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Transcription:

28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.08.0607.N ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, contre 1. JTEKT CORPORATION Ltd., société de droit japonais, 2. JACOBS TRADING, société anonyme. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mai 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport. L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/2 II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution, coordonnée le 17 février 1994 ; - articles 1.1 et 3 du Protocole sur les privilèges et immunités de l organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après «Protocole du 25 février 2005»), qui fait partie intégrante de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, conclue à La Haye le 25 février 2005, approuvée par la loi belge du 22 mars 2006 (M.B., 26 avril 2006, (21866) 21895) ; - articles 1.1, 1.2, alinéa 2c, 1.3, 1.6, alinéa 1 er, 2.16, 2.17, 5.5, 6.4 et 6.5 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après «Convention»), conclue à La Haye le 25 février 2005 approuvée par la loi belge du 22 mars 2006 (M.B., 26 avril 2006, 21866) ; - règle 1.17.1.c du Règlement d exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), rédigé le 1 er juin 2006 (M.B. du 19 juillet 2006, 36036) ; - articles 774 et 1138, 2, du Code judiciaire ; - principe dispositif (principe général du droit), le respect obligatoire des droits de la défense (principe général du droit) et le principe général du droit de la primauté des règles conventionnelles internationales sur les règles contraires de droit interne. Décisions et motifs critiqués 1. L arrêt attaqué rejette «l exception» invoquée par la demanderesse en vertu de l immunité de juridiction que lui accorde l article 3 du Protocole du 25 février 2005.

28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/3 2. Ce «rejet» est motivé comme suit : «( ) La demanderesse soutient qu elle ne peut être impliquée dans une procédure et invoque à cet effet le Protocole du 25 février 2005. Le Protocole du 25 février 2005 est conclu en exécution de l article 1.6, aliéna 1 er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après «Convention») et, aux termes de cet article, vise à instaurer les privilèges et immunités nécessaires à l exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l Organisation. L article 3 du Protocole du 25 février 2005 dispose que dans le cadre de ses activités officielles, (la demanderesse) bénéficie de l immunité de juridiction et d exécution, sauf dans trois cas énoncés, qui sont étrangers à l espèce. L article 1.15 de la Convention dispose que la Cour de justice Benelux ne peut connaître des questions d interprétation relatives au protocole visé à l article 1.6. Cette Cour ne peut, dès lors, pas être interrogée sur l interprétation de la portée de l immunité invoquée. ( ) En vertu de l article 1 er, alinéa 1 er, du Protocole du 25 février 2005, les activités officielles de l Organisation sont celles qui sont strictement nécessaires à l accomplissement de sa mission telle que définie à l article 1.3 de la Convention. L article 2, alinéa 3, dispose que la signification dans les locaux de la demanderesse de tous actes de procédure nécessités par une instance en justice concernant la demanderesse ne constitue pas une infraction à l inviolabilité. Par ailleurs, l article 1.4, point 2, de la Convention dispose que la demanderesse peut ester en justice et l article 2.12 de la Convention dispose que dans le cadre d une procédure de recours contre le refus d enregistrement d une marque, l Office peut être représenté par un membre du personnel désigné à cette fin.

28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/4 ( ) Il y a lieu de déduire de l ensemble de ces dispositions à tout le moins que la demanderesse peut prendre part à une procédure lorsqu une décision de l Office est mise en cause. L article 1.6, alinéa 1 er, de la Convention et le Protocole n empêchent, dès lors, pas que la demanderesse soit contrainte à prendre part à une procédure en tant que partie au procès. En l espèce, la demanderesse a aussi été citée afin que la décision de la Cour relative à une décision prise par l Office lui soit commune». 3. En outre, l arrêt considère que : «( ) la demanderesse soutient ensuite que, contrairement au cas dans lequel il est fait application de l article 2.12 de la Convention, en cas d opposition les dispositions conventionnelles ne prévoient pas sa présence dans la procédure de recours. A cet égard, elle se réfère aussi à la note explicative de l Office Benelux de la propriété intellectuelle relative à l article 2.17 de la Convention. ( ) A ce sujet, la cour d appel considère que la seule circonstance que dans une procédure d opposition au moins deux parties s opposent sur l enregistrement proposé d une marque ne signifie pas nécessairement que l autorité des marques ne peut pas être impliquée dans la procédure par laquelle la validité juridique de sa décision est contestée. Au cours de la procédure d opposition, qui s inspire par ailleurs de la procédure introduite au niveau communautaire au sein de l Office de l harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), l Office n agit pas en tant que juridiction, mais il remplit une fonction de résolution des conflits au niveau administratif. La circonstance qu à cet égard, l Office doit être indépendant et impartial n implique pas qu il ne pourrait pas défendre sa décision sur une opposition dans la procédure devant la cour. A cet égard, l on peut par ailleurs remarquer que l OHMI participe à la procédure devant le Tribunal de Première Instance chaque fois qu une décision d une de ses chambres d appel fait l objet d un recours.

