La responsabilité juridique des soignants



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Transcription:

La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques judiciaires. Cela est bien compréhensible mais une formation, l écho d un procès, un livre viennent parfois rappeler durement aux infirmiers, aux médecins, aux aides-soignants qu ils peuvent être responsables. Par Chantale Girault, juriste spécialisée on droit de la santé, formatrice, et Monique Menelot, cadre de santé, formatrice. In Objectif Soins, mai 1997, n 53. Ce sentiment est renforcé par la publication quasi permanente de nouveaux textes toujours plus exigeants quant à la sécurité. Les cadres soignants le savent bien, Les infirmiers, dans leur ensemble, sont conscients de leur responsabilité morale, qui trouve son support entre autres dans le décret n 0 96.221 du 16 février 1993 concernant les règles professionnelles infirmières, Même si cette responsabilité peut être sanctionnée sur le plan disciplinaire, elle est avant tout d ordre personnel. La conscience de chacun on est la mesure, Mais tout professionnel, comme tout citoyen, doit aussi répondre de ses actes devant autrui, devant la société, donc éventuellement devant la justice. Nul ne peut plus ignorer qu il existe, plus que jamais, une responsabilité juridique, à savoir une responsabilité prévue on droit, C est de cette responsabilité, le cas échéant sanctionnée par un tribunal, dont il est question ici. Cette responsabilité trouve sa source dans des textes divers : les lois pénales ou civiles (code pénal et code civil) qui émanent du pouvoir législatif (Assemblée nationale, Sénat); les décrets (1), les arrêtés, qui émanent du pouvoir exécutif (président de la République, gouvernement), ainsi que les circulaires, qui n ont souvent qu une valeur indicative. Mais le juge, pour fonder sa décision, s appuie aussi sur la jurisprudence (2), grâce à laquelle il peut faire face à d éventuels manques ou d apparentes contradictions juridiques, et se penche sur l interprétation qui doit être donnée à certaines règles do droit (que signifie par exemple la notion d actes exécutés avec «un médecin pouvant intervenir à tout moment»? - 3). De plus, face à une technicité qu il maîtrise mal, le magistrat recueille l avis de «spécialistes» (experts) ou s appuie sur les usages professionnels (que l on pourrait appeler «coutumes»). Il ne peut s agir ici que d usages professionnels reconnus par tous comme valables, de ceux qui font partie des «données acquises de la science.» Ces usages ne pourront de toute façon jamais être contraires à un texte de portée supérieure (loi, décret), car il existe bien sûr une hiérarchie de ce que l on peut appeler les sources de droit, Même si cela n est écrit dans aucun texte, le fait de faire une «injection dans le quadrant supéro-externe» est reconnu par tous comme un usage incontournable. Par contre, la justice ne reconnaîtra jamais comme licite le soi-disant «usage» d un service qui

