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Transcription:

du 9 décembre 2014 Le Conseil de direction de la HES SO Genève, vu la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995 ; vu la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011 ; vu le règlement d admission en Bachelor dans le domaine musique et arts de la scène HES SO, du 17 septembre 2013 (RAB) vu le règlement d admission en Master dans le domaine musique et arts de la scène HES SO, du 17 septembre 2013 (RAM) vu le règlement relatif à la formation de base (bachelor et master) dans le domaine musique et arts de la scène HES SO, du 17 septembre 2013 (RFB) vu la loi cantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Genève, du 29 août 2013 ; vu le règlement d organisation de la HES SO (RO) Genève, du 10 décembre 2013 ; vu le règlement sur les procédures de réclamation et de recours dans le cadre des relations d études (RRR), du 25 mars 2014 ; arrête : Article premier 1 Le présent règlement complète et précise les dispositions cadres contenues dans les lois et règlements applicables à la formation de base (Bachelor et Master) HES SO. Page 1 sur 6

2 En cas de divergence entre le présent règlement et les dispositions de rang supérieur (dispositions légales et administratives fédérales, intercantonales et cantonales), ces dernières font foi. I.Dispositions générales Art. 2 Année académique (art 13 RFB) Les dates de l année académique sont fixées par la HES SO. Durant la période de suspension des cours réguliers entre les semestres d automne et de printemps, la HEM organise des activités ponctuelles (ateliers, séminaires, projets d ensemble) et des évaluations. Art. 3 Propriété intellectuelle (RFB art 14) et enregistrements (art 77 RO) 1 La HEM se réserve le droit d enregistrer des prestations d étudiants effectuées dans le cadre de leurs études et de les utiliser à des fins promotionnelles non commerciales. 2 Les droits d utilisation, de diffusion et de publication des travaux, œuvres littéraires, musicales et artistiques, interprétations, projets de recherche réalisés par les étudiants dans le cadre de leur formation ou d un mandat de recherche confié par ou à la HEM sont cédés à titre gracieux à la HEM, sous réserve des droits qui auraient déjà été cédés à une société de gestion collective de droits d auteur ou de droits voisins. En cas de contrat de mandat ou contrat de collaboration, ces droits peuvent être transmis à titre exclusif. 3 Le droit de l étudiant d être mentionné comme auteur d une œuvre est inaliénable et garanti par la HEM à l étudiant. 4 Tout enregistrement audio ou audiovisuel des épreuves d examen est strictement interdit sans l autorisation expresse des personnes concernées et de la direction. Art. 4 Congé d études (art 11 RFB et 81 RO) 1 Les étudiantes et étudiants qui désirent interrompre leur formation avec l'intention de la reprendre ultérieurement doivent présenter leur demande de congé par écrit à la direction de l'école au plus tard dans les 4 premières semaines du semestre. Les cas exceptionnels sont réservés. 2 Il n est pas accordé de congé d études durant la première année de formation. 3 Si le congé se prolonge au delà de deux semestres, la HEM procède à une évaluation des aptitudes artistiques de l étudiant à son retour. Page 2 sur 6

Art. 5 Mobilité 1 Les modalités de séjour dans une institution externe durant la durée des études à la HEM sont fixées selon les règles de la HES SO. La liste des institutions partenaires de la HEM est régulièrement mise à jour. 2 En principe, La HEM ne délègue pas à ses institutions partenaires la responsabilité de l évaluation finale des modules de discipline principale, et ses étudiants ne sont pas autorisés à effectuer un séjour d études à l extérieur durant le semestre précédant celle ci. Art. 6 Auditeurs En principe, les auditeurs ne sont pas admis dans les cours et ateliers de la HEM. Sont réservés les cas ponctuels concernant des auditeurs adressés par des institutions partenaires (école publique, autres HEM, Uni 3), qui sont passibles d une taxe d auditeur. Art. 7 Accès aux salles de travail L accès aux salles de travail est défini par le Règlement pour l utilisation des salles pour les étudiants de la HEM. II. Organisation des études, droits et obligations des étudiants Art. 8 Admission en formation initiale 1 Le processus d admission est décrit dans le règlement d admission en Bachelor (RAB) et dans le règlement d admission en Master (RAM) du domaine musique et arts de la scène de la HES SO. Il est complété par le descriptif figurant sur le formulaire de demande d admission à la HEM. 2 Par décision de la Conférence des Hautes écoles de musique suisses, un candidat admis dans plusieurs HEM suisses dispose d un délai au 30 mai pour arrêter son choix définitif. Au delà de cette date, il est réputé accepter la place qui lui est proposée. 3 Au terme des épreuves prévues pour l admission aux différentes filières de la HEM, la direction statue sur les admissions définitives en fonction des places d études disponibles. 4 Dans la mesure du possible, les vœux des candidats admis en matière de choix de professeur de discipline principale sont pris en compte. 5 Le résultat des concours d admission est communiqué par voie électronique aux candidat es. Page 3 sur 6

