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Le : 23/06/2017 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 15 juin 2017 N de pourvoi: 16-12551 ECLI:FR:CCASS:2017:C200895 Publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Met hors de cause la communauté d agglomération du Grand Angoulême ; Sur le moyen de cassation relevé d office, après avis donné aux parties en application de l article 1015 du code de procédure civile : Vu l article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu il résulte de ce texte que la restitution des sommes indûment versées par l employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu il mentionne ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société DCNS (l employeur) a procédé, au mois de juin 2010, pour son établissement de Ruelle-sur-Touvre (Charente), à une compensation entre les cotisations de sécurité sociale dont elle était débitrice envers l union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d allocations familiales des Pays de Loire, et la créance que lui avait reconnue l URSSAF du Finistère, aux droits de laquelle vient l URSSAF de Bretagne, au titre d un indu sur versement de transport que l URSSAF des Pays de Loire lui avait, par lettre du 24 avril 2009, indiqué devoir lui reverser, avant de

l inviter, par lettre du 26 avril 2010, à en demander le remboursement à l autorité organisatrice de transport ; que l URSSAF des Pays de Loire lui ayant délivré une mise en demeure le 18 octobre 2010, l employeur a saisi d un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu il a, en cause d appel, appelé en intervention forcée la communauté d agglomération du Grand Angoulême, laquelle a appelé en garantie l URSSAF de Bretagne ; Attendu que pour rejeter le recours de l employeur, l arrêt retient qu au regard du versement transport régi en matière de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contentieux et de pénalités par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, il apparaît que l URSSAF, sauf convention sur ce point avec l autorité organisatrice de transport prévoyant que le remboursement d indus de ce type est confié à l URSSAF pour le compte de cette autorité, n est pas habilitée à procéder elle-même matériellement au remboursement de l indu en faveur de l employeur qui doit demander la restitution des sommes en cause à l autorité organisatrice ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt n RG : 13/03490 rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris ; Condamne l URSSAF des Pays de Loire aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société DCNS. PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L ARRÊT ATTAQUÉ D AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la société DCNS, condamnée à payer à l URSSAF des Pays de Loire la somme de 323 826 euros et D AVOIR rejeté les demandes de l exposante en condamnation de l URSSAF des Pays de Loire à lui payer la somme correspondant à l attestation de crédit du 18 aout 2008 au titre de l engagement du 24 avril 2009 et de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de l URSSAF des Pays de Loire en remboursement de tout ou partie de l indu de versement transport ; AUX MOTIFS QUE l article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales applicable prévoit que les employeurs sont tenus de procéder au versement pour les transports auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale ; qu au regard du versement transport régi en matière de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contentieux et de pénalités par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, il apparaît que l Urssaf, sauf convention sur ce point avec l AOT prévoyant que le remboursement d indus de ce type est confié à l Urssaf pour le compte de cette autorité, n est pas habilitée à procéder elle- même matériellement au remboursement de l indu en faveur de l employeur qui doit alors demander la restitution des sommes en cause à l autorité organisatrice; qu en effet, les dispositions tant des articles L 2333-69, D 2333-92 et D 2333-93 du code général des collectivités territoriales que de l article L 243-6 du code de la sécurité sociale ne donnent aucun pouvoir à l Urssaf pour procéder (sauf accord de l AOT) à un tel remboursement d indu, et ne lui en font encore moins obligation; qu aucune incompétence de l AOT, attributaire final des versements perçus, pour procéder aux remboursements d indus sur versement transport ne résulte par ailleurs de l article L 2333-70 du même code prévoyant simplement que l AOT procède par ailleurs à certains remboursements spécifiques ; que l AOT est donc, sauf convention particulière contraire, la seule autorité pouvant procéder matériellement au remboursement/reversement de l indu en faveur de l employeur, peu important que les juridictions de sécurité sociale soient compétentes en cas de contentieux pour statuer sur les demandes en répétition de versements de transport indûment payés ; ALORS D UNE PART QUE l exposante faisait valoir