ÉNONCÉ DE POLITIQUE La Commission de la sécurité au travail et de l indemnisation des travailleurs (CSTIT) encourage la collaboration entre les travailleurs, leurs employeurs, la CSTIT, les pourvoyeurs de soins de santé et, le cas échéant, les autres parties, en vue de favoriser le rétablissement des travailleurs. DÉFINITIONS Pourvoyeur de soins de santé : Conseiller médical : Éléments de preuve de nature médicale : Médecin : Retour au travail : «... chiropraticien, dentiste, infirmière ou infirmier, ergothérapeute, optométriste, physiothérapeute, médecin, psychologue et quiconque appartient à une catégorie de personnes dont les compétences liées à l exercice d une profession à but curatif sont reconnues par la Commission.» (en vertu du paragraphe 1(1) des Lois sur l indemnisation des travailleurs) Médecin choisi par la CSTIT qui donne son avis médical et prodigue des conseils aux employés de la CSTIT au sujet de la blessure corporelle ou de la maladie d un travailleur. Renseignement de nature médicale lié à la condition médicale et au traitement du travailleur. «Personne légalement habilitée à exercer la médecine là où elle l exerce.» (en vertu du paragraphe 1(1) des Lois sur l indemnisation des travailleurs) Processus selon lequel le travailleur effectue un retour au travail sécuritaire et productif chez le même employeur qu avant l incident, et ce, dès que le médecin l autorise. En vigueur : 3 juin 2013 Page 1 de 6
Est considéré comme un travail convenable : Lieu de travail/milieu de travail : Un travail : que le travailleur peut effectuer dans le respect de ses capacités fonctionnelles; pour lequel le travailleur possède déjà les aptitudes nécessaires ou pour lequel il peut être formé de façon sécuritaire; qui ne représente pas un risque pour la santé ou la sécurité du travailleur, de ses collègues ou du grand public; qui rétablit les revenus d avant l incident du travailleur, si possible; qui est significatif et qui favorise le sain rétablissement du travailleur. Endroit où le travailleur travaille régulièrement pour le compte de son employeur. En vigueur : 3 juin 2013 Page 2 de 6
POLITIQUE Généralités Un travailleur a de meilleures chances de se rétablir de façon optimale (c.-à-d. d atteindre son rétablissement médical maximal) lorsqu une équipe composée, entre autres, du travailleur lui-même, de son employeur, de la CSTIT, des pourvoyeurs de soins de santé et, le cas échéant, d autres parties, s engage, dans un effort concerté, à favoriser son rétablissement. Pour accroître les chances de rétablissement du travailleur, les membres de l équipe s assurent : que tous les membres de l équipe communiquent et collaborent de façon constante; que l employeur et le travailleur collaborent pendant toute la durée du traitement et du rétablissement; de concentrer leurs efforts pour que le travailleur réintègre le poste qu il occupait avant d être blessé; que des choix de travail convenables sont offerts au travailleur si celui-ci ne peut réintégrer l emploi qu il occupait avant d être blessé; que le travailleur est orienté vers des spécialistes, au besoin; que les bonnes méthodes diagnostiques sont utilisées; que les demandes d indemnisation des travailleurs sont tranchées de manière efficace et efficiente. Responsabilités des membres de l équipe Travailleurs Pour se rétablir de façon optimale (c.-à-d. pour atteindre leur rétablissement médical maximal), les travailleurs doivent jouer un rôle actif dans le cadre de leur traitement médical, de leur rétablissement et de leur retour au travail. Les travailleurs sont responsables d entretenir la communication avec la CSTIT ainsi qu avec leur employeur au sujet de leur blessure ou maladie, de leurs plans de traitement, de leur retour au travail et de tout autre renseignement pertinent contribuant à leur rétablissement. Il est bénéfique pour les travailleurs qui cherchent à réintégrer leur travail de maintenir une communication constante avec leur employeur. Les travailleurs s engagent à se rétablir de façon optimale (c.-à-d. à atteindre leur rétablissement médical maximal). Employeurs En vigueur : 3 juin 2013 Page 3 de 6
Nous encourageons les employeurs à maintenir le contact avec les travailleurs en cours de rétablissement. Les employeurs peuvent continuer à prendre part au rétablissement des travailleurs et à leur retour au travail rapide, sécuritaire et réussi en leur accordant des accommodements raisonnables. Les accommodements peuvent comprendre, sans toutefois s y limiter, des dispositifs d assistance, des modifications au milieu de travail et des tâches allégées, modifiées ou différentes. Les probabilités qu un travailleur réintègre l emploi qu il occupait avant d être blessé augmentent lorsque l employeur contribue à son rétablissement. CSTIT La CSTIT informe les travailleurs des services auxquels ils ont droit en vertu des Lois sur l indemnisation des travailleurs (Lois) et des politiques de la CSTIT. La CSTIT travaille avec tous les membres de l équipe pour que le travailleur se rétablisse de façon optimale (c.