Projet de loi C-26, modifications au Code criminel (arrestation par des citoyens et moyens de défense relativement aux biens et aux personnes)

Documents pareils
Québec Projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (39 e législature, 2 e session)

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

«Société de placement» est définie de la même façon dans le sous-alinéa 149(1)o.2)(iii) de la Loi de

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Commentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER Exposé des motifs

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Table des matières. 1. Mesures législatives Loi sur la protection des personnes recevant des soins Généralités 3 Principaux éléments 3

La responsabilité des directeurs d unité

Projet de loi C-24, Loi renforçant la citoyenneté canadienne

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

C11 : Principes et pratique de l assurance

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

1. Procédure. 2. Les faits

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Exposé-sondage. Novembre Projet de prise de position conjointe

Projet de loi C-32 modifications au Code criminel (conduite avec facultés affaiblies)

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

Conseil canadien de la magistrature Voies de fait et autres infractions contre la personne n entraînant pas la mort

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

L existence de la société commerciale

Réponse à la consultation de la Commission européenne concernant le cadre juridique actuel régissant le droit fondamental à la protection des données

Loi sur la sécurité privée

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

Objet : Nouvel exposé-sondage ES/2011/6, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

MÉMOIRE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE LIVRE BLANC SUR LA SÉCURITÉ PRIVÉE PARTENAIRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

Affaires Entreprises Assurance de patrimoine

Genworth MI Canada Inc.

Partie 1 Identification. Partie 2 Déclaration. Section I Déclaration. Contrats publics DÉCLARATION Personne physique de niveau 2

Comment se défendre devant le tribunal pénal

Arrêts faisant autorité

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

La responsabilité juridique des soignants

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Exposé au Comité spécial sur les coopératives de la Chambre des communes 7 août 2012

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Qu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître?

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Numéro du rôle : Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Questionnaire du projet Innocence

Projet de loi C-13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité

Titre I Des fautes de Gestion

COM (2015) 289 final

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

DES MEUBLES INCORPORELS

Community Legal Information Association of PEI, Inc. Prince Edward Island, Inc. Vivre à deux

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Définition et exécution des mandats : analyse et recommandations aux fins de l examen des mandats

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

Distr. GENERAL. HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet FRANÇAIS Original: ENGLISH

Pour votre génération, le meilleur reste à venir

SORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE

Legis. Votre protection juridique

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

Vos droits face à la police

Convention sur la réduction des cas d apatridie

TRANSPORT EN COMMUN - SERVICE DE DESCENTE ENTRE DEUX ARRÊTS VISANT EN EXCLUSIVITÉ LES FEMMES : DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE SEXE?

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov Jean-Pierre GUERRET

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

L appréhension pénale du terrorisme Plan détaillé de la dissertation ENM 2014

Observations de Reporters sans frontières relatives aux projets de loi sur la presse marocains -

POLICE D ASSURANCE POUR UNE VOITURE PRIVEE

Société à responsabilité limitée en Pologne

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

TENDANCES CLÉS DU MARCHÉ JURIDIQUE

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Memo BATL : la nouvelle loi sur la régularisation fiscale

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Transcription:

Projet de loi C-26, modifications au Code criminel (arrestation par des citoyens et moyens de défense relativement aux biens et aux personnes) SECTION NATIONALE DU DROIT PÉNAL ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN Février 2012 500-865 Carling Avenue, Ottawa, ON, Canada K1S 5S8 tel/tél: 613.237.2925 toll free/sans frais : 1.800.267.8860 fax/téléc : 613.237.0185 info@cba.org www.cba.org

