DEGREVEMENTS DES IMPOTS SUISSES SUR LES DIVIDENDES ET INTERETS

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Transcription:

Département fédéral des finances DFF Secrétariat d'etat aux questions financières internationales SFI Section Questions fiscales bilatérales et conventions contre les doubles impositions 01.01.2017 DEGREVEMENTS DES IMPOTS SUISSES SUR LES DIVIDENDES ET INTERETS sur la base des conventions de double imposition Etat: 1.1.2017 *) E t a t / T e r r i t o i r e Impôt anticipé fédéral de 35 % Impôts sur A f r i q u e d u S u d Règle 20 15 30 5 ) 92 5 c A l b a n i e Règle 20 15 30 5 a ) 60 5 A l g é r i e Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 A l l e m a g n e Règle 20 15 35 0 ) 0 Débiteur: usine hydro- ) électrique frontière 30 5 ) Participations dès 10 % aa 35 0 ) 85 Obligations non convertibles ) avec droit aux dividendes et ) prêts partiaires 5 30 ) *) Cette liste se limite aux dégrèvements sur la base des conventions de double imposition et d accords concernant la double imposition conclus par la Suisse. Nous attirons votre attention sur le fait que l'article 15 de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et la Communauté européenne prévoit, à certaines conditions, un dégrèvement total de l impôt anticipé suisse sur les paiements de dividendes et d de société suisses à des sociétés associées d un Etat membre de l Union européenne. **) L impôt résiduel réduit pour les dividendes des participations importantes est en principe seulement applicable si la participation est détenue par une société. La réglementation de la convention est déterminante. ***) Le montant non remboursé par la Suisse est en principe imputable sur l'impôt sur le revenu de l autre Etat ou Territoire. Remarques voir pages 10 ss. Secrétariat d'etat aux questions financières internationales SFI www.sif.admin.ch 047 \ COO

néficiaire des revenus**) bancaires de rembourde A r g e n t i n e Règle 20 15 23 12 ) 60 12 Participations dès 25 % 25 10 ) A r m é n i e Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 A u s t r a l i e Règle 20 15 25 10 cc dd ) 98 10 c Participations dès 80 % 35 0 ) Institutions de prévoyance 35 0 35 0 ) Etats contractants et Banques Centrales 35 0 35 0 ) A u t r i c h e Règle 20 15 35 0 ) 84 0 Participations dès 20 % 35 0 ) A z e r b a ï d j a n Règle 20 15 25 10 a i ) 60 10 Participations dès 20 % et investissements étrangers d au moins de $ 200 000 30 5 ) B a n g l a d e s h Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 c Participations dès 20 % 25 10 ) B é l a r u s Règle 20 15 27 8 a i ) 60 8 B e l g i q u e Règle 20 15 25 10 a ) 97 10 a Participations dès 25 % 25 10 ) B u l g a r i e Règle 25 10 30 15 a o ) 60 5 a o Participations dès 10 % aa 35 0 ) Institutions de prévoyance 35 0 35 0 ) Banques Nationales 35 0 35 0 ) 047 \ COO 2/12

C a n a d a Règle 20 15 25 10 w ) 96 10 c w Institutions de prévoyance et banques centrales 35 0 ) C h i l i 20 15 20 15 y 60 15 C h i n e, République populaire Règle 25 10 25 10 ) 60 10 a Etats contractants et Banques Centrales 35 0 q 35 0 q ) C h i n e : T a i p e i c h i n o i s (Taiwan) Règle 20 15 25 10 x ) 60 10 c Participations dès 20 % 25 10 ) C h yp r e Règle 20 15 35 0 ) 60 0 c Etats contractants et Banques Centrales 35 0 ) C o l o m b i e Règle 20 15 20 10 ) 60 10 Participations dès 20 % 35 0 ) C o r é e ( S u d ) Règle 20 15 25 10 a n ) 60 10 a c n C ô t e d i v o i r e 20 15 20 15 60 15 c C r o a t i e Règle 20 15 30 5 ) 60 5 D a n e m a r k Règle 20 15 ) Participation dès 10 % 35 0 ) 89 047 \ COO 3/12

