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Transcription:

-7- TABLEAU COMPARATIF N.B. - La commission propose d'adopter le présent projet de loi sans modification le Sénat Projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment, le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime. Projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LEBLANCHIMENT, À LA COOPERATION INTER NATIONALE EN MATIERE DE SAISIE ET DE CON FISCATION DES PRODUITS DU CRIME TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ETÀLA COOPERATION IN TERNATIONALE EN MATIÈRE DE SAISIE ET DE CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME CHAPITRE PREMIER Dispositions relatives aux infractions de blanchiment. Article premier. Après le chapitre III du titre II du livre III du code pénal, il est créé un chapitre IV intitulé : «Du blanchiment» comportant deux sections ainsi rédigées : «Section 1 «Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé. CHAPITRE PREMIER Dispositions relatives aux infractions de blanchiment. Article premier. Division et intitulé sans modification. «Art. 324-1 à 324-6. Non modifiés «Section 2 «Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes mora- Division et intitulé sans modification.

-8- le Sénat les. «Art. 324-7. Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes : «Art. 324-7. «1 l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans le cas prévu à l'article 324-2 et d'une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1 ; «2 l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; «1 Sans modification. «2 Sans modification. «2 bis (nouveau) l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ; «3 la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; «4 l'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; «5 la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; «6 la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ; «7 la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets suscep- «3 Sans modification. «4 Sans modification. «5 Sans modification. «6 Sans modification. «7 Sans modification.

-9- le Sénat tibles de restitution ; «8 l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; «9 l'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; «10 l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République. «8 Sans modification. «9 Sans modification. «10 Sans modification. «Art. 324-8 et 324-9. Non modifiés Art. 2 et 3. Art. 2 et 3. L'article 415 du code des douanes est ainsi rédigé : Art. 4. Art. 4. «Art. 415. Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.» «Art. 415. Seront......délit prévu au présent code ou d'une infraction......stupéfiants.» CHAPITRE PREMIER BIS Dispositions relatives à l'amélioration de la lutte contre le blanchiment. CHAPITRE PREMIER BIS Dispositions relatives à l'amélioration de la lutte contre le blanchiment.

- 10- le Sénat Art. 4 bis. Art. 4 bis. La dernière phrase du second alinéa de l'article 15 de la loi n 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants est complétée par les mots : «ainsi que dans le but de renseigner les services des autres États exerçant des compétences analogues dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente loi». La...... renseigner, dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente loi, les services des autres États exerçant des compétences analogues». Art. 4 ter. L'article 25 de la loi n 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé : «Art. 25. 1. Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique. Art. 4 ter. «Art. 25. I. «Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente loi, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Toutefois, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement. «Constitue...... différentes ou l'échange d'espèces délivrées par les changeurs manuels contre un règlement......paiement. «L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. «Les changeurs manuels sont tenus à tout

-11 - le Sénat moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, dont le montant est fixé par un règlement du Comité de la réglementation bancaire. «Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions. «II. Pour l'application de la présente loi : «- le Comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières ; «- la Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels ; «II. «- sans modification. «- la...... manuels dans les conditions prévues au III du présent article ; «- le secrétariat général de la Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles 39 à 41 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ; les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au contrôle de caisse ; «- sans modification. «- les agents des douanes peuvent également exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article 25 bis de la présente loi. «- les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent......loi. «Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions de la présente loi, se faire communiquer les informations nécessaires. «III et IV - Non modifiés Art. 4 quater. Après l'article 25 de la loi n 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé : Art. 4 quater. «Art. 25 bis. I. Les agents des douanes sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels prévues par la présente loi ou les textes réglementaires «Art. 25 bis. I. - Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont...

-12- pris pour son application. le Sénat...application. «II. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter le registre et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles 13, 14, 15 et 25 de la présente loi. «II. Ces agents peuvent se faire communiquer les registres et les documents......loi. «Ils peuvent procéder au contrôle de caisse. «À cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé. «Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, les agents des douanes visés au premier alinéa ont accès, durant......privé. «Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. «Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés. Alinéa supprimé. «Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. Ils...... justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits. «Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent paragraphe en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues au premier alinéa du IV de l'article 25 de la présente loi, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; il peut s'y opposer. «III.et IV Non modifiés «V. Est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal quiconque se sera opposé à l'exercice par les agents des douanes des pou- «V. Le fait de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de

-13- voirs visés ci-dessus.» le Sénat 50.000 F d'amende.» CHAPITRE II Dispositions relatives à la coopération internationale. Art. 5. Les dispositions des articles 6 à 12 de la présente loi s'appliquent à toute demande présentée en application du chapitre III de la convention du Conseil de l'europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, par un État partie à cette convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1 la recherche et l'identification du produit d'une infraction, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction; 2 la confiscation de ces instruments, produits ou biens ; 3 la prise de mesures conservatoires sur ces instruments, produits ou biens. CHAPITRE II Dispositions relatives à la coopération internationale. Art. 5. 1 sans modification. 2 la confiscation de ces choses, produits ou biens ; 3 la......sur ces choses, produits ou biens. Art. 6 à 12. Art. 6 à 12. TITRE II DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS Art. 13 à 15. TITRE II DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS Art. 13 à 15.

- 14- le Sénat