MÉMENTO DE BONNES PRATIQUES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DOMMAGES CORPORELS --------



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chambre des avoués de Lyon MÉMENTO DE BONNES PRATIQUES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DOMMAGES CORPORELS -------- Ce mémento s'inscrit dans le cadre des travaux poursuivis avec les juridictions de première instance, les avocats et avoués et divers intervenants pour améliorer la qualité de la production judiciaire par l'élaboration en commun de recommandations de bonnes pratiques. Les préconisations qu'il énonce visent à harmoniser et à mettre en cohérence les différentes étapes d'une instance en réparation de dommages corporels en prenant en considération les dispositions législatives nouvelles instaurant le recours des tiers payeurs poste par poste et la nomenclature des préjudices corporels élaborée par le groupe de travail présidé par Monsieur DINTILHAC. Elles concernent successivement : 1. une mission type d'expertise 2. la présentation des débours des organismes sociaux 3. un canevas de conclusions illustré par un exemple 4. un plan type de jugement accompagné d une note sur les pièces utiles et illustré par un exemple 5. le barème indicatif de la cour d'appel de Lyon 6. l'avis du Conseil d'état du 4 juin 2007 Leur application spontanée devrait contribuer à éviter des erreurs ou omissions et simplifier le travail de tous. Ces documents sont évidemment perfectibles et vos critiques et suggestions adressées par courriel au secrétariat général de la première présidence sg.pp.ca-lyon@justice.fr seront les bienvenues. 1

REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL MISSION D EXPERTISE RECOMMANDÉE Ordonne l expertise médicale de M. X et désigne pour y procéder le docteur Z, demeurant, avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s il s agit d un enfant ou d un étudiant, son statut et/ou sa formation s il s agit d un demandeur d emploi, son mode de vie antérieure à l accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d hospitalisation et, pour chaque période d hospitalisation, le nom de l établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l interroger sur les conditions d apparition des lésions, l importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l état séquellaire - L imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l incidence d un état antérieur 2

6. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l incapacité d exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l évaluation d une éventuelle provision ; 9. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l importance et en chiffrer le taux ; dans l hypothèse d un état antérieur préciser en quoi l accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l assistance constante ou occasionnelle d une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] 3

Donner son avis sur d éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d activité professionnelle ; 14. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ; 15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d année scolaire, universitaire ou de formation, l obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l existence, la nature et l importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. [Préjudice sexuel] Indiquer s il existe ou s il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. [Préjudice d établissement] Dire si la victime subit une perte d espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. [Préjudice d agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] 4

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. Dit que l expert pourra s adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l expert ; 25. Dit que l expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; 5

NOTIFICATION DE DÉBOURS - EXEMPLE Accident du : 01/01/2000 cosolidé le 15/07/2000 en droit de la SS Consolidation le : 20/03/2000 en droit commun LYON, le 01/10/2007 DEPENSES DE SANTE ACTUELLES HOSPITALISATION HOSPICES CIVILS DE LYON Du 01/01/2000 Au 09/02/2000 8100,00 Euros CTRE MEDICAL ARGENTIERE Du 09/02/2000 Au 20/03/2000 8200,00 Euros FRAIS DE TRANSPORT Du 01/01/2000 Au 09/02/2000 679,18 Euros APPAREILLAGE Du 01/01/2000 Au 15/02/2000 956,01 Euros INDEMNITE FIXE DEPLACEMENT Du 01/01/2000 Au 09/02/2000 139,95 Euros ACTES INFIRMIERS DE SOINS Du 01/01/2000 Au 09/02/2000 1246,84 Euros MASSAGES Du 01/01/2000 Au 09/02/2000 194,64 Euros FRAIS MEDICAUX Du 01/01/2000 Au 20/03/2000 1116,03 Euros FRAIS PHARMACEUTIQUES Du 01/01/2000 Au 20/03/2000 200,00 Euros FRAIS DE CURE Du 01/01/2000 Au 20/03/2000 200,00 Euros SOUS-TOTAL 21032,65 Euros PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS / INCIDENCE PROFESSIONNELLE TEMPORAIRE INDEMNITES JOURNALIERES Coût x nb jours 32,85 28 Du 01/01/2000 Au 28/01/2000 919,80 Euros 41,92 52 Du 28/01/2000 Au 20/03/2000 2179,84 Euros SOUS-TOTAL 3099,64 Euros DEPENSES DE SANTE FUTURES FRAIS FUTURS OCCASIONNELS 3 JOURS D HOSPITALISATION 2600,00 Euros FRAIS DE CURE 200,00 Euros FRAIS FUTURS VIAGERS 1 CS / AN = 23 / AN CAPITALISATION 2007 235,00 Euros FORFAIT RENOUVELLEMENT APPAREILLAGE CAPITALISATION 2007 222,00 Euros SEMELLE ORTHOPEDIQUE FRAIS DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL FRAIS DE SEJOUR 5000,00 Euros SOUS-TOTAL 8257,00 Euros PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS INDEMNITES JOURNALIERES POST - CONSOLIDATION Coût x nb jours 41,92 117 Du 21/03/2000 Au 15/07/2000 4904,64 Euros INDEMNITES JOURNALIERES (ABLATION MATERIEL OSTEOSYNTHESE) Coût x nb jours 41,92 15 628,80 Euros INDEMNITES JOURNALIERES (CURE) Coût x nb jours 41,92 21 880,32 Euros SOUS-TOTAL 6413,76 Euros RENTE OU PENSION ARRERAGES ECHUS(RENTES) Du 16/07/2000 Au 31/03/2007 150 309,87 Euros CAPITAL RENTE 2007 308 894,99 Euros SOUS-TOTAL 459204,86 Euros FRAIS D ASSISTANCE POUR UNE TIERCE PERSONNE ARRERAGES ECHUS(TIERCE PERSONNE) Du 16/07/2000 Au 31/03/2007 78 816,98 Euros CAPITAL TIERCE PERSONNE 2007 161 973,14 Euros SOUS-TOTAL 240790,12 Euros [] PROVISOIRE [X] DEFINITIVE TOTAL 738798,03 euros 6

RÉPARATION DU DOMMAGE CORPOREL MODÈLE DE CONCLUSIONS 2003373 X... ENTETE CONCLUSIONS X... / Y... Juridiction N RG : POUR : M, né le, de nationalité, exerçant la profession de, demeurant à Avocat CONTRE : M né le.., de nationalité.., exerçant la profession de, demeurant à Avocat La Compagnie, société, dont le siège social est situé à, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, (référence sinistre Nom de l assuré) Avocat EN PRÉSENCE DE : 1. Monsieur le procureur de la République (Si procédure pénale) 2. La CPAM de.., dont le siège social est situé à,.., organisme auprès duquel M. X est immatriculé sous le numéro : ; 7

