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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2013/01/05 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2013/2 NOTE COMMUNE N 2/2013 O B J E T : Commentaire des dispositions de l article 37 de la loi n 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l année 2013, relatives à la réinstitution de l avance sur l impôt au titre des acquisitions des personnes physiques de biens autres que ceux soumis au régime de l homologation des prix. ANNEXE : Liste des produits soumis au régime de l homologation des prix R E S U M E Réinstitution de l avance sur l impôt au titre des acquisitions des personnes soumises à l impôt selon le régime forfaitaire dans la catégorie des BIC ou sur la base d une assiette forfaitaire dans la catégorie des BNC I. Conformément aux dispositions de l article 37 de la loi n 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l année 2013: 1. Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant l activité de commerce de gros sont tenues de facturer une avance au taux de 1% sur leurs ventes au profit des personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou sur la base d une assiette forfaitaire dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales. 2. Sont exclues de l avance, les ventes des produits soumis au régime de l homologation des prix faisant partie de la liste annexée à la présente note. 3. L avance de 1% est soumise aux mêmes règles de la retenue à la source prévues par la législation en vigueur relatives aux délais de la déclaration de l avance, à son paiement ainsi qu au contrôle des infractions et du contentieux y afférents. II. L avance s applique aux acquisitions effectuées à partir du 1 er janvier 2013. D.G.I.7

L article 37 de la loi n 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l année 2013 a réinstitué l avance au titre des acquisitions des personnes physiques. La présente note a pour objet de commenter la mesure en question. I-Personnes et produits concernés par l avance 1. Personnes tenues de facturer l avance En application des dispositions de l article 37 de la loi de finances pour l année 2013, les entreprises de production industrielle et les entreprises qui exercent une activité de commerce de gros au sens de l article premier du code de la TVA sont tenues de facturer une avance au taux de 1% sur leurs ventes de produits au profit des personnes physiques. Sont considérés commerçants grossistes au sens de l article premier du code de la TVA, ceux qui approvisionnent d autres commerçants revendeurs. De même, est considérée commerçant grossiste, toute entreprise exerçant l activité du commerce de détail et qui approvisionne d autres commerçants revendeurs, et ce, à raison de ses opérations avec lesdits commerçants. 2. Personnes devant subir l avance Conformément aux dispositions de l article 37 de la loi de finances pour l année 2013, l avance de 1% est facturée sur les ventes réalisées au profit des personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou sur la base d une assiette forfaitaire dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales. 3. Produits concernés par l avance Tous les produits sont concernés par la facturation de l avance à l exception de ceux soumis au régime de l homologation des prix tels que fixés aux tableaux A et B annexés au décret n 95-1142 du 28 juin 1995 relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement. Il s agit des produits objet de la liste annexée à la présente note. D.G.I.8

A cet effet, l avance est facturée sur les acquisitions effectuées par toutes les personnes physiques qui ne présentent pas les justificatifs prouvant qu elles ne sont pas concernées par ladite avance. Pour ce faire, les personnes non concernées par l avance sont tenues de présenter tout document faisant foi et permettant aux personnes tenues d effectuer l avance de s assurer de leur statut fiscal. II-Base de calcul et taux de l avance Conformément aux dispositions de l article 37 de la loi de finances pour l année 2013, l avance est liquidée au taux de 1% sur la base du montant brut des ventes figurant sur la facture toutes taxes comprises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Exemple n 1 : Supposons qu une société industrielle ait vendu à un médecin un matériel médical en date du 10 janvier 2013 pour un montant de 25000D TTC. La société en question est tenue de facturer une avance de 1% sur l opération de vente en question comme suit : 25000Dx1%=250D Exemple n 2 : Supposons qu une personne physique soumise à l IR selon le régime forfaitaire ait acquis en date du 15 février 2013 des détergents auprès d un commerçant grossiste d une valeur de 20.000D hors TVA. Dans ce cas, l avance de 1% est facturée sur ladite opération de vente, et ce, comme suit : - Base de calcul de l avance : 20.000 D + (20.000 D x 18% x 1,25) = 24.500 D - Liquidation de l avance de 1% : 24.500 D x 1% = 245 D D.G.I.9

III - Délais de déclaration et de paiement de l avance 1- Déclarations mensuelles L article 37 de la loi de finances pour l année 2013 a prévu que la déclaration de l avance et son paiement s effectuent dans les mêmes délais que ceux de la retenue à la source, soit : - Pour les personnes physiques : Dans les 15 premiers jours du mois suivant, celui au cours duquel ladite avance a été facturée, - Pour les personnes morales : Dans les 28 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel ladite avance a été facturée. Par ailleurs, et étant donné que l article 37 de la loi de finances pour l année 2013 stipule que le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux afférents à l avance s effectuent conformément aux procédures en vigueur en matière de la retenue à la source, il est fait application : - Des dispositions prévues par l article 83 du code des droits et procédures fiscaux, et ce, en cas de non facturation de l avance. Il en découle que, toute personne qui n a pas facturé l avance ou qui l a facturée d une manière insuffisante, est tenue de payer une amende égale au montant de l avance non facturée ou insuffisamment facturée. Cette amende est doublée en cas de récidive dans une période de deux ans. - Des sanctions fiscales pénales prévues par l article 92 dudit code, et ce, en cas de facturation de l avance et le non paiement des sommes dues au trésor dans un délai de six mois à compter du premier jour qui suit l expiration du délai légal imparti pour leur paiement, et ce, en sus des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. 2- Déclaration de l employeur Conformément aux dispositions de l article 37 de la loi de finances pour l année 2013, les entreprises soumises à l obligation de facturation de l avance, sont tenues de porter ladite avance sur la déclaration de l employeur à déposer dans un délai n excédant pas le 28 février de chaque année avec mention de l identité complète des personnes ayant supportées l avance. D.G.I.10

IV- Sort de l avance L article 37 de la loi de finances pour l année 2013 stipule que l avance facturée au taux de 1% et mentionnée sur les factures relatives aux opérations d acquisition est déductible des acomptes provisionnels et de l impôt sur le revenu dû par les personnes physiques concernées par l avance, et ce pour leurs acquisitions nécessaires à l activité. La déduction a lieu sur la base de la facture. En cas d excédent il peut faire l objet de report sur les acomptes ou l IR dus ultérieurement ou de restitution sur demande. V - Date d application de la mesure La mesure relative à la facturation de l avance prévue à l article 37 de la loi de finances pour l année 2013 entre en vigueur à partir du 1 er janvier 2013, à cet effet, l avance de 1% s applique aux acquisitions effectuées par les personnes physiques soumises à l impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire à partir du 1 er janvier 2013. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Hbiba JRAD LOUATI D.G.I.11

Annexe à la note commune n 2/ 2013 Liste des produits soumis au régime de l homologation des prix (Décret n 95-1142 du 28 juin 1995) 1) Liste des produits soumis au régime de l homologation des prix à tous les stades Pain subventionné Farine et semoule subventionnées Couscous et pâtes alimentaires subventionnés Huiles alimentaires subventionnés Sucre subventionnée Papiers, manuels et cahiers scolaires subventionnés Carburants y compris GPL Médicaments Lait régénéré subventionné Tabacs, allumettes et alcool 2) Liste des produits soumis au régime de l homologation au stade de production Sel Levure de panification Bières Fûts et emballages métalliques Véhicules automobiles Chaux, ciment et rond à béton Gaz comprimés D.G.I.12