28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/5 ( ) Il est vrai que la différence entre les dispositions des articles 2.12 et 2.17 de la Convention relatives à la représentation de l Office pourrait faire supposer qu une approche distincte était visée en fonction de ces procédures. La différence des termes utilisés ne doit, toutefois, pas nécessairement recevoir une signification décisive. A défaut d indications concordantes explicites dans un sens déterminé, il y a lieu de saisir la Cour de justice Benelux d une question préjudicielle à ce sujet». Griefs ( ) Quatrième branche Violation des dispositions invoquées par le moyen de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, du règlement d exécution de cette convention et du Protocole du 25 février 2005 sur les privilèges et immunités. 4.1 En vertu de l article 3 du Protocole du 25 février 2005 qui, conformément à l article 6.4 de la Convention en fait partie intégrante, l Organisation Benelux de la propriété intellectuelle bénéficie, dans le cadre de ses activités officielles, de l immunité de juridiction et d exécution sauf : (a) dans la mesure où l Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier ; (b) en cas d action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n ait pas de lien direct avec le fonctionnement officiel de l Organisation ; (c) en cas d action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à

28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/6 l Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité. L arrêt attaqué ( ) constate qu aucun de ces trois cas d exception ne se présente en l espèce. 4.2 Les privilèges et immunités qui sont fixés dans le protocole précité sont, conformément à l article 1.6, point 1, de la Convention «nécessaires à l exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l Organisation Benelux de la propriété intellectuelle». 4.3 Conformément à l article 1.1 du Protocole, les activités officielles de l Organisation sont celles qui sont strictement nécessaires à l accomplissement de sa mission telle que définie à l article 1.3 d la Convention. 4.4 La mission telle que définie dans ladite disposition conventionnelle comprend notamment sous a) l exécution de cette convention et du règlement d exécution et sous b) la promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles dans les pays du Benelux. 4.5 L intervention de l Office Benelux de la propriété intellectuelle qui, en vertu de l article 1.2, c, de la Convention, est un organe de l Organisation, dans le cadre d une procédure d opposition telle qu elle est régie par l article 2.16 de la Convention et la règle 1.17 du règlement d exécution de la Convention, pris conformément aux articles 5.5 et 6.5 de la Convention, plus spécifiquement la règle 1.17.1.c du règlement d exécution, contenant la possibilité, dans les conditions qui y sont précisées, «de classer l opposition sans suite», concerne des activités strictement officielles de l Organisation Benelux. 4.6 L immunité prescrite dans le Protocole s applique, dès lors, à une telle intervention qui ne relève pas d une des exceptions prévues à l article 3 précité du Protocole du 25 février 2005. 4.7 Cette immunité de juridiction prévue par la Convention implique que la cour d appel de Bruxelles avait perdu sa compétence de connaître de la demande dans la mesure où elle était dirigée contre la demanderesse citée en déclaration d arrêt commun en degré d appel.