PLAISE AU TRIBUNAL I LES FAITS ET LA PROCÉDURE : -1- Présentation de la victime : Nom, prénom, date de naissance. Profession avant l accident et après l accident. Age au moment de la consolidation. Organisme social d affiliation et numéro Mutuelle complémentaire -2- Présentation des faits : Recommandation : Si le principe de responsabilité n est pas discuté un bref rappel est suffisant. -3- Procédure : -4- Expertise : Commémoratif des blessures Conclusions de l expert. Recommandation : privilégier le détail du rapport lors de la présentation des postes de préjudice. II DISCUSSION : Recommandation : Dans chacun des postes de préjudice il convient de détailler les demandes en fonction des éléments importants du rapport et de les justifier. A - LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : 1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : a. Les dépenses de santé actuelles b. Frais divers 1. Frais de Transport 2. La tierce personne temporaire 3. Frais d assistance c. Pertes de gains professionnels actuels : 1.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : a. Dépenses de santé futures b. Frais de logement adapté c. Frais de véhicule adapté d. Assistance par tierce personne e. Pertes de gains professionnels futurs f. Incidence Professionnelle g. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 8

B - LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : a. Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : b. Les souffrances endurées : c. Le préjudice esthétique temporaire 2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) : a. Déficit fonctionnel permanent b. Préjudice esthétique permanent : c. Préjudice d agrément d. Préjudice sexuel e. Préjudice d établissement f. Préjudices permanents exceptionnels C LE PREJUDICE MATERIEL : D LES FRAIS DE DEFENSE : - Frais d avocat - Recommandation : Dans la mesure ou il n y a pas de dépens en procédure pénale, il convient de détailler la demande d article 475-1 du CPP : frais de consignation d expertise, frais d avocat, démarche pour la procédure PAR CES MOTIFS Recommandation : Il est proposé de reprendre les demandes sous forme de tableau. Naturellement, il conviendra de reprendre dans celui-ci uniquement les postes effectivement subis par la victime. (Ne pas reprendre l intégralité du tableau avec la mention 0 pour les postes non subis) 1 ère colonne : sous chaque poste de préjudice il sera indiqué la créance du tiers payeurs et le préjudice de la victime ou ses frais restés à charge. 2 ème colonne : le total du préjudice sera indiqué. 3 ème colonne : (n existe qu en cas de partage seulement) ; il sera mentionné le préjudice total après réduction du droit à indemnisation. 4 ème colonne : Droit pour la victime avec préférence sur les organismes de sécurité sociale dans la limite du montant de la 3 ème colonne 5 ème colonne : Droit résiduel pour l organisme de sécurité sociale. Le montant de la 3 ème colonne moins celui de la 4ème VU FIXER le préjudice de M. X comme suit : 9

Dépenses de santé actuelles Prestations en nature versées par l organisme social : (a) Montant des frais à charge de la victime : (b) Frais divers Frais de transport Tierce personne temporaire A Total du préjudice (y compris créance tiers payeur) B Indemnité à la charge du tiers responsable % de A PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES A= a + b Si réduction 50% B = (a+b)/2 C Créance de la victime (dans la limite de B) C=a (dans la limite de B) D Créance du tiers payeur (B C) B-C Garde d enfants Aménagement temporaire de l habitat Pertes de gains professionnels actuels Prestations versées par l OS : (a) Pertes de revenus de la victime (b) Dépenses de santé futures Frais versées par l OS : (a) Frais à charge de la victime : (b) Frais de logement adapte A=a + b Si réduction 50% B = (a+b)/2 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS C=a (dans la limite de B) B-C Frais de véhicule adapte Assistance par tierce personne Pertes de gains professionnels futurs Incidence Professionnelle Montant : Rente, pension d invalidité Préjudice scolaire, univ. ou de formation Déficit fonctionnel temporaire total et partiel Souffrances endurées Préjudice esthétique temporaire Déficit fonctionnel permanent Préjudice esthétique permanent Préjudice d agrément Préjudice sexuel Préjudice d établissement Préjudices permanents exceptionnels PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS TOTAUX Préjudice global Après réduction Droit de la victime NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT Droit des org. sociaux 10

En conséquence, - CONDAMNER Monsieur Y... à verser à M. X... la somme de, - CONDAMNER Monsieur Y... à verser à M. X... au titre de son préjudice matériel, la somme de ; - DÉCLARER le jugement opposable à - CONDAMNER Monsieur Y... en application des dispositions de l article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens (ou à verser à. X... au titre des frais d assistance à expertise la somme de et au versement d une indemnité de euros au titre de l article 475-1 du code de procédure pénale) BCP en annexe SOUS TOUTES RESERVES 11

RÉPARATION DU DOMMAGE CORPOREL EXEMPLE DE CONCLUSIONS 2003373 X... Cabinet d'avocats Toque n X... / Y... Juridiction CONCLUSIONS POUR : Monsieur Stéphane X... né le, de nationalité demeurant. PARTIE CIVILE CONTRE : Monsieur Franck Y... demeurant Maître Avocat au Barreau de PREVENU Maître Avocat au La Compagnie Z, dont le siège social est situé., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, INTERVENANTE VOLONTAIRE Maître Avocat au Barreau EN PRÉSENCE DE : 1. Monsieur le Procureur de la République 2. LA CPAM de.dont le siège est situé organisme auprès duquel Monsieur X... est immatriculé sous le numéro XXX ; 12

