CESSATION ANTICIPEE D ACTIVITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS SALARIES (CATS)

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Transcription:

SOCIAL 16 octobre 2001 N 78 SOCIAL N 35 ATTENTION Ce Bulletin est incomplet. Il comporte des annexes qui n apparaissent dans ce fichier. Pour vous les procurer, nous vous invitons à contacter Céline COSTE à costec@fntp.fr CESSATION ANTICIPEE D ACTIVITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS SALARIES (CATS) Les partenaires sociaux du BTP, la FNTP, la FFB, la FNSCOP, la FFIE et la CAPEB du coté employeurs et FO, la CFDT, la CFTC et la CGC du coté salariés, sont parvenus, le 5 juillet 2001, à la signature d un accord professionnel - modifié par avenant n 1 du 3 octobre 2001 - sur le dispositif de cessation anticipée d activité de certains travailleurs salariés (CATS). Instauré par le décret n 2000-105 du 9 février 2000, le dispositif de cessation d activité de certains travailleurs salariés (CATS) s inscrit dans le mouvement de désengagement de l État du financement des mesures de cessation anticipée d activité tout en continuant à offrir un cadre protecteur aux salariés et en centrant les financements publics sur ceux d entre eux qui sont les plus menacés dans leur emploi, du fait des conditions de travail qu ils ont connues. Le décret du 9 février 2000 prévoit ainsi la mise en place par accord de branche de dispositifs de préretraite spécifique. L Etat peut prendre à sa charge une partie du coût de ce dispositif. La prise en charge partielle de l État est subordonnée : Au niveau de la branche, à la conclusion d un accord professionnel national définissant les caractéristiques générales du dispositif de cessation d activité ; Au niveau de l entreprise, au passage préalable, par accord collectif, aux 35 heures ; à la conclusion d un accord d entreprise déclinant les modalités de l accord professionnel national sur la cessation d activité ; à la mise en place par accord collectif, de dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l emploi et à la consultation des représentants du personnel préalable à la conclusion d une convention avec l Etat. Les salariés concernés doivent répondre à certaines conditions notamment d âge et connaître des difficultés d adaptation à l évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d exercice de leur activité (travail à la chaîne, travail en équipes successives, 200 jours de travail de nuit pendant 15 ans, travailleurs handicapés). Les conditions mises à la charge du salarié par le décret du 9 février 2000 ne correspondent que très exceptionnellement à la situation des salariés du BTP, mais le Ministère n a pas jugé opportun de faire évoluer, à notre demande, les critères fixés par le décret. L Etat participe au financement de l allocation versée aux bénéficiaires, ainsi que des cotisations aux régimes de retraites complémentaires correspondantes. L accord professionnel national entre en vigueur le 5 octobre 2001. La mise en œuvre de ce dispositif dans l entreprise est facultative. 3, rue de Berri 75008 PARIS Téléphone : 01 44 13 31 44 Télécopieur : 01 45 61 04 47 Web : www.fntp.fr

A CONDITIONS POUR BENEFICIER DE LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR L ETAT DES ALLOCATIONS Conditions requises au niveau de l entreprise L entreprise qui souhaite mettre en place le dispositif du CATS doit :! NEGOCIER ET SIGNER UN ACCORD D ENTREPRISE SUR LA CESSATION D ACTIVITE Celui-ci doit notamment fixer le nombre de salariés susceptibles de bénéficier d une cessation d activité dans le cadre du dispositif sur la totalité de la période d adhésion fixée à 5 ans par l accord professionnel national. L accord d entreprise doit, par ailleurs, définir la procédure et les modalités de mise en oeuvre du dispositif.! FIXER PAR ACCORD LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL A 35 HEURES HEBDOMADAIRES AU PLUS OU A 1600 HEURES ANNUELLES AU PLUS! FIXER PAR ACCORD DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION PREVISIONNELLE DE L EMPLOI, AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DES SALARIES ET A LEUR ADAPTATION A L EVOLUTION DE LEUR EMPLOI L entreprise doit engager une réflexion prospective sur la gestion prévisionnelle de l emploi. La mise en place par accord d une gestion prévisionnelle doit éviter à l entreprise d avoir à recourir à des mesures d âge à l issue de la période d adhésion au dispositif du CATS. Les mesures de gestion prévisionnelle de l emploi pourront être ciblées en particulier sur les salariés les plus fragiles, présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que les autres aux conséquences des évolutions économique ou technologique et sur les salariés âgés.! CONCLURE UNE CONVENTION AVEC L ETAT ET L UNEDIC Pour permettre le départ des salariés en CATS, l entreprise doit conclure une convention d une part, avec l État et d autre part, l UNEDIC désignée par l accord professionnel national comme organisme gestionnaire chargé de verser les allocations aux salariés. Cette convention a pour objet principal de fixer les engagements de l État. Elle indique le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier d une cessation anticipée d activité dans le cadre du dispositif, ainsi que le nombre maximal de salariés pouvant ouvrir droit à une prise en charge partielle par l État des allocations qui leur sont versées. Un échéancier prévisionnel des départs répartit le nombre de départs globaux des salariés dans le dispositif par année et par âge, ainsi que le nombre maximum de salariés ouvrant droit à une prise en charge partielle de l État. Ces chiffres et cet échéancier engagent l entreprise. Le projet de convention doit faire l objet, avant sa signature, d une consultation du comité d entreprise, et le cas échéant des comités d établissement ou à défaut des délégués du personnel. 2