Intérêts d obliga- Formule pour caires E g yp t e Règle 20 15 20 15 a ) 60 15 a c E m i r a t s Ar a b e s U n i s Règle 20 15 35 0 ) 0 60 Caisses de pension et autres 35 0 ) institutions d Etat r t E q u a t e u r 20 15 25 10 a 60 10 a E s p a g n e Règle 20 15 35 0 ) 90 0 Participations dès 10 % 35 g 0 g ) E s t o n i e Règle 25 10 35 0 ) 60 0 Institutions de prévoyance ) et banques centrales 35 0 ) E t a t s - U n i s Règle 20 15 35 0 82C, 82E, 82I 0 Participations dès 10 % 30 5 823 h Caisses de pension m 35 0 F i n l a n d e Règle 25 10 35 0 ) 88 0 F r a n c e Règle 20 15 35 0 ) 83 0 Cas particuliers b 20 15 ) G é o r g i e Règle 25 10 35 0 ) 60 0 G h a n a Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 a 047 \ COO 4/12

G r è c e Règle 20 15 28 7 ) 60 10 c Institutions de prévoyance et institutions étatiques 35 0 ) H o n g r i e Règle 20 15 35 0 ) 60 0 Participaitons dès 10 % 35 0 ) Banques nationales 35 0 ) H o n g K o n g Règle 25 10 35 10 ) 60 0 c Institutions de prévoyance 35 0 I n d e 25 10 25 10 a 60 10 I n d o n é s i e Règle 20 15 25 10 ) 60 10 c Participations dès 25 % 25 10 ) I r a n Règle 20 15 25 10 a o ) 60 10 a o Participations dès 15 % 30 5 ) I r l a n d e Règle 20 15 35 0 ) 91 0 Institutions de prévoyance 35 0 I s l a n d e Règle 20 15 35 0 ) 60 0 I s r a ë l Règle 20 15 25 10 a d i ) 60 10/5 d i I t a l i e 20 15 22,5 12,5 95 12,5 J a m a ï q u e Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 c k Participations dès 10 % 25 10 ) 047 \ COO 5/12

J a p o n Règle 25 10 25 10 v ) 93 10 c v Participations dès 50 % 35 0 ) K a z a k h s t a n Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 a Participations dès 10 % 30 5 k ) K i r g h i z i s t a n Règle 20 15 30 5 ) 60 5 K o w e ï t 20 15 25 10 60 10 L e t t o n i e Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 a L i e c h t e n s t e i n Règle 20 15 35 0 ) 78 0 L i t u a n i e Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 a L u x e m b o u r g Règle 20 15 25 10 ) 79 0 Participations dès 10 % 35/30 0/5 ) Fonds de pensions r 35 0 M a c é d o i n e Règle 20 15 25 10 a o ) 60 10 a o M a l a i s i e Règle 20 15 25 10 ) 60 10 c M a l t e Règle 20 15 25 10 a o ) 60 0 c 047 \ COO 6/12

M a r o c Règle 20 15 25 10 ) 60 10 c Participations dès 25 % 28 7 ) M e x i q u e Règle 20 15 25 10 a ) 60 15 c Participations dès 10 % et institutions de prévoyance 35 0 30 5 f ) M o l d o v a Règle 20 15 25 10 a o ) 60 10 a o M o n g o l i e Règle 20 15 25 10 a o ) 60 10 o M o n t é n é g r o Règle 20 15 25 10 ) 60 10 N o r v è g e Règle 20 15 35 0 ) 87 0 N o u v e l l e - Z é l a n d e 20 15 25 10 60 10 c O m a n Règle 20 15 30 5 ) 60 5 Institutions de prévoyance 35 0 35 0 ) 0 O u z b é k i s t a n Règle 20 15 30 5 a o ) 60 5 a o P a k i s t a n Règle 15 20 25 10 ) 60 10 Participations dès 20 % 25 10 ) P a ys - B a s Règle 20 15 35 0 ) 81 0 Caisses de pension r 35 0 ) 047 \ COO 7/12

P é r o u Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 Participations dès 10 % 25 10 ) P h i l i p p i n e s Règle 20 15 25 10 ) 60 10 c Participations dès 10 % 25 10 ) P o l o g n e Règle 20 15 30 5 a ) 60 5 a Participations dès 10 % u 35 0 ) P o r t u g a l Règle 20 15 25 10 a o ) 94 10 Participations dès 25 % 25/35 bb 10/0 bb ) Institutions de prévoyance 30 5 ) Etats contractants et 35 0 ) 0 banques centrales ) Q a t a r Règle 20 15 35 0 ) 60 0 Participations dès 10 % s 25/30 5/10 ) Fonds de pension et autres institutions étatiques r t 35 0 ) R o u m a n i e Règle 20 15 30 5 a ) 60 5 a Etats contractants et 35 0 ) banques centrales R o ya u m e - U n i Règle 20 15 35 0 ) 86 0 c Fonds de pension 35 0 R u s s i e Règle 20 15 35 0 ) 60 0 Participations dès 20 % et investissments étrangers 30 5 ) ) de plus de Fr. 200 000.-- ) Institutions de prévoyance 35 0 047 \ COO 8/12

