REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1272/2013 ------------- Affaire : Soukouna Mahamadou (SCPA Nambéya-Dogbémin) Contre Jaber Ali (Maître Yapi Kotchi Pasca)l ----------------- DECISION : Contradictoire Déclare Monsieur Soukouna Mahamadou recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur Soukouna Mahamadou mal fondé en son opposition ; Dit Monsieur Jaber Ali bien fondé en sa demande en recouvrement ; Condamne Monsieur Soukouna Mahamadou à lui payer la somme de quarante-quatre millions cinq cent mille (44.500.000) F CFA ; Déboute Monsieur Jaber Ali de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société INTERCOR VILLE PROPRE et de Monsieur Soukouna Mahamadou ; Condamne Monsieur Soukouna Mahamadou aux dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 13 Novembre 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs ALLAH-KOUADIO JEAN-CLAUDE et OKOUE EDOUARD Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur Soukouna Mahamadou, né vers 1951 à Yélimane, au Mali, de nationalité malienne, commerçant, domicilié à Abidjan, cel : 05 66 02 90 ; Ayant pour les présentes élu domicile en l étude de son conseil, la SCPA Nambéya-Dogbémin & Associés, société d Avocats, sise à Abidjan- Cocody, cité des arts, 323 logements, immeuble D1, 1 er étage, porte N 6, 04 BP 968 Abidjan 04, Tel : 22 44 44 02, fax : 22 44 45 68, E-mail : nambdogbe@yahoo.fr; Demandeur d une part ; Et Monsieur Jaber Ali, né le 27 Janvier 1964 à Accra au Ghana, de nationalité ivoirienne, employé de commerce, domicilié à Abidjan Marcory zone 4C, cel : 07 08 48 08 ; Pour qui domicile est élu en l étude de Maître Yapi Kotchi Pascal, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Adjamé, mission libanaise, 2 ème étage, 1 ère porte à gauche, 04 BP 976 Abidjan 04, tel : 20 21 81 86 ; Défendeur d autre part, Enrôlée pour l audience du 05 Septembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée à l audience du 09 Octobre 2013 pour attribution à la 3è chambre ; 1
Advenue cette date, le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY et la cause a été renvoyée à l audience publique du 30 Octobre 2013 pour être mis en délibéré ; La mise en état a fait l objet de l ordonnance de clôture n 3394 du 29 Octobre 2013. A l audience du 30 Octobre 2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 13 Novembre 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï la demanderesse en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 19 Août 2013, Monsieur Soukouna Mahamadou a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 002025/2013 rendue le 29 Juillet 2013 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamné à payer à Monsieur Jaber Ali, la somme de quarante-quatre millions cinq cent mille (44.500.000) F CFA ; Monsieur Soukouna Mahamadou allègue à cet effet l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer en date du 19 Juillet 2013 pour défaut d indication du décompte des différents éléments de la créance, décompte qui selon lui, s entend des éléments composant cette créance ; Subsidiairement au fond, il explique que gérant d une société commerciale dénommée INTERCOR VILLE PROPRE, attributaire de marchés publics dans le district d Abidjan, il a loué des machines appartenant à Monsieur Jaber Ali pour un montant annuel de 100.000.000 F CFA ; Alors qu il apurait ses engagements au fur et à mesure que l Etat lui faisait des versements, soutient-il, Monsieur Jaber Ali s est empressé d obtenir de lui une reconnaissance de dette qu il a présentée comme une dette personnelle et a obtenu l ordonnance d injonction de payer querellée ; 2
Il précise que la débitrice de Monsieur Jaber Ali est la société INTERCOR VILLE PROPRE ; Il ajoute que la reconnaissance de dette présentée comme pièce imparable ne remplit pas la condition posée par l article 1326 du Code Civil aux termes duquel, «le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s engage envers l autre à lui payer une somme d argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ou du moins, il faut qu outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose» ; Il conclut que l ordonnance d injonction de payer en cause doit être rétractée ; En réplique, Monsieur Jaber Ali explique que c est lorsque la créance réclamée se compose de plusieurs éléments qu il est fait obligation d exposer les éléments qui la constituent par souci de clarté ; En l espèce, précise-t-il, sa créance est constituée d un seul élément qui est le reliquat du loyer de ses machines de sorte que le décompte se limite à ce seul élément ; Relativement au paiement du reliquat du loyer des machines, il affirme que le demandeur à l opposition a, de façon manuscrite, fait un billet qu il a dûment signé, respectant en tout point les dispositions de l article 1326 du Code Civil ; Il rappelle que sur ladite reconnaissance de dette, il écrit «ce jour le 10 Avril 2013, moi Soukouna Mahamadou, je paye 5.000.000 F CFA et le reliquat d un montant de 44.500.000 F CFA sera payé au plus tard