L employeur doit également s engager à présenter aux représentants du personnel, annuellement, un bilan de l application de la convention relative à la cessation d activité. Conditions mises à la charge du salarié Dans le cadre fixé par le décret du 9 février 2000, l accord professionnel national du 5 juillet 2001 modifié par avenant du 3 octobre 2001, prévoit que les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :! CONDITIONS D ANCIENNETE ET D EMPLOI - Être âgés d au moins 57 ans et de moins de 65 ans. - Avoir une ancienneté d au moins un an continu dans l entreprise avant leur adhésion dans le dispositif et d au moins 15 ans dans le BTP. - Avoir accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail à la chaîne ou de travail en équipes successives, ou avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans. Sont considérés comme ayant travaillé en équipes successives, les salariés ayant fait partie d équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher. La définition du travail à la chaîne est celle données par le c) de l article 70-3 du décret n 76-404 du 10 mai 1976 modifiant le décret du 29 décembre 1945. L appréciation de la notion de travail de nuit est fonction des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l éligibilité à l aide. Sous réserve qu ils remplissent les conditions d ancienneté dans la profession et d âge, peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs reconnus handicapés, au sens de l article L. 323-3 du Code du travail, à la date d entrée en vigueur de l accord professionnel soit à la date du 5 octobre 2001-, et comptant au moins 10 ans d affiliation à un régime salarié de sécurité sociale. Sont notamment concernés les salariés reconnus handicapés par la COTOREP, les victimes d accidents du travail et de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d une rente, et les titulaires d une pension d invalidité.! AUTRES CONDITIONS - Ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d une retraite à taux plein ; - N exercer aucune autre activité professionnelle. Les salariés qui bénéficient déjà de la retraite progressive, en application de l article L.322-4 du Code du travail, peuvent opter, au moment de la signature par l entreprise de l accord de cessation anticipée d activité, pour le dispositif défini par le présent accord, s ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus. 3

Adhésion au dispositif CATS Les salariés peuvent adhérer au dispositif pendant 5 ans à compter de la date d entrée en vigueur de l accord professionnel. La procédure et les modalités de mise en oeuvre du dispositif sont définies dans l accord d entreprise. La date de l adhésion du salarié au dispositif détermine son entrée effective dans le dispositif et la suspension de son contrat de travail. La date d effet de l adhésion intervient le premier jour du mois suivant l adhésion. Le délai intervenant entre la demande du salarié et l adhésion est déterminé en fonction des impératifs de gestion des emplois dans l entreprise, dans la limite de 3 mois à compter de la date à laquelle le salarié remplit les conditions d accès au dispositif. B- PARTICIPATION FINANCIERE DE L ETAT Prise en charge partielle des allocations L État prend en charge 50 % de l allocation définie par l accord professionnel national. L État verse trimestriellement à terme échu le montant de sa participation financière au vu d un justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et des montants des revenus de remplacement versés. La date de versement de la participation de l État est fixée au 5 du deuxième mois suivant la fin du trimestre civil ou le premier jour ouvré suivant cette date. Prise en charge des cotisations de retraite complémentaire L État prend en charge les cotisations aux régimes de retraite complémentaire. Règles communes aux deux types de prise en charge La prise en charge n est due qu après l expiration d un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés. C - STATUT DES BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF CATS Suspension du contrat de travail Les bénéficiaires du CATS conservent la qualité de salariés de l entreprise. Leur contrat de travail est suspendu pendant les périodes de cessation d activité et de versement effectif de l allocation. L adhésion au dispositif donne lieu à l établissement d un avenant au contrat de travail signé par l employeur et le salarié. 4

