Loi du 18 juin 2014 relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises



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Transcription:

Loi du 18 juin 2014 relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises Note de synthèse La loi : - étend la durée maximale des baux commerciaux dérogatoires de deux à trois ans (article 3) - associe les CMA à l élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale (article 19) - précise que la qualification professionnelle devra être détenue «par métier» (article 22) - permet aux CMA de vérifier les conditions d exercice des créateurs d entreprise ayant une activité soumise à qualification. Ce contrôle pourra également être effectué en cas de modification d activité (article 22) - oblige les personnes qui exercent une activité pour laquelle une assurance est obligatoire à la faire figurer sur leur devis et factures (article 22) - précise la définition des métiers d art, la liste des métiers d art sera fixée par arrêté (article 22) - prévoit qu un décret fixe le montant des cotisations sociales en fonction du chiffre d affaires (article 24) - supprime la dispense de «SPI» pour les micro-sociaux et crée un régime transitoire pour ceux qui se sont immatriculés avant l entrée en vigueur de la loi (article 28) - assujettit à la taxe pour frais de CMA en fonction du chiffre d affaires les bénéficiaires du régime micro-social à compter du 1 er janvier 2015 (article 29) - crée un comité de «préfiguration» chargé de créer un statut juridique unique de l EI (article 32) - permet, lors du passage d une EI en EIRL, que le bilan de clôture constitue le bilan d ouverture de l EIRL (article 34) - réforme le FISAC et renvoie à un décret les modalités de mobilisation du fonds (article 61). Paris, le 18 juin 2014 1/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles

Les principales dispositions du texte ------------------------------ Titre 1 : adaptation du régime des baux commerciaux Au sens de l article L141-1 du code de commerce le bail commercial concerne les baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ; ce fonds appartient soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au RCS, soit à un chef d une entreprise immatriculée au répertoire des métiers accomplissant ou non des actes de commerce. Article 1 er sécurisation du droit de préemption commerciale - Permet aux communes qui préemptent un fonds artisanal ou de commerce d être couvertes par les règles des baux commerciaux. - Evite aux communes qui préemptent un bail commercial vide, que le propriétaire des murs récupère le bail. Article 2 résiliation anticipée d un bail commercial par le locataire ou par les ayants droits du preneur - Le preneur disposera d un droit de donner congé à l expiration d une période triennale. - Les clauses contraires seront interdites sauf pour les baux supérieurs à neuf ans, les baux de locaux monovalents, les baux à usage exclusif de bureaux. - Egalement, en cas de décès du preneur, les héritiers pourront donner congé au bail. Cette disposition s appliquera à toute succession ouverte à compter de l entrée en vigueur de la loi. Article 3 - extension de la durée maximale du bail dérogatoire de deux ans à trois ans L article L145-5 du code de commerce prévoit un bail dérogatoire au bail commercial pour une durée de 2 ans. Le bail dérogatoire est un bail de courte durée qui permet au preneur de démarrer une activité sans s engager toute suite dans un bail commercial. - On ne peut pas conclure un nouveau bail dérogatoire à l expiration du délai de trois ans pour l exploitation du même fonds de commerce dans les mêmes locaux. - Rend obligatoire l établissement d un état des lieux établi de manière contradictoire par les deux parties au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution. - Ces dispositifs sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi. Application au premier jour du troisième mois Article 4 - convention d occupation précaire - Assouplit la définition de la convention d occupation précaire en matière de locaux commerciaux. Article 5 - suppression de dispositions restrictives à l égard des commerçants de nationalité étrangère Article 6 - droit au renouvellement et à la cession du bail - Institue un véritable droit au renouvellement et à la cession du bail ou des droits par le locataire. - Toute clause contraire sera réputée non écrite. - Permet de mieux prendre en compte les différentes hypothèses de fusion ou scission de sociétés et leur impact sur les baux commerciaux conclus par les sociétés d origine. Articles 7 et 8 - Prévoient que le bailleur informe le cédant, dès le premier mois de loyer de retard du cessionnaire. Paris, le 18 juin 2014 2/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles

- Limitent à trois ans la clause de garantie entre cédant et cessionnaire. Articles 9 à 11 - révision des loyers dans la limite de 10% du loyer annuel - Valident la possibilité pour les entreprises artisanales d appliquer l indice trimestriel des loyers commerciaux tout en laissant la possibilité aux parties de prévoir l application d autres indices. - Rétablissent la liberté contractuelle entre les locataires et les bailleurs dans le choix de l indice de référence des loyers commerciaux et simplifie la rédaction des articles L. 145-34 et L. 145-38 du Code de commerce en vigueur. - Proposent d appliquer aux baux longs (plus de 9 ans) le lissage sur l augmentation de plus de 10% des loyers. - Ces dispositions entreront en vigueur trois mois après la publication de la loi. Application au 18 septembre 2014 Article 12 - Précise que «la révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision». Article 13 - obligation d établir un état des lieux et un inventaire des charges liés au bail - Lors de chaque prise de possession des locaux, un état des lieux doit être établit par les parties. - Ces dispositions s appliqueront à toute prise de possession d un local intervenant à compter de l entrée en vigueur de la loi. - Egalement, les parties devront établir un inventaire précis et limitatif des charges et impôts liés au bail en indiquant la répartition entre le bailleur et le preneur. - Ces dispositions entreront en vigueur trois mois après la publication de la loi. Un décret précisera les charges et les impôts non imputables au locataire. Article 14 - droit de préférence du locataire en cas de vente d un local artisanal - Des mesures sont prévues pour faciliter l achat d un local par le locataire en cas de vente par le propriétaire. - Ce dernier doit notifier au locataire le prix et les conditions de vente. - Cette notification vaudra offre de vente pour le locataire qui disposera d un délai de deux mois pour se prononcer. - s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la loi. Application au 18 décembre 2014 Articles 15 et 16 reprise des baux commerciaux - Introduisent plus de souplesse dans les décisions des tribunaux de commerce portant sur la reprise des actifs d une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en ce qui concerne les baux commerciaux. - Permettent au juge d autoriser le repreneur d un bail commercial à prévoir des activités connexes ou complémentaires et à fixer le montant du loyer applicable lors de la prochaine révision triennale en cas de déspécialisation. Article 17 - droit de préemption des locaux commerciaux par les communes - Institue la possibilité pour la commune de déléguer le droit de préemption à un établissement public, une société d économie mixte, au concessionnaire d une opération d aménagement, ou au titulaire d un contrat de revitalisation commerciale. Paris, le 18 juin 2014 3/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles

- Possibilité au titulaire du droit de préemption de porter le délai de rétrocession de deux ans à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds. Article 18 - Possibilité de définir des zones dans lesquelles tout occupant ou propriétaire d un local commercial visible depuis la rue doit veiller à ce que l aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l intérêt des lieux avoisinants. Article 19 - contrats de revitalisation commerciale - A titre d expérimentation, l Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics pourront mettre en œuvre des contrats de revitalisation commerciale. - Intègre l artisanat dans l expérimentation du contrat de revitalisation commerciale ainsi il est dénommé le contrat de revitalisation artisanale et commerciale. - Associe les CMA et les CCI à l élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Article 20 - formes du congé d'un bail commercial - Précise que le congé doit être donné par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. Article 21 - modalités d entrée en vigueur du bail commercial - Précise les modalités d entrée en vigueur des dispositifs relatifs au bail commercial. - Ainsi, la présente loi s applique à toute succession ouverte à compter de l entrée en vigueur de celle-ci. - Les articles 3, 9 et 11 de la présente loi, ainsi que l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi. - L'article 14 de la présente loi s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi. Titre 2 : promotion et développement des très petites entreprises Chapitre I er Qualification professionnelle et définition de la qualité d artisan Article 22 - règles relatives au statut de l artisan La qualification professionnelle - La qualification professionnelle devra être détenue «par métier» et non plus par groupe d activités. - Les CMA pourront vérifier les conditions d exercice des créateurs d entreprise ayant une activité soumise à qualification professionnelle. Un décret fixera les modalités de cette vérification. - Permet le contrôle de la qualification en cas de modification d activité. Le répertoire des métiers - Réaffirme la possibilité de bénéficier du droit de suite y compris en cas de reprise d une entreprise artisanale de plus de dix salariés. Les conditions pour en bénéficier seront fixées par décret. Paris, le 18 juin 2014 4/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles

- La qualité d artisan sera attribuée sous condition de diplôme, de titre ou d expérience professionnelle. Entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à - Les personnes qui exercent une activité pour laquelle une assurance est obligatoire, devront la mentionner sur leurs factures ou devis. - Précise que la qualification de l activité de coiffure doit être vérifiée par la CMA. - Précise la définition des métiers d art afin d éviter toute confusion avec les métiers de la conservation et le code du patrimoine. - Mentionne la maîtrise des gestes et techniques, spécifiques des artisans d art. - Précise qu une section spécifique aux métiers d art est créée au sein du répertoire des métiers. - Prévoit que la liste des métiers d art soit fixée par arrêté, conjointement par les ministres chargés de l artisanat et de la culture. Article 23 - accès aux données figurant dans le fichier des interdits de gérer - Les CMA auront accès au fichier national des interdits de gérer lorsque celui-ci sera mis en place. Chapitre II Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime micro-social Article 24 - dispositions relatives au régime micro-social - Les cotisations des bénéficiaires du régime micro-social seront calculées en appliquant à leur chiffre d affaires un taux qui sera défini par décret. - Ce taux devra garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations du régime micro-social et celui applicable au régime normal. - Le montant des cotisations ne pourra être inférieur à un montant fixé par décret. - intègre la cotisation minimale d assurance vieillesse complémentaire dans les références prises en compte pour la détermination de la cotisation minimale ouverte sur option aux micro-sociaux afin de renforcer leurs droits à retraite complémentaire. - L article s applique : aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1 er janvier 2016 ; aux exercices clos et aux périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015. Rejet des amendements n 14 et 128 des sénateurs Mézard et Reichardt qui proposaient la radiation du répertoire des métiers de tout micro-social n ayant pas réalisé de chiffre d affaires au bout d un an. Article 25 - affiliation au régime d assurance maladie - Les bénéficiaires du régime micro-social ne seront pas affiliés au régime d assurance maladie et d assurance maternité tant qu ils n auront pas déclaré un montant positif de chiffre d affaires ou de recettes. - L article s applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1 er janvier 2016. Rejet de l amendement n 56 du sénateur Reichardt prévoyant une affiliation à partir d un minimum de CA ou de recettes fixé à 10% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 3 755 pour 2014). Paris, le 18 juin 2014 5/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles

Article 26 - assujettissement aux cotisations - Uniformise, les dispositions relatives au calcul des cotisations sociales minimales en les alignant sur les règles applicables aux cotisations maladie, pour les travailleurs indépendants qui relèvent du régime réel. - Réduit le montant global des cotisations sociales minimales, tout en assurant une meilleure couverture vieillesse de base. - Toutefois, dans le cas d un chiffre d affaires nul, les bénéficiaires du régime micro-social peuvent demander à être assujettis au paiement des cotisations sociales minimales (à défaut : pas de chiffre d affaires, pas de cotisation). - Les déclarations pour le calcul des cotisations ainsi que leur versement devront être effectuées par voie électronique au-delà de seuils fixés par décret. - L article s applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1 er janvier 2016. Article 27 - obligation d immatriculation au RM - Oblige les bénéficiaires du régime micro-social exerçant une activité artisanale à titre secondaire à s immatriculer au RM, tout en les exonérant de frais d immatriculation. - Les personnes en activité avant la publication de la loi, précédemment dispensées d immatriculation, disposent d un délai de douze mois à compter de l entrée en vigueur du présent article pour s immatriculer auprès du répertoire compétent. - L article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la loi. Article 28 - suppression de la dispense de SPI pour les micro-sociaux - Oblige tout créateur d entreprise artisanale à effectuer dans une CMA un stage préalable à l installation (SPI) avant l immatriculation au répertoire des métiers. - En revanche, les micro-sociaux en activité avant la date de publication de la loi, tels que visés par l article 27, sont dispensés de SPI. - Sont également dispensés de SPI tous ceux dont l immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l article 19 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l artisanat. Rejet de l amendement n 55 du sénateur Reichardt prévoyant une obligation de SPI en cas de changement de dirigeant d une entreprise artisanale. Article 29 - fin de l exonération de taxe pour frais de chambre pour les micro-sociaux - Les bénéficiaires du régime micro-social seront assujettis à une taxe pour frais de CMA en fonction de leur chiffre d affaires. - Cette taxe sera recouvrée par l URSSAF. - L article s applique au chiffre d affaires réalisé à compter du 1 er janvier 2015. Application au 1 er janvier 2015 Article 30 - limitation de droit aux prestations de formation professionnelle - Les bénéficiaires du régime micro-social ne pourront bénéficier du remboursement de leurs formations que s ils ont déclaré un montant positif de chiffre d affaires ou de recettes. Rejet de l amendement du sénateur Reichardt prévoyant un accès aux prestations de formation professionnelle à partir d un minimum de CA ou de recettes fixé à 10% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit 3 755 pour 2014). Paris, le 18 juin 2014 6/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles

Article 31 - lutte contre le travail dissimulé - Oblige les bénéficiaires du régime micro-social à présenter les attestations d assurances professionnelles nécessaires lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. Article 32 - demande qu un rapport soit remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois, par un comité de préfiguration sur la création d un statut unique de l entreprise individuelle Mis en place le 8 avril 2014, sous l égide de la Chancellerie, le comité de préfiguration sur la création d un statut unique de l entreprise individuelle dont l APCMA est membre, remettra ses conclusions à la fin du premier semestre 2014. Chapitre 3 Simplification du régime de l EIRL Article 33 - changement de registre de rattachement ou de lieu d inscription au sein du registre d un EIRL - Prévoit, en cas de changement de registre de rattachement ou de lieu d inscription au sein du registre, le transfert au nouveau registre de la déclaration d affectation, ainsi que de tous les actes ou documents déposés ultérieurement. - Est également prévu que l ensemble des formalités soit effectué au lieu de dépôt actuel de la déclaration. - Précise que l inopposabilité s exerce à l égard de toute personne, y compris les créanciers, et pas seulement à l égard du conjoint. - L article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la loi. Article 34 - simplification du passage d une entreprise individuelle au régime de l EIRL - Permet, lors du passage d une EI en EIRL, que le bilan de clôture de l entrepreneur individuel constitue le bilan d ouverture de l EIRL. o Article 35 - allègement des obligations de publication des comptes de l EIRL - Prévoit que l obligation de dépôt de comptes annuels soit remplacée par une obligation de déposer les informations relatives au bilan. Le dépôt du bilan vaut actualisation de la composition du patrimoine affecté. - Supprime la référence à l actualisation de la valeur du patrimoine affectée. Article 36 - Supprime la procédure du droit d enregistrement de la déclaration d affectation de patrimoine auprès des services fiscaux pour l EIRL. Titre 3 : amélioration de l efficacité de l intervention publique Chapitre 1 - Simplification et modernisation de l aménagement commercial Article 37 - Possibilité de lier l octroi d une subvention à la limitation de l attribution de dividendes. Paris, le 18 juin 2014 7/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles

Article 38 - document d aménagement artisanal et commercial - Rétablissement du document d aménagement artisanal et commercial (DAC) qui délimitera des secteurs d implantation en périphérie et les centralités urbaines et pourra prévoir des conditions d implantations spécifiques. Article 39 - institution d une procédure de guichet unique pour les projets soumis à autorisation d exploitation commerciale - Le permis de construire tiendra lieu de l autorisation d exploitation à condition que la commission départementale d aménagement commercial ou la commission nationale d aménagement commercial donne un avis conforme. - En cas de contentieux, l article prévoit un recours préalable obligatoire devant la commission nationale. - L article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d Etat et au plus tard six mois à Articles 40 et 41 - Permettent de garantir l accès au juge pour les personnes concernées par les implantations commerciales. - Les articles entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d Etat et au plus tard six mois à Article 42 - composition de la CDAC (commission départementale d aménagement commercial) - Précise que les élus disposant de plusieurs mandats peuvent être représentés au sein des CDAC. - Prévoit la nomination du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, d'un conseiller général à la place de l'adjoint au maire. - L article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d Etat et au plus tard six mois à Article 43 - statut et composition de la Commission nationale d aménagement commercial - Supprime l attribution du statut d autorité administrative indépendante de la CNAC. - Réduit de 13 à 12 la composition du CNAC avec quatre personnalités qualifiées. - Instaure un système de renouvellement par moitié des membres de la commission nationale. - Le mandat des membres de la CNAC en exercice à la date d entrée en vigueur de la loi jusqu à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. Article 44 - modalités de désignation du président de la CNAC - La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. Article 45 - obligations déontologiques des membres de la CNAC Prévoit la possibilité : - pour chaque membre de consulter la déclaration d intérêts de ses pairs auprès du Président, sur simple demande ; - de mettre fin ou de suspendre le mandat d un membre se trouvant dans une situation d incompatibilité. Paris, le 18 juin 2014 8/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles

Article 46 - observatoires départementaux d aménagement commercial Article 47 - transparence des modalités de saisine des commissions départementales d aménagement commercial (CDAC) Article 48 - élargissement des autorités pouvant saisir l Autorité de la concurrence en matière d urbanisme commercial Article 49 - critères d appréciation des commissions départementales d aménagement commercial - Créé une compatibilité entre l autorisation d exploitation commerciale et les dispositions du document d orientation et des objectifs du SCOT. - Maintien les trois critères légaux et leur assure la même importance. Article 50 - prise en considération des critères d appréciation dans le cadre d une nouvelle autorisation - Permet de ne pas exiger le permis de construire quand l autorisation d exploitation commerciale est délivrée. Article 51 - cessibilité de l autorisation d exploitation commerciale en cas de vente en l état futur d achèvement Article 52 - possible auto-saisine de la commission nationale d aménagement commercial - Prend en compte les cas où la surface de vente n atteint les 20 000 m² qu à la suite d une extension. - L article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d Etat et au plus tard six mois à Article 53 - clarification du lien entre permis de construire et autorisation d exploitation commerciale - L article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d Etat et au plus tard six mois à Article 54 - publicité et motivations des décisions de la CNAC Article 55 - présentation d un nouveau projet par un pétitionnaire après le rendu de sa décision par la Commission nationale d aménagement commercial Article 56 - Permet au préfet d imposer la fermeture au public d un établissement créé qui n aurait pas obtenu l autorisation d exploitation commerciale. - L article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d Etat et au plus tard six mois à Application sous réserve décret Article 57 - dispositions relatives à la procédure de délivrance de l autorisation d aménagement cinématographique Paris, le 18 juin 2014 9/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles

Article 58 - compétence de la cour administrative d'appel pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale Article 59 - destination des locaux dans un plan local d urbanisme Article 60 - Précise les délais d application des articles précédents Chapitre 2 - Le Fonds d intervention pour les services, l artisanat et le commerce Article 61 - détermination du champ d intervention du FISAC - En termes d opérations éligibles : «la création, le maintien, la modernisation, l adaptation ou la transmission des entreprises de proximité». - En termes de zones géographiques : «notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville». - Un décret d application viendra préciser les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles ainsi que les modalités de mobilisation du fonds. Article 62 - abrogation du dispositif des soldes flottants - L article entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Application au 1 er janvier 2015 Chapitre 3 - Les dispositions relatives aux réseaux consulaires L article 28 du projet de loi initial prévoyait que les membres des sections dans les CMA soient élus au scrutin de liste à un tour, composée alternativement d un candidat de chaque sexe. Cet article a été supprimé à la demande de l APCMA par un amendement n 179 du sénateur Bonnefoy, rapporteur au nom de la commission des lois. Article 63 - nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale Article 64 - effet suspensif de l appel formé contre un jugement annulant des élections consulaires Article 65 - codification des dispositions de l ordonnance n 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial relatives à la chambre d agriculture, de commerce, d industrie, de métiers et de l artisanat (CACIMA) de Saint-Pierre-et- Miquelon Article 66 - transmission de données économiques au réseau des chambres de commerce Article 67 - modalités d application du code de l artisanat à Saint-Pierre-et-Miquelon Chapitre 4 Dispositions renforçant l effectivité du droit économique Article 68 - harmonisation des sanctions en matière de non-respect des délais de paiement dans le domaine du transport Paris, le 18 juin 2014 10/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles

Titre 4 : dispositions relatives à l Outre-mer Article 69 - plan de prévention des ruptures d approvisionnement dans le secteur des produits pétroliers dans les outre-mer - Le représentant de l Etat territorialement compétent dispose d un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d approvisionnement. Article 70 dispositions relatives à l outre-mer - Application des dispositifs de la loi aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Titre 5 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l exploitation de certaines activités commerciales Article 71 - droit de présentation de son successeur par un titulaire d une autorisation d occupation dans une halle ou un marché Article 72 - droit au repreneur d un fonds de commerce dont le propriétaire bénéficiait d une autorisation d occupation du domaine public puisse solliciter, par anticipation, une autorisation similaire pour l exploitation du fonds Article 73 - vidéo protection aux abords des commerces sensibles Pour prendre connaissance de l intégralité du texte de loi cliquez ici Ou suivez ce lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000029101502&datetexte=&categor ielien=id Paris, le 18 juin 2014 11/11 APCMA /Département des Relations Institutionnelles