CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE CENTRALE U.C.
CARACTERE DE LA ZONE U.C La zone U.C est une zone urbaine de l agglomération où le développement des activités centrales (commerces, bureaux, artisanat spécialisé) ainsi que du logement d une certaine densité est prévu et encouragé. SECTION I NATURE DE L OCCUPATION ET DE L UTILISATION DU SOL ARTICLE U.C.1 : TYPES D OCCUPATION OU D UTILISATION DU SOL INTERDITS. 1 - Installation et travaux divers : Affouillements et exhaussements du sol visés à l article R 442 paragraphe C, s ils ne sont pas liés à des travaux de construction. 2 Les établissements industriels nouveaux occupant plus de 10.000 m². 3 les exploitations de carrières. 4 Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d un quartier d habitation. ARTICLE U.C. 2 : TYPES D OCCUPATION OU D UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES. 1 L agrandissement ou la transformation des établissements industriels ou dépôts existants dont la création serait interdite dans la présente zone ne peuvent être autorisés qu à titre exceptionnel si l importance ne modifie pas le caractère de la zone ou lorsque les travaux envisagés doivent avoir pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts. 2 - Les équipements techniques indispensables au fonctionnement des services publics. ARTICLE U.C.3 DESSERTE PAR LES VOIES SECTION II CONDITIONS D OCCUPATION DU SOL 1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l article 682 du code civil. 2- Lorsque les voies nouvelles de plus de 50 ml se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 3- Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique : minimum 4 m pour les voies privées et 8 m pour les voies publiques. ARTICLE U.C. 4 DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS. 1 Eau : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d eau potable de caractéristiques suffisantes. 2 Assainissement : 2.1 Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d assainissement ou, à défaut, suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
2.2 Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l écoulement des eaux pluviales. 3 Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du P.O.S. 4 Les lignes de distributions de gaz, fluides divers ou d énergie électrique, d éclairage public et de télécommunication doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent, lorsqu elles sont prescrites au plan. ARTICLE U.C. 5 SURFACE ET FORME DES TERRAINS. Néant ARTICLE U.C. 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS. 1. Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et rues piétonnes. Sauf dispositions particulières portées au plan, les constructions, pour 50 % au moins de la façade, se feront à l alignement ou en retrait maximum de 8 m. Lorsque l alignement sur voie se limite à la largeur de l accès à cette voie (terrains en cœur d îlot ou dits «en drapeau»), il n est pas fixé de règle d implantation par rapport à cette voie. Bâtiments annexes : Définition : Sont considérés comme bâtiments annexes, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l écart de cette dernière ou n ayant pas d accès direct à celle-ci. Leur destination ne peut être à usage de bureaux, ni de commerces, ni de logements. Ex : remises, abris de jardin, garages, celliers, piscines... Les bâtiments annexes s implanteront en retrait d au moins 10 m à compter de l alignement des voies. 2. Lignes électriques. Tout projet de construction nouvelle, de surélévation ou de modification de construction existante située à proximité des lignes électriques, devra être soumis préalablement à E.D.F pour vérification du respect des distances de sécurité. ARTICLE U.C.7 SEPARATIVES. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES Par rapport aux limites latérales : La construction peut s implanter en ordre continu d une limite latérale à l autre. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l égout du toit avec un minimum de 3 m. Par rapport aux fonds de parcelles: Les façades doivent être éloignées d une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l égout du toit. Néanmoins les constructions de faible importance peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles ou avec une marge de recul d au moins 1 mètre par rapport aux limites séparatives, à condition que leur hauteur n excède pas 4 m. Des implantations autres que celles définies ci-dessus seront possibles dans les cas suivants : - le projet de construction intéresse la totalité d un îlot ou un ensemble d îlots, - le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet, - l implantation ou l extension en continuité d un bâtiment existant, - le maintien de l existant.
