Loi modifiant la Charte de la Ville de Laval

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Transcription:

PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 226 (Privé) Loi modifiant la Charte de la Ville de Laval Présenté le 13 mai 2010 Principe adopté le 10 juin 2010 Adopté le 10 juin 2010 Sanctionné le 11 juin 2010 Éditeur officiel du Québec 2010 1

2

Projet de loi n o 226 (Privé) LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA VILLE DE LAVAL ATTENDU que la Ville de Laval a intérêt à ce que sa charte soit de nouveau modifiée ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Dans l exercice de son pouvoir d installer des conduits servant à l enfouissement de tout réseau de télécommunication ou de distribution d électricité sous l emprise publique, la Ville de Laval a le droit de construire de tels conduits souterrains sur la propriété privée sans le consentement du propriétaire et peut déterminer que le coût d installation de ces conduits à partir de 10 mètres de la ligne de rue, sauf l entrée dans le bâtiment, est à la charge du propriétaire du bâtiment. Elle peut également exiger du propriétaire le dépôt préalable d une somme suffisante pour garantir le paiement du coût des travaux mis à sa charge. 2. L article 51a de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193), édicté pour la Ville de Laval par l article 12 du chapitre 89 des lois de 1965 (1re session) et modifié par l article 4 du chapitre 96 des lois de 1968, par l article 1 du chapitre 112 des lois de 1978, par l article 168 du chapitre 57 des lois de 1983 et par l article 2 du chapitre 113 des lois de 1987, est de nouveau modifié : a) en remplaçant le paragraphe 1 par le suivant : «1. Le maire est le président du comité exécutif ; il nomme, à la première assemblée du comité exécutif, parmi ses membres, un vice-président ; celui-ci doit exercer en son absence ou en cas de vacance dans cette charge tous les devoirs du président. Le président peut en tout temps remplacer le viceprésident du comité exécutif. Le président peut nommer, en tout temps, un des membres du comité exécutif pour remplacer temporairement le vice-président nommé en vertu du premier alinéa, lorsque ce dernier est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif. 3

Le quorum du comité exécutif est de trois membres. Le président convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement. Le président peut voter et donner en outre un vote prépondérant.» ; b) en ajoutant, après le paragraphe 3, le suivant : «3.1. Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d une séance peut y participer par l intermédiaire d un moyen électronique de communication. Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d entendre clairement ce que l une d elles dit à haute et intelligible voix. Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.» ; c) en remplaçant le paragraphe 16 par le suivant : «16. Tous les contrats doivent être signés au nom de la ville par le président du comité exécutif et par le greffier ou par l assistant-greffier. Le président peut cependant autoriser, généralement ou spécialement, par écrit, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place. Sur proposition du maire, le comité exécutif peut autoriser, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu il désigne à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de sa compétence ou de celle du conseil de la ville, à l exclusion des règlements et résolutions, et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d entre eux ne requièrent pas la signature du greffier. Les contrats peuvent également être signés par toute autre personne ayant reçu une délégation par le conseil ou le comité exécutif en vertu de l article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).». 3. Dans la mesure où le plan relatif à une opération cadastrale approuvée par la Ville a été déposé au bureau de la publicité des droits, l assiette des voies de circulation que le propriétaire s engage à céder en application d une disposition édictée en vertu du paragraphe 7 du deuxième alinéa de l article 115 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) devient, sans indemnité, propriété de la Ville et fait partie de son domaine public dès l inscription au registre foncier d un avis signé par le greffier, dressé à la première des dates suivantes : 1 à la date de l adoption de la résolution par le comité exécutif de la Ville indiquant l acceptation du transfert de propriété qui donne suite à l engagement du propriétaire ; 4

2 à la date de l acceptation définitive des travaux prévus à l entente faisant partie du règlement relatif à des travaux municipaux adopté en vertu de l article 145.21 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme. L avis du greffier doit faire mention que cet avis est publié au registre foncier en vertu du présent article. Les hypothèques, charges ou droits réels grevant le terrain mentionné dans l avis sont éteints par la publication de l avis prévu au présent article. 4. Dans la mesure où le plan relatif à une opération cadastrale approuvée par la Ville a été déposé au bureau de la publicité des droits, le terrain que le propriétaire s engage à céder en application d une disposition édictée en vertu du premier alinéa de l article 117.1 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme devient, sans indemnité, propriété de la Ville et fait partie de son domaine public dès l inscription au registre foncier d un avis signé par le greffier et dressé à la date de l adoption de la résolution par le comité exécutif de la Ville indiquant l acceptation du transfert de propriété qui donne suite à l engagement du propriétaire. L avis du greffier doit faire mention que cet avis est publié au registre foncier en vertu du présent article. Les hypothèques, charges ou droits réels grevant le terrain mentionné dans l avis sont éteints par la publication de l avis prévu au présent article. 5. Les articles 486.1 à 486.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), édictés pour la Ville par l article 5 du chapitre 84 des lois de 1996 et par l article 10 du chapitre 84 des lois de 1996, sont modifiés par le remplacement, partout où il se trouve, du mot «surtaxe» par le mot «taxe». 6. La présente loi entre en vigueur le 11 juin 2010. 5