6 La direction statue sur l inscription obligatoire à des corequis en fonction de carences constatées des nouveaux étudiants, sur les demandes d équivalences justifiées par leur parcours académique antérieur et sur l octroi éventuel de dispenses dûment motivées. 7 Les demandes d équivalences et de dispenses par rapport à une formation antérieure doivent être présentées durant les quatre premières semaines du cursus poursuivi. 8 En principe, aucune équivalence ou dispense n est accordée pour les activités d ensemble inscrites dans les plans d étude (orchestre, chœur, musique de chambre). Art. 9 Langue d enseignement (art. 4 RFB) La langue d enseignement de la HEM est le français, sous réserve de certains enseignements et travaux effectués en anglais ou dans une autre langue européenne tels que définis dans les descriptifs d unités d enseignement. Le niveau linguistique est testé à l admission et les étudiants ne justifiant pas du niveau minimal requis seront tenus de suivre à titre de corequis le cours d appui organisé par la HEM. Art. 10 Lieu d enseignement (art. 3 RFB). 1 Sauf exception dûment motivée, Il est obligatoire de suivre l ensemble du cursus de Bachelor sur un seul site de la HEM. 2 Avec l accord préalable de la direction, les étudiants en Master peuvent s inscrire à des modules ou unités d enseignement dans un autre site que leur site d immatriculation, à l exclusion de la discipline principale. Art. 11 Obligation d assister aux cours et aux ateliers (art. 14 RFB, art. 80 RO) 1 Les étudiants sont tenus d assister régulièrement aux cours inscrits dans leurs cursus. La présence aux cours est obligatoire lorsque cela est prévu dans le descriptif d unité d enseignement correspondante. 2 Les étudiants sont tenus d informer dès que possible, mais au minimum 48 heures à l avance, le professeur et/ou le responsable de département de toute absence à un cours obligatoire. Les situations imprévues sont réservées. 3 Les absences pour raison de santé doivent dès le 3ème jour être excusées auprès de l école avec un certificat médical, sous peine de sanction. 4 Un certificat médical est valable au maximum 30 jours. Page 4 sur 6

5 Les autres absences de plus de 3 jours doivent être justifiées auprès de l école par un motif valable et faire l objet, dès que possible, d une demande d absence, sous peine de sanction, avec les documents justificatifs à l appui. 6 L octroi d une dispense à la participation à tout ou partie d un cours ne constitue pas une dispense à l évaluation prévue au terme de celui ci. Art. 12 Descriptifs de modules et d unité d'enseignement 1 Les descriptifs de modules communs à la HEM et à l HEMU sont publiés sur le site intranet des écoles et régulièrement mis à jour. 2 Les descriptifs d unités d enseignement propres à la HEM sont publiés sur le site intranet de la HEM et régulièrement mis à jour. Ils en précisent notamment l organisation, les prérequis, les compétences visées, le contenu et la forme d enseignement, les modalités d évaluation et de validation, les modalités de remédiation et de répétition. Ils sont résumés dans le Guide de l étudiant mis à jour annuellement. Art. 13 Forme et durée des études (art 9 RFB). 1 La définition des filières à temps partiel et en cours d emploi est de la compétence du Conseil de domaine musique et arts de la scène de la HES SO. 2 L inscription dans une filière à temps partiel ou en cours d emploi s effectue en principe durant les quatre premières semaines du cursus. 3 En fonction du niveau artistique et de l état d avancement du module de formation générale des étudiants de la filière de Bachelor, la durée des études peut exceptionnellement être raccourcie d une année. Le nombre d activités d ensemble, de masterclasses et d ateliers de la profession inscrites dans le plan d étude sont alors réduites de manière proportionnelle. Art. 14 Evaluation des connaissances et des compétences 1 Les modalités d évaluation sont précisées dans les descriptifs de module et d unités d enseignement. C est le cas notamment de la composition des jurys d évaluation, du calcul des notes (pondération, coefficient) et de la définition des disciplines et notes éliminatoires. 2 A la fin de la première année des cursus de Bachelor et de Master, la répétition de l évaluation de la discipline principale a lieu avant le début de la deuxième année du cursus. 3 Les évaluations notées sont soumises au barème défini dans le Règlement sur la formation de base (RFB), art. 16. Page 5 sur 6

Art. 15 Evaluation artistique (art 24 al 2 RFB) Il n est pas fourni de commentaires écrits aux évaluations artistiques. Le président du jury ou les membres de celui ci sont toutefois à disposition pour des commentaires oraux immédiatement après la fin des épreuves. Art. 16 Réclamations et recours, droit d être entendu (RRR) Les voies de réclamation et de recours sont régies par le règlement sur les procédures de réclamation et de recours dans le cadre des relations d études, du 25 mars 2014. III. Dispositions finales Art. 17 Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée de l année académique 2014 2015. L art. 14 al. 2 ne s applique pas aux étudiants ayant débuté leurs études avant la rentrée académique 2014. 2 Les règlements d études antérieurs sont abrogés. Page 6 sur 6