consiste à administrer un médicament sans prescription (hors urgence), ceci étant contraire aux textes professionnels. Les tribunaux tiennent aussi compte de certains écrits professionnels (4) même s ils ne sont pas de source légale ou réglementaire. Ainsi, le juge s appuie sur un faisceau de textes, mais il tient bien entendu compte des circonstances des faits et s interroge toujours sur le fait de savoir ce qui s est réellement passé ce jour-là dans le service, avec les soignants concernés. Il n y a donc jamais deux affaires identiques et les éléments de preuves sont essentiels, ressortant entre autres (5) des écrits (6). Il est indispensable «d apprendre à écrire», dans le sens d avoir l habitude de le faire et de savoir comment le faire. Il convient, avant même de se pencher sur les textes professionnels qui créent des obligations à l égard de tous, d être au clair avec la notion de responsabilité juridique et de savoir qui, de l établissement public ou privé ou de l individu (voire des deux), peut être responsable. Les différents types de responsabilité Il existe, on effet, plusieurs types de responsabilité juridique. La reconnaissance de ces responsabilités par les tribunaux est fonction de la nature de la faute qui a été commise, et cela aboutit, bien sûr, à des résultats différents. La responsabilité pénale La responsabilité pénale peut intervenir à l encontre d un ou plusieurs individus lorsque les faits reprochés correspondent à une infraction prévue et réprimée par le code pénal. Elle aboutit à une sanction (prison, amende, interdiction temporaire ou définitive d exercer) prononcée contre le(s) auteur(s). Il convient de ne pas confondre cette sanction prononcée par un tribunal avec celle qui pourrait être prononcée par un ordre professionnel, une commission spécialisée ou un établissement public dans le cadre d une poursuite disciplinaire (blâme, suspension...). La responsabilité civile La responsabilité civile est retenue contre le(s) auteur(s) d une faute qui a entraîné un dommage; elle aboutit à la réparation (octroi de dommages-intérêts). Lorsque médecins ou infirmiers travaillent on établissement hospitalier public ou privé, cette réparation peut, sous certaines conditions (notamment faute de l établissement lui-même), être mise à la charge de l établissement, Il convient donc de distinguer : la responsabilité civile personnelle la responsabilité civile de l établissement hospitalier prive; la responsabilité de l établissement public hospitalier qui obéit à des règles différentes de droit public, nous parlerons alors de responsabilité administrative. Ainsi, chaque type de responsabilité a ses fondements, ses règles, ses conséquences propres, qu il convient de bien dissocier.

Responsabilité pénale: la sanction La responsabilité pénale des médecins et des infirmiers est identique à celle de tout citoyen mais, en situation professionnelle, elle prend une acuité toute particulière on raison des risques liés à la fonction. En cas d accident, la question essentielle qu il convient de se poser, pour savoir si la responsabilité pénale d un ou plusieurs professionnels est susceptible d être mise on cause, est donc : y a-t-il ou non existence d une faute pénale, à savoir une infraction, pour chacun des protagonistes de l affaire? Le droit pénal définit les diverses infractions et prévoit les sanctions qui s y rattachent. Ces infractions sont classées selon leur gravité on contraventions, délits ou cornes, et peuvent être punies de peines d amendes, de prison (avec ou sans sursis), d interdiction temporaire ou définitive d exercer pour les médecins et les soignants. Cette infraction ne sera retenue pour chacun que si les trois éléments qui la composent sont démontrés, à savoir : un élément légal : l existence d un texte qui sanctionne l acte (article du code pénal), les faits devant correspondre à cette définition légale (p. ex. l atteinte involontaire à la vie); un élément matériel: action ou omission qui entraîne l accident (ce qui a été fait, mal fait ou... pas fait) un élément moral : intention délictueuse pour les infractions délibérées ou maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence pour les infractions non intentionnelles. Le juge, pour démontrer ce manquement, s appuie bien sûr sur les textes qui réglementent les professions de médecin, infirmier, aide-soignant, sage-femme. C est on cela que l étude et l application notamment des décrets infirmiers des 15 mars 1993 et 16 février 1993 (actes et règles professionnels) sont essentielles, ainsi que celles de tous les autres textes y afférant. Ainsi donc, si un infirmier administre même sur prescription (7) un dosage mortel de médicaments, les tribunaux reconnaîtront sa responsabilité pénale pour homicide involontaire si les trois éléments de l infraction sont identifiables : élément légal : concordance des faits avec la définition de l homicide involontaire dans le code pénal; élément matériel : erreur de dosage; élément moral : existence d imprudence, de négligence etc., et capacité de discernement de l infirmier qui permet de lui imputer l action. Quel que soit le secteur (public ou privé) dans lequel pratiquent les soignants, la technicité de leur profession, sa nécessité de savoir-faire et les risques intrinsèques qu elle comporte présentent de facto un risque pénal pour tous ceux qui y participent (médecins, infirmiers, aides-soignants, élèves) et un certain nombre d infractions sont, en cas d accident, susceptibles d être mises en avant. De plus, on droit pénal, «chacun n est responsable que de son propre fait» (8).

