Décision du 6 novembre 2014 Cour des plaintes

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Transcription:

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2014.26 + BB.2014.136-137 Décision du 6 novembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga Parties Me A., avocate, recourante contre COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE REVISION, intimée Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

- 2 - Faits: A. Par arrêts n 1 et n 2, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du Canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a statué sur l'indemnité d'avocat d'office allouée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la défense de l'un de ses clients, B., prévenu dans une affaire de viol aggravé. B. Le client de Me A. étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, la Chambre pénale a fixé ses honoraires à CHF 17'084,40 dans l'arrêt n 1, portant sur la procédure de première instance uniquement (act. 2.2). C. Quant à l'arrêt n 2, portant en partie sur les honoraires dus tant en première qu'en deuxième instance, la Chambre pénale a fixé les honoraires de Me A. à CHF 69'082,20 (act. 1.1). D. Le 13 février 2014, Me A. a formé recours en son nom propre contre l'arrêt n 1 précité devant la Cour de céans et a conclu en substance à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 25'616,25 après déduction du montant déjà versé par la caisse cantonale de CHF 17'084,40 pour l'intégralité de la procédure, avec suite de frais et dépens (act. 2.1). E. Le même jour elle a également formé recours en son nom propre contre l'arrêt n 2 précité devant la Cour de céans et a conclu en substance à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 114'426.-- sous déduction du montant déjà versé par la caisse cantonale de CHF 69'082,20 pour l'intégralité de la procédure, avec suite de frais et dépens (act. 1). F. Selon sa pratique constante, par pli du 14 février 2014, la Cour de céans a transmis les dossiers au Tribunal fédéral s'agissant du volet portant sur l'indemnité octroyée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la procédure de première instance (act. 2). G. Le jour même, la Cour de céans a invité Me A. à chiffrer ses prétentions quant à l'indemnité pour la seule procédure de deuxième instance en relation avec l'arrêt n 2 (act. 3).

- 3 - H. Par pli du 24 février 2014, Me A. a précisé que ses prétentions quant à l'indemnité pour la procédure de deuxième instance uniquement s'élèvent à CHF 35'784.05. I. Invitée à déposer sa réponse sur l'indemnité due à Me A. pour la deuxième instance uniquement (act. 6), la Chambre pénale a persisté intégralement dans les motifs et le dispositif de l'arrêt entrepris (act. 8, p. 1). J. Par arrêts 6B_211/2014 et 6B_212/2014 du 9 octobre 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les deux recours et a retransmis les causes à la Cour de céans (cf. BB.2014.136 et BB.2014.137). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). L'existence d'un rapport de connexité étroit entre deux causes représente un motif objectif au sens de l'art. 30 CPP (BERTOSSA, Commentaire romand CPP, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n 3 ad art. 30). 1.2 En l'espèce, par arrêts 6B_211/2014 et 6B_212/2014 du 9 octobre 2014, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de céans est compétente pour juger des recours contre les deux arrêts fixant l'indemnité de la recourante tant pour la procédure d'appel que pour celle de première instance (consid. 1.3 et 1.4 des arrêts précités; cf. ég. infra consid. 3.2). Vu l'étroit rapport de

- 4 - connexité, il se justifie de joindre la cause BB.2014.26, relative à l'indemnité pour la seule procédure d'appel, avec les causes BB.2014.136 et BB.2014.137, concernant l'indemnité pour la première instance. 2. 2.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office. 2.2 La jurisprudence récente prévoit que lorsque la fixation de l'indemnité, tant pour la première que la deuxième instance, demeure seule litigieuse à la suite de la décision de dernière instance cantonale, il se justifie qu'une même instance fédérale puisse être saisie de l'entier de cette problématique et, plus précisément, qu'il faut considérer que la voie de recours devant la Cour de céans prévue à l'art. 135 al. 3 let. b CPP est ouverte pour l'entier de l'indemnisation, ce qui exclut toute voie de recours au Tribunal fédéral que ce soit le recours en matière pénale ou le recours constitutionnel subsidiaire. La Cour de céans est dès lors tenue de statuer tant sur l'indemnité de première que de deuxième instance cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.2). Notre Haute Cour a également jugé que cette même solution s'impose lorsque la juridiction d'appel a fixé en premier lieu l'indemnité d'office pour la première instance uniquement, afin de garantir le double degré de juridiction prévu par l'art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) (arrêt 6B_211/2014 précité, consid. 1.4). 2.3 En l'espèce, il ressort des arrêts attaqués que l'objet des présents recours, soit l'indemnité attribuée à la recourante par la Chambre pénale, concerne son activité de défenseur d'office pour la première instance seulement dans l'arrêt n 1; pour ce qui est de l'arrêt n 2 il concerne tant son activité de défenseur d'office dans la procédure de première instance que dans la procédure d appel. En effet, l'autorité de première instance genevoise n'a pas statué sur l'indemnité du défenseur d'office due pour la procédure de première instance; en application des jurisprudences précitées, les décisions attaquées sont susceptibles de recours devant la Cour de céans. 2.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396

- 5 - al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n 33 ad art. 135). Les recours ont été formés en temps utile. 2.5 L art. 135 al. 3 let. b CPP octroie la qualité pour recourir à l encontre de tels prononcés au défenseur d office, qualité que revêt Me A. 2.6 Les recours sont partant recevables. 3. 3.1 Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP). La jurisprudence a récemment souligné que, à chaque étape de la procédure, le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure, comme le préconisait une partie de la doctrine (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202). 3.2 En l'espèce, dans les décisions querellées, la Chambre pénale a fixé l'indemnité de la recourante en violation des principes précités (cf. consid. 2.1), soit par des décisions postérieures à son propre jugement sur appel, traitant uniquement de la question de l'indemnité et fixant de surcroît pour ce qui est de l'arrêt n 2 une indemnité globale pour les deux instances alors que la première instance ne s'est jamais prononcée. Les décisions querellées doivent donc être annulées et les causes renvoyées à l'autorité précédente. Il est manifeste qu'en l'espèce, cette solution n'est que partiellement conforme à la jurisprudence précitée puisque les décisions à rendre seront postérieures aux jugements. Elle permet néanmoins aux autorités cantonales de statuer dans leurs domaines de compétence. La situation procédurale ne permet pas de décider autrement; il y a toutefois lieu, dans

- 6 - le cadre des prononcés à venir, de se conformer à la jurisprudence établie par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 IV 199 précité), afin d'éviter qu'une telle situation ne soit plus susceptible de se reproduire. 4. Les recours doivent ainsi être partiellement admis, sur le point principal, soit l'annulation des décisions. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les recours étant partiellement admis, la recourante supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l espèce à un émolument. En application de l art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 500.-- 6. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 1'500.-- (TVA comprise) paraît équitable.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Les causes BB.2014.26, BB.2014.136 et BB.2014.137 sont jointes. 2. Les recours sont partiellement admis. 3. Les décisions attaquées sont annulées et renvoyées à l'autorité précédente. 4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. 5. Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est accordée à la recourante et mise à la charge de l'autorité intimée. Bellinzone, le 7 novembre 2014 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - Me A., avocate - Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.