le 10 Juillet 2013» ; Par exploit en date du 18 Octobre 2013, Monsieur Jaber Ali a assigné en intervention forcée la société INTERCOR VILLE PROPRE aux fins de jugement commun en se prévalant des déclarations de son représentant légal, en la personne de Monsieur Soukouna Mahamadou ; Il cite à cet effet l article 1356 du Code Civil selon lequel «l aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu on ne prouve qu il a été la suite d une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d une erreur de droit» ; Estimant que ledit aveu fait foi contre celui qui l a fait, c'est-à-dire contre la société INTERCOR VILLE PROPRE, puisque fait par son représentant légal, Monsieur Soukouna Mahamadou qui s est présenté à lui comme son cocontractant direct et en application de la théorie de l apparence, il 3
sollicite la condamnation in solidum de la société INTERCOR VILLE PROPRE et de son gérant, Monsieur Soukouna Mahamadou à lui payer la créance réclamée ; EN LA FORME SUR CE : SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Monsieur Jaber Ali a été régulièrement assigné au cabinet de son conseil, Maître Yapi Kotchi Pascal, Avocat à la Cour ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; SUR LA RECEVABILITE DE L OPPOSITION L opposition de Monsieur Soukouna Mahamadou est intervenue dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE BIEN FONDE DE L OPPOSITION Sur l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer Monsieur Soukouna Mahamadou allègue l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer en date du 19 Juillet 2013, motifs pris de ce qu elle ne contient pas l indication du décompte des différents éléments de la créance ; Il résulte de l article 4 alinéa 2-2 susvisé que la requête contient à peine d irrecevabilité «l indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci» ; En l espèce, la créance d un montant de 44.500.000 F CFA est constituée d un seul élément qui est le reliquat du loyer des machines louées ; En dehors de ce montant, Monsieur Jaber Ali n a sollicité le paiement d aucune autre somme d argent ; La créance étant constituée d un seul élément, il n y a pas lieu à en faire le décompte ; Le moyen tiré de l irrecevabilité de la requête ne peut donc pas prospérer ; Il convient de le rejeter ; 4
Sur le recouvrement de la créance Aux termes de l article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé selon la procédure d injonction de payer» ; En l espèce, Monsieur Soukouna Mahamadou soutient que contrairement aux allégations de Monsieur Jaber Ali, c est la société INTERCOR VILLE PROPRE qui est débitrice de la créance dont le recouvrement est poursuivi car il a agi en qualité de représentant légal de ladite société ; Il résulte cependant des pièces de la procédure et notamment de la reconnaissance de dette en date du 10 Avril 2013, que Monsieur Soukouna Mahamadou s est engagé personnellement à payer le reliquat de la créance ; Par ailleurs dans le même acte, il autorise le créancier à vendre les machines qu il lui a donnés en gage au cas où il ne s acquitterait pas de la dette à l échéance qu il a lui-même fixé ; En aucun cas il n a laissé paraître qu il agissait pour le compte de la société INTERCOR VILLE PROPRE, de sorte qu il y a lieu de considérer qu il a agi en son nom personnel ; Il échet en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur Jaber Ali en condamnant Monsieur Soukouna Mahamadou à lui payer la somme de 44.500.000F CFA ; Sur l assignation en intervention forcée aux fins de jugement commun Par exploit en date du 18 Octobre 2013 de Maître Gnandé Abouadjé Mao Médard, huissier de justice à Aboisso, Monsieur Jaber Ali a sollicité la condamnation in solidum de la société INTERCOR VILLE PROPRE et de Monsieur Soukouna Mahamadou à lui payer la somme de 44.500.000F CFA au motif que ce dernier a avoué avoir agi en qualité de gérant de la société susnommée ; Il résulte cependant de ce qui a été sus-jugé concernant le recouvrement de la créance, qu il n y a aucun lien contractuel entre la société INTERCOR VILLE PROPRE et Monsieur Jaber Ali ; La société ne peut donc pas être tenue responsable des engagements pris par Monsieur Soukouna Mahamadou en son nom personnel ; Il convient en conséquence de débouter Monsieur Jaber Ali de cette prétention ; 5
SUR LES DEPENS Monsieur Soukouna Mahamadou succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare Monsieur Soukouna Mahamadou recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur Soukouna Mahamadou mal fondé en son opposition ; Dit Monsieur Jaber Ali bien fondé en sa demande en recouvrement ; Condamne Monsieur Soukouna Mahamadou à lui payer la somme de quarante-quatre millions cinq cent mille (44.500.000) F CFA ; Déboute Monsieur Jaber Ali de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société INTERCOR VILLE PROPRE et de Monsieur Soukouna Mahamadou ; Condamne Monsieur Soukouna Mahamadou aux dépens ; Et ont signé le Président et le Greffier 6
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