Conseil de la Ville. «5.2 Constructions, ouvrages et toutes autres interventions dans une zone exposée à un risque de mouvements de roc

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Conseil de la Ville Règlement RV-2013-12-78 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma d aménagement et de développement révisé LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Constructions, ouvrages et travaux de déblai ou de remblai dans les zones d éboulis connues L article 5.2 du document complémentaire faisant partie du Règlement numéro RV-2008-07-60 sur le schéma est remplacé par le suivant : «5.2 Constructions, ouvrages et toutes autres interventions dans une zone exposée à un risque de mouvements de roc 5.2.1 Aire d application La présente section s applique à une zone exposée à un risque de mouvement de roc comprise dans un secteur illustré à la carte 5. 5.2.2 Définition 1 o zone exposée à un risque de mouvement de roc : ensemble de terrains caractérisés par la présence de talus rocheux dont la hauteur est d au moins 5 mètres avec une inclinaison moyenne d au moins 20. Les abords inférieurs ou supérieurs des talus rocheux sont inclus dans une telle zone. Dans le présent chapitre, un talus rocheux comprend les falaises ainsi que les parois rocheuses. 2 mouvement de roc : inclut tous les mouvements de roc ou dans le roc (éboulement, glissement, etc.) excluant ceux des murs de soutènement; 3 o abord inférieur : partie du terrain adjacente au pied du talus; 4 o abord supérieur : partie du terrain adjacente à la crête du talus; 5 o hauteur du talus : différence d élévation entre le pied et la crête du talus; 6 o crête du talus : point localisé sur le haut du talus à partir duquel la pente devient inférieure à 20 ; 7 o pied du talus : point localisé en bas du talus à partir duquel la pente devient inférieure à 20 o.

Page 2 5.2.3 Calcul des abords inférieurs ou supérieurs 5.2.3.1 Dispositions générales afférentes au calcul d un abord inférieur ou supérieur 1 o la largeur de l abord inférieur correspond à une fois la hauteur du talus (calculée à partir du pied du talus) sans toutefois excéder les limites du terrain où se trouve le pied du talus, le tout tel qu illustré au croquis suivant : 2 o la largeur de l abord supérieur correspond à deux fois la hauteur du talus (calculée à partir du pied du talus), sans toutefois excéder les limites du terrain où se trouve la crête du talus, le tout tel qu illustré au croquis suivant : De plus, par rapport à la crête du talus, la largeur de l abord supérieur doit être d au moins 3 mètres et d au plus 20 mètres. 5.2.3.2 Dispositions particulières afférentes à un abord inférieur ou supérieur

Page 3 Malgré l article 5.2.3.1, le plan et les règlements d urbanisme peuvent prévoir une largeur spécifique pour un abord supérieur ou inférieur. La largeur d un abord supérieur doit alors être calculée à partir de la crête du talus tandis que la largeur d un abord inférieur doit être calculée à partir du pied du talus, le tout tel qu illustré au croquis suivant : La largeur d un abord supérieur ou inférieur prévue à une telle disposition ne doit toutefois pas dépasser les limites du terrain où se trouvent le pied ou la crête du talus. 5.2.4 Constructions ou ouvrages dans le talus rocheux Les constructions, les ouvrages et toutes autres interventions sont interdits dans le talus rocheux. 5.2.5 Ouvrages ou constructions dans les abords supérieurs et inférieurs d un talus rocheux. Tous les ouvrages ou constructions sont interdits dans les abords supérieurs et inférieurs d un talus rocheux. Toutefois, les travaux de déboisement, d abattage d arbres, de déblai ou de remblai d au plus 30 centimètres d épaisseur y sont autorisés, sous réserve de toutes autres dispositions réglementaires. Malgré ce qui précède, dans l abord supérieur d un talus rocheux d un terrain, sont autorisés : 1 à plus de 3 mètres de la crête du talus : a) tous les travaux de déblai; b) les travaux de remblai d une épaisseur d au plus 0,60 m; c) les constructions accessoires ou structures légères munies ou non d une dalle de béton, telles que : cabanon (superficie d au plus 10 mètres carrés), abri de bois, antenne de communications (à des fins personnelles), patio, galerie, terrasse, trottoir, foyer extérieur, pergola, sauna, spa et toutes autres constructions ou structures similaires; d) Un court de tennis avec travaux de remblai d une épaisseur d au plus 0,60 m;