AVANT-PROPOS L Association du Barreau canadien est une association nationale qui regroupe plus de 37 000 juristes, dont des avocats, des notaires, des professeurs de droit et des étudiants en droit dans l ensemble du Canada. Les principaux objectifs de l Association comprennent l amélioration du droit et de l administration de la justice. Le présent mémoire a été préparé par la Section nationale du droit pénal de l Association du Barreau canadien, avec l aide de la Direction de la législation et de la réforme du droit du bureau national. Ce mémoire a été examiné par le Comité de la législation et de la réforme du droit et approuvé à titre de déclaration publique de la Section nationale du droit pénal de l Association du Barreau canadien. L Association du Barreau canadien, 2012. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES Projet de loi C-26, modifications au Code criminel (arrestation par des citoyens et moyens de défense relativement aux biens et aux personnes) I. INTRODUCTION... 1 II. ÉLÉMENT SUBJECTIF DE LA LÉGITIME DÉFENSE... 2 III. IV. FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR CONCLURE À LA LÉGITIME DÉFENSE... 4 LÉGITIME DÉFENSE À L ENCONTRE DE PERSONNES EN SITUATION D AUTORITÉ... 5 V. DÉFENSE DES BIENS... 5 VI. ARRESTATION PAR DES CITOYENS... 6 VII. CONCLUSION... 7 VIII. SOMMAIRE DES S... 7

Projet de loi C-26, modifications au Code criminel (arrestation par des citoyens et moyens de défense relativement aux biens et aux personnes) I. INTRODUCTION Les dispositions du Code criminel visant la légitime défense, la défense d autrui et la défense des biens sont critiquées depuis des décennies et continuent d être source d irritation pour les avocats, les juges et les jurys. La raison en est le grand nombre d articles et paragraphes pertinents du Code criminel et les variations dans leurs éléments. De nombreuses causes en vue sont tombées sur l écueil des directives au jury au sujet de la légitime défense. La Section nationale du droit pénal de l Association du Barreau canadien (la Section de l ABC) est une des nombreuses organisations qui ont revendiqué la réforme de ces dispositions du Code criminel 1, et elle accueille favorablement l intention du projet de loi C-26 d actualiser et simplifier la loi. Les mesures législatives proposées comprennent une révision complète des dispositions du Code criminel à l égard de la légitime défense et de la défense des biens, révision que la Section de l ABC souhaite depuis des années. En particulier, nous sommes favorables à la création prévue par le projet de loi de deux articles détaillés régissant la légitime défense et la défense d autrui (article 34), et la défense des biens (article 35), qui remplacent entièrement les actuels articles 34 à 42. Même si nous sommes généralement favorables à cette initiative, nous croyons que le projet de loi exige certaines importantes modifications avant qu il ne soit adopté. Nous croyons qu il est essentiel de préserver l élément subjectif de la légitime défense, élément qui a été affirmé par des décennies de jurisprudence. Un des grands principes du droit pénal du Canada veut que pour être déclarée coupable, une personne doive avoir eu une intention coupable, en plus d un comportement coupable. À notre avis, la formulation actuelle du projet de loi C-26 ne préserve 1 Voir par exemple Section nationale du droit pénal, Groupe de travail sur la nouvelle codification du Code criminel, Principles of Criminal Liability, Proposals for a New General Part of the Criminal Code of Canada (Ottawa : ABC, 1992), p. 75.

