Défenderesse, représentée par Maître KONAN GEOFFROY, Avocat à la Cour, son conseil;

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Transcription:

TG REPUBLIQUE DE CÔTE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN D'IVOIRE 4 ème CHAMBRE TRIBUNAL D'ABIDJAN DE COMMERCE AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUIN 2013 RG W 261/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 04/06/2013 Affaire: ABDALLAH MAHER AFIF (Me VIEIRA GEORGES PATRICK) SOC/ETE Contre SOC/MAT (Me KONAN GEOFFROY) DECISION: Contradictoire Constate la non conciliation des parties; Rejette l'exception de communication de piéces; Déclare recevable monsieur ABDALLAH MAHER AFIF L'y dit mal fondé; en son action; Le déboute de toutes ses prétentions; Dit la demande d'exécution provisoire sans objet; Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi quatre juin de l'an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président; Madame TIEN DAGA GISELE, Messieurs YEO ALLAMAN, ATSE CHRISTIAN et AKPATOU SERGES, Assesseu rs ; Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Monsieur ABDALLAH MAHER AFIF, né le 11 juin 1970 à Dabou, de nationalité ivoirienne, commerçant, demeurant à Assinie ; Demandeur, représenté et concluant par Maître VIEIRA GEORGES PATRICK, Avocat à la Cour, son conseil; Condamne monsieur ABDALLAH MAHER AFIF aux dépens. D'une part ; Et La société Ivoirienne de Ciment et Matériaux dite SOCIMAT, SA, au capital de sept cent sept millions (707.000.000) franc CFA, RC. Abidjan 2480, dont le siège social est sis en zone portuaire, Boulevard du Port, 01 BP 887 Abidjan; Défenderesse, représentée par Maître KONAN GEOFFROY, Avocat à la Cour, son conseil; D'autre part ;

Enrôlée pour l'audience du 07 mars 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée au 12 mars 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution. A cette date la cause a été renvoyée au 19 mars pour Maître KONAN GEOFFROY; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s'est soldée par un échec. L'affaire n'étant pas en état de recevoir jugement, une mise instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le 23 avril 2013, la cause a été renvoyée à l'audience publique du 30 avril 2013 pour plaidoirie; A cette date la cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 21 mai 2013. Le délibéré a été prorogé au 04 juin 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï le demandeur en ses prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de maître N'GUESSAN-HYKPO LYDIA huissier de justice à Abidjan, en date du 07 février 2013, monsieur ABDALLAH MAHER AFIF a servi assignation à la société ivoirienne de ciments et matériaux dite SOCIMAT d'avoir à comparaître le 07 mars 2013 devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: Déclarer recevable et bien fondée son action; Condamner la SOCIMAT à lui payer la somme de 2.036.550francs en remboursement de la retenue

pratiquée; Condamner en outre la défenderesse à lui payer les intérêts générés par la somme de 2.036.550 francs depuis le 20 mars 2003 date d'embarquement de la marchandise et la somme de 5.000.000francs à titre de dommages-intérêts; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner la SOCIMAT aux dépens distraits au profit de maître VIERA PATRICKGEORGESavocat aux offres de droit; Au soutien de son action, monsieur ABDALLAH MAHER AFIF ayant pour conseil maître VIERA PATRICK GEORGESavocat à la cour, expose qu'il a commandé à la SOCIMAT 250 tonnes de ciment BELIER spécification CPJ 32.5R suivant les conditions de la vente à l'exportation «hors taxes, hors douanes» sur camion départ de l'usine de SOCIMAT d'abidjan et embarquée le 20 mars 2003 à destination de MONROVIA/HARPER suivant connaissement du 06 mai 2003. Cependant la SOCIMAT a facturé la marchandise toutes taxes comprises au prix de 12.099.150francs au lieu du prix hors taxe convenu de 10.062.600 francs. (facture n015302 du 31 mars 2003). Bien plus la SOCIMAT reconnaît elle-même dans ses conclusions que la qualité d'importateur ouvre droit au remboursement de la TVA. Cette condition étant satisfaite, la SOCIMAT reste lui devoir la somme de 2.036.550 francs. Concluant, elle allègue que son préjudice commercial perdurant depuis bientôt dix ans, il importe d'y

