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Transcription:

PARIS, le 08/07/2004 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2004-112 OBJET : Dispositions relatives à la mise en œuvre du dispositif de soutien à l emploi des jeunes diplômés dans les départements d outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon Le soutien à l emploi des jeunes en entreprises mis en place par la loi n 2002-1095 du 29 août 2002 peut concerner, dans les départements d outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises de moins de vingt salariés recrutant des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle de niveau comparable. TEXTE A ANNOTER : Lettre-Circulaire n 2002-217 du 22/11/2002 La loi n 2002-1095 du 29 août 2002 portant création d un dispositif de soutien à l emploi des jeunes en entreprise a mis en place une aide de l Etat, versée par l ASSEDIC, pour les employeurs qui concluent des contrats de travail à durée indéterminée avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans dont le niveau de formation est inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l enseignement général, technologique ou professionnel. Les modalités d application de ce dispositif, applicable en métropole ainsi que dans les départements d outre-mer, ont été précisées par la circulaire ministérielle DGEFP n 2002-41 du 23 septembre diffusée par la Lettre-Circulaire ACOSS n 2002-217 du 22 novembre 2002. L article 12 de la loi de programme pour l outre-mer n 2003-660 du 21 juillet 2003 a étendu dans les départements d outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ce dispositif aux employeurs de moins de vingt salariés employant des jeunes âgés de dix-huit à trente ans titulaires d un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle de niveau comparable. En application du décret n 2004-254 du 19 mars 2004, les dispositions réglementaires prévues pour le dispositif de soutien mis en place par la loi du 29 août 2002 sont applicables au nouveau dispositif commenté par la circulaire ministérielle DAESC/DGEFP n 2004-200 du 10 juin 2004 ci-jointe. 1

La circulaire ministérielle précise que seules les embauches réalisées à compter du 1 er janvier 2004 ouvrent droit au nouveau dispositif. La présente lettre circulaire aborde uniquement les spécificités mises en place pour les entreprises des DOM, soit les dispositions relatives au champ d application et au principe de non cumul. Les autres conditions et modalités de la mesure sont rappelées dans la lettre circulaire ACOSS du 22 novembre 2002 ci-dessus mentionnée. 1. CHAMP D APPLICATION 11. Employeurs Peuvent bénéficier du nouveau dispositif les employeurs occupant moins de vingt salariés implantés dans les départements d outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. L effectif de l employeur est apprécié au niveau de l établissement. Il est connu en fin d année en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois conformément aux règles de l article L. 421-2 du code du travail et est arrondi à l unité la plus proche. l effectif. La circulaire ministérielle apporte des précisions en ce qui concerne le calcul de 12. Bénéficiaires Les jeunes doivent impérativement réunir les 3 conditions suivantes : - être âgés de dix-huit à trente ans révolus, - être inscrits comme demandeurs d emploi depuis plus de six mois dans un département d outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon - être titulaires d un diplôme de niveau BAC + 2 ou plus, ou d un diplôme de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable au moment de l embauche. Les jeunes arrivant au terme d un contrat «nouveaux services, emplois-jeunes» et remplissant les conditions d âge et de diplôme ne sont pas tenus d être inscrits comme demandeurs d emploi. 13. Le contrat de travail Le contrat de travail du salarié est obligatoirement un contrat à durée indéterminée au moins égal à un mi-temps par rapport à la durée collective du travail applicable dans l entreprise. Le niveau de rémunération du jeune est au moins égal à celui du SMIC ou du salaire minimum conventionnel applicable au contrat de travail. Le jeune peut rompre le contrat de travail sans préavis, pour être embauché en contrat d apprentissage, en contrat de qualification ou en contrat de professionnalisation ou pour suivre une action de formation professionnelle continue. Le jeune doit être embauché pour un emploi et des fonctions correspondant à son diplôme. 2. PRINCIPE DE NON CUMUL 2

Dans le cadre du dispositif de droit commun mis en place par la loi du 29 août 2002, l aide forfaitaire ne peut être cumulée, au titre d un même salarié, avec une autre aide à l emploi attribuée par l Etat ou avec une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale autre que : - L exonération de la cotisation d allocations familiales applicable dans certains régimes spéciaux, - La réduction dite Fillon mise en place par la loi n 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l emploi, - La réduction unique dégressive sur les bas salaire et l allégement dit Aubry II supprimés par la loi précitée du 17 janvier 2003, - La réduction forfaitaire des cotisations sociales patronales dues au titre de l avantage en nature constitué par la fourniture du repas au salarié dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants prévue à l article L. 241-14 du code de la Sécurité sociale. La mesure de soutien créée par la loi du 21 juillet 2003 peut également être cumulée avec l exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale mise en place dans les départements d outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon par la loi n 2000-1207 du 13 décembre 2000 d orientation pour l outre-mer et modifiée par la loi du 21 juillet 2003. 3. ENTREE EN VIGUEUR Ouvrent droit à ce dispositif les embauches réalisées à compter du 1 er janvier 2004. 3