S e r b i e Règle 20 15 25 10 ) 60 10 S i n g a p o u r Règle 20 15 30 5 i z ) 60 5 S l o v a q u i e Règle 20 15 30 5 a o ) 60 5 a o Institutions de prévoyance 35 0 35 0 Etats contractants et 35 0 35 0 banques centrales S l o v é n i e Règle 20 15 30 5 a ) 60 5 a Participations dès 25 % 35 0 ) S r i L a n k a Règle 20 15 25 10 i ) 60 10 Participations dès 25 % 25 10 ) S u è d e Règle 20 15 35 0 ) 0 Participations dès 25 % 35 0 ) 80 T a d j i k i s t a n Règle 20 15 25 10 a o ) 60 10 T c h è q u e R é p u b l i q u e Règle 20 15 35 0 ) 60 0 Participations dès 10 % aa 35 0 ) Banques Nationales 35 0 ) T h a ï l a n d e Règle 20 15 20 15 a l ) 60 10 c Participations dès 10 % 25 10 ) T r i n i t é - et- T o b a g o Règle 15 20 25 10 ) 60 10 c Participations dès 10 % 25 10 ) 047 \ COO 9/12

T u n i s i e 25 10 25 10 60 10 c T u r q u i e Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 T u r k m é n i s t a n Règle 20 15 25 10 ) 60 10 U k r a i n e Règle 20 15 25 10 a o ) 60 10 a U r u g u a y Règle 20 15 25 10 ) 60 10 V e n e z u e l a Règle 25 10 30 5 a ) 60 5 Participations dès 25 % 35 0 p ) p V i e t n a m Règle 20 15 25 10 a ) 60 10 Participations dès 20 %, ) mais inférieures à 50 % 25 10 ) dès 50 % 28 7 ) Remarques a Les exonérations d'impôts pour certains (Albanie: art. 11, al. 3, Algérie: art. 11 al. 3, Argentine: art. 11 al. 3, Arménie: art. 11, al. 3, Azerbaïdjan: Art. 11, al. 3, let. a, Bangladesh: art. 11 al. 3, Bélarus: art. 11 al. 3, Belgique: art. 11 al. 3 et 4, Bulgarie: art. 11 al. 3, Chine: art. 11 al. 3, Colombie: art. 11 et 13, Corée (Sud): art. 11 al. 3, Egypte: art. 11 al. 3, Equateur: art. 11 al. 3 et 4, Inde: art. 11 al. 3, Ghana: Art. 11 al. 3, Iran: art. 11 al. 3, Israël: art. 11 al. 3, Jamaïque: art. 11 al. 3 et chiffre 2 du protocole, Kazakhstan: art. 11 al. 3, Lettonie: art. 11 al. 3, Lituanie: art. 11 al. 3, Macédoine: art. 11 al. 3 let. a à c, Malte: art. 11, al. 3, Mexique: art. 11 al. 2 let. a et al. 3, Moldova: art. 11 al. 3, Mongolie: art. 11 al. 3, Ouzbékistan: art. 11 al. 3, Pérou: art. 11 al. 3; Pologne: art. 11 al. 3, Portugal: art. 11, al. 3, Roumanie: art. 11 al. 3, Slovaquie: art. 11 al. 3, Slovénie: art. 11 al. 3; Tadjikistan: art. 11, al. 3, Thaïlande: art. 11 al. 3 let. a, Turquie: art. 11, al. 3, Ukraine: art. 11 al. 3, Venezuela: art. 11 al. 3, Vietnam: art. 11 al. 3) n'ont guère d'importance pour les impôts suisses. b c Société française avec participation d'au moins 10 % pour autant que des personnes qui ne sont pas des résidents de l UE ou de la Suisse la contrôlent et qu elle ne puisse justifier que la chaîne de participation n a pas principalement pour objet d obtenir un dégrèvement total. Les impôts sur la fortune ne tombent pas sous le coup de la convention et peuvent par conséquent être prélevés sans limitation. 047 \ COO 10/12