-à-d. pour qu il atteigne son rétablissement médical maximal) et, si possible, qu il retourne au travail. Pourvoyeurs de soins de santé Les pourvoyeurs de soins de santé jouent un rôle crucial dans le rétablissement des travailleurs. Les pourvoyeurs de soins de santé sont responsables d évaluer les travailleurs, de poser des diagnostics et de fournir des éléments de preuve de nature médicale, notamment les résultats d examens physiques et de tests diagnostiques. Les pourvoyeurs de soins de santé établissent des plans de traitement personnalisés pour chaque travailleur. Ainsi, ils peuvent effectuer le suivi de leur rétablissement et les orienter vers des spécialistes et autres professionnels de la santé, au besoin. Les pourvoyeurs de soins de santé communiquent avec les travailleurs, ainsi qu avec la CSTIT, en ce qui concerne les symptômes, les diagnostics et les pronostics. Ils établissent les attentes des équipes médicales en vue de favoriser le rétablissement et le retour au travail du travailleur. Autres parties Le cas échéant, les autres parties appuient le rétablissement des travailleurs ainsi que leur retour à un travail convenable. Les autres parties peuvent comprendre, sans s y limiter; les représentants des associations ouvrières; les représentants des collectivités locales; En vigueur : 3 juin 2013 Page 4 de 6
les associations autochtones; la famille et les amis. Les travailleurs doivent donner leur autorisation écrite avant que ces parties puissent prendre part au processus de rétablissement. Pour assurer le respect de la vie privée, la CSTIT communique seulement avec les parties autorisées par le travailleur. Gestion des demandes d indemnisation en cours de la CSTIT La CSTIT surveille les plans de traitement des travailleurs. Si les travailleurs ne répondent pas au traitement de la manière attendue, la CSTIT peut les orienter vers d autres professionnels pour des évaluations ou traitements supplémentaires. Pour gérer les demandes d indemnisation des travailleurs de manière efficace et efficiente, ainsi que pour assurer le versement ininterrompu des prestations, la CSTIT exige : de recevoir, de la part des pourvoyeurs de soins de santé, des éléments de preuve de nature médicale qui justifient la prolongation de la période de rétablissement ainsi que les limites de travail; qu un plan de traitement convenable soit établi par les pourvoyeurs de soins de santé, avec l apport des travailleurs et de tout autre membre de l équipe pertinent. Lorsqu un état non indemnisable empêche le travailleur de recevoir un traitement pour une blessure ou une maladie liée au travail, la CSTIT envisage des moyens de l accommoder pour qu il puisse continuer à recevoir les soins requis. Si, en raison d un état non indemnisable, il est peu probable que le travailleur reprenne le traitement, la CSTIT estime le temps de guérison de la blessure indemnisable et les prestations du travailleur pour cette période. La CSTIT déploie tous les efforts raisonnables pour consulter les pourvoyeurs de soins de santé afin de clarifier les diagnostics, les plans de traitement et les pronostics en lien avec le rétablissement. La CSTIT peut consulter ses propres conseillers médicaux pour obtenir leur avis sur l état de santé et le rétablissement du travailleur. Le conseiller médical ne donne que son avis médical. Il ne formule aucune directive quant à la manière de modifier les demandes selon les mesures législatives et la politique. En vertu de l article 142 des Lois et de la politique 04.01, Paiement de l indemnité, la CSTIT peut réduire l indemnité, la suspendre ou y mettre fin, dans certaines circonstances autres que l arrêt naturel des prestations attribuable au rétablissement du travailleur. En vigueur : 3 juin 2013 Page 5 de 6
CADRE LÉGAL Loi sur l indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest : Loi sur l indemnisation des travailleurs du Nunavut : articles 34; paragraphe 35(1); articles 36; 46; 142 articles 34; paragraphe 35(1); articles 36; 46; 142 DOCUMENTS CONNEXES Politique 03.12 Politique 04.01 Politique 04.02 Politique 04.03 Politique 04.04 Politique 04.07 Politique 04.13 Politique 04.14 Politique 05.01 Politique 07.01 Politique 11.02 Conditions préexistantes Paiement de l indemnité Paiement de la prestation d aide médicale Choix et changement de pourvoyeur de soins de santé Traitements complémentaires et de deuxième intention Examens médicaux Avis médicaux contradictoires Retour au travail Réadaptation professionnelle Accès aux renseignements des dossiers d indemnisation Signalement d une blessure HISTORIQUE Politique 04.11 (24 nov. 2009) Politique 04.11 (1 er avril 1999) Politique 04.11 (14 févr. 1996) Claims Management Early Intervention Early Intervention Président En vigueur : 3 juin 2013 Page 6 de 6