Filière technique CADRE D'EMPLOIS DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX CATÉGORIE A

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Transcription:

Filière technique Textes de référence : CADRE D'EMPLOIS DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX CATÉGORIE A Décret n 2016-201 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Décret n 2016-203 du 26 février 2016 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux. Décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale. Définition des fonctions - Création des emplois Accès aux emplois fonctionnels : Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs : o à l'ingénierie, o à la gestion technique et à l'architecture, o aux infrastructures et aux réseaux, o à la prévention et à la gestion des risques, o à l'urbanisme, o à l'aménagement et aux paysages, o à l'informatique et aux systèmes d'information. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture peuvent exercer les fonctions d'architecte. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics de l'habitat, les laboratoires d'analyses et tout autre établissement public relevant de ces collectivités. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés de moins de 40 000 habitants. CDG64 1 er Janvier 2017 Filière technique I-1

Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. Les ingénieurs principaux peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés de moins de 40 000 habitants. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur hors classe exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 5000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n 2000-954 du 22 septembre 2000. Dans ces collectivités et établissements, les ingénieurs hors classe exercent des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Ils sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. Les ingénieurs hors classe peuvent également occuper l'emploi de directeur des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants et de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. Les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés de moins de 40 000 habitants. CDG64 1 er Janvier 2017 Filière technique I-2

ÉCHELLES INDICIAIRES ET DURÉES DE CARRIÈRE ECHELONS 1 2 3 4 5 Ingénieur hors classe Échelons 1 2 3 4 5 Éch.Sp Indices bruts 871 920 946 985 1015 Indices bruts 834 882 929 979 1022 Indices majorés 711 749 768 798 821 Indices majorés 683 719 755 793 826 MINI Durée 2 ans 2 ans 1 a 9 m 2 a 3 m 2 a 3 m 2 a 9 m 2 ans 6 mois 3 ans MAXI 2 ans 2 a 6 m 2 a 6 m 3 ans Echelon spécial* * L'accès à l'échelon spécial est ouvert, après inscription sur un tableau d'avancement : - aux ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ; - aux ingénieurs hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à la. Taux de promotion : le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier de cet avancement à l'échelon spécial est déterminé par l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante, après avis du comité technique (article 49 de la loi du 26 janvier 1984) Ingénieur principal 5è. 6è. 7è. 8è. 9è. 10è. 11è. Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 Éch. 5è Éch. 6e Éch. 7e Éch. 8e Éch. 9e Éch. 10e 11e Éch. ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 éch éch éch éch éch éch éch Prov Prov Prov Prov Prov Prov Prov Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Indices bruts 603 653 713 778 826 879 929 979 778 826 879 929 979 1022 Indices Indices bruts 593 641 701 759 811 864 916 966 759 811 864 916 966 1015 507 545 591 640 677 717 755 793 640 677 717 755 793 826 majorés Indices majorés 500 536 582 626 665 706 746 783 626 665 706 746 783 821 2 ans 3 3 3 3 3 Durée 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans MINI 26 ans mois 2 ans ans 2 a 6 mans 2 a 6 ans m 2 a 6 ans m 3 ans 3 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m MAXI 2 a 6 m 2 a 6 m 3 ans 3 ans 3 ans 3 a 6 m 4 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans Les échelons provisoires ont été créés pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe et des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n 2009-809 du 13 août 2004. Ingénieur Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indices bruts 434 464 505 551 597 633 679 724 758 810 Indices majorés 383 406 435 468 503 530 565 599 625 664 Durée 1 an 6 mois 2 ans 2 ans 2 ans 6 mois 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans CDG64 1 er Janvier 2017 Filière technique I-3

CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE Le cadre d emplois des ingénieurs territoriaux comporte trois grades : ingénieur, ingénieur principal et ingénieur hors classe. Avancement au grade d ingénieur principal Avoir atteint depuis au moins deux ans le 4 ème échelon et justifier au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de six ans de services publics dans un corps ou cadre d emplois de catégorie A. INGÉNIEUR Avancement au grade d ingénieur hors classe INGÉNIEUR HORS CLASSE 1 ère possibilité 2 nde possibilité Justifier au moins d un an d ancienneté dans le 5 ème échelon du grade d ingénieur principal ET Remplir l une des trois conditions d ancienneté réglementaires (cf. schéma ci-après) Justifier de trois ans d'ancienneté dans le 8 ème échelon du grade d'ingénieur principal (condition en vigueur jusqu au 31 décembre 2019) À compter du 1 er janvier 2020 : avoir atteint le 9 ème échelon de leur grade ET AVOIR FAIT PREUVE D UNE VALEUR PROFESSIONNELLE EXCEPTIONNELLE QUOTAS À RESPECTER Une nomination au grade d ingénieur hors classe au titre de la seconde possibilité ne peut intervenir qu après 4 nominations au titre de la première possibilité. CDG64 1 er Janvier 2017 Filière technique I-4

Synthèse de la 1 ère possibilité INGÉNIEUR HORS CLASSE 1 ère condition 2 ème condition OU Justifier de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Justifier de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement. OU 3 ème condition Justifier de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Services effectués en qualité de titulaire d un grade d avancement du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux ou d un corps ou cadre d emplois comparable JUSTIFIANT D AU MOINS UN AN D ANCIENNETÉ DANS LE 5 ème ÉCHELON DU GRADE D Zoom sur la troisième condition de la 1 ère possibilité en page suivante CDG64 1 er Janvier 2017 Filière technique I-5

1 ère possibilité - 3 ème condition Justifier de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité : a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 ; b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000, dans les départements de moins de 900 000 habitants et les services d'incendie et de secours de ces départements ainsi que dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ; c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus et les services d'incendie et de secours de ces départements, les établissements publics locaux assimilés à ces communes et départements, dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000, ainsi que dans les régions de 2 000 000 d'habitants et plus. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour l application de cette règle (cf. 1 ère possibilité - 2 ème condition). Les fonctions mentionnées au 2 de l'article 27-1 du décret n 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont également prises en compte pour le même décompte. JUSTIFIANT D AU MOINS UN AN D ANCIENNETÉ DANS LE 5 ème ÉCHELON DU GRADE D INGÉNIEUR Quota à respecter En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'ingénieurs territoriaux principaux pouvant être promus au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsqu aucune promotion n'est intervenue au titre des 1 et 2 du I au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante. CDG64 1 er Janvier 2017 Filière technique I-6

RECLASSEMENT APRÈS AVANCEMENT DE GRADE Du grade d ingénieur au grade d ingénieur principal SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR SITUATION DANS LE GRADE D' Échelon 10e échelon -ancienneté égale ou supérieure à 4 ans -ancienneté inférieure à 4 ans Échelon 6e échelon 5e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Sans ancienneté 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté Du grade d ingénieur principal au grade d ingénieur hors classe Classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. Par dérogation, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un emploi culminant a minima à l'ib 966 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. CDG64 1 er Janvier 2017 Filière technique I-7