Page 4 e) Une serre d une superficie d au plus 10 mètres carrés; f) Un jardin d eau; g) Un stationnement complémentaire à un usage Habitation; h) Une clôture ou un muret. 2 À plus de 10 mètres de la crête du talus : a) Une piscine creusée ou hors terre ne nécessitant pas d excavation à l explosif ou à l aide d équipement à percussion. La vidange de l eau de piscine dans l abord supérieur ou dans le talus est interdite; b) les travaux de remblai d une épaisseur d au plus 1 mètre; c) Une installation septique. Malgré ce qui précède, dans l abord inférieur d un talus rocheux d un terrain, sont autorisés : a) les remblais; b) les constructions accessoires à l exception des garages attenants ou détachés; c) les piscines hors terre; d) les installations septiques; e) les piscines creusées qui respectent les normes du sousparagraphe f); f) les excavations temporaires requises dans le cadre de travaux de construction, d une profondeur de plus de 0,3 mètre à la condition qu elles s effectuent au-dessus du prolongement souterrain du talus à partir du pied de talus suivant un angle de 20, le tout tel qu illustré au croquis suivant :

Page 5 g) une barrière de protection visant à intercepter les blocs rocheux; elle peut être constituée d une clôture, de roches, de bloc de béton, de pierres ou de gabions ou tout autre matériaux similaire ; h) les murets et clôtures. 5.2.6 Travaux d agrandissement dans le cas d un bâtiment principal situé dans un abord inférieur ou supérieur Sont interdits, dans un abord supérieur, tous travaux d agrandissement d un bâtiment principal que ce soit au niveau du sol ou en hauteur (incluant l ajout d étage). Sont interdits, dans un abord inférieur, tous travaux d agrandissement d un bâtiment principal au niveau du sol, à l exception de ceux situés d un côté du bâtiment opposé au talus et qui n excèdent pas ce côté. Toutefois, l agrandissement en hauteur (incluant l ajout d étage) d un bâtiment principal est autorisé. 5.2.7 Travaux d excavation à l explosif ou à l aide d équipement à percussion Tous travaux d excavation à l explosif ou à l aide d équipement à percussion sont interdits dans le talus rocheux ainsi que dans les abords inférieurs ou supérieurs. 5.2.8 Concentration d eau vers la pente d un talus rocheux Tous travaux ou toutes installations ayant pour but de diriger l eau (que ce soit de drainage, de ruissellement, les eaux usées, etc.) au sommet du talus ou dans ce dernier sont interdits. 5.2.9 Levée des interdictions Une interdiction édictée par les articles 5.2.4 à 5.2.8 peut être levée en application d un règlement adopté en vertu de l article 145.42 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (RLRQ, A-19.1). De plus, une telle interdiction ne s applique pas aux ouvrages, constructions ou interventions destinés à des fins de sécurité, ou à l entretien, à la rénovation ou aux réparations usuelles d une construction ou d un ouvrage. 5.2.10 Écran tampon Une butte paysagère aménagée comme écran tampon n est pas considérée comme un talus pour les fins du présent article.

Page 6 5.2.11 Le plan d urbanisme et les règlements d urbanisme Sous réserve de l article 5.2.3.2, le plan et les règlements d urbanisme pourront être plus sévères que le document complémentaire et pourront également identifier d autres secteurs exposés à un risque de mouvement de roc.». 2. Modification : Carte 5 Les éléments d intérêt esthétique et écologique et les zones de mouvement de terrain La carte 5 de ce règlement est modifiée de manière à remplacer dans la légende «Éboulis connu» par «Secteur exposé à un risque de mouvement de roc.» Adopté le 18 novembre 2013 (signé) Gilles Lehouillier Gilles Lehouillier, maire (signé) Marlyne Turgeon Marlyne Turgeon, assistante-greffière ENTRÉE EN VIGUEUR LE 7 MARS 2014