PLAISE AU TRIBUNAL I LES FAITS ET LA PROCÉDURE : -1- * Mr Stéphane X... a été victime d'un gravissime accident de la circulation automobile à la date du 12 octobre 2003 sur le territoire de la Commune d Argenteuil. Alors qu'il circulait normalement sur une route prioritaire au guidon de sa motocyclette, il a été percuté à une intersection par le véhicule PEUGEOT conduit par Mr Franck Y... régulièrement assuré auprès de la COMPAGNIE Z. Ce dernier a délibérément violé l'arrêt au niveau du panneau STOP situé sur sa voie de circulation. Les gendarmes ont relevé à l'encontre de ce conducteur un refus de priorité à une intersection de route. * Très gravement accidentée, le demandeur a fait l'objet d'une hospitalisation dans un service de soins intensifs après des poly-traumatismes décrits dans le certificat initial du 12 octobre 2003 Je, soussigné Docteur, Assistant Chef de Clinique d'anesthésie Réanimation, Hôpital d Argenteuil., certifie que Monsieur Stéphane X..., né le, domicilié, a été hospitalisé dans le Service du 12 octobre 2003 au 5 avril 2004 dans les suites d'un accident de la voie publique. A l'admission, le bilan lésionnel est le suivant: Au niveau crânio-facial : - oedème cérébral diffus avec mauvaise visibilité des sillons corticaux, des pédoncules cerébraux en faveur d'un engagement mésencéphalique, - fractures des os propres du nez avec comblement des sinus ethmoïdaux, - hémosinus maxillaires bilatéraux et sphénoïde droit, - fracture embarrure pariétale et temporale droite avec trait de fracture longitudinale du rocher avec comblement des cellules mastoïdiennes sans luxation des osselets. - trait de fracture occipital droit jusqu'au temporal droit, - fracture du zygomatique droit, - fracture de l'os temporal droit. Au niveau thoracique : - fracture du tiers interne de la clavicule droite, - Pneumothorax antérieur droit - contusion pulmonaire du segment dorsal apical du lobe supérieur droit, du lobe inférieur droit, du segment dorsal, et du lobe supérieur gauche. Au niveau orthopédique : - fracture de clavicule droite, - fracture comminutive de l'extrémité inférieure du fémur droit, - fracture déplacée des métatarsiens et du gros orteil droit - fracture du poignet gauche. L'ITT à prévoir est de 90 jours, sous réserve de complications * Mr X... a été examiné par la suite par un médecin Conseil lequel a repris les éléments de ce dossier pour conclure en ce qui concerne l'incapacité totale de travail à une période supérieure à 90 jours. 13

-2- M. Stéphane X... a été contraint de citer l'auteur de l'accident en justice afin qu'il soit jugé conformément à la Loi des faits pouvant lui être reprochés de : Blessures involontaires avec ITT de plus de 90 jours, Non respect de la priorité au panneau STOP, Conduite en état d'ivresse avec taux supérieur 0,80 g/1000 avec une teneur en alcool dans le sang analysée supérieur à 0,80 g/1000. * Par jugement du, le tribunal correctionnel de, a : Sur l action pénale : - Déclaré Monsieur Y... coupable des faits qui lui était reprochés du chef de refus de priorité et de blessures involontaires ; - Relaxé Monsieur Y... du chef de conduite sous l empire d un état alcoolique, - Condamné Monsieur Y... à la peine de 15 jours d emprisonnement ; - Prononcé la suspension du permis de conduire de monsieur Y... pour une durée de 5 mois et l a condamné au versement d une amende de 300 euros au titre de la contravention connexe; Sur l action civile : - Reçu M. Stéphane X... en sa constitution de partie civile ; - Prononcé un partage de responsabilité, Monsieur Y... devant supporter les 2/3 des conséquences du préjudice occasionné à M. Stéphane X... ; - Ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Docteur B... aux fins d évaluer les conséquences médico-légales de l accident - Alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice définitif de la victime. - Renvoyé l affaire à une audience d Intérêts civils * Le Docteur B... a déposé son rapport 1, avec les conclusions suivantes : ITT (11 mois)... du 12 octobre 2003 au 5 avril 2004, du 16 juin 2004 au 27 juin 2004, du 30 juillet 2004 au 10 novembre 2004, du 3 mai 2005 au 7 juin 2005 ITP à 50%... du 6 avril 2004 au 15 mai 2004 Date de consolidation... 1 er décembre 2005 IPP... 25 % Pretium doloris... 5/7 Préjudice esthétique... 3/7 Préjudice fonctionnel d agrément... existant Préjudice professionnel... il n existe pas de retentissement notable autre que celui retenu au titre de l IPP et dans les mêmes proportions. L affaire revient pour la liquidation du préjudice de M. Stéphane X. II DISCUSSION : A titre préliminaire, - Sur l application des dispositions issues de la Loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007: Il résulte des nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du 1 Pièce 1 : Rapport du Docteur B... 14

code de la sécurité sociale issue de la loi du 21 décembre 2006 que les recours subrogatoires des tiers payeurs «s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.» Ainsi, le recours poste par poste des tiers payeurs limité aux indemnités qui réparent les préjudices de la victime et le droit de préférence de la victime devront être admis par la juridiction. Par ailleurs, contrairement aux dispositions antérieures les préjudices à caractère personnel exclus du recours des tiers ne sont plus limités aux préjudices correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées, au préjudice esthétique et d'agrément mais sont étendus à l ensemble des préjudices non pris en charge par la caisse d assurance maladie. Stéphane X... est bien fondée à se prévaloir des dispositions de cette loi d application immédiate et à solliciter l évaluation de son préjudice corporel sur la base de la nomenclature proposée par le groupe «DINTILHAC». I- LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : 1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : a. Les dépenses de santé actuelles Monsieur X... n a pas conservé de frais de soins à charge. La créance de la CPAM à ce titre s élève à la somme de 2 275,54 pour les frais de soins et à la somme de 55 667,90 pour les frais d hospitalisations. Total du Indemnité à la Créance victime Créance tiers préjudice charge du tiers payeur 58.014, 13 38.676, 09 0 38.676, 09 b. Frais divers - Frais de Transport : Les frais de transport versé par la CPAM sont de 1 683,16. Total du Indemnité à la Créance victime Créance tiers préjudice charge du tiers payeur 1.683,16 1.122,11 0 1.122,11 - Tierce personne temporaire : Le rapport d expertise judiciaire déposé par le Docteur B... décrit l état physique de Stéphane X... au moment de son retour à domicile le 10 décembre 2003. Ce rapport précise que la victime n a pu se déplacer qu en fauteuil roulant jusqu au 23 janvier 2004, puis qu avec des béquilles jusqu en mars 2004. Pendant toute cette période, la victime a du recourir à l assistance d une tierce personne pour l ensemble des gestes de la vie courante. 15