ARTICLE U.C. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE néant. ARTICLE U.C. 9 POURCENTAGE D EMPRISE AU SOL. Néant. ARTICLE U.C.10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 1 Hauteur des constructions par rapport aux voies. La hauteur maximale des constructions est déterminée par l application simultanée d un gabarit ou voie d une hauteur maximale à l égout du toit. 1.1 - La différence de niveau entre tout point d un bâtiment et le point le plus proche de l alignement opposé ne doit pas excéder la D+3 m (D est la distance comptée horizontalement entre ces deux points) sauf pour les voies en pente, ainsi qu il est précisé ci-après. Les marges de reculement existant en bordure de l alignement opposé n entrent pas en ligne de compte dans ce calcul. Au-delà de cette hauteur maximale, les toitures devront s inscrire dans un plan à 45 sauf pour les lucarnes, cheminées et saillies traditionnelles. 1.2 - Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 m, et la cote de hauteur de chaque section est prise au point milieu de chacune d elles. 1.3 - Si un bâtiment est compris entre deux voies d inégales largeurs ou de niveaux différents, la hauteur de chacune des façades ne peut dépasser le maximum fixé en raison de la largeur ou du niveau de la voie sur laquelle la façade s élève, et la construction située entre les deux voies doit respecter ces maxima. 1.4 - Tout bâtiment situé à l angle de voies de largeurs inégales, qu elles soient de niveau ou en déclivité, peut être élevé sur la voie la plus étroite jusqu à la hauteur fixée pour la plus large, sur une longueur de 15 m à partir de l angle. 2 Hauteur maximale. A l intérieur des limites précisées ci-dessus, les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes : Nombre d étages = R+2 Hauteur maximale à l égout du toit = 9 m Hauteur maximale à l acrotère = 10 m - Dans les limites de hauteur fixées au paragraphe 2 du présent article, une tolérance de 10% est admise lorsque la hauteur, calculée comme il est indiqué au paragraphe 1, ne permet pas d édifier un nombre d étages droits. - Pour des motifs d architecture ou de composition urbaine une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée dans la limite de 2 m pour : - surélever une construction entre 2 bâtiments existants - accoler une construction à un bâtiment existant dont la hauteur dépasse le maximum. ARTICLE U.C. 11 ASPECT EXTERIEUR CLOTURES Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s inscrit, et notamment la végétation existante. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. L aspect des constructions est travaillé en fonction des caractéristiques morphologiques du centre bourg en tenant compte des ensembles bâtis homogènes ainsi que les spécificités des constructions avoisinantes. Clôtures : En fonction des caractéristiques de la rue, des clôtures peuvent être édifiées : - à l'alignement des voies publiques ou en limite d'un emplacement réservé, - en limite de l'emprise de la voie privée.
Les clôtures, sur les voies publiques ou dans les marges de recul imposées en bordure de celles-ci, doivent être constituées soit d un mur bahut n excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté d un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc.), soit d un dispositif à claire-voie. Toutefois, les clôtures pleines en bois, terre ou pierres sont autorisées. La hauteur des clôtures sur voie ne pourront dépasser 1,50 m : les panneaux préfabriqués et les clôtures de couleur blanche sont interdits. Dans le cas d un dénivelé important (supérieur à 0,50 m) entre la voirie et la parcelle privée, la hauteur totale de clôture pourra être supérieure à 1,50 m dans la limite maximum de la hauteur obtenue en mesurant la hauteur de clôture à partir du niveau de la parcelle privée. En limites séparatives, les clôtures s harmonisent avec celles réalisées dans le cadre des opérations d ensemble ou avec celles du secteur et ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. Façades : Le rythme des façades doit s harmoniser avec celui des bâtiments voisins. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées = chéneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches. Pour les commerces, les ouvertures (vitrines, accès) doivent s articuler avec la composition des façades. Peuvent être édifiés en saillie de façade = seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, gardecorps, balcons ou autres éléments architecturaux. Toitures : Les toitures doivent s harmoniser avec celles des bâtiments voisins, notamment en termes de lignes horizontales et de rythme de percement. Elles s inscrivent dans un volume à 45 à partir des façades sur rue et arrière. Cependant les toitures terrasses sont autorisées. Peuvent sortir de ce volume les lucarnes ainsi que les éléments architecturaux. L installation de panneaux solaires intégrés à la toiture est autorisée. La toiture doit intégrer