Page 2 Mémoire sur le projet de loi C-26, Loi sur l arrestation par des citoyens et la légitime défense pas convenablement l essentiel élément subjectif. Dès lors, il risque de priver d un moyen de défense des Canadiens innocents confrontés à une agression illégale. Le projet de loi semble aussi destiné à mieux protéger les citoyens qui procèdent à une arrestation. L ABC n est pas d avis qu il est nécessaire d accroître cette protection. Nous croyons que les modifications devant accorder de plus grands pouvoirs d arrestation aux citoyens ne devraient pas faire partie du projet de loi. Les changements proposés créeraient de l incertitude quant à la loi, mettant inutilement en danger des citoyens innocents, et de la confusion quant au rôle d agents de sécurité privés. II. ÉLÉMENT SUBJECTIF DE LA LÉGITIME DÉFENSE Selon les dispositions actuelles sur la légitime défense, des éléments subjectifs aussi bien qu objectifs (critère de ce qui est raisonnable) sont déterminants dans les cas les plus graves, c est-à-dire ceux où une personne est morte ou a été gravement blessée (en vertu de l actuel paragraphe 34(2)). L actuel paragraphe 34(2) repose sur l appréhension raisonnable qu avait l accusé de la mort ou de lésions corporelles graves ainsi que sur la conviction raisonnable de l accusé que sa préservation était en jeu. Mais il est bien établi que les tribunaux doivent tenir compte des perceptions subjectives d une personne raisonnable dans les circonstances où l accusé se trouvait, et il est admis depuis longtemps que les perceptions d une personne raisonnable peuvent sincèrement être erronées. En outre, la common law de la légitime défense reconnaît foncièrement qu une personne confrontée à des circonstances extrêmes peut omettre et peut être incapable de mesurer précisément le degré de la force utilisée en légitime défense. Le texte proposé du nouvel article 34 semble renforcer le critère objectif d une «personne raisonnable» et atténuer la prise en compte des perceptions subjectives d une personne qui prétend avoir agi en légitime défense. Dans l article proposé : l alinéa 34(1)a) exige qu une personne «croi[e], pour des motifs raisonnables» qu il existe une situation d emploi de la force ou de menace d emploi de la force; l alinéa 34(1)c) exige que l acte de légitime défense d une personne soit «raisonnable dans les circonstances»;

Mémoire de la Section nationale du droit pénal Page 3 de l Association du Barreau canadien le paragraphe 34(2) énumère divers facteurs qui peuvent servir à déterminer si l acte de légitime défense était raisonnable dans les circonstances, dont le suivant : g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l emploi ou à la menace d emploi de la force... La Section de l ABC recommande un recours plus équilibré à des termes «objectifs» et «subjectifs» dans les nouvelles dispositions. Une ou l autre des modifications suivantes, individuellement ou en combinaison entre elles, irait dans ce sens : la suppression de l alinéa 34(2)g) proposé, visant la proportionnalité. Les paragraphes précédents font déjà trois fois référence au caractère «raisonnable» et permettent la prise en compte d «autres moyens» pour parer à l emploi de la force. Compte tenu de toutes ces dispositions objectives, l ajout d une disposition sur la proportionnalité rompt l équilibre qui assurerait la prise en compte convenable des perceptions subjectives de l accusé; la suppression des mots «motifs raisonnables» de l alinéa 34(1)a) de sorte que cette disposition vise uniquement l élément subjectif (étant entendu que l alinéa 34(1)c) et le paragraphe 34(2) affirment tous deux pleinement l élément objectif). Le paragraphe 34(1) commencerait comme suit : «N est pas coupable d une infraction la personne qui croit que la force est employée contre elle...» la modification de l alinéa 34(1)c) comme suit : «agit de façon raisonnable dans les circonstances comme les perçoit l accusé.» l ajout, à la liste des facteurs à prendre en compte dans le paragraphe 34(2), de l élément suivant : «la possibilité de perceptions erronées de la part de l accusé» ou «la capacité d une personne se trouvant dans les mêmes circonstances que l accusé de mesurer des degrés de force». 1. La Section de l ABC recommande que l article 34 soit reformulé afin de mieux équilibrer les éléments objectifs et subjectifs.