En effet, compte tenu de son handicap (interdiction de marcher, immobilisation de la jambe droite et port d un sabot au pied gauche, immobilisation de la clavicule droite, immobilisation du poignet gauche), il ne pouvait pas faire les «transferts», sa toilette, s habiller et se déshabiller ni même aller seul aux toilettes. En outre, il ne pouvait pas se déplacer même en fauteuil sans l aide d un tiers et donc se rendre seul dans un supermarché ni même se préparer à manger... Ainsi, bien que l expert ne mentionne pas cette situation de dépendance totale (laquelle est toutefois décrite dans le rapport d assistance du Docteur H... 2 ), les séquelles décrites par le Docteur B... ne laissent aucun doute sur la nécessité que la victime a eu à recourir à une aide extérieure. Le besoin de l assistance d une tierce personne devra être admis pour 24 heures sur 24 du 10 décembre 2003 au 23 janvier 2004, date jusqu à laquelle Stéphane X... ne pouvait pas se déplacer sans fauteuil roulant, ni faire ses transferts ce qui nécessitait la présence d une aide en permanence à son chevet. A compter du 23 janvier 2004 jusqu à la fin mars 2004, date à compter de laquelle il a pu se déplacer sans béquilles, la présence d une tierce personne a été nécessaire 8 heures par jour pour l aider dans les actes courants de la vie quotidienne qu il ne pouvait faire seul. Conformément à la jurisprudence habituelle de la Cour, l assistance d une tierce personne par un membre de la famille ne pourra pas être utilement invoqué par la partie adverse pour venir diminuer l indemnité due au titre de la tierce personne 3. M. Stéphane X... est bien fondé à solliciter l indemnité suivante sur la base d une indemnisation à hauteur de 12 euros de l heure: Pour la période du 10/12/2003 au 23/01/ 2004 : 43 jours x 24 heures x 12 = 12.384. Pour la période du 23/01/2004 au 30/03/2004 (67 jours) : 64 x 8 heures x 12 = 6 144 Ainsi, M. Stéphane X... est bien fondé à solliciter que ses besoins en tierce personne soient fixé à la somme de 18.528. Cette demande est légitime et bien fondée il y sera fait droit. Le droit à indemnisation de Monsieur X... devra être fixé comme suit : Total du Indemnité à la Créance victime Créance tiers préjudice charge du tiers payeur 18 528 12 352 12 352 0 - Frais d assistance à expertise Monsieur X... a dû, pour se défendre, solliciter l assistance d un médecin conseil en la personne du Docteur H à qui il a versé une somme de 250 euros. Il serait inéquitable que ces frais reste à la charge de la victime. Total du Indemnité à la Créance victime Créance tiers préjudice charge du tiers payeur 250 166,66 166,66 0 2 Pièce 2 Rapport d assistance 3 Cass Civ. 14 nov. 2002- jurisprudence automobile fev.2003n 738 16

c. Pertes de gains professionnels actuels : M. Stéphane X... bénéficiait d un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2003 pour un salaire moyen de 2 536 euros par mois. Comme en atteste son ancien employeur 4, il aurait ainsi du percevoir ce salaire après son accident soit la somme de 29.798 euros pendant la période sus visée. La CPAM lui a par ailleurs versé la somme de 12.605,19 PRO lui versé la somme de 1 668,68. Or, M. Stéphane X... n a perçu que la somme de 20.628,79 euros. Il est ainsi bien fondé à solliciter l allocation d une somme de 9.169,21 correspondant à ses pertes de revenus. En application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006, la préférence devra être accordée à Monsieur X... qui bénéficiera de l intégralité de son préjudice et pour le résiduel une réparation au prorata (13% pour PRO. et 87% pour CPAM) devra être fixée entre les tiers payeurs. Total du préjudice Indemnité à la charge du tiers Créance victime Créance tiers payeur Créance PRO. 29.798 19.865,33 9.169,21 9.305,62 1.390,50 1.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Incidence professionnelle : * Stéphane X..., titulaire d un baccalauréat professionnel «équipement des installations électriques» exerçait jusqu à son accident une activité d'électricien sous contrat à durée indéterminée auprès de la société LEGRAND à raison de revenus mensuels de 2.536 nets par mois. Après une longue période d arrêt maladie, M. Stéphane X... a tenté de reprendre son activité professionnelle antérieure. Après un emploi à mi-temps thérapeutique et plusieurs rechutes, il a persévéré et tenté de reprendre son emploi à plein temps. Toutefois, la médecine du travail a constaté son inaptitude en raison de son impossibilité à accomplir les actes indispensables à l'exercice quotidien du métier d'électricien, à savoir : travail sur échelle, escabeau, montées et descentes des escaliers répétées, contre-indication au port de charges supérieurs à 10 kg et aux travaux sous tension. Il a ainsi fait l'objet d'une procédure de licenciement du fait d'une inaptitude à l'emploi constatée par les services de la médecine du travail. 5 Son préavis s'est terminé le 9 septembre 2004. 4 Pièce 2 : attestation employeur 5 Pièce 8 fiche d'inaptitude du Dr 17

* M. Stéphane X... est actuellement dans une situation précaire au plan professionnel dans la mesure où il travaille en intérim alors qu avant l accident il bénéficiait d un emploi stable à durée indéterminée. Ses chances de retrouver un travail au regard de son handicap et de sa formation (BAC PRO, Equipement des Installations Electriques- Diplôme année 2001) sont aujourd hui très limitée et son avenir professionnel est incertain. * L expert judiciaire retient que M. Stéphane X... est apte à reprendre ses activités professionnelles à plein temps en soulignant qu il n existe pas de retentissement professionnel notable autre que celui retenu au titre des séquelles fonctionnelles. Ainsi, l expert retient que M. Stéphane X... peut reprendre une activité professionnelle antérieure d électricien en précisant toutefois qu il subsiste un retentissement professionnel en lien avec les séquelles fonctionnelles. De façon surabondante, le Docteur B... retient que ces séquelles seraient déjà indemnisées au titre de l incapacité permanente partielle. Or, la jurisprudence constante de la Cour de cassation distingue l incidence professionnelle des séquelles subies par une victime de l indemnisation de l incapacité permanente partielle. Il sera rappelé que M. Stéphane X... conserve «des Troubles orthopédiques avec limitation de l épaules droite, du poignet gauche, du membre inférieur droit avec limitation principalement de la rotation de la hanche, limitation de la flexion du genou à droite gênant notamment la position à genoux et à moindre titre du pied associé à la déformation en varus et au raccourcissement.» Il ne pourra être contesté que cet électricien de formation aura une pénibilité dans la pratique quotidienne de son activité professionnelle laquelle nécessite le port de charges lourdes, l usage des ses bras dont l un est affaibli en raison des séquelles. En outre, les mouvements de flexion extension du genou sont particulièrement douloureux pour ce jeune homme. C est la raison pour laquelle le médecin du travail a estimé Stéphane X... inapte à cette profession. Ainsi, le préjudice professionnel de Monsieur X... est incontestable du fait de la pénibilité quotidienne dans le travail ce qui, en outre, le rend nettement moins performant qu auparavant. De surcroît, ce préjudice l est également en raison de la précarité dans laquelle il se trouve aujourd hui à la suite de son licenciement dont il ne saurait être contesté qu il est en lien directe avec l accident du 12 octobre 2003. Monsieur Stéphane X... est bien fondé à solliciter l allocation d une indemnité forfaitaire de 30 000 euros au titre de l incidence de son état de santé sur son exercice professionnel. Total du Indemnité à la Créance victime Créance tiers préjudice charge du tiers payeur 30.000 20.000 20.000 0 18

II- PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : a. Déficit fonctionnel temporaire total (11 mois et 9 jours) et partiel (l incapacité temporaire partielle à 50% (1 mois et 9 jours)) : Ce préjudice correspond à la gêne subie par la victime pendant les périodes d'hospitalisation, mais également à la "perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante" que Stéphane a rencontré pendant sa maladie traumatique (séparation de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime ). Ce préjudice a été subi pendant la période retenue par l expert au titre de l incapacité temporaire totale mais également au titre de l incapacité temporaire partielle L expert judiciaire a retenu une période d incapacité temporaire totale de plus de 11 mois et une incapacité temporaire partielle à 50 % de plus d un mois. Pendant ces longues périodes d incapacité, M. Stéphane X... a subi une gène dans les actes de la vie courante très importante compte tenu des blessures initiales très graves ayant nécessité de multiples opérations, une hospitalisation en réanimation pendant 17 jours, puis une hospitalisation dans un centre de rééducation. La victime a été immobilisée pendant plusieurs mois du fait de ses multiples fractures (fracture à la clavicule, fracture au poignet gauche et fractures au pied droit ces dernières ayant nécessité des opérations par ostéosynthèse). Il n a pas pu avoir la moindre activité. Pour exemple, lors de son retour à domicile à la mi décembre 2003, il ne pouvait se déplacer qu en fauteuil roulant et ce jusqu au 23 janvier 2004, date à laquelle il a porté des béquilles. La marche n a pu être reprise qu en mars 2004. Par ailleurs, M. Stéphane X... a subi de multiples fractures au niveau cranio-cérébral ayant occasionnées des troubles sévères du langage pendant plusieurs mois ce qui outre l immobilisation a rendu les contacts avec autrui particulièrement difficiles. Ainsi, compte tenu de la gêne physiologique très importante occasionnée pendant la période d incapacité, M. Stéphane X... est bien fondé à solliciter l allocation d une indemnité de 800 euros par mois d incapacité. Pour une période de 11 mois et 9 jours d incapacité totale et de 1 mois et 9 jours d incapacité partielle à 50 %, le préjudice de Stéphane X... au titre du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme totale de 9 560. Total du Indemnité à la Créance victime Créance tiers préjudice charge du tiers payeur 9.560 6.373,33 6.373,33 0 b. Souffrances endurées 5/7 : Le Docteur B... a évalué les souffrances endurées par Stéphane X... à 5/7 compte tenu du «traumatisme majeur initial, des différentes interventions chirurgicales, du séjour prolongé en réanimation, du retard à l appui prolongé avec fauteuil roulant puis béquilles, du séjour en centre de rééducation et de la kinésithérapie prolongée». 19

Il sera rappelé qu en outre, la victime a eu des troubles urinaires et plusieurs crises de coliques hépatiques mal vécu notamment au plan psychologique chez cet homme âgé de seulement 23 ans au moment des faits. Le pretium doloris majeur de Stéphane X... sera fixé à la somme de 20 000 euros. Compte tenu de la réduction d un tiers, son droit à indemnisation devra être fixé comme suit : Total du Indemnité à la Créance victime Créance tiers préjudice charge du tiers payeur 20.000 13.333,33 13.333,33 0 2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) : a. Déficit fonctionnel permanent Selon le rapport DINTILHAC, ce poste de préjudice correspond à : «L incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation» Il correspond antérieurement à l incapacité permanente partielle. L expert judiciaire a objectivé un déficit fonctionnel permanent de 25 % en lien avec les troubles définitifs suivants : - Troubles neurologiques avec lenteur d idéation et des troubles modérés de mémoire. - Troubles urinaires avec pollakyurie diurne sans retentissement sur le jet urinaire - Troubles ORL et vestibulaires acouphènes continus - Troubles orthopédiques avec limitation très modérées de l épaules droite, du poignet gauche, du membre inférieur droit avec limitation principalement de la rotation de la hanche, limitation de la flexion du genou à droite gênant notamment la position à genoux et à moindre titre du pied associé à la déformation en varus et au raccourcissement M. Stéphane X... était âgé de seulement 24 ans au moment de sa consolidation devra subir pendant toute sa vie ces nombreuses séquelles particulièrement handicapantes. Compte tenu de la jurisprudence habituelle de la Cour, du taux d incapacité retenu par l expert et de l âge de la victime, des séquelles sus décrites, M. Stéphane X... est bien fondé à solliciter l allocation d une indemnité de 2200 euros du point. Ainsi, l indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent de Stéphane X... sera fixée à la somme de 55 000 euros. Total du Indemnité à la Créance victime Créance tiers préjudice charge du tiers payeur 55.000 36.666,67 36.666,67 0 20

b. Préjudice esthétique 3/7 : Le Docteur B... a évalué le préjudice esthétique de Stéphane X... à 3/7. Il a objectivé les cicatrices et déformations suivantes : Une déformation visible de la partie 1/3 moyen 1/3 interne de la clavicule droite avec cal vicieux visible et sensible au toucher. Une déformation en varus du membre inférieur droit avec hyperappui externe du pied de la marche. Une cicatrice de la face antérieure du poignet gauche mesurant 9 cm par 1 cm, rougeâtre et verticale. 4 cicatrices punctiformes de la face dorsale du poignet gauche correspondant aux broches et situées aux 4 angles d un quadrilatère, peu visible. Une cicatrice chirurgicale en regard de l épine iliaque antéro-supérieure droite mesurant 36 cm x2,5 cm Déformation de l ongle de l Hallux du pied droit en rapport avec une très probable ïonichomycose. Compte tenu de cette description et de la jurisprudence habituelle de la Cour et du Tribunal, le préjudice esthétique de Stéphane X... sera fixé à la somme de 6 000 euros. Total du Indemnité à la Créance victime Créance tiers préjudice charge du tiers payeur 6.000 4.000 4.000 0 c. Préjudice d agrément L expert retient un préjudice d agrément existant et définitif pour les activités pratiquées antérieurement. Stéphane X... était, avant son accident, un sportif accompli qui pratiquait le tennis, le ski, la musculation, le vélo Par ailleurs, il pratiquait la motocyclette qu il n a jamais pu conduire à nouveau après son terrible accident. Il est très difficile pour lui de ne plus pouvoir pratiquer ces activités de loisirs ce qui lui cause un préjudice très important incontestable. Compte tenu du niveau pratiqué avant l accident et de l impossibilité pour lui de reprendre les activités sus décrites, son préjudice d agrément sera fixé à la somme de 15 000 euros. Total du Indemnité à la Créance victime Créance tiers préjudice charge du tiers payeur 15.000 10.000 10.000 0 21