qu il résulte des articles L.2333-69 et D.2333-93 du code général des collectivités territoriales qu il appartient à l URSSAF de se prononcer sur les demandes en répétition de l indu présentées par les employeurs redevables du versement transport et aux tribunaux des affaires de sécurité sociale de statuer en cas de litige sur ce point, invitant la cour d appel à prendre acte de ce que l URSSAF a formellement et expressément reconnu le caractère indu de la somme de 307 236 réglée à tort par la société DCNS pour son établissement de Ruelle sur Touvre au titre du versement transport pour les années 2005, 2006 et 2007 et que l URSSAF, qui est compétente pour le recouvrement du versement transport et pour décider du bien-fondé ou non d une demande en répétition de l indu, est nécessairement compétente pour procéder au remboursement de l indu, la compétence des AOT étant strictement limitée aux cas prévus par l article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales; qu en retenant qu au regard du versement transport régi en matière de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contentieux et de pénalités par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, il apparaît que l Urssaf, sauf convention sur ce point avec l AOT prévoyant que le remboursement d indus de ce type est confié à l Urssaf pour le compte de cette autorité, n est pas habilitée à procéder elle-même matériellement au

remboursement de l indu en faveur de l employeur qui doit alors demander la restitution des sommes en cause à l autorité organisatrice dés lors que les dispositions tant des articles L 2333-69, D 2333-92 et D 2333-93 du code général des collectivités territoriales que de l article L 243-6 du code de la sécurité sociale ne donnent aucun pouvoir à l Urssaf pour procéder (sauf accord de l AOT) à un tel remboursement d indu, et ne lui en font encore moins obligation quand la compétence des AOT est réduite aux seuls cas envisagés à l article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, la cour d appel a violé ledit texte ; ALORS D AUTRE PART QUE l exposante faisait valoir que l URSSAF a formellement accepté de procéder au remboursement dans son courrier du 24 avril 2009 aux termes duquel elle lui a indiqué que «le reversement sera assuré par notre organisme», qu elle a ce faisant admis en pleine connaissance de cause être compétente pour procéder à un tel remboursement et en a officiellement avisé la société DCNS., qu il résulte de l article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale et d une jurisprudence établie que lorsque l organisme de sécurité sociale prend une décision à l égard d un cotisant, il ne dispose pas de la faculté de revenir rétroactivement sur sa position ; qu en décidant qu au regard du versement transport régi en matière de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contentieux et de pénalités par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, il apparaît que l Urssaf, sauf convention sur ce point avec l AOT prévoyant que le remboursement d indus de ce type est confié à l Urssaf pour le compte de cette autorité, n est pas habilitée à procéder elle-même matériellement au remboursement de l indu en faveur de l employeur qui doit alors demander la restitution des sommes en cause à l autorité organisatrice dés lors que les dispositions tant des articles L 2333-69, D 2333-92 et D 2333-93 du code général des collectivités territoriales que de l article L 243-6 du code de la sécurité sociale ne donnent aucun pouvoir à l Urssaf pour procéder (sauf accord de l AOT) à un tel remboursement d indu, et ne lui en font encore moins obligation sans autrement s expliquer sur les dispositions de l article L 243-6 du code de la sécurité sociale dont elle exclut l application péremptoirement, la cour d appel a violé ledit texte ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L ARRÊT ATTAQUÉ D AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la société DCNS, condamnée à payer à l URSSAF des Pays de Loire la somme de 323 826 euros et D AVOIR rejeté les demandes de l exposante en condamnation de l URSSAF des Pays de Loire à lui payer la somme correspondant à l attestation de crédit du 18 aout 2008 au titre de l engagement du 24 avril 2009 et de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de l URSSAF des Pays de Loire en remboursement de tout ou partie de l indu de versement transport ; AUX MOTIFS QUE la société a opéré au titre de la régularisation de l indu sur versement transport une compensation entre les crédits en matière de versement transport notifiés le 18 août 2008 et ses cotisations de sécurité sociale du mois de juin 2010 ; que, comme l ont a juste titre retenu les premiers juges, la compensation ne peut pas intervenir entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité, alors qu en l espèce le versement transport ne constitue pas une cotisation, mais une taxe de telle sorte que l Urssaf n ayant pas la qualité de débiteur à l égard de l employeur en cas d indu de versement transport encaissé par l AOT, il ne peut y avoir compensation légale,