mettre fin en faisant droit à ses demandes. Aussi, souligne-t-elle, que la SOCIMAT qui s'est engagé à lui vendre du ciment «hors taxe hors douane» suivant courrier du 17 mars 2003 ne peut remettre en cause les conditions de vente à l'exportation qu'elle s'est engagée à respecter sans risquer de violer les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. A l'appui de ses prétentions, il produit un bulletin d'embarquement au nom de MWPI PO BOX 2019 MONROVIA/HARPER justifiant sa qualité d'importateur et un bordereau de douane du 29 avril 2003. La SOCIMAT pour sa part, relève in limine litis l'irrecevabilité de l'action du demandeur au motif qu'il n'a jamais eu la qualité d'importateur de droit étranger; et que la facture querellée a été établie conformément aux dispositions du code général des impôts ivoirien. En outre elle fait observer que le bordereau de douane du 29 avril 2003 produit par monsieur ABDALLAH MAHER AFIF est illisible et équivaut à un défaut de communication de pièce ; qu'elle sollicite la communication d'une pièce plus lisible à défaut que celle-ci soit écartée des débats; Subsidiairement elle sollicite le rejet des prétentions de monsieur ABDALLAH MAHER AFIF et prie le Tribunal de constater que la vente faite à monsieur ABDALLAH MAHER AFIF a été effectuée en régime interne et est de ce fait soumise à la TVA. En effet la SOCIMAT fait observer qu'alors que monsieur ABDALLAH MAHER AFIF prétend avoir

commandé 250 tonnes de ciment BELIER spécification CPJ 32.5 R suivant la vente à l'exportation, il produit à l'appui de son argumentation un courrier général émanant de ses services en date du 17 mars 2013 relatif à des ciments spécifications CPJ 45(CEM IIB) et CPA 45(CEM 1). Elle en conclut que monsieur ABDALLAH MAHER AFIF n'a pas effectué de commande suivant les conditions de vente à l'exportation «hors taxes, hors douanes» dans la mesure où il ne justifie d'aucune pièce relative à une telle vente. Du reste ayant supporté la taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente qui lui a été faite, il bénéficie du droit de la déduire lors de ses déclarations fiscales. Ainsi par ce mécanisme monsieur ABDALLAH MAHER AFIF ne peut plus prétendre au remboursement de la TVA qui du reste lui a été facturée à bon droit. LES MOTIFS: (i) En la forme: Sur le caractère de la décision: Les parties ont été représentées et ont fait valoir leurs moyens et prétentions; Il Y a lieu de statuer contradictoirement; Sur l'exception de communication de pièces: Aux termes de l'article 120 du code de procédure civile commerciale et administrative «l'exception de communication de pièces a pour but d'exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense» ; Il ressort de l'espèce qu'en réponse à l'observation de la

SOCIMAT, monsieur ABDALLAH MAHER AFIF a produit une copie lisible de la pièce querellée et l'a communiqué à la défenderesse; Il Y a lieu de rejeter cette exception ; Sur la recevabilité: L'article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative prévoit que«l'action n'est recevable que si le demandeur: 1 0 justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel 2 0 a la qualité pour agir en justice...» ; Il est constant que l'action en remboursement de la TVA n'est pas réservée aux seules personnes ayant la qualité d'importateur; Monsieur ABDALLAH MAHER AFIF, opérateur économique national, qui estime son droit lésé justifie donc, d'un intérêt légitime juridiquement personnel; protégé direct et Qu'il y a lieu de le déclarer recevable en son action; (ii) Au fond: Sur la demande en paiement: Monsieur ABDALLAH MAHER AFIF sollicite le paiement de la somme de 2.036.550 francs en remboursement de la retenue pratiquée au titre de la TVA et subséquemment les intérêts générés par cette somme; Cependant, il résulte de la correspondance de la SOCIMAT datée du 17 mars 2003 produite aux débats que la vente à l'exportation a été soumise à des conditions; Et il n'est pas établi que monsieur ABDALLAH MAHER AFIF a prouvé avoir effectué les formalités prescrites

par la SOCIMAT pour bénéficier d'une telle vente; Par contre il ressort de la facture n015302 du 31 mars 2003 que la vente de la marchandise querellée a été opéré ous le régime interne, et que conformément au codegénéral des impôts, la TVA lui a été appliquée; Il s'ensuit que monsieur ABDALLAH MAHER AFIF est mal fondé à réclamer devant le Tribunal de commerce, la restitution de la retenue légalement appliquée, laquelle au demeurant peut être faite devant l'administration fiscale; Il Y a donc lieu de le débouter de sa demande en restitution de la somme de 2.036.550 francs et des intérêts y afférents; Sur la demande en paiement de dommagesintérêts: Toute action en réparation suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice; En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par la SOCIMAT, la TVA ayant été régulièrement appliquée, et en l'absence d'une faute prouvée, aucun préjudice ne peut être réparé; Il Y a lieu de débouter monsieur ABDALLAH MAHER AFIF de sa demande en réparation; Sur l'exécution provisoire: Monsieur ABDALLAH MAHER AFIF succombe; Ainsi, sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire doit être déclarée sans objet; Sur les dépens: Monsieur ABDALLAH MAHER AFIF succombe; Il convient de mettre les dépens à sa charge;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort; Constate la non conciliation des parties; Rejette l'exception de communication de pièces; Déclare recevable monsieur ABDALLAH MAHER AFIF en son action; L'y dit mal fondé; Le déboute de toutes ses prétentions; Dit la demande d'exécution provisoire sans objet; Condamne monsieur ABDALLAH MAHER AFIF aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement an que dessus; les jour, mois et Et ont signé le Président et le Greffier }.