Page 4 Mémoire sur le projet de loi C-26, Loi sur l arrestation par des citoyens et la légitime défense III. FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR CONCLURE À LA LÉGITIME DÉFENSE Un autre sujet de préoccupation est que le paragraphe 34(2) proposé par le projet de loi C-26 énumère des facteurs dont le tribunal peut «notamment» tenir compte «pour déterminer si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances». Bien que la disposition proposée puisse être interprétée comme une liste non exhaustive de facteurs, la Section de l ABC s inquiète de ce qu elle serait utilisée comme une «liste de contrôle» pour déterminer s il y a légitime défense. En particulier, l alinéa 34(2)b) permet à un tribunal, quels que soient les faits, de tenir compte de l existence «d autres moyens» à la disposition de l accusé pour parer à l emploi éventuel de la force. Cette disposition pourrait aller à l encontre du principe de common law selon lequel nul n a à céder dans sa maison. 2. La Section de l ABC recommande de modifier le début du paragraphe 34(2) comme suit : «Le tribunal tient compte des circonstances pertinentes de l accusé, des autres parties et de l acte, y compris, mais sans s y limiter, les facteurs suivants...» En outre, l alinéa 34(2)f) fait référence aux «rapports entre les parties». Bien qu il y ait place à ample interprétation, les rapports pris en compte pourraient être indûment limités aux seuls rapports dans le cadre d un ménage. En vertu de la loi existante, le fait que les parties se connaissaient (et même la violence préalable d une partie qu ignorait l autre partie) est, à juste titre, pris en compte par le tribunal quelle que soit la nature des rapports entre les parties. Nous recommandons de remplacer le mot «rapports» de l alinéa 34(2)f) par l expression «interactions ou communications». 3. La Section de l ABC recommande de remplacer le mot «rapports» de l alinéa 34(2)f) par l expression «interactions ou communications».

Mémoire de la Section nationale du droit pénal Page 5 de l Association du Barreau canadien L alinéa 34(2)e) est limité à la prise en compte de «la taille, l âge et le sexe des parties en cause». Nous recommandons une formule plus générale, par exemple en prévoyant plutôt de prendre en compte : «les capacités physiques des parties». 4. La Section de l ABC recommande d élargir la portée de l alinéa 34(2)g), par exemple en prévoyant la prise en compte des «capacités physiques des parties». IV. LÉGITIME DÉFENSE À L ENCONTRE DE PERSONNES EN SITUATION D AUTORITÉ Comme les personnes en situation d autorité conservent la protection de l article 25 du Code criminel, nous recommandons que le paragraphe 34(3), qui dédouble cette protection, soit supprimé des dispositions proposées. Si le paragraphe 34(3) est conservé, l alinéa 34(2)h) pourrait être supprimé puisque les deux dispositions semblent se chevaucher. 5. La Section de l ABC recommande de supprimer le paragraphe 34(3) du projet de loi C-3, qui fait double emploi avec l article 25 du Code criminel. Si le paragraphe 34(3) est conservé, l alinéa 34(2)h) devrait être supprimé puisque ces deux dispositions prévues par le projet de loi semblent se chevaucher. V. DÉFENSE DES BIENS En parallèle avec ses commentaires sur le paragraphe 34 proposé, la Section de l ABC recommande d ajouter des éléments pour équilibrer les éléments subjectifs et objectifs de l article 35 et pour faire en sorte que la disposition puisse être invoquée par des personnes défendant légitimement des biens. Cela pourrait signifier de modifier l alinéa 35(1)d) comme suit : «agit de façon raisonnable dans les circonstances telles que perçues par l accusé».