une cotisation du régime général ne pouvant en aucune manière servir à pourvoir une imposition et réciproquement ; qu il importe peu en l espèce que l Urssaf ait pu parallèlement proposer le 31 décembre 2009 à l AOT une compensation de l indu de versement transport par déduction d échéance de versement transport à venir, s agissant en l espèce de sommes de même nature ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu il a débouté la DCNS de sa demande de compensation et l a condamnée à payer à l Urssaf des Pays de Loire la somme de 323 826 correspondant aux cotisations sociales impayés objet de la mise en demeure du 18 octobre 2010 augmentées des majorations de retard ; ALORS QUE l exposante faisait valoir que l URSSAF a formellement accepté de procéder au remboursement dans son courrier du 24 avril 2009 aux termes duquel elle lui a indiqué que «le reversement sera assuré par notre organisme», qu elle a ce faisant admis en pleine connaissance de cause être compétente pour procéder à un tel remboursement et en a officiellement avisé la société DCNS, qu il en résulte qu elle s est reconnue débitrice envers l exposante de ce montant peu important qu elle ne soit pas le destinataire final des sommes recouvrées antérieurement, qu en conséquence l exposante se prévalait de la compensation légale entre sa propre créance ainsi reconnue par l URSSAF et celle de l URSSAF au titre des cotisations dont elle est redevable ; qu en décidant que, comme l ont a juste titre retenu les premiers juges, la compensation ne peut pas intervenir entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité, alors qu en l espèce le versement transport ne constitue pas une cotisation, mais une taxe de telle sorte que l Urssaf n ayant pas la qualité de débiteur à l égard de l employeur en cas d indu de versement transport encaissé par l AOT, il ne peut y avoir compensation légale, une cotisation du régime général ne pouvant en aucune manière servir à pourvoir une imposition et réciproquement, qu il importe peu en l espèce que l Urssaf ait pu parallèlement proposer le 31 décembre 2009 à l AOT une compensation de l indu de versement transport par déduction d échéance de versement transport à venir, s agissant en l espèce de sommes de même nature, la cour d appel se prononce par des motifs inopérant dés lors que par la reconnaissance qu elle en a faite l Urssaf était débitrice envers l exposante de la somme litigieuse sans considération de son affectation et elle a violé les articles 1289 et suivants du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L ARRÊT ATTAQUÉ D AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la société DCNS, condamnée à payer à l URSSAF des Pays de Loire la somme de 323 826 euros et D AVOIR rejeté les demandes de l exposante en condamnation de l URSSAF des Pays de Loire à lui payer la somme correspondant à l attestation de crédit du 18 aout 2008 au titre de l engagement du 24 avril 2009 et de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de l URSSAF des Pays de Loire en remboursement de tout ou partie de l indu de versement transport ; AUX MOTIFS QUE l information donnée par l Urssaf de Loire-Atlantique à la société par courrier du 24 avril 2009 (dont le contenu a été rappelé en exergue de l arrêt) selon laquelle «dans un souci de simplification le reversement sera assuré par notre organisme» ne constitue pas, alors que les dispositions de l article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale ne visant d ailleurs pas les remboursements d indu ne trouvent pas à s appliquer

en l espèce, un engagement unilatéral de l Urssaf l obligeant irrévocablement à payer à la société la somme à rembourser ; qu en effet, le caractère de généralité du courrier ne fixant aucune modalité de règlement par l organisme qui n était plus en possession des sommes qu il avait uniquement recouvrées pour le compte d autrui par l effet des dispositions légales le lui imposant, et d autre part l information finale donnée à la société d après laquelle cette dernière sera tenue informée de la suite réservée à l intervention notamment quant aux modalités pratiques à mettre en oeuvre, ne permettent pas de caractériser en la matière un engagement définitif de l Urssaf envers la société ; que d ailleurs, l Urssaf des Pays de Loire dès qu elle a été informée du refus opposé par l AOT à la proposition de remboursement par déduction sur des versements transport à venir, en a informé la société par courrier du 26 avril 2010, confirmé le 16 juillet 2010, afin qu elle sollicite directement l AOT pour obtenir le remboursement du trop-perçu (comme indiqué dès l origine au courrier du 18 août 2008) ; qu il y a donc lieu de débouter la société de sa demande en condamnation de l Urssaf des Pays de Loire de ce chef ; qu il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de la DCNS en intervention forcée de l AOT à l effet de condamnation éventuelle de cette dernière ; ALORS D UNE PART QUE, dans