Reprise d activité dans l entreprise L employeur peut, à titre exceptionnel aux fins d assurer la continuité du bon fonctionnement du service, demander au salarié bénéficiaire du dispositif CATS de reprendre une activité au sein de l entreprise, au cours des six premiers mois suivant son départ de l entreprise et pour une durée maximum de six mois. Montant de l allocation Pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail, le salarié bénéficiaire du dispositif CATS perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Le salaire de référence servant de base à la détermination de l allocation visée à l alinéa précédent est fixé d après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l adhésion au dispositif de cessation d activité. Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d assurance chômage visé à la section I du chapitre 1 er du titre V du livre III du Code du travail. Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret n 98-1024 du 12 novembre 1998. Le salaire de référence est revalorisé selon les modalités prévues au 2 du VII de l article 1 du décret du 9 février 2000. L allocation comprend, le cas échéant, la contribution de l État fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000 et l arrêté ministériel de la même date. Versement de l allocation L allocation est versée mensuellement par l ASSEDIC sur délégation de l entreprise. Elle cesse d être versée à compter de la sortie du dispositif. L ASSEDIC, remettra chaque mois au salarié en cessation d activité un bulletin précisant le montant. L allocation versée au salarié est un revenu de remplacement. Elle n a pas le caractère d un salaire.! CONTRIBUTIONS SOCIALES L allocation versée au salarié est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement, c est à dire, à la CSG au taux réduit et la CRDS. L allocation est exonérée de cotisations sociales patronales. Statut des bénéficiaires au regard de la protection sociale! ASSURANCE MALADIE Les bénéficiaires d une allocation CATS conservent la qualité d assuré social et bénéficient du maintien des droits à prestations du régime obligatoire d assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils 5

relevaient antérieurement.! ASSURANCE VIEILLESSE ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE Les périodes de versement de l allocation sont prises en compte et validées pour l ouverture du droit à pension du régime général. Pour permettre aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d activité d acquérir des droits à la retraite complémentaire, l UNEDIC versera à l ARRCO et l AGIRC les cotisations sur l assiette définie à l article 5 du présent accord sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires, à compter du premier jour du mois suivant l entrée des intéressés dans le dispositif.! PREVOYANCE Les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d activité bénéficient pendant la suspension de leur contrat de travail de l ensemble des garanties gérées par les caisses de prévoyance de la branche (CNPO, CBTP, CNPBTPIC ou à toute autre institution qui leur serait substituée) dans les mêmes conditions que les salariés de la profession en activité. Les entreprises qui cotisent au-delà des taux obligatoires pourront décider de verser les cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l entreprise et les taux obligatoires. Les entreprises dans lesquelles existent un régime de prévoyance complémentaire et un régime de frais médicaux, le cas échéant, pourront également décider des conditions de leur maintien en faveur des salariés en cessation d activité. Sortie du dispositif Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires, validés par l assurance vieillesse, pour bénéficier d une retraite au taux plein, l employeur procède à la mise à la retraite du salarié. La mise à la retraite n est pas soumise à l obligation du respect du préavis conventionnel. L allocation de cessation anticipée d activité est versée au salarié jusqu à la date de mise à la retraite effective. Toutefois, l employeur devra informer le moment venu le salarié de sa prochaine mise à la retraite et des initiatives qu il doit prendre en vue de la liquidation de ses droits à retraite. Lors de la mise à la retraite, le salarié perçoit l indemnité conventionnelle. L accord d entreprise peut prévoir que lors de son adhésion au dispositif de cessation d activité, le salarié reçoit un acompte sur le montant de son indemnité de mise à la retraite. Cet acompte est soumis à l impôt et aux cotisations sociales. La rémunération servant de base au calcul de l indemnité de mise à la retraite est celle correspondant aux 12 derniers mois d activité du salarié avant son entrée dans le dispositif de cessation d activité, déterminée selon les modalités fixées conventionnellement et revalorisée suivant les règles de l ASSEDIC. La liquidation d un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d activité entraîne l arrêt immédiat et définitif du versement de l allocation. 6