Page 6 Mémoire sur le projet de loi C-26, Loi sur l arrestation par des citoyens et la légitime défense 6. La Section de l ABC recommande que l article 35 soit reformulé de façon à mieux équilibrer les éléments subjectifs et objectifs, et que l alinéa 35(1)d) soit modifié comme suit : «agit de façon raisonnable dans les circonstances telles que perçues par l accusé». VI. ARRESTATION PAR DES CITOYENS La Section de l ABC croit que la version actuelle du paragraphe 494(2) est adéquate. Nous nous inquiétons de ce que les changements proposés à cette disposition par le projet de loi C-26 élargiraient indûment la portée de l «arrestation par des citoyens». Un tel élargissement aurait vraisemblablement les effets suivants : créer de l incertitude dans la loi en laissant les citoyens privés juger de ce qu il faut entendre par «arrestation dans un délai raisonnable» et «croit, pour des motifs raisonnables, que l arrestation par un agent de la paix n est pas possible...»; encourager les citoyens, qui n ont pas de formation en matière d arrestations, à risquer de subir des blessures personnelles et d engager leur responsabilité pour des arrestations injustifiées. Les personnes arrêtées sont bien plus susceptibles d opposer une résistance à un citoyen qu à un policier, et les citoyens ordinaires sont moins susceptibles que les policiers de connaître les moyens de contrôle physique ou de communications tactiques pour parer à la résistance; encourager des arrêts injustifiés par des agents de sécurité privés. Ceuxci ne sont pas soumis à un contrôle public. Souvent, ils ne sont pas dotés de tout l équipement voulu ou de la formation voulue pour procéder à des arrestations en toute sécurité et légalement, en tenant compte des circonstances, dans le cadre de leurs fonctions habituelles. Nous croyons que tout ce qui accroîtrait inutilement la responsabilité (perçue) des agents de sécurité privés et des citoyens ordinaires de procéder à des arrestations devrait être évité. À la lumière de ces graves préoccupations, nous recommandons que le paragraphe 464(2) ne soit pas modifié. 7. La Section de l ABC recommande que le projet de loi C-26 omette toute modification au paragraphe 494(2) portant sur l arrestation par des citoyens.

Mémoire de la Section nationale du droit pénal Page 7 de l Association du Barreau canadien VII. CONCLUSION La Section de l ABC est favorable à l initiative du projet de loi C-26. Étant parmi les nombreuses organisations qui ont depuis des années appelé à la clarification de la loi de la légitime défense et de la défense des biens, nous croyons qu elle s est déjà trop fait attendre. En l occurrence, il est particulièrement important que les modifications réalisent le but visé. Nous proposons certaines modifications importantes au projet de loi qui éviteraient le risque de refuser un moyen de défense justifié à des Canadiens innocents confrontés à une agression illégale. En outre, nous croyons que le paragraphe 494(2) ne devrait pas être modifié. Les modifications proposées aux pouvoirs d arrestation par des citoyens créeraient de l incertitude légale et un risque, voire un danger physique, pour les citoyens qui pourraient tenter de les utiliser. Tel qu il est proposé, le projet de loi pourrait en fait causer du tort aux Canadiens ordinaires alors que telle n est manifestement pas l intention du Parlement. VIII. SOMMAIRE DES S 1. La Section de l ABC recommande que l article 34 soit reformulé afin de mieux équilibrer les éléments objectifs et subjectifs. 2. La Section de l ABC recommande de modifier le début du paragraphe 34(2) comme suit : «Le tribunal tient compte des circonstances pertinentes de l accusé, des autres parties et de l acte, y compris, mais sans s y limiter, les facteurs suivants...» 3. La Section de l ABC recommande de remplacer le mot «rapports» de l alinéa 34(2)f) par l expression «interactions ou communications». 4. La Section de l ABC recommande d élargir la portée de l alinéa 34(2)g), par exemple en prévoyant la prise en compte des «capacités physiques des parties». 5. La Section de l ABC recommande de supprimer le paragraphe 34(3) du projet de loi C-3, qui fait double emploi avec l article 25 du Code criminel. Si le paragraphe 34(3) est conservé, l alinéa 34(2)h) devrait être supprimé puisque ces deux dispositions prévues par le projet de loi semblent se chevaucher. 6. La Section de l ABC recommande que l article 35 soit reformulé de façon à mieux équilibrer les éléments subjectifs et objectifs, et que l alinéa 35(1)d) soit modifié comme suit : «agit de façon raisonnable dans les circonstances telles que perçues par l accusé». 7. La Section de l ABC recommande que le projet de loi C-26 omette toute modification au paragraphe 494(2) portant sur l arrestation par des citoyens.