son courrier du 24 avril 2009, l URSSAF indiquait «Suite aux différents échanges intervenus dans le cadre de votre demande de remboursement de 7.197.320 de versement transport, je vous confirme, conformément à la position de l Acoss, notre organisme de tutelle, qui a retenu, à titre exceptionnel, la compétence de l Urssaf de Loire-Atlantique en raison de sa mission d interlocuteur unique TGE depuis le 1er janvier 2008 et dans un souci de simplification, que le reversement sera assuré par notre organisme. Je précise que nous restons dans l attente de connaitre les modalités pratiques à suivre pour réaliser cette opération, les services en charge de ce dossier à l Acoss ayant été à nouveau saisis de cette instance. Je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite réservée à notre intervention (...)» ; qu il en résultait comme le soutenait l exposante l engagement unilatéral et définitif de l URSSAF de procéder au règlement de la somme totale de 7.197.320 ; qu en décidant que l information donnée par l Urssaf de Loire-Atlantique à la société par courrier du 24 avril 2009 (dont le contenu a été rappelé en exergue de l arrêt) selon laquelle «dans un souci de simplification le reversement sera assuré par notre organisme» ne constitue pas, alors que les dispositions de l article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale ne visant d ailleurs pas les remboursements d indu ne trouvent pas à s appliquer en l espèce, un engagement unilatéral de l Urssaf l obligeant irrévocablement à payer à la société la somme à rembourser, qu en effet, le caractère de généralité du courrier ne fixant aucune modalité de règlement par l organisme qui n était plus en possession des sommes qu il avait uniquement recouvrées pour le compte d autrui par l effet des dispositions légales le lui imposant, et d autre part l information finale donnée à la société d après laquelle cette dernière sera tenue informée de la suite réservée à l intervention notamment quant aux modalités pratiques à mettre en oeuvre, ne permettent pas de caractériser en la matière un engagement définitif de l Urssaf envers la société, la cour d appel a dénaturé cette lettre et elle a violé l article 1134 du code civil ; ALORS D AUTRE PART QUE, dans son courrier du 24 avril 2009, l URSSAF indiquait «Suite aux différents échanges intervenus dans le cadre de votre demande de remboursement de 7.197.320 de versement transport, je vous confirme, conformément à la position de l Acoss, notre organisme de tutelle, qui a retenu, à titre exceptionnel, la compétence de l Urssaf de Loire-Atlantique en raison de sa mission d interlocuteur unique TGE depuis le 1er janvier 2008 et dans un souci de simplification, que le reversement sera

assuré par notre organisme. Je précise que nous restons dans l attente de connaitre les modalités pratiques à suivre pour réaliser cette opération, les services en charge de ce dossier à l Acoss ayant été à nouveau saisis de cette instance. Je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite réservée à notre intervention (...)» ; qu il en résultait comme le soutenait l exposante l engagement unilatéral et définitif de l URSSAF de procéder au règlement de la somme totale de 7.197.320 ; qu en décidant que l information donnée par l Urssaf de Loire-Atlantique à la société par courrier du 24 avril 2009 (dont le contenu a été rappelé en exergue de l arrêt) selon laquelle «dans un souci de simplification le reversement sera assuré par notre organisme» ne constitue pas, alors que les dispositions de l article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale ne visant d ailleurs pas les remboursements d indu ne trouvent pas à s appliquer en l espèce, un engagement unilatéral de l Urssaf l obligeant irrévocablement à payer à la société la somme à rembourser, qu en effet, le caractère de généralité du courrier ne fixant aucune modalité de règlement par l organisme qui n était plus en possession des sommes qu il avait uniquement recouvrées pour le compte d autrui par l effet des dispositions légales le lui imposant, et d autre part l information finale donnée à la société d après laquelle cette dernière sera tenue informée de la suite réservée à l intervention notamment quant aux modalités pratiques à mettre en oeuvre, ne permettent pas de caractériser en la matière un engagement définitif de l Urssaf envers la société, et que d ailleurs, l Urssaf des Pays de Loire dès qu elle a été informée du refus opposé par l AOT à la proposition de remboursement par déduction sur des versements transport à venir, en a informé la société par courrier du 26 avril 2010, confirmé le 16 juillet 2010, afin qu elle sollicite directement l AOT pour obtenir le remboursement du trop-perçu (comme indiqué dès l origine au courrier du 18 août 2008), la cour d appel qui se prononce par un motif inopérant pour qualifier l engagement de l URSSAF a violé les articles 1101 et suivants et 1134 du code civil ; Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Rennes, du 16 décembre 2015