Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale



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Transcription:

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local des risques de la vie territoriale

Nombre de poursuites contre les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales (toutes infractions confondues) 1000 900 903 800 700 672 600 500 400 528 437 516 541 1995-2001 2001-2008 2008-2014 300 200 100 0 96 58 19 Elus Agents Collectivités

Quels sont les principaux risques pénaux?

Les manquements au devoir de probité Corruption passive et trafic d'influence (article 432-11 du code pénal) Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : 1 Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2 Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Les manquements au devoir de probité Prise illégale d'intérêts (article 432-13 du code pénal) Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les manquements au devoir de probité Favoritisme (article 432-14 du code pénal) Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Les manquements au devoir de probité Détournement de biens publics (article 432-15 du code pénal) Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

Les manquements au devoir de probité Détournement involontaire de biens publics (article 432-16 du code pénal) Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende

Les infractions à la loi sur la presse Articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Les peines sont différentes selon la qualité des personnes visées (45000 euros d'amende si diffamation contre un élu ou un fonctionnaire / 12 000 euros d'amende contre un particulier) et selon que les propos sont publics ou privés (38 euros d'amende si les propos ou écrits ne sont pas publics).

Les atteintes à la confiance Faux document administratif (article 441-2 du code pénal) Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis : 1 Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ; 2 Soit de manière habituelle ; 3 Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

Les atteintes à la confiance Faux en écriture publique (article 441-4 du code pénal) Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique Les principes (Article 121-3 du code pénal) Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique Homicide involontaire (Article 226-1 du code pénal) Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique Mise en danger délibérée de la vie d'autrui (Article 223-1 du code pénal) Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les atteintes à la dignité Harcèlement sexuel (Article 222-33 du code pénal) I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 d'amende lorsque les faits sont commis : 1 Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2 Sur un mineur de quinze ans ; 3 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Les atteintes à la dignité Harcèlement moral (Article 222-33-2 du code pénal) Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende.

Comment se repérer dans les arcanes de la procédure pénale?

Les mécanismes de la mise en cause pénale (suite) Contraventions Délits Crimes Tribunal de police Tribunal correctionnel Cour d'assises Cour d'appel Cour d'assises d'appel Cour de cassation

Sous quelles conditions une délégation peut-elle opérer un transfert de responsabilité?

Les délégations > Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. > Sans arrêté en bonne et due forme, la délégation est dépourvue de tout effet juridique : non seulement les actes pris par l'adjoint sont nuls mais la délégation n'emporte pas transfert de responsabilité pénale (Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2013, N 12-84368) > Pour que la délégation opère transfert de responsabilité pénale il faut en outre : - que l'adjoint ait l'autorité, la compétence et les moyens pour accomplir sa mission ; - que le maire s'abstienne d'interférer dans le domaine délégué et d'évoquer lui même les questions rentrant dans le domaine de la délégation > Attention : un conseiller municipal même sans délégation peut engager sa responsabilité pénale

Est-ce à la commune ou à l'élu d'indemniser les victimes?

La distinction faute personnelle / faute de service > La faute de service : responsabilité de la collectivité C'est une faute qui révèle un homme plus ou moins sujet à erreur. > La faute personnelle : responsabilité personnelle de l'élu C'est une faute qui révèle un homme avec ses passions et ses faiblesses...

Le droit d'option de la victime > Le cumul de fautes > La faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service

L'assurance personnelle de l'élu > Protection juridique de l'élu > Responsabilité civile personnelle > Individuelle accident Attention : - la cotisation doit être payée sur les deniers personnels de l'élu - chaque élu doit s'assurer à titre personnel

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