28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/7 4.8 Cette immunité signifie aussi que la demanderesse n est ou ne peut d aucune manière être impliquée dans la procédure de recours contre une décision de l Office Benelux en matière d opposition prescrite par l article 2.17 de la Convention. Cette non-participation a, par ailleurs, été expressément confirmée dans l Exposé des motifs du Protocole portant modification de la Loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001 ( ), rédigé officiellement par les gouvernements du Benelux. 4.9 Comme indiqué précédemment dans la première branche du moyen, la demanderesse avait exposé de manière circonstanciée devant la cour d appel de Bruxelles qu elle pouvait invoquer l immunité et pourquoi, comme prévu par l article 3 du Protocole. C est à juste titre que la demanderesse avait demandé que la cour d appel se déclare dès lors «sans juridiction» à son égard ( ). 4.10 Le rejet par l arrêt de l exception invoquée, fondée sur l immunité de la demanderesse, n est pas motivé à suffisance de droit par les motifs qui sont invoqués à cet effet dans l arrêt ( ). Les autres considérations de l arrêt ayant amené la juridiction d appel à poser une première- question préjudicielle à la Cour de justice Benelux, ne constituent pas davantage une base légale pour ce rejet. 4.11 Dans la mesure où il fonde la décision sur ce point de manière implicite sur les règles de droit interne, notamment en matière de citation en déclaration d arrêt commun d une décision judiciaire, l arrêt attaqué devait accorder la primauté aux règles conventionnelles applicables dont la violation est invoquée. Ainsi, en méconnaissant cette primauté, l arrêt a aussi violé le principe général du droit de la primauté des règles de droit international. 4.12 En rejetant l immunité, l arrêt a, ainsi, violé toutes les dispositions invoquées du Protocole précité, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et du règlement d exécution, ainsi que le principe général du droit précité (n 4.11).

28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/8 III. La décision de la Cour Quant à la quatrième branche : 1. L article 1.6.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après «Convention») dispose que les privilèges et immunités nécessaires à l exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l Organisation sont fixés dans un protocole à conclure entre les Hautes Parties Contractantes. L article 3.1 du Protocole sur les privilèges et immunités de l Organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après «Protocole du 25 février 2005»), conclu en exécution de l article 1.6.1 précité, dispose que dans le cadre de ses activités officielles, l Organisation bénéficie de l immunité de juridiction et d exécution sauf dans trois cas qui, comme l ont constaté les juges d appel sans être critiqués à cet égard, ne sont pas applicables en l espèce. L article 1.1 du même protocole dispose qu au sens de celui-ci, les activités officielles de l Organisation sont celles qui sont strictement nécessaires à l accomplissement de sa mission telle que définie à l article 1.3 de la Convention. En vertu de l article 1.3 précité de la Convention, l organisation a pour mission : - l exécution de la Convention et du règlement d exécution ; - la promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles dans les pays du Benelux ; - l exécution de tâches additionnelles dans d autres domaines du droit de la propriété intellectuelle que le conseil d administration désigne ; - l évaluation permanente et, au besoin, l adaptation du droit Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles, à la lumière, entre autres, des développements internationaux et communautaires.

28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/9 2. Il suit de l ensemble des dispositions précitées que lorsque l Office Benelux de la propriété intellectuelle qui, conformément à l article 1.2.2.c de la Convention, est un organe de la demanderesse, prend, dans le cadre d une procédure d opposition, une décision conformément à l article 2.16 de ladite convention, une telle décision entre dans le cadre des activités officielles de la demanderesse, qui consistent notamment en la protection des marques et dessins ou modèles dans les pays Benelux. Lorsqu une telle décision fait l objet d un recours fondé sur l article 2.17 de la Convention, la demanderesse jouit, dès lors, de l immunité de juridiction prévue à l article 3.1 du Protocole du 25 février 2005 et en vertu de cet article elle ne peut pas être impliquée dans la procédure de recours, en quelque qualité que ce soit. 3. Les juges d appel qui ont décidé que la demanderesse peut prendre part à une procédure dans une affaire mettant en cause une décision de l Office, fût-ce afin que la décision de la cour d appel sur une telle décision lui soit commune, et qui ont ensuite rejeté l exception d immunité de juridiction de la demanderesse, ont violé les dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : 4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette l exception d immunité de juridiction de la demanderesse ;

28 JANVIER 2011 C.08.0607.N/10 Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Ghislain Londers, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille onze par le premier président Ghislain Londers, en présence de l avocat général Guy Dubrulle, avec l assistance du greffier Johan Pafenols. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Le greffier, Le conseiller,