 que le tribunal a justement estimé réparées par la somme de 5.000 euro compte tenu des suites opératoires imposant de
nombreux essais de lentilles, une intervention chirurgicale sous anesthésie locale, des séances de rééducation et des traitements locaux par collyre ; B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent : L'expert fixe à 10% le déficit fonctionnel permanent constitué par la perte d'acuité visuelle, le mauvais équilibre binoculaire et le syndrome sec. Compte tenu de l'âge de Monsieur M., c'est à juste titre que le tribunal a alloué à celui-ci une somme de 18.500 euro en réparation de ce préjudice ; - Préjudice esthétique : L'expert retient un préjudice esthétique de 2 sur une échelle de 7 pour tenir compte du strabisme divergent, de la lentille unilatérale gauche et des signes d'irritation oculaire fréquents de sorte que le tribunal a justement apprécié ce poste de préjudice à la somme de 2.500 euro ; - Préjudice d'agrément : Si Monsieur M. ne justifie pas avoir abandonné une pratique régulière de la natation, la limitation à la pratique de la lecture dont la réalité ne peut être contestée comme celle des travaux minutieux tels que le bricolage justifie l'allocation d'une somme de 10.000 euro en réparation de ce chef de préjudice. Considérant en conséquence qu'il convient de condamner in solidum M Alain G. et la MACSF à payer à M André M. la somme de 85 496,18 euros en réparation de son préjudice ; Considérant que l'équité commande d'allouer à M M. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que le docteur G. et son assureur la MACSF qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : -Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées à M André M. en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau de ce chef, -Condamne in solidum M Alain G. et la MACSF à payer à M André M. la somme de 85 496,18 euros en réparation de son préjudice ; -Condamne in solidum M Alain G. et la MACSF à payer à M André M. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne in solidum M Alain G. et la MACSF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT