COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Politique douanière, législation, tarif douanier Législation douanière Bruxelles, le 15 février 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rév. 6 Orig.: EN PROCÉDURES SIMPLIFIÉES/ AUTORISATION UNIQUE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES LIGNES DIRECTRICES À la suite de l entrée en vigueur du règlement (CE) n 1192/2008, le groupe de projet «Douane 2013» sur les procédures simplifiées/l autorisation unique pour les procédures simplifiées (SP/SASP) a rédigé la 4 e version des lignes directrices qui a été publiée sur le portail CIRCA et sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière à la mi-2009. À la suite du rapport spécial n 1/2010 de la Cour des comptes européenne et des recommandations du Parlement européen à la Commission, une nouvelle révision a été lancée en juillet 2011. Après une période d essai sur la 5 e version du document, la 6 e version a été consolidée début 2013.
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES/ AUTORISATION UNIQUE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES LIGNES DIRECTRICES 2
TABLE DES MATIÈRES ABREVIATIONS...7 PARTIE 1: INFORMATIONS GÉNÉRALES...8 SECTION I INTRODUCTION...8 SECTION II DÉFINITIONS...9 1.II.1. Procédure de déclaration simplifiée [article 76, paragraphe 1, point b), du CDC]...9 1.II.2. Procédure de domiciliation [article 76, paragraphe 1, point c), du CDC]...9 1.II.3. Autorisation unique [article 1 er, point 13) des DAC]...9 1.II.4 Autorisation intégrée/autorisation unique intégrée [article 1 er, point 14), des DAC]...10 1.II.5 État membre de délivrance et État membre participant dans le cas d une SASP...10 1.II.6 Notification (articles 266 et 285 des DAC)...11 PARTIE 2: DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SP/SASP...12 SECTION I CRITÈRES D OCTROI D UNE AUTORISATION...12 SECTION II CRITÈRES D OCTROI D UNE AUTORISATION POUR DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES...13 2.II.1 Critères relatifs à la procédure de déclaration simplifiée (article 253 quater, paragraphe 1, premier alinéa, des DAC)...13 2.II.2 Critères relatifs à la procédure de domiciliation (article 253 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa des DAC)...14 SECTION III PROCÉDURE DE DEMANDE...15 2.III.1 Qui peut présenter une demande?...15 2.III.2 Où adresser sa demande?...16 2.III.3. Autoévaluation...17 2.III.4 Présenter une demande...17 SECTION IV EXAMEN DE LA DEMANDE ET AUDIT PRÉALABLE...18 2.IV.1. Examen de la demande...18 2.IV.2 Étapes successives de l audit préalable...19 2.IV.3 Plan de contrôle...23 SECTION V INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS...23 3
2.V.1. Contexte...23 2.V.2. Principes fondamentaux...24 2.V.3. Importations et exportations de marchandises soumises à des interdictions et à des restrictions...24 2.V.4. Contrôles...25 SECTION VI GARANTIES...25 SECTION VII PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE...26 2.VII.1. Durée de validité...26 SECTION VIII SUSPENSION/RETRAIT...26 2.VIII.1. Suspension...26 2.VIII.2. Retrait...28 SECTION IX GESTION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES...29 2.IX.1 Observations générales...29 2.IX.2. Procédure de déclaration simplifiée...31 2.IX.3. Procédure de domiciliation...33 2.IX.4. Exemption de la déclaration complémentaire...37 SECTION X ANALYSE DE RISQUES...39 2.X.1. La procédure de déclaration simplifiée...40 2.X.2. La procédure de domiciliation...40 2.X.3. Contrôle spécifique de marchandises déclarées sous le régime douanier 42...40 SECTION XI RAPPROCHEMENT ENTRE LA DÉCLARATION SIMPLIFIÉE ET LA DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE/LES CONTRÔLES A POSTERIORI...41 2.XI.1. Rapprochement entre la déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire...41 2.XI.2. Contrôles a posteriori de la déclaration complémentaire et des pièces justificatives...42 SECTION XII CONTRÔLES D AUDIT A POSTERIORI...42 PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SASP...44 SECTION I RESSOURCES PROPRES TRADITIONNELLES, L ARRANGEMENT ADMINISTRATIF ET LA CONVENTION...44 SECTION II PROCÉDURE DE DEMANDE...45 3.II.1. Qui peut présenter une demande de SASP?...45 3.II.2. Où adresser sa demande?...46 3.II.3. Présenter une demande de SASP...46 SECTION III EXAMEN DE LA DEMANDE ET AUDIT PRÉALABLE...46 SECTION IV GARANTIE...47 4
SECTION V PROCÉDURE DE CONSULTATION...47 SECTION VI INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS...48 3.VI.1. En cas d interdictions et de restrictions nationales...48 3.VI.2. En cas d interdictions et de restrictions de l Union...49 3.VI.3. Traitement des infractions aux interdictions et restrictions...49 SECTION VII - PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE TVA À L IMPORTATION...49 3.VII.1. Contexte...49 3.VII.2. Prescriptions en matière de TVA à l importation...50 SECTION VIII DROITS D ACCISE...50 3.VIII.1. Garanties...51 SECTION IX STATISTIQUES...51 3.IX.1. Contexte...51 3.IX.2. Exigences relatives aux statistiques...52 SECTION X -PLAN DE CONTRÔLE CONJOINT/ÉCHANGE D INFORMATIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES...52 SECTION XI PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE...53 3.XI.1. Délais...53 3.XI.2 Durée de validité...54 SECTION XII GESTION DE LA SASP...54 3.XII.1 La SASP avec la procédure de déclaration simplifiée...55 3.XII.2. La SASP avec la procédure de domiciliation...57 SECTION XIII CONTRÔLES D AUDIT A POSTERIORI...61 SECTION XIV - IRRÉGULARITÉS...61 3.XIV.1. Contexte...61 3.XIV.2. Types d irrégularités (exemples)...61 SECTION XV LITIGES ET RECOURS...63 3.XV.1. Litiges entre les autorités concernées...63 3.XV.2. Litiges entre des titulaires d une SASP le droit de recours...63 3.XV.3. Réduction de l ampleur des litiges...63 PARTIE 4: CONCLUSION...64 PARTIE 5: ANNEXES...65 ANNEXE I AVIS RELATIF AUX FRAIS DE PERCEPTION ET SCÉNARIOS ÉVENTUELS CONCERNANT LE PARTAGE DES FRAIS DE PERCEPTION...66 ANNEXE II DISPOSITIONS CONCERNANT LA TVA À L IMPORTATION DANS LA DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE À LA TVA (2006/112/CE)...74 5
ANNEXE III EXIGENCES FONDAMENTALES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE D IMPORTATION...78 ANNEXE IV...100 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR L AUDIT PRÉALABLE...100 ANNEXE V...104 LISTE DE CONTRÔLE STANDARD POUR LES VISITES D AUDIT PRÉALABLE...104 ANNEXE VI RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS...112 ANNEXE VII PLAN DE CONTRÔLE CONJOINT ENTRE LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES PARTICIPANT À L AUTORISATION UNIQUE POUR DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES...115 ANNEXE VIII PLAN DE CONTRÔLE CONJOINT...119 ANNEXE IX PLAN DE CONTRÔLE...126 ANNEXE X DEMANDE DE CONTRÔLE DANS LE CADRE DE L AUTORISATION UNIQUE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES...134 ANNEXE XI MODÈLE DE CONTRÔLE DE LA CDCE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES...135 ANNEXE XII CONCLUSIONS DE LA CDCE SUR LES PRATIQUES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES SIMPLIFIÉES...137 ANNEXE XIII Exemple de MÉTHODOLOGIE D UN ÉTAT MEMBRE...139 ANNEXE XIV QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES...146 Structure des présentes lignes directrices: La partie 1 contient l introduction et définit les différents concepts clés utilisés. La partie 2 fournit des explications sur les dispositions communes pour les procédures simplifiées (SP) nationales et l autorisation unique pour les procédures simplifiées (SASP). La partie 3 aborde les dispositions particulières pour la SASP, à savoir principalement les aspects devant être clarifiés avant l octroi de l autorisation, tant par les autorités douanières que par les opérateurs économiques. La partie 4 fait office de conclusion et établit le lien avec le futur dédouanement centralisé. La partie 5 contient toutes les annexes destinées à aider plus concrètement les autorités douanières et les opérateurs économiques. 6
Abréviations AA Arrangement administratif AEOC Certificat AEO Simplifications douanières AEOF Certificat AEO Simplifications douanières/sécurité et sûreté ASN Autorités statistiques nationales CDCE Cour des comptes européenne CDC Code des douanes communautaire règlement (CEE) n 2913/92 CDM Code des douanes modernisé DAC Dispositions d application du code des douanes communautaire règlement (CEE) n 2454/93 ÉM I&R État membre Interdictions et restrictions LCP Procédures de domiciliation NC Nomenclature combinée OEA Opérateur économique agréé PME Petites et moyennes entreprises SP Procédures simplifiées RDE Régimes douaniers économiques RPT Ressources propres traditionnelles SASP SDP TVA UE Autorisation unique pour les procédures simplifiées Procédure de déclaration simplifiée Taxe sur la valeur ajoutée Union européenne 7
PARTIE 1: INFORMATIONS GÉNÉRALES SECTION I INTRODUCTION Les présentes lignes directrices ont été élaborées pour les autorités douanières et les opérateurs économiques afin de garantir une compréhension commune des dispositions et exigences fixées dans le code des douanes communautaires (CDC) et dans les dispositions d application du code des douanes communautaire (DAC) concernant les procédures simplifiées (SP) et l autorisation unique pour les procédures simplifiées (SASP). Ces lignes directrices s appliquent aux autorisations nationales et aux SASP (aussi bien pour la procédure de déclaration simplifiée, ci-après SDP, que pour la procédure de domiciliation, ci-après LCP). Les présentes lignes directrices ne constituent pas un acte juridiquement contraignant et ont un caractère explicatif. La dernière version des lignes directrices SP/SASP est disponible sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière à l adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/centralised_clear ance/index_fr.htm. Les présentes lignes directrices visent principalement à: 1. garantir l application uniforme des règles d octroi des autorisations pour les SP le cas échéant, y compris les dispositions relatives aux écritures permettant d effectuer un contrôle adéquat de la procédure; 2. améliorer l application de la procédure de demande et d autorisation, y compris en réduisant le temps nécessaire à l échange d informations et en fixant des règles communes pour la délivrance des autorisations; 3. recommander une évaluation commune des conditions et critères d octroi des autorisations nationales et des autorisations uniques aux fins de la déclaration simplifiée et de la procédure de domiciliation; 4. encourager dans la mesure du possible l introduction de déclarations en douane ou de notifications sous format électronique pour les SP; 5. veiller à la réalisation d analyses de risques appropriées, en utilisant les résultats d audits et de contrôles axés sur les transactions. Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, destinée à faire de l Union européenne l économie la plus compétitive du monde, il est indispensable d harmoniser et de simplifier le cadre des autorisations nationales et européennes, aux fins de l application cohérente des procédures de demande d autorisations dans tous les États membres. Le règlement (CE) n 1192/2008 du 17 novembre 2008, modifiant les dispositions d application du code des douanes communautaire, a été élaboré à cette fin. Ce règlement établit les dispositions fixant des règles communes pour les autorisations pour les procédures simplifiées aux niveaux national (LCP ou SDP) et européen: 8
conditions et critères d octroi des autorisations, modification, suspension, retrait des autorisations, etc. La SASP, anciennement connue sous le nom d «autorisation européenne unique» (AEU), concerne plusieurs États membres. Elle permet à un opérateur économique de réaliser des opérations d importation ou d exportation de fret à partir d un État membre vers toute l Union européenne. Cette autorisation, qui vise à réaliser des économies sur les coûts administratifs et les coûts de transaction, permet aux opérateurs de centraliser les fonctions de comptabilité et de paiement des droits de douane pour toutes les transactions dans l «État membre de délivrance», bien que le contrôle physique et la mise en libre pratique des marchandises puisse avoir lieu dans un autre État membre, appelé l «État membre participant». La Commission européenne a toujours apporté son soutien inconditionnel au projet d harmonisation et de simplification des procédures. Toutefois, toutes les formalités ne sont pas encore centralisées dans l État membre de délivrance, en particulier celles relatives à la TVA, aux statistiques et aux droits d accise. Ces procédures nationales sont expliquées en détail dans les chapitres concernés. SECTION II DÉFINITIONS 1.II.1. Procédure de déclaration simplifiée [article 76, paragraphe 1, point b), du CDC] La procédure de déclaration simplifiée permet de placer des marchandises sous le régime douanier concerné sur présentation d une déclaration simplifiée, un document commercial ou administratif. L opérateur économique est tenu de fournir une déclaration complémentaire (voir le point 2.IX.4 pour les exemptions de l obligation de présenter une déclaration complémentaire). 1.II.2. Procédure de domiciliation [article 76, paragraphe 1, point c), du CDC] La procédure de domiciliation permet de déposer la déclaration en douane sous la forme d une inscription des marchandises dans les écritures du titulaire de l autorisation lorsque ces marchandises se trouvent dans les locaux de la personne concernée ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières. L opérateur économique est tenu de fournir une déclaration complémentaire (voir le point 2.IX.4 pour les exemptions de l obligation de présenter une déclaration complémentaire). 1.II.3. Autorisation unique [article 1 er, point 13) des DAC] On entend par autorisation unique une autorisation impliquant des administrations douanières de plusieurs États membres aux fins d une des procédures suivantes: - la procédure de déclaration simplifiée prévue à l article 76, paragraphe 1, point b), du code; - la procédure de domiciliation visée à l article 76, paragraphe 1, point c) du code; - les régimes douaniers économiques visés à l article 84, paragraphe 1, point b) du code; 9
- les destinations particulières visées à l article 21, paragraphe 1, du code. Les deux premières procédures sont également appelées «autorisations uniques pour les procédures simplifiées» (SASP). 1.II.4 Autorisation intégrée/autorisation unique intégrée [article 1 er, point 14), des DAC] On entend par autorisation intégrée une autorisation de recourir à plusieurs des procédures visées au point 1.II.3 dans un État membre et qui peut prendre la forme d une autorisation unique intégrée lorsque plusieurs administrations douanières sont impliquées. À titre d exemple, une autorisation unique intégrée peut combiner une autorisation unique aux fins d une SPD et une autorisation unique aux fins d un régime de l entrepôt douanier. En d autres termes, un opérateur économique peut présenter une demande pour plusieurs régimes douaniers à une seule administration et recevoir une autorisation couvrant l ensemble de ces régimes. Quant à la procédure de demande, un opérateur économique qui présente une demande de placement sous le régime du perfectionnement actif, le régime de l entrepôt douanier et la LCP doit soumettre les trois formulaires complémentaires de l annexe 67 (un pour chaque régime douanier). Pour des raisons d ordre pratique liées à la surveillance de la procédure d autorisation, la majorité des États membres n octroient pas d autorisations intégrées, mais accordent des autorisations séparées pour chaque régime douanier. Néanmoins, si, par exemple, le placement sous le régime du perfectionnement actif doit être réalisé dans deux États membres différents dans le cadre de la LCP, alors une autorisation unique intégrée pourrait être accordée. 1.II.5 État membre de délivrance et État membre participant dans le cas d une SASP L État membre de délivrance joue un rôle de premier plan. Il est le point de contact principal pour les demandeurs et les titulaires d autorisations. Il est responsable de la procédure d autorisation, de l octroi de l autorisation et du contrôle de l autorisation. L État membre participant est associé à la procédure d autorisation en vertu des règles relatives à la procédure de consultation. Il peut également être responsable, conjointement avec l État membre de délivrance, de la surveillance des opérations et de la mise en libre pratique ou des contrôles des marchandises. 10
1.II.6 Notification (articles 266 et 285 des DAC) Dans les présentes lignes directrices, on entend par notification la notification de l intention d octroyer la mainlevée pour le régime concerné dans le cadre d une autorisation aux fins d une LCP. 11
PARTIE 2: DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SP/SASP SECTION I CRITÈRES D OCTROI D UNE AUTORISATION Indépendamment du fait qu une demande relative à la SDP ou la LCP soit présentée aux fins de l utilisation de SASP ou de SP au niveau national, les conditions et critères respectifs à remplir sont les mêmes. Par souci de cohérence, les conditions et critères à remplir pour la SDP et la LCP ont été alignés sur les critères d octroi du certificat AEO exposés aux articles 14 nonies à 14 undecies des DAC. Le tableau ci-dessous présente les critères applicables et les références juridiques dans les DAC. Procédure simplifiée Conditions et critères applicables SDP Respect des exigences douanières Tenue appropriée des écritures Solvabilité financière LCP Respect des exigences douanières Tenue appropriée des écritures Solvabilité financière Référence dans les DAC Article 14 nonies, à l exception du paragraphe 1, point c) Article 14 decies, points d), e) et g) Article 14 undecies Article 14 nonies, à l exception du paragraphe 1, point c) Article 14 decies et Article 14 undecies SASP en fonction du type de SP utilisée Critères pour la LCP ou critères pour la SDP Les conditions et critères d octroi d une SP ou d une SASP sont brièvement présentés au point 2.II ci-après. Dans la mesure où ces critères s appliquent également aux certificats AEO, tous les détails sont fournis dans les lignes directrices relatives aux opérateurs économiques agréés (ci-après «lignes directrices OEA»), partie 2. Ces lignes directrices peuvent être consultées sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière douane et sécurité: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/cust oms_security/aeo_guidelines_fr.pdf D une manière générale, les critères ayant déjà été évalués eu égard à l octroi d un certificat AEO Simplifications douanières (AEOC) ou d un certificat AEO Simplifications douanières/sécurité et sûreté (AEOF) (article 261, paragraphe 1, et article 264, paragraphe 2, des DAC) ne feront pas l objet d un nouveau contrôle à moins que l opérateur économique n ait procédé à des modifications, c est-à-dire à la mise en 12
place d un nouveau système informatique ou au lancement d un nouveau processus, par exemple, de nouvelles procédures ou opérations. Outre ce qui précède, il peut s avérer nécessaire d aborder avec le demandeur certaines exigences particulières relatives à l utilisation des SP faisant l objet de la demande, par exemple: - le format des déclarations simplifiées ou des notifications avant la mise en libre pratique, par exemple, dans le système informatique de l opérateur économique. Les déclarations simplifiées ou les notifications doivent être soumises sous format électronique (article 253 bis des DAC); - l établissement des déclarations simplifiées ou l inscription dans les écritures afin de fournir les déclarations complémentaires, par exemple, dans le système informatique; - les lieux où les marchandises doivent être présentées, le cas échéant; - la constitution d une garantie couvrant les droits à l importation et autres impositions (article 253, paragraphe 5, des DAC). Les opérateurs ayant un statut d OEA sont tenus de contrôler en permanence le respect des critères et d informer les autorités douanières de tout changement susceptible d avoir des effets sur le statut d OEA. La date de délivrance du certificat AEO, ainsi que tout contrôle ou réexamen effectués après cette date, doivent également être pris en considération. Toutefois, le contrôle permanent des conditions et critères par le titulaire garantira que les aspects susceptibles d avoir des effets sur le statut d OEA sont gérés de manière continue (voir la partie 5 «Gestion de l agrément» des lignes directrices OEA). Afin de veiller à une application juste et équitable des conditions et critères susmentionnés, les autorités douanières de délivrance doivent tenir dûment compte des caractéristiques particulières du demandeur, y compris sa taille et le volume de ses opérations. SECTION II CRITÈRES D OCTROI D UNE AUTORISATION POUR DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES 2.II.1 Critères relatifs à la procédure de déclaration simplifiée (article 253 quater, paragraphe 1, premier alinéa, des DAC) 2.II.1.1. Adéquation des antécédents en matière de respect des exigences douanières (article 14 nonies des DAC) Ce critère est considéré comme rempli si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, aucune des personnes suivantes n a commis d infraction grave ou d infractions répétées à la réglementation douanière: - le demandeur; - les personnes responsables de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion; - la personne responsable des questions douanières dans la société du demandeur. 13
Pour de plus amples informations concernant le contrôle du respect de ce critère, en particulier pour la définition et l évaluation des infractions mineures, graves ou répétées, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 2, point 2.1. 2.II.1.2 Système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport à des fins de contrôles douaniers adéquats (article 14 decies des DAC) Aux fins de l octroi d une autorisation de recourir à la SDP, le demandeur doit respecter les critères suivants énoncés à l article 14 decies: - d) disposer d une organisation administrative qui corresponde au type et à la taille de l entreprise et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières; - e) le cas échéant, disposer de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations relatives aux mesures de politique commerciale ou aux échanges de produits agricoles; - g) sensibiliser le personnel à la nécessité d informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et d établir les contacts appropriés afin d informer les autorités douanières de telles situations. Pour de plus amples informations concernant le contrôle du respect de ce critère, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 2, point 2.2. 2.II.1.3 Preuve de la solvabilité financière (article 14 undecies des DAC) La condition relative à la solvabilité financière du demandeur est réputée satisfaite si cette solvabilité peut être attestée pour les trois dernières années. On entend par solvabilité une situation financière saine, suffisante pour permettre au demandeur de remplir ses obligations eu égard aux dettes douanières et fiscales pouvant être encourues en raison du recours à une SP et de reports de paiement. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est jugée sur la base des écritures et informations disponibles. Pour de plus amples informations concernant le contrôle du respect de ce critère, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 2, point 2.3. 2.II.2 Critères relatifs à la procédure de domiciliation (article 253 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa des DAC) 2.II.2.1 Adéquation des antécédents en matière de respect des exigences douanières (article 14 nonies des DAC) Le même critère qu au point 2.II.1.1 s applique. 14
2.II.2.2 Système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport à des fins de contrôles douaniers adéquats (article 14 decies des DAC) Pour permettre aux autorités douanières d établir que le demandeur dispose d un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, et qu il satisfait à ce critère particulier, le demandeur doit répondre aux exigences énoncées à l article 14 decies des DAC. Pour de plus amples informations concernant le contrôle du respect de ce critère, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 2, point 2.2. 2.II.2.3 Preuve de la solvabilité financière (article 14 undecies des DAC) Le même critère qu au point 2.II.1.3 s applique. SECTION III PROCÉDURE DE DEMANDE 2.III.1 Qui peut présenter une demande? En vertu de la législation en vigueur, seules les personnes physiques, les personnes morales ou les associations de personnes reconnues comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale 1, établies sur le territoire douanier de l Union européenne, peuvent présenter une demande pour des SP/SASP. Le droit national définit ce que couvrent les notions de personne physique, personne morale ou association de personnes reconnues comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale. Dès lors, ces différentes catégories de personnes établies sur le territoire douanier de l Union peuvent présenter une demande pour la SDP ou la LCP au niveau national aux fins d une SASP. Les sociétés multinationales ou les grandes entreprises se composent généralement d une société mère et de plusieurs entités, chacune étant une seule personne morale, c est-à-dire une entité juridique séparée, immatriculée au registre des sociétés conformément au droit des sociétés de l État membre dans lequel l entité concernée est établie. Les sociétés multinationales ou les grandes entreprises peuvent également prendre la forme d une association de personnes reconnues comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (article 4, paragraphe 1, du CDC). Dans ce cas, soit toutes les entités soit l association de personnes peuvent présenter une demande d autorisation pour des SP/SASP, soit une seule entité juridique peut présenter elle-même une demande pour des SP/SASP et agir en tant que représentante des autres entités juridiques appartenant au groupe. 1 Article 4, paragraphe 1, du CDC. 15
Toutefois, les sociétés multinationales peuvent également être composées d une société mère et de plusieurs entités dans différents États membres qui ne sont pas nécessairement des «personnes» conformément à l article 4, paragraphe 1, du code des douanes, c està-dire des bureaux, des locaux ou d autres établissements de la société même. La société mère peut alors présenter la demande, mais pas une succursale sans le statut exigé. Les opérateurs économiques souhaitant présenter une demande de SP/SASP doivent tenir compte du groupe auquel ils appartiennent. Les autorités douanières doivent donc faire preuve de cohérence à cet égard et ne pas traiter la demande d un opérateur économique pour une SP différemment d une demande pour une autre facilité. Par exemple, les autorités douanières ne peuvent considérer un opérateur économique comme une personne morale lorsqu il sollicite l octroi du statut d OEA et le considérer comme simple succursale lorsqu il présente une demande de SP (de plus amples explications sont disponibles dans les lignes directrices OEA, partie 1.II.2). Lorsqu une demande est présentée par une personne physique, celle-ci doit avoir sa résidence normale sur le territoire douanier de l Union. Lorsqu une personne morale ou une association de personnes présentent la demande, l établissement stable, le siège statutaire ou l administration locale doivent être situés sur le territoire douanier de l Union 2. Si le demandeur souhaite agir en qualité de représentant en douane, une demande peut être acceptée, à condition que des procédures satisfaisantes soient en place aux fins de l identification des personnes représentées et de la réalisation de contrôles douaniers adéquats (c est-à-dire, les contrôles documentaires et physiques exigés). Le client est identifié sur la déclaration en douane ou la notification de mainlevée, mais pas toujours sur les autorisations. Pour de plus amples informations sur la représentation, veuillez consulter les autorités des États membres concernés. 2.III.2 Où adresser sa demande? Concernant les autorisations nationales aux fins des SP, des règles nationales peuvent s appliquer. La partie 3.II.2 explique où s adresser pour une SASP, conformément à l article 14 quinquies et à l article 253 nonies, paragraphe 1, des DAC. Pour de plus amples explications sur les sociétés multinationales ou les grandes entreprises, veuillez consulter l annexe XIV des présentes lignes directrices. 2 Article 4, paragraphe 2, du CDC. Pour l établissement stable, veuillez consulter les descriptions fournies dans les lignes directrices OEA, point 1.II.2, deuxième paragraphe. 16
2.III.3. Autoévaluation Il est recommandé aux demandeurs de mettre en place une procédure d autoévaluation pour la SDP ou la LCP nationales ou pour une SASP afin de garantir le bon déroulement de la procédure de demande ainsi que son exécution rapide. Une procédure d autoévaluation permettra au demandeur d évaluer, avant de déposer une demande formelle, si la SP aboutira à des avantages concrets et de déterminer s il sera nécessaire d adapter les opérations afin de respecter les conditions et critères, comme indiqué au point 2.I. L autoévaluation du demandeur vise principalement à effectuer une évaluation des procédures de la société pour contrôler le respect des critères, recenser les domaines à risques et examiner si et comment ces risques sont couverts, ou les aspects pour lesquels des mesures de contrôle interne supplémentaires sont nécessaires. L autoévaluation ainsi réalisée peut servir de base à d autres évaluations par l administration douanière de délivrance. Toutefois, il incombe aux autorités douanières d obtenir par leurs propres moyens la garantie du respect par le demandeur de toutes les exigences nécessaires aux fins de l octroi d une autorisation. Si le demandeur est titulaire d un statut OEA pour les simplifications douanières au titre de l article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c) des DAC, l autoévaluation n est pas nécessaire, puisque les conditions et critères d octroi des SP font partie des critères d octroi du statut d OEA. Cependant les OEA devront s assurer que les informations fournies aux autorités douanières sont toujours valables. Ils sont tenus de communiquer tout changement pertinent aux autorités douanières, tel que des changements dans l administration ou le système informatique de la société. Il est conseillé aux opérateurs économiques qui n ont pas le statut d OEA d utiliser le questionnaire d autoévaluation au moment de déposer leur demande pour les SP. Dans la mesure où certains des critères pour l obtention du statut d OEA sont les critères d octroi d une SP/SASP, il est recommandé d utiliser le questionnaire de demande du statut d OEA comme base pour l autoévaluation. Ce questionnaire et ses notes explicatives sont disponibles sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs _security/aeo_self_assessment_en.pdf De plus amples informations sur la procédure d autoévaluation sont également disponibles auprès des autorités douanières de délivrance. 2.III.4 Présenter une demande Une demande de SDP ou de LCP doit être présentée aux autorités douanières de délivrance soit par écrit, en utilisant le formulaire prévu à l annexe 67 des DAC, soit sous format électronique, lorsque les autorités douanières de délivrance acceptent ou exigent de recevoir les demandes sous un tel format. Les règles particulières relatives à la désignation des autorités douanières de délivrance, applicables pour une demande de SASP, sont expliquées en détail au point 3.II.3. 17
La case 1.d du formulaire de demande doit être interprétée par rapport à la personne qui souhaite obtenir l autorisation; elle a pour but de définir en quelle qualité cette personne souhaite recourir à la SDP ou à la LCP: un opérateur économique utilisant l autorisation en son nom propre pour ses propres importations ou exportations, et/ou un représentant direct ou indirect l utilisant pour les importations ou exportations de ses clients. Dans le second cas, des registres et des procédures adéquats doivent exister afin que les autorités douanières de délivrance puissent identifier les personnes représentées et effectuer les contrôles douaniers appropriés (conformément à l article 253, paragraphe 4, des DAC). Si le demandeur ou le titulaire de l autorisation est un représentant direct ou indirect, alors la case 1.d doit être complétée selon que le titulaire de l autorisation souhaite l utiliser pour les importations ou exportations de ses clients, en qualité de représentant direct (au nom et pour le compte des clients) ou en qualité de représentant indirect (en son nom propre et pour le compte des clients). Dans certains États membres, le demandeur ou le titulaire de l autorisation peut décider de faire appel à un représentant direct pour déposer une déclaration en douane (par exemple, un représentant peut faire appel à un représentant direct pour déposer une déclaration en douane). Dans ce cas, la case 15 peut être utilisée pour indiquer qui sera le représentant chargé de déposer les déclarations en douane. Les autorités douanières de délivrance peuvent demander des informations supplémentaires. Dans ce cas, elles donneront au demandeur la possibilité d effectuer les adaptations nécessaires concernant la demande avant d envisager un rejet formel de la demande. Le demandeur doit indiquer un point de contact pour fournir l ensemble des informations exigées par les autorités douanières de délivrance aux fins de l évaluation des conditions et critères d octroi de l autorisation, comme indiqué au point 2.I. En ce qui concerne la SASP, le demandeur donne son approbation aux autorités douanières de délivrance et participantes pour qu elles puissent échanger les informations nécessaires avec d autres autorités nationales ou États membres participant à la procédure d autorisation en signant le formulaire de demande. Le demandeur peut également donner son approbation pour l accès public à des données non confidentielles. SECTION IV EXAMEN DE LA DEMANDE ET AUDIT PRÉALABLE 2.IV.1. Examen de la demande a) Vérification de l exhaustivité de la demande et de l admissibilité du demandeur Les autorités douanières vérifient que le demandeur est une personne établie dans l Union européenne. b) Collecte d informations concernant le demandeur et la demande Les autorités douanières tiennent dûment compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier celles des petites et moyennes entreprises (PME). Il convient de prendre en considération les différences dues au type, à la taille et à la structure logistique du demandeur (article 253 quater, paragraphe 1, troisième alinéa, des 18
DAC). Les critères demeurent les mêmes (pas de critères réduits ou ad hoc) mais la méthode d évaluation est différente et peut être plus souple. Les PME sont définies dans une recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (JO L 124 du 20.5.2003, p.36). Les catégories sont présentées dans les lignes directrices OEA, point 3.III.2. Pour de plus amples explications, veuillez consulter l annexe XIV «Questions fréquemment posées». Les lignes directrices OEA donnent également des exemples d activités économiques spécifiques. Il convient d accorder une attention particulière aux marchandises sensibles ou aux marchandises faisant l objet d interdictions et de restrictions (I&R). Les autorités douanières peuvent décider d exclure certaines de ces marchandises de l autorisation de recourir à une SP. La description et le traitement de ces marchandises figurent aux points 2.V. et 3.VI. des lignes directrices. c) Acceptation de la demande Les autorités douanières doivent disposer de toutes les informations nécessaires avant de décider d accepter ou de rejeter la demande. La procédure d audit préalable visant à déterminer si le demandeur respecte tous les critères et conditions nécessaires pour l octroi de l autorisation ne peut être lancée par les autorités douanières de délivrance qu après acceptation de la demande. 2.IV.2 Étapes successives de l audit préalable a) Audit préalable Un audit préalable est réalisé par les autorités douanières avant d octroyer tout type d autorisation douanière (par exemple, pour les SP, les OEA, les régimes douaniers). Un audit préalable vise à garantir que le demandeur est en mesure de respecter les critères liés aux autorisations ou procédures requises et de fournir des informations correctes. Cet audit suppose un examen des procédures administratives, organisationnelles et internes et/ou des systèmes internes d un opérateur. En d autres termes, l audit préalable vise à: - s assurer du respect des conditions et critères, y compris en contrôlant l exactitude des informations mentionnées dans le questionnaire d autoévaluation; - s assurer que la comptabilité et l organisation des contrôles internes sont conformes aux exigences; - émettre un avis quant au respect des exigences relatives aux possibilités d audit (préliminaire); - évaluer le niveau de conformité de l opérateur. 19
Les étapes suivantes constituent la procédure d audit préalable: - préparation La collecte et l analyse des informations (sur la conformité) internes disponibles en tenant dûment compte des activités économiques spécifiques (opérateurs de services postaux, transporteurs ferroviaires, etc.) et des facteurs facilitant la phase de préparation, comme des autorisations douanières existantes ou des certifications ou conclusions fournies par des experts externes. - planification - La préparation d un plan d audit fondé sur les constatations formulées lors de la préparation; - une liste de contrôle standard pour soutenir la planification (voir l annexe V des lignes directrices) est disponible comme exemple de liste de contrôle à utiliser. - exécution La phase suivante, qui vise à décider si une autorisation peut être octroyée, inclut un examen du respect par une entreprise des obligations qui lui incombent au moyen d une procédure d audit préalable. Au titre de l article 253 ter, paragraphe 4, des DAC, avant d accorder une autorisation, les autorités douanières contrôlent les écritures de l intéressé, sauf s il est possible d utiliser les résultats d un contrôle précédent. Les autorités douanières doivent également contrôler la comptabilité et le système informatique de l opérateur à la lumière des conditions et critères applicables. Il est recommandé de procéder à une visite de l entreprise et de ses locaux dans le cadre de l audit préalable afin de mieux comprendre: l entreprise (activités, structure juridique, etc.); l organisation interne; les systèmes comptables (financiers) et logistiques; l environnement et les contrôles informatiques; l organisation des contrôles internes et externes; le système de contrôle de l opérateur. et de vérifier l existence: d une piste d audit adéquate pour les procédures concernées; de procédures adéquates de conservation des données; de mesures adéquates de sauvegarde et de remise en état. Au cours de la visite, il est également recommandé d inspecter les types de marchandises couverts par l autorisation ainsi que les emplacements mentionnés dans la demande. 20
S il est possible de réutiliser les résultats d une visite précédente, de préférence effectuée la même année, par exemple pour octroyer le statut d OEA, une autre visite peut ne pas être nécessaire. - évaluation Les risques ayant des effets sur l activité de l opérateur économique concernant la SP ont été recensés et évalués lors de l audit préalable et couverts par les mesures d audit appropriées. Les autorités douanières peuvent conseiller l opérateur économique sur les moyens de faire face aux risques. Tout risque persistant doit être acceptable du point de vue des autorités douanières. - finalisation de l audit préalable avec le rapport final Au cours de la préparation de l audit préalable, les autorités douanières vérifient les informations reçues. Il convient de tenir compte des résultats des audits précédents éventuels de l opérateur économique. Dans le cas d autorisations concernant plusieurs sites, les autorités douanières s assurent que l ensemble des sites ainsi que leurs liens les uns avec les autres sont documentés et que les rôles et responsabilités de chacun sont clairement définis. Par exemple, si une entreprise présente les marchandises dans ses locaux mais sur des sites différents, les autorités douanières contrôlent la personne responsable de la présentation des marchandises sur chaque site et ses contacts avec le déclarant. Toute lacune observée lors de la procédure d audit préalable doit être mentionnée dans le rapport. Outils pour l audit préalable: Pour l évaluation des risques lors de la phase d audit préalable, voir l annexe IV (pour un résumé de l annexe II des lignes directrices OEA) et l annexe V pour une liste de contrôle commune dont l utilisation est recommandée lors de la visite d une entreprise. La méthodologie recommandée par la Cour des comptes européenne (CDCE) 3 est décrite aux annexes XI et XII. Le modèle COMPACT OEA disponible sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière peut également être utilisé pour détecter les risques grâce au processus de cartographie des risques: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/ind ex_fr.htm Les risques sont évalués en fonction du type de procédure et d avantages faisant l objet de la demande de l opérateur. 3 Cette méthodologie est décrite dans le rapport spécial n 1/2010 de la Cour des comptes européenne «Les procédures douanières simplifiées applicables aux importations sont-elles contrôlées de manière efficace». Les conclusions du Conseil sur ce rapport sont également pertinentes. 21
Enfin, un exemple de méthodologie nationale est fourni à l annexe XIII. La CDCE considère l approche de cette méthodologie comme une bonne pratique. La Commission estime pour sa part qu il est capital d appliquer une telle méthodologie. b) Contenu du rapport d audit préalable: Comme indiqué dans les lignes directrices OEA, le rapport doit systématiquement comprendre les éléments suivants qui seront mentionnés clairement: 1) une vue d ensemble complète du demandeur (son entreprise, son rôle dans la chaîne logistique, ses activités douanières, etc.); 2) une description précise de tous les domaines à risque recensés ainsi que des mesures de suivi proposées au demandeur; 3) la notification exacte de toutes les actions prises par le demandeur ou dont il a fait part aux auditeurs; 4) une recommandation claire quant à l octroi ou non de la SP en fonction des résultats de la procédure d audit; 5) dans le cas d une SASP, une liste complète et détaillée des motifs de l octroi ou non de la SASP, comprenant l ensemble des informations provenant d autres États membres et indiquant si ces renseignements ont été obtenus par l intermédiaire de la «procédure d information et/ou de consultation». 6) une évaluation écrite du niveau de conformité avec chacune des exigences fixées dans le CDC et les DAC. c) Décision sur la base de l évaluation des risques de l opérateur S agissant des compétences, la procédure de prise de décision dépend de l organisation nationale de l administration douanière de l État membre de délivrance. L avis des auditeurs joue évidemment un rôle majeur au moment de prendre cette décision. Cette décision doit être fondée sur le rapport (documenté), qui doit fournir tous les motifs justifiant le rejet de la demande ou l octroi de l autorisation. En ce qui concerne les SP nationales, il est recommandé que le délai nécessaire à la prise d une décision concernant une demande soit conforme au délai fixé pour accorder le statut d OEA, y compris la possibilité de prorogation (article 6, paragraphe 2, du CDC). Lorsque le demandeur est un OEA, cette décision doit être prise dès que le respect des éventuelles exigences supplémentaires a été contrôlé. Il importe de rappeler que le droit d une personne destinataire d une décision qui aurait des répercussions négatives sur cette personne d exprimer son point de vue avant que cette décision ne soit prise, sur la base de motifs à communiquer par les autorités douanières («droit d être entendu»), reflète un principe général du droit de l Union. 22
d) Préparation de l autorisation octroyée Les autorisations pour tous les types de SP sont préparées sur la base du modèle fourni à l annexe 67 des DAC. 2.IV.3 Plan de contrôle Afin de pouvoir contrôler le respect des conditions fixées pour l utilisation de procédures simplifiées, il convient d élaborer un plan de contrôle décrivant les activités (comme les contrôles et les contrôles à posteriori) qui doivent être exécutées pour les autorisations nationales ou les SASP. Lorsque l opérateur économique est un OEA, ce plan de contrôle doit être combiné avec le plan de contrôle recommandé pour la gestion des certificats AEO (voir la partie 5 Gestion de l agrément, des lignes directrices OEA). Voir les annexes VIII et IX: le plan de contrôle conjoint et le contenu du plan de contrôle pour les SASP, qui peuvent également être utilisés pour les plans de contrôle nationaux. 2.V.1. Contexte SECTION V INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS La réglementation de l Union établit des interdictions et des restrictions (I&R) et fournit ainsi une base juridique pour empêcher ou restreindre l importation et l exportation de marchandises pour différentes raisons, notamment la sécurité, la protection de la santé et de l environnement. Cette base juridique peut être un règlement, une décision ou une directive cette dernière devant être transposée dans la législation nationale. La législation nationale établit des dispositions en matière de sanctions. Selon l acte juridique concerné, les contrôles doivent être réalisés sur le lieu d entrée ou sur le lieu de sortie des marchandises, ou lorsque les marchandises sont placées sous un régime douanier, comme la mise en libre pratique. Les administrations douanières jouent un rôle fondamental dans le contrôle des marchandises faisant l objet d I&R qui entrent ou sortent de l Union européenne, puisque ce sont généralement les seules autorités à avoir une vue d ensemble du flux commercial des marchandises entrant ou sortant du territoire douanier. La législation nationale fixe des I&R, soit en conséquence d un renforcement des exigences relatives à la sécurité et la sûreté, conformément à l article 36 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne, soit en application au niveau national d une convention internationale ou d interdictions nationales établies unilatéralement. De par leur nature, il est peu probable que les I&R nationales soient identiques au niveau de la portée ou du contrôle dans chaque État membre; certaines peuvent être uniquement propres à un seul État membre. Les responsabilités en matière de contrôle des I&R fondées sur la législation européenne ou nationale peuvent également être attribuées à une combinaison d organismes d application de la loi. 23
2.V.2. Principes fondamentaux Il est nécessaire de veiller à ce que la procédure d octroi d une autorisation pour les procédures simplifiées tienne compte des risques possibles liés aux marchandises à importer ou à exporter dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, il est recommandé d autoriser ou de prendre la décision d interdire l utilisation de SP pour les marchandises faisant l objet d I&R au travers d une consultation entre les autorités douanières et les autorités responsables des politiques d I&R concernées. Lors de la procédure de consultation, la décision d exclure certaines marchandises de ces procédures doit être prise par le ou les États membres dans lesquels des I&R sont en place. Il est nécessaire d indiquer clairement sur l autorisation quelles marchandises sont exclues de ces procédures et à quel moment les I&R nationales s appliquent. 2.V.3. Importations et exportations de marchandises soumises à des interdictions et à des restrictions En fonction de la procédure simplifiée concernée, l inclusion de marchandises faisant l objet d I&R dans l autorisation peut être soumise à des limitations, ou des conditions concernant le traitement de ces marchandises peuvent également exister. Les marchandises qui ne peuvent être mises en libre pratique dans le cadre d une SP (par exemple, en raison de contrôles supplémentaires à réaliser ou d un certificat manquant) peuvent, par exemple, être placées en dépôt temporaire ou sous le régime de l entrepôt douanier dès que les conditions appropriées sont remplies. Lorsque les conditions ne peuvent être remplies, les marchandises doivent être retirées conformément aux règles en vigueur. Les OEA ne doivent pas bénéficier d autres simplifications lorsque celles-ci auraient des effets sur le contrôle douanier ou autre des marchandises faisant l objet d I&R. a) Autorisation nationale aux fins de la SDP Toutes les licences et autorisations pertinentes doivent être présentées aux autorités douanières ou mises à leur disposition au moment de la déclaration initiale (non complémentaire). La législation nationale doit prévoir des sanctions lorsque ces licences et autorisations ne sont pas présentées ou mises à disposition à temps. La déclaration initiale doit contenir des informations suffisantes de sorte à pouvoir détecter les marchandises faisant l objet d I&R. Cela est nécessaire pour permettre aux autorités douanières d exécuter les contrôles appropriés et de demander, le cas échéant, la présentation de documents mentionnés comme étant disponibles. b) Autorisation nationale aux fins de la LCP En règle générale, d un point de vue pratique, la LCP ne peut être utilisée pour les marchandises faisant l objet d I&R que lorsqu un niveau adéquat de protection peut être garanti (il est vivement recommandé de recourir à une LCP avec notification). Lorsque des arrangements sont en place avec les autorités chargées des politiques d I&R concernées, la présentation des licences et autorisations pertinentes ou leur mise à disposition au moment 24
de la notification peuvent être autorisées. Les exigences nationales concernant les procédures simplifiées s appliquent. Les conditions relatives à l utilisation de la LCP pour les marchandises faisant l objet d I&R doivent être clairement mentionnées sur l autorisation. Ces conditions doivent prévoir que la notification permet expressément l identification des marchandises comme étant frappées d interdictions ou de restrictions. Les autorités douanières doivent toujours être en mesure d exécuter des contrôles d une ampleur nécessaire. c) Pour les SASP, veuillez consulter le point 3.VI des présentes lignes directrices 2.V.4. Contrôles Le contrôle par les autorités douanières implique l exécution d actes spécifiques, tels que la notification des envois aux autorités compétentes concernées, l examen des marchandises et la vérification de l existence et de l authenticité des documents, et la vérification que ces documents portent sur les marchandises importées. Aux fins du contrôle efficace de marchandises pouvant faire l objet d I&R, les États membres doivent garantir des contrôles douaniers aléatoires et des contrôles du plan de contrôle des autorités douanières. Ce dernier doit mentionner clairement les rôles et responsabilités des autorités douanières concernant ces I&R et indiquer que ce plan de contrôle met l accent sur la nécessité d une collaboration à cette fin avec les autorités concernées chargées de chaque domaine stratégique pour lequel des I&R sont établies. Le plan de contrôle fixé pour chaque autorisation doit spécifier en détail la manière dont les marchandises faisant l objet de mesures de restriction doivent être contrôlées. Le plan doit décrire précisément comment les licences doivent être traitées, et dans quels délais. Ce n est pas obligatoire pour les SP nationales, mais fortement recommandé. SECTION VI GARANTIES Dans la mesure où les droits à l importation sont suspendus, la personne qui sera responsable en cas de dette douanière doit constituer une garantie pour les droits à l importation. En cas de report de paiement, le débiteur doit constituer une garantie. En fonction de l État membre, la garantie peut également couvrir d autres taxes comme la TVA et l accise. En tout état de cause, la garantie doit être constituée avant d utiliser l autorisation. Il existe trois cas de figure possibles: - le titulaire de l autorisation agit en nom propre et pour son propre compte: le titulaire constitue la garantie; - le titulaire de l autorisation agit en qualité de représentant direct: la personne représentée ou le titulaire de l autorisation constitue la garantie; - le titulaire de l autorisation agit en qualité de représentant indirect: le titulaire ou la personne représentée constitue la garantie. 25
Dans ces trois cas, la garantie peut également être constituée par un tiers au nom de la personne qui doit constituer la garantie (article 189, paragraphe 3, du CDC). Dans le cas d une mise en libre pratique, la garantie doit être fixée à 100 % de la dette douanière. La garantie doit être suffisante pour couvrir le montant total des droits de douane et autres taxes susceptibles de résulter des SP durant une période spécifique. Si le montant total des droits à l importation déclarés dépasse le montant de la garantie, les autorités douanières doivent demander au titulaire de l autorisation d augmenter le montant de la garantie sur la base de la déclaration complémentaire. Afin de contrôler que le montant de la garantie est suffisant, il est indispensable de procéder à des contrôles systématiques pendant une certaine période. SECTION VII PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE Après avoir vérifié que le demandeur répond aux exigences relatives à l octroi de l autorisation, les autorités douanières compétentes délivrent l autorisation pour les SP. Aux fins de l octroi d une autorisation pour les SP, les autorités douanières doivent utiliser le formulaire prévu à l annexe 67 des DAC. Conformément à l article 6, paragraphe 2, du CDC, la décision doit être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais. Dans certains États membres, des délais spécifiques s appliquent dans un tel cas. 2.VII.1. Durée de validité Une autorisation pour les SP n a pas de durée de validité limitée. Néanmoins, l utilisation de l autorisation peut être contrôlée selon le plan de contrôle, par exemple au moins une fois tous les trois ans (voir les recommandations à l annexe XI des présentes lignes directrices). Toutefois, lorsque certaines conditions d octroi de l autorisation ne sont plus respectées, il est possible de suspendre (voir le point 2.VIII.1) ou de retirer (voir le point 2.VIII.2) l autorisation. Si les SP ne sont plus utilisées pour placer des marchandises sous un RDE ou aux fins de destinations particulières, elles ne peuvent plus être utilisées pour un tel régime si l autorisation à des fins de placement sous un RDE ou de destinations particulières est retirée, suspendue ou prend fin. En outre, lorsque l État membre de délivrance demande une garantie, sur la base de l article 253, paragraphe 5, des DAC, alors la garantie a une durée limitée. 2.VIII.1. Suspension SECTION VIII SUSPENSION/RETRAIT Une autorisation aux fins de la SDP ou de la LCP peut être suspendue au titre des articles 253 quinquies à 253 septies des DAC dans les cas suivants: a) il a été constaté que les critères et conditions visées à l article 253 quater, paragraphe 1, des DAC, ne sont pas respectés, et/ou 26
b) il existe des raisons suffisantes de penser que des actes commis par les personnes suivantes sont passibles de poursuites pénales liées à une infraction de la réglementation douanière: le titulaire de l autorisation; la personne responsable de la société du titulaire de l autorisation ou exerçant un contrôle sur sa gestion, ou la personne responsable des questions douanières dans la société du titulaire de l autorisation. Par dérogation aux exigences susmentionnées, lorsque le titulaire d une autorisation se trouve dans l incapacité de satisfaire aux conditions et critères à respecter pour bénéficier de son autorisation, il peut demander la suspension temporaire de cette autorisation au titre de l article 253 septies des DAC. Le titulaire de l autorisation doit informer les autorités douanières de délivrance des mesures correctrices à prendre ainsi que de la date à laquelle il pourra à nouveau satisfaire auxdits critères et conditions. La suspension peut être levée si le titulaire de l autorisation a régularisé la situation au cours du délai prescrit. Si le titulaire de l autorisation ne régularise pas la situation au cours du délai prescrit et qu il est considéré comme ayant agi de bonne foi, les autorités douanières de délivrance peuvent lui accorder un délai supplémentaire raisonnable. Si l infraction est considérée comme revêtant une importance négligeable 4, une lettre d avertissement peut être considérée appropriée. Dans le cas de l utilisation combinée d un RDE et d une LCP ou d une SDP, même si la LCP ou la SDP est suspendue, le RDE peut demeurer applicable, mais en utilisant des déclarations normales. Dans un tel cas, pour le placement sous le RDE, l opérateur économique doit recevoir une note de risque plus élevée du fait qu il ne respecte pas les exigences nécessaires aux fins des autres régimes douaniers. Si l autorisation aux fins d une SP/SASP est octroyée sur la base d un statut d OEA déjà accordé, toute suspension ou tout retrait ultérieurs doivent être pris en considération. 2.VIII.1.1. Procédure de suspension Lorsqu une suspension est envisagée au titre des articles 253 quinquies à 253 septies des DAC et nonobstant le droit de recours au titre de l article 243 du CDC et le droit d être entendu de l opérateur économique, la procédure suivante s applique: - premièrement, une infraction ou une non-conformité est observée et les autorités douanières de délivrance communiquent leurs conclusions au titulaire de l autorisation; celui-ci est en droit de régulariser sa situation et/ou d exprimer son point de vue dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de cette communication; le titulaire de l autorisation est également informé des mesures qui seront prises si les conclusions demeurent valables et si la situation n a pas été régularisée; 4 / Les infractions sont considérées comme négligeables en vertu de la législation nationale des États membres. Pour de plus amples informations concernant les catégories d infractions, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 2.I.2. 27
- deuxièmement, si les autorités douanières estiment que les conclusions demeurent valables et que la situation n a pas été régularisée ou si elles ne sont pas satisfaites, le titulaire de l autorisation sera informé de la suspension de l autorisation pour une période de 30 jours civils, conformément à l article 253 quinquies, paragraphe 2, des DAC; - troisièmement un réexamen de l autorisation au titre de l article 253, paragraphe 8, des DAC, doit avoir lieu; il inclura un contrôle étroit du domaine de non-conformité observé. En conséquence du réexamen, le titulaire de l autorisation peut être invité à apporter des modifications aux systèmes de la société et également à payer des amendes administratives; le titulaire de l autorisation dispose d un délai de 30 jours civils pour régulariser la situation et/ou exprimer son point de vue; il est également informé des mesures qui seront prises si les conclusions demeurent valables et si la situation n a pas été régularisée. Le titulaire de l autorisation peut faire appel de la décision en vertu du système de recours en place dans l État membre de délivrance. 2.VIII.1.2. Prolongement de la période de suspension Si le titulaire de l autorisation peut fournir la preuve que les conditions fixées peuvent être respectées si la période de suspension est prolongée, les autorités douanières de délivrance peuvent accepter de prolonger la période de suspension de 30 jours civils. 2.VIII.1.3. Fin de la période de suspension Lorsque le titulaire de l autorisation apporte les changements nécessaires, la suspension peut être levée par les autorités douanières de délivrance. Lorsque le titulaire n apporte pas les changements nécessaires, la procédure de retrait de l autorisation doit être lancée conformément à l article 253 octies des DAC. 2.VIII.2. Retrait Au titre de l article 253 octies des DAC, une autorisation accordée aux fins de la SDP ou de la LCP peut être retirée pour les raisons suivantes: a) infractions graves ou répétées 5 à la réglementation douanière commises par: le titulaire de l autorisation, la personne responsable de la société du titulaire ou exerçant un contrôle sur sa gestion, ou 5 Les infractions sont considérées comme graves ou répétées en vertu de la législation nationale des États membres. Pour de plus amples informations concernant les catégories d infractions, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 2.I.2. 28
la personne responsable des questions douanières dans la société du titulaire de l autorisation. b) non-régularisation de la situation à la suite d une procédure de suspension au titre de l article 253 quinquies, paragraphe 2, et de l article 253 septies, paragraphe 1, des DAC, et/ou c) le titulaire de l autorisation en fait la demande. Comme pour la procédure de suspension, les autorités douanières peuvent décider de ne pas retirer l autorisation lorsque les infractions graves ou répétées revêtent une importance négligeable au regard du nombre et du volume des opérations douanières et ne suscitent aucun doute quant à la bonne foi du titulaire de l autorisation. Dans le cas de l utilisation combinée d un RDE et d une LCP ou d une SDP, même si la LCP ou la SDP est retirée, le RDE peut demeurer applicable, mais en utilisant des déclarations normales. Dans un tel cas, pour le placement sous le RDE, l opérateur économique doit recevoir une note de risque plus élevée du fait qu il ne respecte pas les exigences nécessaires aux fins des autres régimes douaniers. Lorsque le retrait d une autorisation est envisagé, les autorités douanières de délivrance communiquent leurs conclusions au titulaire de l autorisation afin qu il puisse exprimer son point de vue (le droit d être entendu reflète un principe général du droit de l Union. Il s applique également lorsque les autorités douanières envisagent de prendre une décision négative concernant la demande). Si cela n entraîne aucun changement, le titulaire de l autorisation sera informé du retrait de l autorisation et il conservera son droit de recours. Si, à la suite de la procédure de retrait, le titulaire de l autorisation souhaite de nouveau recourir aux SP, il devra déposer une nouvelle demande, qui ne pourra aboutir que si la situation ayant donné lieu au retrait de l autorisation a été régularisée. À titre d exemple, si au cours d un contrôle d une SASP, les autorités douanières de délivrance constatent que l opérateur économique n est plus solvable et ne peut régulariser la situation, l autorisation peut être retirée, dans la mesure où l opérateur économique ne satisfait plus aux trois critères de qualification fondamentaux (mentionnés dans l article 14 undecies des DAC). SECTION IX GESTION 6 DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES 2.IX.1 Observations générales La SDP ou la LCP ne peuvent être utilisées que par des personnes titulaires d autorisations valides à cette fin. Lorsque le titulaire d une autorisation envisage de placer les marchandises sous un RDE, il doit vérifier qu il existe une autorisation valide pour demander le RDE approprié. 6 La gestion des procédures simplifiées inclut la surveillance des opérations quotidiennes et le contrôle des conditions et critères d octroi de l autorisation. 29
Les aspects majeurs de la gestion d une procédure sont les suivants: Point de contact/communication Les points de contact chargés du contrôle de la SP, tant au bureau de douane que dans l entreprise du titulaire de l autorisation, doivent être définis. Ils sont chargés d assurer un échange d informations continu entre eux. Contrôle permanent Les autorités douanières doivent évaluer les informations disponibles en permanence et décider si des contrôles sont nécessaires. Elles peuvent également utiliser un plan de contrôle pour le suivi de l ensemble des échanges d informations. Les autorités douanières mettent à jour ce plan de contrôle (voir le point 2.IV.3). Dans la mesure où les simplifications dépendent de la conformité avec au moins certains des critères du statut d OEA, il est nécessaire d assurer le lien et la cohérence entre l autorisation et le statut d OEA durant le contrôle. L opérateur économique doit contrôler ses propres activités de manière continue et informer les autorités douanières des résultats pertinents le cas échéant (par exemple, toute amélioration positive ou conclusion négative) afin d instaurer la confiance entre les parties concernées. L opérateur économique peut disposer d un plan documenté pour le contrôle et les suivis qu il réalise. Gestion des risques de l opérateur économique Les autorités douanières évaluent les risques sur la base de toute information provenant de l opérateur économique et/ou de toute nouvelle information ou information à jour à leur disposition. Maintien de l autorisation Conformément à l article 253, paragraphe 7, des DAC, tout événement ayant une incidence sur le maintien ou la teneur de l autorisation est communiqué aux autorités douanières. Parmi les exemples de changement figurent: a. le statut juridique de l entreprise; b. le nom et l adresse de l entreprise, du point de contact pour les autorités douanières; c. le lieu de l activité (ajout d un nouveau site filiales, succursales, entrepôts, etc. suppression d un ancien site); d. le secteur économique d activité (nouveau secteur d activité ou cessation de l activité dans un secteur, changement de niveau dans la chaîne d approvisionnement, par exemple, exportateur, importateur, agent des douanes, transporteur, etc.); e. adresse des bureaux où sont conservées la documentation douanière et la comptabilité principale, etc.; f. modifications au niveau des systèmes comptables et logistiques utilisés g. modifications au niveau des systèmes informatiques. 30
Ces modifications sont susceptibles ou non d avoir une incidence sur l autorisation. Lorsque les modifications n ont aucune incidence substantielle sur l autorisation (comme un changement de numéro de téléphone ou d adresse de courrier électronique), seules les formalités liées au maintien sont effectuées. En cas d incidence substantielle, des mesures de contrôle peuvent être nécessaires. Planification des contrôles Voir les points 2.IV.3 et 3.X. Conservation des documents L opérateur économique doit conserver les écritures et toutes les pièces justificatives pendant la période fixée au niveau national si celle-ci n excède pas les délais prescrits à l article 16 du CDC (trois années civiles au moins). Les autorités douanières doivent également conserver tous les rapports d audits préalables, de contrôles a posteriori et de contrôles physiques. 2.IX.2. Procédure de déclaration simplifiée Dans le cas d une SDP, les marchandises destinées à être placées sous le régime d importation ou d exportation concerné doivent être déclarées au bureau de douane à l importation ou à l exportation mentionné sur l autorisation aux fins de la SDP. Les marchandises doivent être présentées à ce bureau de douane où la déclaration simplifiée doit être déposée, ainsi que tous les documents exigés à des fins de contrôle douanier, à moins que les autorités douanières, dans le cas mentionné à l article 77, paragraphe 2, du CDC ou dans les cas mentionnés à l article 255, paragraphe 2, conjointement avec l article 206, paragraphe 4, des DAC, autorisent le déclarant à déposer la déclaration en l absence de certains documents. Les titulaires d autorisations à des fins de SDP doivent toujours être en possession des documents appropriés au moment voulu conformément à la législation applicable. Ces documents doivent être conservés par le titulaire de l autorisation pendant la période indiquée (mentionnée sur l autorisation) à moins qu ils ne soient remis aux autorités douanières. Dans certains cas, les I&R exigent que la licence ou l autorisation soient à la disposition du bureau de douane du lieu où les marchandises entrent ou sortent de l Union, lorsque les marchandises transitent par cet endroit: il revient au titulaire de l autorisation de veiller au respect de ces conditions. Les marchandises peuvent également être présentées dans un lieu autre que le bureau des douanes. Dans ce cas, le lieu est désigné ou agréé par les autorités douanières (article 4, point 19, du CDC). Les documents qui ne doivent pas être joints à la déclaration simplifiée dans les cas mentionnés à l article 77, paragraphe 2, du CDC, ainsi qu aux articles 260, paragraphe 4, et 255, paragraphe 2, des DAC, sont présentés à la demande des autorités douanières. 31
Toutefois, pour les documents sans lesquels les marchandises ne peuvent pas être mises en libre pratique, les critères de l article 255, paragraphe 2, des DAC s appliquent, c est par exemple le cas des certificats d importation. La déclaration simplifiée doit être déposée sous la forme d un message électronique, contenant au moins les énonciations requises pour la déclaration simplifiée mentionnées à l annexe 30 bis, tableau 7, des DAC. Toutefois, conformément à l article 253 bis, troisième alinéa, des DAC, les autorités douanières peuvent accepter la déclaration simplifiée sous d autres formes lorsque les systèmes informatisés des autorités douanières ou de l opérateur économique ne sont pas disponibles 7. Les autorités douanières doivent alors s assurer que les énonciations contenues dans ces déclarations ou notifications sont suffisantes aux fins d une analyse de risques efficace. Le déclarant est tenu de fournir une déclaration complémentaire qui peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif (voir article 76, paragraphe 2, du CDC). L autorisation d utiliser une SDP ou tout autre document complétant cette autorisation doit mentionner le bureau de douane auprès duquel une déclaration complémentaire doit être déposée ainsi que le délai de dépôt de ladite déclaration (article 262, paragraphe 1, des DAC). 2.IX.2.1. Procédure de déclaration simplifiée à l importation Il convient que le bureau de douane d importation contrôle de manière périodique si la garantie exigée est constituée et si son montant est suffisant pour recourir à une SDP. L existence d une garantie peut être vérifiée automatiquement par le système sur la base des transactions. Toutefois, il revient aux États membres de décider comment contrôler le montant de la garantie. La déclaration complémentaire doit contenir toutes les énonciations nécessaires pour l évaluation des droits à l importation et autres taxes et pour la prise en compte du montant des droits à l importation constituant la dette douanière. La période fixée pour la présentation de la déclaration complémentaire doit garantir la prise en compte en temps voulu du montant des droits à l importation constituant la dette douanière. Cette période ne peut néanmoins excéder la période établie à l article 218, paragraphe 1, premier alinéa et, le cas échéant, à l article 218, paragraphe 2, premier alinéa, du CDC pour la prise en compte du montant de la dette. 2.IX.2.2. Procédure de déclaration simplifiée à l exportation À l exportation, le titulaire de l autorisation doit déposer la déclaration simplifiée sous format électronique auprès du bureau de douane d exportation afin de respecter les 7 Conformément à l article 253 bis des DAC: «Toutefois, lorsque les systèmes informatisés des autorités douanières ou des opérateurs économiques ne sont pas disponibles pour permettre le dépôt ou la réception des déclarations simplifiées ou des notifications effectuées dans le cadre de la procédure de domiciliation au moyen d un procédé informatique, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations et notifications sous d autres formes qu elles déterminent, pour autant qu une analyse de risque efficace soit effectuée.» 32
exigences du système de contrôle à l exportation (SCE). Ensuite, le bureau de douane d exportation informe le bureau de douane de sortie de l opération d exportation. Si l opération d exportation est réalisée sur le territoire de plusieurs États membres (par exemple, le bureau de douane de sortie n est pas situé dans le même État membre que le bureau de douane d exportation), la déclaration d exportation simplifiée doit contenir toutes les informations qui, au moyen du SCE, seront envoyées au bureau de douane de sortie. D autres simplifications peuvent être accordées au niveau national, conformément à l article 289 des DAC. Le délai fixé pour le dépôt d une déclaration complémentaire peut être prolongé lorsque l article 282 s applique conjointement avec les articles 255 à 259 des DAC. 2.IX.3. Procédure de domiciliation En cas de recours à une LCP, les marchandises destinées à être placées sous le régime d exportation ou d importation autorisé doivent être déclarées sur le lieu mentionné sur l autorisation aux fins de la LCP. Les marchandises doivent être déclarées aux fins du régime douanier concerné lorsque les autorités douanières ont été dûment notifiées et que les marchandises sont inscrites dans les écritures du titulaire de l autorisation. L inscription dans les écritures doit mentionner la date de l inscription et, au moins, les énonciations prévues à l annexe 30 bis, tableau 7 des DAC, excepté pour la LCP utilisée pour le placement sous le régime de l entrepôt douanier. L inscription dans la comptabilité matières doit comporter au moins certaines des énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier les marchandises y compris leur quantité (article 273, paragraphe 1, deuxième alinéa, des DAC). L inscription dans les écritures vaut juridiquement acceptation de la déclaration par les autorités douanières. Le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises est déterminé dans l autorisation. Les autorités douanières doivent toujours avoir la possibilité d inspecter les marchandises dans les locaux avant l octroi de la mainlevée des marchandises. En ce qui concerne la mainlevée des marchandises, différents cas peuvent être observés: 1) le titulaire de l autorisation est tenu de communiquer l arrivée des marchandises dans les lieux désignés aux autorités douanières ou sa volonté de mettre les marchandises en libre pratique aux fins du régime douanier concerné (article 266, paragraphe 1, des DAC), puis: a) soit le titulaire doit attendre la mise en libre pratique formelle des marchandises par les douanes; b) soit, au terme d un délai fixé sur l autorisation, les marchandises sont considérées comme mises en libre pratique. 2) le titulaire de l autorisation dispose d une dispense de notification (article 266, paragraphe 2, point b), des DAC). Dans ce cas exceptionnel, l inscription des marchandises dans les écritures de l opérateur économique vaut mainlevée. 33
2.IX.3.1. Procédure de domiciliation à l importation Les écritures du titulaire de l autorisation doivent comporter toutes les énonciations nécessaires aux fins de l évaluation des droits à l importation et autres taxes et de la surveillance du régime douanier concerné. Toutes les pièces justificatives doivent être complétées et présentées sur demande. Lorsque le titulaire de l autorisation constate des discordances entre les marchandises déclarées et les marchandises réelles et/ou entre la quantité déclarée et la quantité réelle des marchandises inscrites dans ses écritures (c est-à-dire, après la mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime douanier concerné), il doit en avertir immédiatement le bureau de douane compétent. En ce qui concerne la déclaration complémentaire, les mêmes règles que pour la SDP à l importation s appliquent (article 218, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CDC). a) Sans dispense de notification En principe, les autorités douanières exigent que l arrivée des marchandises leur soit communiquée avant la mise en libre pratique afin de pouvoir décider si un contrôle doit être réalisé ou non. Les autorités douanières ont toujours la possibilité d effectuer une analyse de risques sur la base des informations communiquées et, le cas échéant, de demander des documents à des fins de contrôle douanier. Les mécanismes et procédures de notification sont fixés au niveau national. Le délai au terme duquel les marchandises sont considérées comme mises en libre pratique doit être mentionné sur l autorisation et tenir compte du temps nécessaire pour effectuer l analyse de risques et du temps nécessaire aux douanes pour réaliser le contrôle et se rendre dans les locaux où les marchandises sont placées. Avant l expiration de ce délai, les autorités douanières peuvent demander que les marchandises et/ou des documents soient présentés à des fins d examen et de vérification. La notification doit être faite sous la forme d un message électronique 8. Les énonciations contenues dans la notification ne sont pas juridiquement établies, mais elles doivent être fondées sur les énonciations de l annexe 30 bis, tableau 7 des DAC. Il n y a pas lieu d inclure toutes les informations d une déclaration simplifiée, mais uniquement les informations suffisantes aux fins d une analyse de risques efficace, de l application des I&R à l échelle européenne et nationale et, le cas échéant, de la surveillance du régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées. 8 Au titre de l article 253 bis des DAC: «Toutefois, lorsque les systèmes informatisés des autorités douanières ou des opérateurs économiques ne sont pas disponibles pour permettre le dépôt ou la réception des déclarations simplifiées ou des notifications effectuées dans le cadre de la procédure de domiciliation au moyen d un procédé informatique, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations et notifications sous d autres formes qu elles déterminent, pour autant qu une analyse de risque efficace soit effectuée.» 34
b) Avec dispense de notification La dispense de notification demeure une exception. L obligation de notification peut être dispensée conformément à l article 266, paragraphe 2, point b), des DAC, pour autant que le contrôle de la régularité des opérations n en soit pas affecté. Il convient d accorder une attention particulière au moment d accorder cette simplification. L article 266, paragraphe 2, point b), des DAC mentionne certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme des opérations. Cette dispense de notification peut être accordée à un opérateur économique pour l ensemble de ses opérations ou uniquement pour une partie d entre-elles. Par exemple, une telle dispense peut être accordée à des opérateurs économiques pour l acheminement ou la réception de marchandises transportées par canalisations ou par câbles, pour des fournisseurs de dépôts de navires et d aéronefs, ou pour des producteurs de marchandises particulières (par exemple, des engrais) du même type de matières premières. À titre d exemple supplémentaire, lorsqu un opérateur économique importe toujours un seul produit sensible, une dispense de notification peut être accordée. Néanmoins, cette dispense ne doit pas être accordée dans le cas d importation de marchandises sensibles, comme les marchandises faisant l objet d I&R, à moins que les autorités douanières aient des garanties suffisantes que cela n entraîne aucun risque. À titre d exemple du caractère exceptionnel, citons les cas où la personne concernée dispose d une licence globale ou achemine/reçoit régulièrement des marchandises du même type ou les cas où les marchandises peuvent être mises sur le marché uniquement si la conformité avec la réglementation technique de l Union est mentionnée conformément aux dispositions règlementaires de l Union relatives à l étiquetage (marquage CE). Avant d octroyer une autorisation avec dispense de notification, les administrations douanières doivent évaluer par écrit, dans le cadre du rapport d audit préalable, quelles sont les «circonstances particulières» justifiant la dispense et quelles sont les «dispositions en matière de rapport» qui permettraient aux autorités douanières d exercer leur devoir de contrôle des marchandises (par exemple, une planification de l arrivée des marchandises doit être communiquée à l avance aux douanes). L autorisation ou les documents supplémentaires doivent mentionner les règles et obligations particulières du titulaire de l autorisation en ce qui concerne la dispense de notification. Des procédures nationales doivent garantir la surveillance adéquate de la LCP avec dispense de notification (c est-à-dire le plan de contrôle). Des contrôles inopinés doivent demeurer possibles (voir le point 2.X des présentes lignes directrices). Aux fins de la réalisation de contrôles avant la mise en libre pratique, il est recommandé que les douanes demandent de temps à autre à être averties de la volonté de mettre les marchandises en libre pratique pendant une certaine période conformément au plan de contrôle ou afin de réaliser des contrôles inopinés. La période de notification doit rester flexible et tenir compte des conclusions des contrôles précédents. Si ces conclusions ne sont pas satisfaisantes, la période doit alors être prolongée ou la dispense de notification suspendue. Néanmoins, les contrôles doivent demeurer possibles tout au long de l année et pas uniquement pendant la période de notification. Le rapprochement avec la déclaration complémentaire: Le rapprochement entre les énonciations contenues dans les déclarations complémentaires présentées par des personnes autorisées à recourir à la LCP avec une dispense de notification et les énonciations inscrites dans les écritures des titulaires d autorisation et 35
contenues dans les pièces justificatives disponibles à des fins de contrôle douanier ne doit être réalisé que sur la base d une analyse de risques ou de manière aléatoire. 2.IX.3.2. Procédure de domiciliation à l exportation a) Sans dispense de notification Le bureau de douane d exportation doit être averti de la volonté de mettre les marchandises en libre pratique sous le régime douanier concerné sous la forme: d une déclaration d exportation simplifiée (article 285, paragraphe 1, et annexe 30 bis, des DAC); la déclaration simplifiée est déposée sous la forme d un message électronique. L examen des marchandises et la vérification des documents nécessaires à des fins de contrôle douanier doivent être effectués sur la base d une analyse de risques réalisée, si possible, de manière automatique, ou d une déclaration d exportation complète (article 285, paragraphe 2, des DAC); dans ce cas, l examen des marchandises et la vérification des documents nécessaires à des fins de contrôle doivent être effectués sur la base d une analyse de risques réalisée de manière automatique. Il n est pas nécessaire de déposer une déclaration complémentaire, ou d une notification électronique (article 285 bis, paragraphe 1, des DAC); ce type de notification est envoyé dans le délai prescrit à l article 285 ter des DAC. Dans ce cas, le bureau de douane de délivrance garantit que toutes les informations nécessaires sont envoyées au bureau de douane de sortie (article 285 ter, paragraphe 3, des DAC). b) Avec dispense de déclaration/notification Dans le cadre de la LCP, les États membres peuvent autoriser des exportateurs agréés au sens de l article 283 des DAC à demander une dispense de notification lorsqu une dispense de déclaration préalable s applique. Cette autorisation peut par exemple couvrir: - l avitaillement de navires et d aéronefs (c est-à-dire des pièces détachées et des denrées alimentaires destinées à la consommation ou à la vente à bord des navires et des aéronefs); - des marchandises directement acheminées du territoire douanier vers des plateformes de forage ou de production ou des convertisseurs d énergie éolienne exploités par une personne établie dans l Union, ou - du gravier ou du bois brut extrait ou découpé à proximité de la frontière et exporté vers la Norvège ou la Suisse. Il convient de noter que certaines de ces marchandises (par exemple, le carburant dans les réservoirs normaux de poids lourds) ne doivent pas être déclarées pour le régime d exportation, puisqu elles sont considérées comme faisant partie des moyens de transport. Il se peut néanmoins qu elles doivent être déclarées pour des raisons statistiques ou fiscales. 36
Une LCP peut également être accordée avec dispense de notification pour des opérations nationales (sans message SCE) pour lesquelles les articles 289 et 592 septies des DAC s appliquent. Cela signifie que la totalité d une opération d exportation s effectue sur le territoire d un État membre (les bureaux de douane d exportation et de sortie sont situés dans le même État membre). Pour obtenir une telle autorisation, le demandeur doit satisfaire aux critères nécessaires aux fins d une LCP. L autorisation peut être limitée à l exportation de marchandises de l Union. Les États membres peuvent décider de manière bilatérale que la simplification est valide pour des exportations effectuées dans les bureaux de douane de sortie de l autre État membre. Ces exportateurs agréés doivent: inscrire chaque exportation immédiatement dans leurs écritures, et communiquer la totalité des exportations au bureau de douane de leur lieu d établissement sur une base périodique allant jusqu à un mois; ces rapports doivent être effectués sous format électronique, lorsque des systèmes informatisés sont disponibles 9. L inscription des marchandises dans les écritures vaut acceptation de la déclaration en douane et mainlevée pour l exportation et la sortie. c) Autres simplifications D autres simplifications peuvent être accordées au niveau national conformément à l article 289 des DAC. 2.IX.4. Exemption de la déclaration complémentaire L article 76, paragraphe 2, du CDC prévoit l obligation de fournir une déclaration complémentaire dans les deux cas de SP. Les exemptions, mentionnées dans les DAC, sont décrites dans les points suivants. Ces points s appliquent également dans le cas d une SASP. 2.IX.4.1. Mise en libre pratique de marchandises sous la procédure de déclaration simplifiée (articles 260 à 267 des DAC) Au titre de l article 262, paragraphe 2, des DAC, le titulaire de l autorisation peut être dispensé de la présentation d une déclaration complémentaire lorsque: 9 Conformément à l article 253 bis des DAC: «Toutefois, lorsque les systèmes informatisés des autorités douanières ou des opérateurs économiques ne sont pas disponibles pour permettre le dépôt ou la réception des déclarations simplifiées ou des notifications effectuées dans le cadre de la procédure de domiciliation au moyen d un procédé informatique, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations et notifications sous d autres formes qu elles déterminent, pour autant qu une analyse de risque efficace soit effectuée.» 37
- la déclaration simplifiée aux fins de la mise en libre pratique contient tous les éléments nécessaires pour la mise en libre pratique ainsi que le calcul des droits et taxes, et - la valeur ou la masse nette des marchandises mentionnées dans la déclaration simplifiée est inférieure au seuil statistique 10, c est-à-dire inférieure ou égale à la valeur de 1 000 EUR ou à une masse nette de 1 000 kg. 2.IX.4.2. Mise en libre pratique des marchandises sous la procédure de domiciliation (articles 263 à 267 des DAC) Aucune exemption applicable. 2.IX.4.3. Mise en libre pratique des marchandises sous un RDE a) Placement sous le régime de l entrepôt douanier (articles 268 à 274 des DAC) Au titre des articles 269 et 273 des DAC, le recours aux procédures simplifiées (SDP ou LCP) aux fins du régime de l entrepôt douanier peut être autorisé pour les entrepôts de type A, C, D et E, sous les conditions spécifiques à ces trois entrepôts. Il n est pas nécessaire de fournir une déclaration complémentaire dans de tels cas (article 271, paragraphe 2, et article 274, paragraphe 2, des DAC). Toutefois, lorsque les marchandises sont placées physiquement sous le régime de l entrepôt douanier, toutes les énonciations concernées de l annexe 30 bis des DAC doivent être inscrites dans la comptabilité matières. Ainsi, le bureau de douane de délivrance dispose de possibilités suffisantes pour des mesures de contrôle. b) Marchandises déclarées sous le régime du perfectionnement passif (article 277 des DAC) Dans le cas de la SDP, les articles 282 et 262, paragraphe 2, des DAC prévoient que les autorités douanières peuvent dispenser de la présentation de la déclaration complémentaire nécessaire pour placer les marchandises sous le régime du perfectionnement passif. Dans le cas de la LCP, conformément à l article 285, paragraphe 2, des DAC, le titulaire de l autorisation (exportateur agréé) n est pas tenu de présenter une déclaration complémentaire s il dépose une déclaration d exportation complète au lieu de la déclaration d exportation simplifiée. c) Placement sous le régime du perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou de l admission temporaire conformément à l article 276 des DAC 10 La valeur du seuil statistique est définie à l article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et à l article 1 er et à l annexe I, point j), de son règlement d exécution (UE) n 113/2010 (liste des exclusions). 38
En appliquant mutatis mutandis les dispositions des articles 260 à 267 des DAC, les autorités douanières peuvent dispenser de la présentation d une déclaration complémentaire uniquement aux fins d une SDP, sous réserve que les conditions énoncées à l article 262, paragraphe 2, des DAC, soient respectées, lorsque des marchandises sont mises en libre pratique sous le régime de perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou de l admission temporaire. d) Apurement d un régime douanier économique dont l autorisation a été accordée à une même personne par le placement sous un autre régime douanier économique (articles 277 bis et 278 des DAC) Une déclaration complémentaire ne doit pas être exigée si les deux conditions suivantes sont respectées: - deux ou plusieurs autorisations concernant les régimes douaniers économiques sont octroyées à une même personne, et - le placement sous le nouveau régime (procédure suivante) est effectué en recourant à la procédure de domiciliation. e) Déclarations en douanes sous le régime d exportation Voir les points 2.IX.2 et 2.IX.3. SECTION X ANALYSE DE RISQUES Même si les procédures simplifiées peuvent réduire le nombre de contrôles à réaliser avant la mise en libre pratique des marchandises par rapport à la procédure standard, il est nécessaire de réaliser un nombre minimal de contrôles physiques et documentaires sur la base de l analyse de risques ou de contrôles inopinés. Il est nécessaire de conserver un facteur d incertitude afin de détecter les opérations d importation ou d exportation qui ne respectent pas les aspects liés à la politique commerciale et de sécurité commune et d éviter les paiements insuffisants des droits de douane et autres taxes. À titre d exemple, les envois déclarés sous une SP mais considérés comme à haut risque dans l analyse de risques (en raison d une communication d un État membre de délivrance par exemple) ne doivent pas être exempts de contrôle au seul motif qu ils ont été importés sous des SP. Les États membres sont encouragés à mettre au point des profils de risque automatisés pour les ressources propres traditionnelles (RPT), des mesures de politique commerciale et à examiner de manière critique ces profils sur la base des nouveaux renseignements collectés (y compris les résultats des contrôles précédents) pour toutes les SP. Voir l annexe XI des présentes lignes directrices pour des recommandations sur les contrôles. 39
2.X.1. La procédure de déclaration simplifiée À la réception de la déclaration simplifiée, le bureau de douane d importation ou d exportation doit s assurer que la personne ayant déposé cette déclaration dispose d une autorisation conforme de recourir à la SDP et que la déclaration simplifiée et ses énonciations sont conformes aux exigences établies sur cette autorisation. Dans la mesure où la déclaration simplifiée doit être déposée sous la forme d un message électronique, ces contrôles doivent être effectués de manière automatique, au moyen de systèmes de traitement des données des déclarations en douane. Les marchandises déclarées en recourant à la SDP peuvent être examinées et les documents qui y sont joints peuvent être vérifiés, en tenant compte des résultats de l analyse de risques effectuée. La nature et les résultats des contrôles réalisés doivent être consignés conformément à l article 247 des DAC. 2.X.2. La procédure de domiciliation Les agents des douanes peuvent demander des documents à des fins de contrôles documentaires ou inspecter le lieu mentionné sur l autorisation pour examiner les marchandises lorsque, sur la base des résultats de l analyse de risques effectuée, la vérification des documents ou l examen des marchandises sont nécessaires. La nature et les résultats des vérifications ou examens effectués doivent être consignés conformément à l article 247 des DAC. En vue de réaliser une analyse de risques automatisée, les États membres sont encouragés à mettre au point un système de notification électronique de l arrivée des marchandises et de l inscription dans les écritures (conformément à l article 253 bis, deuxième alinéa, des DAC). En cas de dispense de notification, les autorités douanières doivent continuer à réaliser régulièrement des contrôles axés sur les risques ou des contrôles inopinés, ou encore des contrôles fondés sur un plan établi sur la base d un audit préalable et du profil de risque du titulaire de l autorisation. Les autorités douanières peuvent également demander une notification de l arrivée des marchandises pendant une certaine période afin de pouvoir les contrôler. 2.X.3. Contrôle spécifique de marchandises déclarées sous le régime douanier 42 Conformément au régime douanier 42, des marchandises exonérées de TVA dans l État membre d importation destinées à être livrées ou transférées dans un autre État membre, font l objet d une mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée. Une telle situation présente des risques spécifiques au niveau de la fiscalité, qui peuvent être moins facilement contrôlés par les autorités douanières en cas de recours à une SP. Veuillez noter qu il n est pas recommandé de recourir à une LCP pour le régime douanier 42 en raison de l obligation de communication avec les autorités douanières avant la mise en libre pratique prévue dans la directive TVA (directive 2008/117/CE). 40
Si le demandeur souhaite recourir au régime douanier 42, les autorités douanières doivent, au cours de l audit préalable, vérifier en particulier que les numéros d identification à la TVA de l importateur et du client dans l autre État membre (destinataire) ainsi que la preuve de la vente ou du transfert des marchandises, sont mentionnés dans les écritures du fournisseur ou de l importateur au moment de la mainlevée. Il est indispensable de contrôler soigneusement la fiabilité du demandeur à cet égard. En outre, il y a lieu de contrôler que les marchandises quittent bel et bien le territoire de l État membre d importation pour un autre État membre et arrivent dans l État membre concerné. Les autorités douanières doivent également contrôler les numéros d identification à la TVA lors des contrôles a posteriori sur les déclarations complémentaires, soit au moyen d un système automatisé, soit manuellement. Les contrôles normaux de la TVA ont lieu à des périodes déterminées et couvrent plusieurs années. Toutefois, des contrôles ciblés peuvent toujours être réalisés soit à la demande d un autre État membre soit sur la base d une analyse de risques interne qui laisse présumer un cas de fraude. Dans ce dernier cas, il est très important de disposer d informations sur d éventuelles opérations frauduleuses le plus rapidement possible. C est pourquoi les autorités douanières doivent veiller à ce que les informations ayant trait aux importations recourant au régime douanier 42 soient transmises immédiatement aux autorités fiscales afin que celles-ci puissent disposer de ces informations aux fins de leur analyse de risques fiscaux. SECTION XI RAPPROCHEMENT ENTRE LA DÉCLARATION SIMPLIFIÉE ET LA DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE/LES CONTRÔLES A POSTERIORI 2.XI.1. Rapprochement entre la déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire 2.XI.1.1. Contexte Il importe de réduire les risques pouvant survenir dans le cadre de la LCP, de la SDP et de la SASP en établissant des procédures visant à permettre un rapprochement entre les déclarations simplifiées et les déclarations complémentaires adéquates. Ces procédures de contrôle garantiront le respect de la conformité avec les exigences fiscales et de l intégrité des données relatives aux dettes douanières. Ce rapprochement doit de préférence être automatisé, garantir l exactitude et l exhaustivité des informations figurant sur la déclaration complémentaire. Il doit être effectué systématiquement par l opérateur économique ou par les autorités douanières, même lorsque les marchandises sont inscrites dans les écritures (LCP). 2.XI.1.2. Rapprochement automatisé Il est recommandé de procéder à un rapprochement automatisé dès que possible et d effectuer un suivi de toutes les erreurs possibles. Le rapprochement automatisé des énonciations contenues dans les déclarations doit être réalisé au moyen de systèmes de traitement des données des déclarations en douane. 41
Les autorités douanières des États membres doivent mettre au point et utiliser un outil informatique automatisé pour procéder au rapprochement des déclarations simplifiées et de la déclaration complémentaire concernée. Le numéro d enregistrement de la déclaration en douane ou le numéro de référence du mouvement (NRM) peuvent être utilisés aux fins du rapprochement. Ce rapprochement doit apporter une assurance raisonnable quant à l exhaustivité et l exactitude de la déclaration complémentaire et à la déclaration appropriée de la totalité des marchandises. 2.XI.1.3. Rapprochement manuel Néanmoins, les administrations douanières des États membres peuvent procéder au rapprochement manuel de la déclaration simplifiée et des déclarations complémentaires durant les activités a posteriori et les activités de vérification. Le rapprochement peut être entrepris en utilisant le numéro d enregistrement de la déclaration en douane ou le numéro de référence du mouvement (NRM) ainsi que les informations de la case 40 à titre de référence. Le rapprochement manuel doit fournir une assurance raisonnable quant à l exhaustivité de la déclaration supplémentaire et à la déclaration appropriée des marchandises importées. 2.XI.2. Contrôles a posteriori de la déclaration complémentaire et des pièces justificatives Le bureau de douane de délivrance ou le bureau de douane d importation ou d exportation auprès duquel une déclaration complémentaire doit être déposée doit contrôler le respect des délais prescrits pour la présentation de la déclaration complémentaire. Ces contrôles doivent être automatisés, en utilisant des systèmes d information pour le traitement des données des déclarations en douane. Lorsque le rapprochement est manuel, celui-ci constituera une partie essentielle des contrôles a posteriori. L exactitude, l authenticité et la validité des pièces justificatives peuvent également faire l objet d un contrôle durant les contrôles a posteriori. Dans le cas d une SASP, lors de ces contrôles, les autorités douanières de délivrance peuvent également utiliser, le cas échéant, toute information portant sur les résultats de contrôles fournie par l État membre participant. Il est recommandé de sécuriser les échanges d informations à cette fin. SECTION XII CONTRÔLES D AUDIT A POSTERIORI La législation européenne prévoit une base juridique pour les contrôles à réaliser. L article 78 du CDC prévoit le contrôle des déclarations en douane après octroi de la mainlevée des marchandises, tandis que les articles 13 à 16 du CDC constituent la base juridique pour la réalisation des contrôles. En outre, la législation douanière ou fiscale nationale peut accorder aux autorités douanières le droit de contrôler des opérateurs économiques et des tiers. L audit douanier est un type de contrôle douanier ou d évaluation réalisé par les douanes en vue de s assurer que les actions et événements réalisés par des opérateurs économiques 42