Un médecin ne sera donc pas responsable pénalement d une faute commise par l infirmier (et réciproquement!). Mais, on revanche, chacun doit être parfaitement informé de son rôle et être conscient que tout «glissement de fonction» générateur d accident entraîne ipso facto la responsabilité pénale des uns et des autres, dès lors qu ils ont accepté de fonctionner en infraction des textes réglementant leur profession. Pour aborder l étude des infractions susceptibles d être relevées à la suite d un accident, il convient d avoir constamment à l esprit le rôle de chacun et de bien connaître tout ce qu exigent les textes concernant les actes et les règles professionnels des infirmiers et le rôle des médecins. Deux infractions sont plus spécifiquement relevées dans la jurisprudence : - les atteintes involontaires à l intégrité de la personne (anciennement coups et blessures involontaires) : «Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (9) est puni de deux ans d emprisonnement et de 200 000 F d amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d emprisonnement et à300 000 F d amende» (article 222.19 du code pénal); - les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire) : «Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d emprisonnement et de 300 000 F d amende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d emprisonnement et à 500 000 F d amende» (article 222.6 du code pénal). Selon les conséquences de l accident (décès ou invalidité du patient) l infraction concernée n est pas la même, mais les faits générateurs sont identiques. Il existe d autres infractions pénales. Celles-ci sont limitativement énumérées par la loi et permettent de poursuivre et parfois de condamner soignants et médecins : «abstention de porter secours à personne en péril» (art. 223.6 du code pénal); «violation du secret professionnel» (art. 226.13 du code pénal); «faux en écriture» (art. 441.1 du code pénal); «non-respect de la loi sur la recherche biomédicale» (art. 223.8 du code pénal); «destruction, altération [...] de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité» (art. 434.4 du code pénal), etc. Les règles imposées en matière d hémovigilance, de pharmacovigilance et de matériovigilance font courir aussi des risques, sur le plan pénal, dans le cas de leur non-respect : «l absence de

signalement à l autorité administrative de tout incident ou risque d incident ayant entraîné ou susceptible d entraîner la mort ou la dégradation grave de l état de santé d un patient, d un utilisateur ou d un tiers, est punissable» (art. L. 665-7 du code de la santé). Nous serons amenés à faire le lien entre ces infractions et d autres, plus indirectes, et les obligations prévues dans les textes professionnels des soignants. Ces poursuites pénales restent moins nombreuses que les actions devant les juridictions civiles et administratives. Elles augmentent toutefois régulièrement. Toutes n aboutissent pas (non-lieu, relaxe), mais cela n en est pas moins éprouvant pour les personnes mises on cause qui ont à se défendre. Les patients ou leur famille choisissent parfois la voie pénale presque «par hasard» ou pour des raisons de commodité, mais aussi parce que la vérité leur a été cachée et que les moyens d investigation semblent plus radicaux au pénal. Nul ne peut échapper à sa propre responsabilité pénale silos conditions on sont réunies, et ce, quel que soit le secteur d activité des soignants. Si cette responsabilité pénale est retenue, aucune assurance ne peut protéger de la sanction (prison, prison avec sursis, amende, interdiction d exercer). Tout au plus peut-elle couvrir les frais de procédure. Il on est tout autrement de la responsabilité civile, que nous aborderons prochainement. (1) Notamment les décrets infirmiers, mais aussi le code de déontologie du médecin, la charte du malade... (2) Ensemble des décisions de justice. (3) Décret du 15 mars 1993. (4) Recommandations de la Société française des anesthésistes-réanimateurs (5) Ainsi que des témoignages, confrontations. (6) En droit, «lorsque rien n est écrit, l on considère que rien n est fait». (7) Cf. à ce sujet les articles suivants. (8) Les fondements de la responsabilité civile ne sont pas les mêmes, ce qui entraîne parfois des erreurs d interprétation en ce qui concerne le droit pénal. (9) Les mêmes faits, entraînant une incapacité de travail inférieure à trois mois, sont constitutifs d une infraction passible de peines plus légères.