III PRÉJUDICE MATÉRIEL : Le préjudice matériel de Monsieur X... se décompose comme suit : Dépannage...121,94 Gants...23,23 Casque...132,60 Blouson...196,00 Bottes...179,10 Pantalon...78,30 Selle Moto...252,00 Total...983,14 Réduction 1/3...655,43 Monsieur X... est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur Y... a lui verser la somme de 655,43. Il sera observé qu elle a du avancer les frais d expertise judiciaire qui devront lui être remboursé intégralement dans les frais d article 475-1 du CPP. Elle réclame à ce titre la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS Vu les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les dispositions de la loi du 21 décembre 2006, Vu les faits et pièces de la cause, - En application des dispositions du jugement.. admettant une limitation du droit à indemnisation de 1/3, FIXER le préjudice de Monsieur Stéphane X... et son droit à indemnisation comme suit : Total du préjudice Indemnité à la charge du tiers «responsable» PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Créance de la victime Créance du tiers payeur Dépenses de santé actuelles Prestations en nature versées par l organisme social : 58.017,13 58.014,13 38.676,09 0 38.676,09 Restés à la charge de la victime :0 Frais divers Frais de transport 1.683,16 1.122,11 0 1.122,11 Tierce personne temporaire 18.528,00 12.352,00 12.352,00 0 Pertes de gains professionnels actuels Pertes de revenus:9.169,21 Prestations CPAM : 12.605,19 Prestations PRO : 1.668,68 29.798,00 19.865,33 9.169,21 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS CPAM 9.305, 62 Incidence Professionnelle 30.000,00 20.000,00 20.000,00 0 PROB TP 1.390, 50 22

PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 9.560,00 6.373,33 6.373,33 Souffrances endurées 20.000,00 13.333,33 13.333,33 0 PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent 55.000,00 36.666,67 36.666,67 Préjudice esthétique permanent 6.000,00 4.000,00 4.000,00 0 Préjudice d agrément 15.000,00 10.000,00 10.000,00 0 TOTAUX 243.583,29 162.388,86 111.894,54 50.494,32 En conséquences, - CONDAMNER Monsieur Y... à verser à M. Stéphane X... la somme de... 111.894,54 - CONDAMNER Monsieur Y... à verser à M. Stéphane X... au titre de son préjudice matériel, la somme de... 655,43 - CONDAMNER Monsieur Y... à verser à M. Stéphane X... au titre de ses frais d assistance à expertise la somme de... 250 - DECLARER le jugement opposable à la CPAM de LYON et à la COMPAGNIE Z ; - CONDAMNER Monsieur Y... au versement d une indemnité de 3.000 au titre de l article 475-1 du code de procédure pénale, SOUS TOUTES RÉSERVES 23

RÉPARATION DU DOMMAGE CORPOREL TRAME DE JUGEMENT Avertissement : Ce modèle ne s applique qu aux dossiers d indemnisation de préjudice corporel les plus courants, sans partage de responsabilité ni tierce personne. I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX: A - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION) 1. DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES (frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, frais de transport sur prescription médicale, etc.) Prestations en nature versées par l Organisme social : Montant des Frais demeurés à charge de la victime : Total du poste : Part victime : Part organisme social : 2. FRAIS DIVERS Honoraires médecin conseil, frais de garde d enfants, frais de tierce personne temporaire, frais de transport en dehors de toute prescription médicale, etc.. Part victime : 3. INCIDENCE PROFESSIONNELLE TEMPORAIRE (perte de gains professionnels durant l ex incapacité temporaire totale et partielle) Prestations en espèces versées par l organisme social : Pertes de revenus subies par la victime (après déduction des indemnités journalières) : Total du poste : Part victime : Part organisme social : 24

B - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (APRÈS CONSOLIDATION) 1. DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :(Soins médicaux mais aussi prothèses, appareillages, frais de restauration dentaire etc.) Frais futurs pris en charge par l organisme social : Frais futurs restant à charge de la victime : Total du poste : Part victime : Part organisme social : 2. PRÉJUDICES PROFESSIONNELS a) Perte de gains professionnels futurs Perte annuelle directe évaluée par rapport aux revenus antérieurs, capitalisée Total du poste : b) Incidence professionnelle Selon le rapport Dintilhac il s agit d indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime. Il peut s agir d une augmentation de la fatigabilité au travail, d un nouvel emploi avec une rémunération identique au précédent mais de moindre intérêt, de frais de reclassement professionnel, d une perte de chance de promotion professionnelle, etc. Important : la rente accident du travail, l allocation temporaire d invalidité ou la pension d invalidité versée à la victime sont susceptibles d être déduites des préjudices professionnels Total du poste : Part victime : Part organisme social : c) préjudice scolaire ou universitaire Perte d une année, redoublement : Total du poste : Total des préjudices patrimoniaux (temporaires et permanents) : 25

II - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) 1. DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL ET PARTIEL (ex ITT et ITP) Gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante pendant la période d incapacité Total du poste : 2. SOUFFRANCES ENDURÉES Total du poste : 3. PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE Par exemple : personne défigurée temporairement. A noter : Selon les cas d espèce, d autre types de préjudices personnels temporaires peuvent éventuellement être retenus Total du poste : Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : B: PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation) 1. DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : (ex incapacité permanente partielle) Ce préjudice comprend la perte de qualité de vie, la perte des joies de la vie courante. Total du poste : 2. PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE Total du poste : 3. PRÉJUDICE D AGRÉMENT Préjudice d agrément spécifique, distinct du préjudice fonctionnel permanent, caractérisé par une perte de loisirs spécifiques auxquels la victime ne peut plus s adonner. Total du poste : Total des préjudices extrapatrimoniaux permanents 26

Total des préjudices extrapatrimoniaux (temporaires et permanents): Provision à déduire : Solde revenant à la victime : Total du préjudice corporel (patrimonial et extrapatrimonial) : III : PRÉJUDICE MATÉRIEL Frais vestimentaires : Autres : Total du préjudice matériel : 27

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PIÈCES À PRODUIRE DANS LE CADRE D UN DOSSIER D INDEMNISATION DE PRÉJUDICE CORPOREL. Nonobstant les justificatifs habituels, des suggestions peuvent être faites concernant les pièces à produire pour appuyer certains types de demandes : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX DÉPENSES DE SANTÉ Attestation de la mutuelle sur les montants qui ont été remboursés à la victime (dans le but de s assurer de la réalité des frais déclarés à charge) Attestation des différents intervenants dont les honoraires ne sont pas remboursés par la sécurité sociale (psychologue, ostéopathe) INCIDENCE PROFESSIONNELLE TEMPORAIRE Attestation de l employeur indiquant le montant de la perte de revenus (en net et non en brut) FRAIS DE SANTÉ FUTURS Production d un devis et justificatif du montant des frais pris en charge, tant par l organisme social que par la mutuelle (prothèse dentaire) Un devis est également nécessaire pour les frais de tierce personne. PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS Dernier avis d imposition et bulletin de salaire du mois de décembre Dernier bulletin de salaire. POUR L INCIDENCE PROFESSIONNELLE En cas de changement d emploi, production du contrat de travail concernant l activité professionnelle exercée avant l accident et celui du nouvel emploi. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE Photographies après consolidation PRÉJUDICE D AGRÉMENT Licences sportives, inscription dans un club, photographies 28

RÉPARATION DU DOMMAGE CORPOREL MODÈLE DE JUGEMENT RÉDIGÉ EN APPLICATION DU PLAN PRÉCÉDENT EXPOSÉ DU LITIGE Le 1 er janvier 1993, Monsieur Bruno R a été victime à Lyon d un grave accident de la circulation alors qu il était passager d un véhicule conduit par Monsieur Gérard T, assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD. Par acte d huissier signifié le 5 janvier 2005, Monsieur Bruno R a fait assigner la Compagnie AXA devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir condamner à l indemniser des préjudices qu il a subis du fait de cet accident. Il sollicite la condamnation de la Compagnie AXA à lui payer les sommes suivantes (suit l indication des différentes demandes) Par acte d huissier signifié le 6 janvier 2005 il a également fait assigner la caisse primaire d assurance maladie de Lyon qui demande la condamnation de la Compagnie AXA à lui payer.(suit l indication des différentes demandes) Selon le rapport d expertise médicale, Monsieur Bruno R a présenté à la suite de l accident un coma grave (un mois), un traumatisme crânio-facial sévère avec hématome extradural gauche, une fistule carotido-caverneuse gauche et une fracture malaire gauche plus mandibule, ayant conduit à plusieurs interventions chirurgicales (évacuation de l hématome, cure des fractures maxillaires et mandibulaires avec ostéosynthèse et blocage intermaxillaire total, trachéotomie, cure de la fistule carotidocarverneuse). Il subsiste des troubles de la marche associés à une impossibilité de s accroupir, de s agenouiller, de courir, une raideur de l épaule gauche, des troubles visuels, des troubles ORL (hyposmie avec altération modeste du goût, troubles de l articulé dentaire) ainsi que des troubles neurologiques post-commotionnels avec syndrome frontal à minima. On note plus précisément des troubles de la mémoire, un apragmatisme, une démotivation et des troubles de caractère liés au syndrome frontal. L expert indique que compte tenu d une fracture des dents 32, 46, 48 et 17 des frais de restauration dentaire sont à prévoir pour un montant de 3.752, dont 1.740 pris en charge par la caisse primaire d assurance maladie de Lyon. 29

L expert conclut comme suit : - Incapacité temporaire totale: du 1 er janvier 1993 au 31 décembre 1995, du 1 er avril 1996 au 1 er juin 1996, du 30 Juin 1996 au 31 août 1996 (40 mois) - Date de consolidation : 24 mai 2002 - Incapacité permanente partielle : 70 % - Préjudice professionnel reconnu (impossibilité de reprendre les activités antérieures) - Souffrances endurées : 6/7 - Préjudice esthétique : 4/7 (cicatrices multiples) - Préjudice d'agrément reconnu Monsieur Bruno R né en 1961, était âgé de 41 ans au jour de la consolidation et n a plus exercé d activité professionnelle depuis la date de l accident. MOTIFS I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1- DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES : Les sommes versées par la caisse primaire d assurance maladie de Lyon au titre des frais médicaux et d hospitalisation se sont élevées à 140.309 selon l attestation établie par la caisse le 30 mars 1998. Bruno R justifie avoir dû assurer la charge de frais médicaux à hauteur de 2.564. Total du poste : 142.873 Part victime : 2.564 Part CPAM : 140.309 2-PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELLES (40 mois) La Caisse primaire d assurance maladie de Lyon a versé à Monsieur Bruno R. la somme de 17.883 au titre des indemnités journalières pendant la période d incapacité temporaire totale retenue par l expert (attestation du 30 mars 1998) Monsieur Bruno R travaillait depuis 1983 en qualité de maçon au sein de la SARL DURAND ; il ressort d une attestation de son employeur qu il a subi durant la période d incapacité retenue par l expert une perte de revenus nette de 20.117, après déduction des indemnités journalières qui lui ont été versées. Total du poste : 38.000 Part victime : 20.117 Part CPAM : 17.883 30