d e f g h Le dégrèvement total est accordé pour les payés pour un prêt octroyé par le Gouvernement israélien (y compris ses subdivisions politiques et collectivités locales) et la Banque centrale israélienne. Des impôts à la source jusqu'à 5 % de l'intérêt brut sont admis, mais pas des impôts levés par voie de rôle. Intérêts payés à une banque ou un agent de change accordé ou payés à une société d assurance respectivement de réassurance ainsi que des provenant d obligations ou des valeurs qui sont négociés régulièrement à un marché de valeurs. Dès le 24.8.2013 un taux de 0 % est applicable aux participations de 10 % détenues directement pendant au moins un an. Réduction à la source de l'impôt anticipé, si la participation se monte à plus de 50 % des droits de vote pouvant être exercés à l assemblée générale. i Intérêts de prêts bancaires 5 %. j Intérêts des banques à des banques qui sont les bénéficaires effectifs 0 %. k Dégrèvement complet pour les participations dès 50 %, lorsque l investissement est d au moins un million d US dollars, que le gouvernement de l Etat de résidence de la société-mère ou une institution mentionnée au chiffre 2 (a) du Protocole a intégralement garanti ou assuré le prêt et que le gouvernement de l Etat de résidence de la société-fille a approuvé le prêt. l Intérêts de prêts bancaires 10 %. m Dégrèvement complet pour les paiements de dividendes à une caisse de pension exonérée d'impôts, résidente et reconnue, aux Etats-Unis, qui ne domine pas la société qui paie les dividendes et dont plus de 50 % des bénéficiaires sont des résidents d'un Etat contractant. n Intérêts à des banques 5 %. o Intérêts de prêts bancaires: 0 %. p q r s t u v w x y Comme le Venezuela se tient au principe de la territorialité, seules les personnes physiques, l Etat et ses subdivisions politiques, les société contrôlées à moins 50 % par l Etat, les sociétés contrôlées par des personnes résidentes de Suisse ou du Venezuela ou d un Etat tiers qui dispose de dispositions conventionnelles correspondantes à la CDI avec le Venezuela, ainsi que des sociétés cotées aux bourses de Maracaibo ou Caracas peuvent profiter du dégrèvement de l impôt anticipé. Le taux de 0 % est aussi applicable aux revenus réalisés par une institution appartenant entièrement à un Etat contractant. Cela vaut de manière générale pour les. S agissant des dividendes, cela n est applicable qu aux institutions ayant fait l objet d un accord entre les Etats contractants; actuellement, les deux entités chinoises suivantes sont concernées: la China Investment Corporation (CIC) et le National Council for Social Security Fund. Fonds de pension sont des institutions qui sont en règle général exonérés de l imposition du revenu et qui servent en premier ligne à l administration et au paiement des pensions et rentes ou au bénéfice des revenus pour une ou plusieures institutions de ce genre. 5 % s agissant des participations des sociétés, 10 % s agissant des participations des personnes physiques. Exonération complète pour les fonds de pension, l autre Etat, sa Banque Centrale, une Autorité d Investissement ou toute autre institution ou fonds reconnus comme faisant partie intégrante de cet Etat, subdivision politique ou autorité locale, comme convenu par accord amiable entre les autorités compétentes des Etats contractants. Détention d une durée d au moins 24 mois. 0 % aux payés à la banque centrale et à l Etat, y inclus leurs institutions, à des institutions financières comme les banques et les assurances, et à des institutions de prévoyance. 0 % aux de prêts, qui sont accordés ou garantis par l Aide à l exportation canadienne et aux prêts entre personnes non-associées. 0 % aux de prêts accordés entre les banques et aux à l autre territoire ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ainsi qu à la banque centrale de l autre territoire. 5 % pour d obligations. 047 \ COO 11/12

z aa 0 % pour les dividendes payés à la «Monetary Authority of Singapore» ainsi que les dividendes payés à la «Government of Singapore Investment Pte Ltd». Placements de 12 mois au minimum respectivement d une année. bb cc dd Dès le 1.1.2014 un taux de 0 % est applicable aux participations de 25 % détenues directement pendant au moins deux ans. Une règlementation spéciale concernant le dégrèvement de l impôt anticipé suisse est applicable pour des entreprises suisses qui ont émis sur le marché des capitaux des obligations aux fins de financer les activités de leurs établissements stables à l étranger. 0 % sur les payés à un institut financier qui n est pas lié au débiteur. 047 \ COO 12/12