harmonieusement les éléments techniques tels que souches de cheminées, matériel de ventilation et de climatisation etc... afin d'en limiter l'impact visuel. Les lucarnes quelle que soit leur forme ne dépassent pas en longueur la moitié de la longueur de la toiture. La forme des lucarnes doit conserver une dimension verticale. Les vérandas, les jardins d hiver pourront présenter une toiture d aspect translucide ou transparent. Matériaux : Les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l architecture du projet et à l environnement : La tuile, les matériaux de couleur rouge sont proscrits. Le ravalement des parties maçonnées doit permettre de maintenir et mettre en valeur les éléments d architecture de la façade et de mettre en œuvre les enduits adaptés à la construction d origine. D une manière générale, sauf cas particuliers de projets d une grande originalité architecturale, les bâtiments devront être, conformes à l architecture traditionnelle de la région ou à une simplicité contemporaine. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l objet d études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète selon une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. Des précisions sur l application de cet article pourront être fournies dans une annexe au présent règlement. ARTICLE U.C. 12 STATIONNEMENT. Afin d assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il sera exigé : 1. Pour les constructions à usage d habitation collective : * Une place de stationnement par logement et une place par 150 m² de surface de plancher. Une certaine proportion de ces places soit 30% minimum sera localisé en sous-sol pour dégager des espaces libres suffisants. * Une place de stationnement pour les logements cités à l article L.123.2.1 du code de l urbanisme : 1 emplacement par logement ou chambre créée. Logements individuels : 2 places sur la parcelle.
2. Pour les constructions à usage de bureau (y compris les bâtiments publics) : Une place affectée au stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher de l immeuble. 3. Pour les établissements industriels : Une place de stationnement par 80 m² de surface de plancher de la construction. Toutefois, le nombre d emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 4. Pour les établissements commerciaux. 4.1 Commerces courants : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l établissement. 4.2 Hôtels et restaurants : Une place de stationnement pour 2 chambres. Une place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant. Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars. 5. Pour les établissements d enseignement. 5.1 Etablissements du premier degré : Un stationnement par classe. 5.2 Etablissements du second degré : DEux places de stationnement par classe. 6. Pour les constructions destinées à d autres (hôpital, clinique, salle de réunion, salle de spectacle, culte, etc..) le nombre de places doit être en rapport avec l utilisation envisagée, et sera appréciée par rapport aux chiffres ci-dessus. 7. Modalités d application. En cas d impossibilité architecturale ou technique d aménager sur le terrain de l opération le nombre d emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier des surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu il apporte la preuve qu il réalise ou fait réaliser les dites places. 8. Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant d apprécier les besoins en stationnement, qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les normes ci-dessus. 9. Les opérations définies ci-dessus peuvent également être considérés comme satisfaites dans les conditions prévues à l article L 421-3 du code de l urbanisme. ARTICLE U.C. 13 ESPACES LIBRES PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES. Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 1 000 m², qu ils soient publics ou réservés à l habitat, au commerce ou à l industrie. En outre lorsque leur surface excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d arbres ou des haies vives afin tout à la fois d en améliorer l aspect et d en réduire les nuisances. Il sera exigé alors un arbre de haute tige pour 6 places. Les espaces boisés recouverts au plan par un quadrillage de lignes verticales et horizontales semés de ronds sont classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi qu il est précisé au chapitre IV du présent règlement. Les espaces figurés au plan par un simple quadrillage de ronds sont des espaces où le caractère boisé doit être conservé ou développé. La construction peut y être autorisée dans la mesure où elle respecte le boisement existant. Il sera exigé un relevé précis des plantations existantes lors du dépôt de la demande de permis de construire.
SECTION III POSSIBILITE D OCCUPATION DU SOL ARTICLE U.C. 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D OCCUPATION. Néant. ARTICLE U.C. 15 : DEPASSEMENT DE C.O.S. Néant.