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Transcription:

Jugement n 2015-0025 Audience publique du 1 er juillet 2015 Prononcé du 16 juillet 2015 CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE SENLIS (Oise) Poste comptable : Centre des finances publiques de Senlis Exercices 2011 et 2012 République Française Au nom du peuple français La Chambre, Vu le réquisitoire en date du 16 janvier 2015, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Michel X, comptable du centre communal d action sociale (CCAS) de Senlis, au titre d opérations relatives aux exercices 2011 et 2012, notifié le 28 janvier 2015 au comptable concerné ; Vu les comptes rendus en qualité de comptable du CCAS de Senlis par M. Michel X, du 1 er septembre 2011 au 31 décembre 2012 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et le décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ; Vu le rapport de M. Stéphane Lucien-Brun, magistrat chargé de l instruction ; 1 / 5

Vu les conclusions du procureur financier ; Vu les pièces du dossier ; Entendu lors de l audience publique du 1 er juillet 2015, M. Stéphane Lucien-Brun, président de section, en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en ses conclusions, le comptable et l ordonnateur n étant ni présents, ni représentés; Sur la présomption de charge unique soulevée à l encontre de M. Michel X, au titre des exercices 2011 et 2012 : Attendu qu il est reproché à M. Michel X d avoir procédé, entre septembre 2011 et décembre 2012, par mandats énumérés en annexe, au versement d une prime de service attribuée à Mme Sylvie Y, éducatrice de jeunes enfants, pour un montant total de 1 452,62 ; Sur l existence d un manquement : Attendu que par délibération en date du 27 décembre 2010, le CCAS de Senlis a attribué une prime de service aux agents du cadre d emplois des puéricultrices et auxiliaires de puériculture ; que par arrêté de la présidence du CCAS en date du 1 er septembre 2011, Mme Sylvie Y, éducatrice de jeunes enfants, est autorisée à percevoir cette prime à compter de la même date ; Attendu qu en vertu des dispositions de l annexe I de l article D. 1617-19 du CGCT dans sa rubrique 210223 «primes et indemnités», le comptable doit disposer de la décision de l assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités ainsi que de la décision de l autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; Attendu qu en application des articles 12-B et 13 du décret de 1962 susvisé, le comptable était tenu de s assurer de la cohérence des pièces produites; que l arrêté du 1 er septembre 2011 attribue une prime de service à un cadre d emplois qui n est pas prévue par la délibération du 27 décembre 2010 ; qu il aurait dû suspendre le paiement de la prime de service à Mme Y, de septembre 2011 à décembre 2012, devant leur caractère contradictoire ; Attendu que le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances constitutives de la force majeure ; Sur l existence d un préjudice financier : Attendu que Mme Y a perçu, à tort, la prime de service entre septembre 2011 et décembre 2012 ; que les versements considérés qui constituent des dépenses indues, ont causé un préjudice à la collectivité ; que la présidente du CCAS indique avoir pris les dispositions pour mettre un terme au versement de la prime de service à Mme Y ; 2 / 5

Attendu qu aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février susvisée, «Lorsque le manquement du comptable [ ] a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ], le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; qu ainsi, il y a lieu de constituer M. Michel X débiteur du CCAS de Senlis pour la somme de 1 452,62 correspondant au versement de la prime de service entre septembre 2011 et décembre 2012 ; Sur les intérêts : Attendu qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 28 janvier 2015, date certaine de réception du réquisitoire par M. Michel X ; Sur la situation du comptable : Attendu qu il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X ne peut être déchargé de sa gestion du 1 er septembre 2011 au 31 décembre 2012 ; Sur le respect des règles de contrôle sélectif des dépenses : Attendu qu en vertu du paragraphe IX de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963, lorsque le juge des comptes prononce un débet, il vérifie si le manquement du comptable entre dans le champ d un plan de contrôle sélectif des dépenses mis en œuvre ; Attendu qu au cours de l instruction, le comptable a indiqué qu aucun plan de contrôle sélectif de la dépense n existait en 2011 et 2012 en ce qui concerne le budget du CCAS de Senlis, aussi bien pour les dépenses de personnel que pour toute autre dépense. Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1 : En ce qui concerne M. Michel X, au titre des exercices 2011 et 2012, sur la présomption de charge unique : M. Michel X est constitué débiteur du centre communal d action sociale de Senlis de la somme de mille quatre cent cinquante-deux euros et soixante-deux centimes (1 452,62 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 28 janvier 2015. Article 2 : La décharge de M. Michel X, pour sa gestion du 1 er septembre 2011 au 31 décembre 2012, ne pourra être donnée qu après apurement du débet fixé ci-dessus. 3 / 5

Fait et jugé par M. Patrice Ros, président de séance, M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, et M. Jérôme Henri-Rousseau, conseiller. En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance. Bernard Chabé Patrice Ros En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R. 242-26 du même code. 4 / 5

ANNEXE Versements de la prime de service à Mme Sylvie Y Période Bordereau N Mandat Date Mandat Montant Prime de service sept-11 67 481 19/09/2011 97,93 oct-11 75 540 19/10/2011 97,93 nov-11 85 610 21/11/2011 97,93 déc-11 92 660 13/12/2011 97,93 janv-12 9 51 24/01/2012 97,93 févr-12 15 94 21/02/2012 97,93 mars-12 25 186 20/03/2012 97,93 avr-12 32 247 20/04/2012 97,93 mai-12 39 318 21/05/2012 97,93 juin-12 44 359 20/06/2012 97,93 juil-12 52 427 18/07/2012 97,93 août-12 61 495 16/08/2012 97,93 sept-12 68 524 14/09/2012 97,93 oct-12 75 581 16/10/2012 22,85 nov-12 83 635 16/11/2012 58,75 déc-12 90 697 07/12/2012 97,93 1 452,62 5 / 5