Total des préjudices patrimoniaux temporaires Part victime : 2.564 + 20.117 = 22.681 Part CPAM : 140.309 + 17.883 = 158.192 B - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 1- DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES Les frais futurs de restauration dentaire s élèvent à la somme totale de 3.752, dont 1.740 seront pris en charge par la caisse primaire d assurance maladie de Lyon et 2.012 resteront à la charge de Bruno R. Total du poste : 3.752 Part victime : 2.012 Part CPAM : 1.740 2- PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURES Monsieur R était maçon et travaillait depuis 10 ans dans la même entreprise. Il est constant qu il a été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié de ce fait par son employeur. Le professeur CHAZOT confirme dans son rapport d une part que Monsieur R ne pourra pas reprendre son activité antérieure et d autre part qu aucune réinsertion professionnelle n est possible du fait de l atteinte neurologique. Il apparaît ainsi que le préjudice professionnel de Monsieur R est total et qu il ne pourra plus jamais exercer une profession quelconque, même dans un cadre aménagé. Au vu de ces éléments, il y a lieu d indemniser le préjudice professionnel de Monsieur R sur la base d un salaire annuel de 11.526,24 (960,52 x 12, son revenu de référence) avec capitalisation, l indemnisation devant être viagère pour tenir compte de l absence d évolution du salaire et de l incidence sur les droits à la retraite. S agissant du barème de capitalisation, il convient de retenir le barème publié à la Gazette du Palais du 7 novembre 2004, qui est fondé sur les tables d espérance de vie les plus récentes publiées par l INSEE (table 2001) avec un taux d intérêt de 3,20 %. Ce barème fixe le prix de l euro de rente à 21,235 pour une rente viagère versée à un homme âgé de 41 ans. Le préjudice professionnel de Monsieur Bruno R s élèvera donc à la somme de 11.526,24 x 21,235 = 244.759. Il y aura lieu de déduire de cette somme le montant de la pension d invalidité servie par la caisse primaire d assurance maladie de Lyon sous forme de capital à la victime, soit la somme de 84.887. 31

Total du poste : 244.759 Part victime : 159.872 Part CPAM : 84.887 Total des préjudices patrimoniaux permanents Part victime : 2.012 + 159.872 = 161.884 Part CPAM : 84.887 + 1.740 = 86.627 Total des préjudices patrimoniaux Part victime : 22 681 + 161.884 = 184.565 Part CPAM : 158.192 + 86.627 = 244.819 II - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1-DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, il apparaît que Monsieur Bruno R a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante qui sera indemnisée à hauteur de 500 le mois d incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 20.000 (500 x 40 mois) sur l ensemble de la période d incapacité temporaire totale considérée. Total du poste : 20 000 2-SOUFFRANCES ENDURÉES Compte tenu des évaluations effectuées par l'expert, il sera alloué à Monsieur Bruno R la somme de 25.000 au titre des souffrances endurées Total du poste : 25 000 3-PRÉJUDICES D AGRÉMENT TEMPORAIRE Bruno R Justifie que, une semaine après la date de son accident, il avait programmé de partir 15 jours au Canada avec son épouse pour fêter leur 10 ans de mariage. S il ne conteste pas avoir pu obtenir le remboursement de son voyage grâce à l assurance annulation qu il avait souscrit, il apparaît qu en étant privé de ce voyage qu il avait programmé de longue date, il a subi un préjudice d agrément temporaire qu il convient d indemniser à hauteur de la somme de 1.000. Total du poste : 1.000 Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 20.000 + 25.000 + 1.000 = 46.000 32

B - PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS 1 - PRÉJUDICE FONCTIONNEL PERMANENT (70%) Compte tenu des séquelles retenues par l'expert et de l'âge de Monsieur Bruno R au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 210.000. Total du poste: 210 000 2 - PRÉJUDICE D AGRÉMENT Bruno R. Justifie qu il pratiquait régulièrement le ski et l escalade, étant précisé pour cette dernière activité, qu il était licencié dans un club depuis plus de 10 ans. Ce préjudice d agrément, qui n est pas contesté par l assureur, sera indemnisé à hauteur de 25.000. Total du poste : 25.000 3 - PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE En tenant compte des évaluations effectuées par l'expert, il sera alloué à Monsieur Bruno R la somme de 8.000 en réparation de son préjudice esthétique. Total du poste : 8.000 Total des préjudices extrapatrimoniaux permanents : 210.000 + 25.000 + 8.000 = 243.000 Total des préjudices extrapatrimoniaux : 46.000 + 243.000 = 289.000 Provisions à déduire : 200.000 Solde : 89.000 En conséquence, le solde définitif revenant à Bruno R au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux s élève à la somme de 273.565 (184.565 + 89.000 ) que la Compagnie AXA sera condamnée à payer à Monsieur Bruno R en réparation du préjudice corporel subi du fait de l accident. Aux termes des dispositions de l article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu elles ont pris en charge à l exclusion des préjudices à caractère personnel. 33

En application de ces dispositions, la caisse primaire d assurance maladie de Lyon est en droit d'obtenir le remboursement des prestations servies à Bruno R établies à hauteur de la somme de 244.819 se décomposant ainsi qu il suit : - Frais médicaux engagés : 140.309 - Prestations en espèces : 17.883 - Frais médicaux futurs : 1.740 - Pension d invalidité (capital versé à la victime) : 84.887 En conséquence, la Compagnie AXA sera condamnée à verser à la caisse primaire d assurance maladie de Lyon la somme de 243.079 correspondant aux débours d ores et déjà engagés (frais médicaux, prestations en espèces et pension d invalidité sous forme de capital) et la somme de 1.740 correspondant aux frais futurs, sur justification du paiement effectif de ces frais engagés au profit de Monsieur Bruno R, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Bruno R la somme de deux cent soixante treize mille cinq cent soixante cinq euros (273.565 ) augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la caisse primaire d assurance maladie de Lyon la somme de deux cent quarante trois mille soixante dix neuf euros (243.079 ) au titre du remboursement des prestations servies, dont 84.887 au titre de la pension d invalidité allouée sous forme de capital à la victime, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la caisse primaire d assurance maladie de Lyon la somme de mille sept cent quarante euros (1.740 ) sur justification de l engagement effectif de ces frais à moins que les parties ne s accordent pour un paiement immédiat par anticipation ; Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens dont distraction au profit de la SCP DURAND DUPONT, DUBREUIL et associés, avocats. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 6 Selon Cass. Ass. plén. 4 mars 2005 les intérêts de la créance du tiers payeur qui exerce un recours subrogatoire courent à compter de la mise en demeure par ailleurs la demande formée par voie de conclusions vaut mise en demeure 34

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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL Cour d'appel : Pierre VITTAZ, premier président Jean-Jacques BAIZET, président de chambre Claude CONSIGNY, conseiller François MARTIN, conseiller Elisabeth de La LANCE, conseiller Annick ISOLA, juge placé Greffe Christelle MAROT Tribunaux Ain : Catherine CHANEZ Loire : Ludivine COUPAT Rhône : Véronique BESSOU Avoués : Christian MOREL Barreaux : Lyon : Jacques VITAL-DURAND Dominique ARCADIO Patrick SOREL Médecins Experts Docteur Patrice GARDEL, clinique de Renaison Docteur SABATINI, médecine légale CPAM LYON : Martine COURTOIS Jacqueline GUICHERD CPAM de SAINT ETIENNE Nathalie MOUNIER 54