sont conformes à la législation et aux exigences nationales et européennes dans tous les domaines liés aux douanes. Un audit douanier est une procédure systématique et objective visant à obtenir, évaluer et communiquer des éléments probants concernant l exactitude et l exhaustivité des informations, des actions et des événements d un opérateur économique. Afin de réaliser un contrôle, une inspection des locaux de l opérateur économique est généralement exigée. Les différents contrôles exécutés après octroi de la mainlevée des marchandises afin de s assurer de l exactitude des déclarations en douane et/ou des transactions peuvent être classés comme des contrôles d audit a posteriori. Cependant, parmi ces contrôles, un seul type peut être considéré comme un contrôle d audit a posteriori. Le contrôle d audit a posteriori est un type de contrôle a posteriori comprenant une vérification des procédures administratives, organisationnelles et internes et/ou des systèmes internes d un opérateur, dans le but de collecter des éléments à l appui d un avis objectif quant au respect par l opérateur de la législation et des exigences concernées. Le réexamen peut inclure un audit réalisé afin d évaluer si les critères ou réglementations applicables à l autorisation ou à la procédure utilisées sont encore respectés par l opérateur. Ce type d audit peut être demandé dans les cas suivants: modifications importantes de la législation européenne, ou existence d éléments permettant raisonnablement de penser que les conditions et critères applicables ne sont plus respectés. Toutefois, ce type d audit peut également être réalisé en conséquence d activités de contrôle, dès qu un État membre le juge nécessaire. Ce réexamen des autorisations aux fins des SP/SASP est régi par les mêmes règles que le réexamen du statut d OEA. Pour de plus amples explications, veuillez consulter les lignes directrices OEA, partie 5, section II «Réexamen». Les autres contrôles d audit a posteriori visent à s assurer de l exactitude des déclarations en douane dans un domaine particulier, par exemple, les mesures antidumping ou concernant l origine ou la préférence, la vérification des certificats d origine, la détermination de la valeur en douane, les contrôles réalisés à la suite d une demande d assistance mutuelle, les contrôles douaniers dans les entrepôts (par exemple, inventaire ou vérification de la comptabilité matières), les contrôles à des fins de classement tarifaire, etc. Ce type de contrôle n inclut généralement pas une vérification des systèmes et procédures de contrôle interne de l opérateur. Il est possible de combiner plusieurs types d audits en un seul contrôle d audit a posteriori. Dans ce cas, le contrôleur vérifie entre autres: - le respect des conditions de l autorisation octroyée à l opérateur concerné; - le respect des exigences de la législation européenne et nationale dans tous les domaines liés aux douanes; - l exactitude et l exhaustivité des informations en vue d établir le montant des droits à l importation dus et le respect des mesures non tarifaires. 43
Il convient de réaliser des contrôles d audit a posteriori de manière régulière et planifiée, sur la base d une méthodologie solide et normalisée en matière d audit. L analyse de risques aux fins des contrôles d audits a posteriori doivent tenir dûment compte non seulement des risques économiques de l opérateur, mais aussi du risque de prescription concernant la communication de la dette douanière après une période de trois ans. Pour de plus amples informations concernant les méthodologies, les procédures et les phases d audit, les contrôleurs douaniers sont invités à utiliser les lignes directrices publiées par l Union concernant la réalisation des audits. Les recommandations de la CDCE (voir annexe XI) et un exemple de bonne pratique (annexe XIII) sont également disponibles. PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SASP SECTION I RESSOURCES PROPRES TRADITIONNELLES, L ARRANGEMENT ADMINISTRATIF ET LA CONVENTION Avant de soumettre une demande de SASP, il importe de prendre en considération la répartition entre les États membres de 25 % des ressources propres traditionnelles (RPT droits de douane) que les États membres peuvent conserver sous forme de frais de perception au moment de la collecte des droits. En vertu de la législation en vigueur, rien n oblige les États membres à répartir ces frais de perception. Toutefois, la participation à une SASP exige une coopération et il convient de tenir compte de cet aspect au moment de prendre une décision quant à la répartition des frais de perception entre les États membres. Une base commune pour la répartition des frais de perception a été adoptée. Cette base commune prévoit une division égale entre l État membre de délivrance et les États membres participants, dans le cadre d un arrangement administratif ou d une convention (JO C 92 du 21.4.2009, p. 1). L arrangement administratif concernant l attribution, dans le cadre d une autorisation unique de mise en libre pratique, des frais de perception nationaux, établit le calcul du montant des frais de perception à redistribuer. Bien qu il s agisse d une avancée majeure, tous les États membres ne l ont pas signé. Dans le cadre du code des douanes de l Union, le concept de dédouanement centralisé rendra nécessaire l élaboration d un accord européen sur la division des frais de perception. La convention relative au dédouanement centralisé, concernant l attribution des frais de perception nationaux, a été signée par les 27 États membres et entrera en vigueur 90 jours après que le dernier État membre signataire aura déclaré avoir accompli toutes les procédures internes nécessaires à son adoption. Jusqu à cette entrée en vigueur, conformément à l article 7, paragraphe 3, de la convention, tout État membre ayant mené à bien ces procédures peut cependant déclarer qu il appliquera la convention à compter d une date antérieure dans ses rapports avec les États membres qui auront fait la même déclaration. La convention remplacera tous les accords bilatéraux existants ainsi que l arrangement administratif. 44
Pour information, des renseignements particuliers concernant la ratification de la convention (comme la marche à suivre pour présenter la déclaration en vue d appliquer la convention avant sa ratification), sont disponibles sur le lien suivant: http://www.consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreementsdatabase?command=details&lang=en&aid=2009003&doclang=fr L arrangement administratif et la convention stipulent tous deux que le montant des frais de perception que l État membre de délivrance doit redistribuer aux États membres participants est égal à 50 % du montant des frais de perception conservés sur des marchandises physiquement importées dans les États membres participants. L État membre de délivrance conserve la totalité des frais de perception lorsque les marchandises sont mises en libre pratique sur son territoire. Outre le montant, les textes indiquent également le délai prévu pour la redistribution et le partage des informations (comptes bancaires, données relatives à l administration, etc.) entre les États membres et contiennent des dispositions relatives au règlement des différends. Les scénarios possibles pour la répartition des frais de perception entre l État membre de délivrance et les États membres participants respectifs sont exposés à l annexe I. L État membre de délivrance envoie un avis de paiement détaillé (voir le format à l annexe I) de la redistribution des frais de perception aux États membres participants. Le bureau national désigné pour la réception de l avis de paiement résumé doit contrôler les informations contenues dans le document et communiquer toute erreur à l État membre de délivrance. Pour de plus amples informations, les textes sont disponibles sur le site internet de la DG Fiscalité et union douanière à l adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/centralised_clear ance/index_fr.htm. La liste des États membres ayant signé l arrangement administratif et/ou ratifié la convention est également disponible sur ce site internet. SECTION II PROCÉDURE DE DEMANDE 3.II.1. Qui peut présenter une demande de SASP? Les règles applicables sont les mêmes que pour les autorisations nationales de SP (voir le point 2.III.1 des présentes lignes directrices). Un groupe de sociétés ne peut présenter une demande de SASP. Seule une entité unique qui prend la responsabilité de représenter les autres (en déposant les déclarations, en fournissant une garantie, en tenant les écritures, etc.) et qui agit en qualité de point de contact unique pour l administration de délivrance, peut présenter une demande de SASP. Lorsqu une entité unique présente une demande de SASP, le nom et l adresse des sociétés appartenant au groupe concerné et soutenant le titulaire de l autorisation au niveau local 45
(en participant aux contrôles physiques ou aux inspections vétérinaires, en livrant les marchandises aux clients, etc.) dans les différents États membres participants doivent être mentionnés dans la case 12. 3.II.2. Où adresser sa demande? Conformément à l article 253 nonies, paragraphe 1, des DAC, les mêmes règles que celles relatives au statut d OEA s appliquent pour déterminer à quelles autorités douanières la demande doit être présentée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la partie 3, section I, des lignes directrices OEA. Lorsqu un opérateur économique présente une demande de SASP et d autorisation unique aux fins d une destination particulière ou d un RDE, les dispositions de l article 292, paragraphes 5 et 6 ou des articles 500 et 501 des DAC s appliquent. Ces dispositions s appliquent également dans le cas d une demande d autorisation unique intégrée. Dans la pratique, le demandeur doit déposer un formulaire de demande, comme indiqué à l annexe 67 des DAC, aux fins de la SASP et un autre aux fins du RDE ou d une destination particulière. À titre d exemple, lorsqu un opérateur économique dépose une demande de SASP et d autorisation unique aux fins du régime de l entrepôt douanier, la demande de SASP doit être déposée dans l État membre où la demande de régime d entrepôt douanier doit être présentée. 3.II.3. Présenter une demande de SASP Les règles applicables sont les mêmes que celles relatives aux SP nationales. La demande doit être déposée dans l État membre de délivrance. SECTION III EXAMEN DE LA DEMANDE ET AUDIT PRÉALABLE Dans la mesure où plusieurs États membres sont concernés, outre les indications fournies à la section 2.II, des éléments supplémentaires liés à la communication entre les États membres doivent également être pris en considération avant d octroyer une SASP. L échange d informations entre les États membres est nécessaire. De préférence, il convient que cet échange ait lieu sous format électronique et en tenant compte des dispositions relatives à la protection des données (voir le point 3.X et l annexe VII). La répartition des responsabilités entre les États membres et au sein de ceux-ci concernant l audit préalable doit être établie. Il est nécessaire d élaborer un plan de contrôle conjoint en vue de clarifier les engagements des parties concernées (État membre de délivrance et États membres participants). Les lieux d importation et d exportation des marchandises ainsi que le détenteur des marchandises dans les États membres participants doivent être connus. Les États membres participants doivent toujours réaliser des contrôles avant de donner l accord pour l autorisation de la SASP. En outre, dans certaines circonstances, par exemple, 46
l élaboration du plan de contrôle et la définition des profils de risque, un audit conjoint peut être réalisé dans les États membres participants. Voir les annexes IV, V et XI/XII, qui s appliquent également à la procédure d octroi de la SASP. SECTION IV GARANTIE La garantie à constituer pour une SP (voir le point 2.VI) et la garantie à constituer aux fins d une SASP diffèrent à plusieurs égards: - plusieurs États membres participent au calcul de la garantie; - la garantie doit couvrir les taxes nationales de tous les États membres concernés par l autorisation. Il incombe aux autorités de délivrance de calculer le montant de la garantie nécessaire pour couvrir la dette douanière et les autres taxes. Cette garantie couvre tant les droits à l importation que les différentes taxes nationales dans chacun des États membres concernés. Toutefois, la difficulté porte sur les taxes nationales et non sur les droits de douane, pour lesquels la garantie relève de la responsabilité de l État membre de délivrance. En ce qui concerne les taxes nationales, comme la TVA ou l accise, chaque État membre concerné par une SASP doit contribuer au calcul du montant de la garantie. Il n existe aucune règle formelle permettant de déterminer où doit être fournie la garantie. Dans la pratique, deux possibilités sont néanmoins utilisées: 1) la garantie couvrant la totalité de la dette douanière et fiscale (aussi bien pour les droits à l importation que pour les taxes nationales dans tous les États membres concernés) est constituée dans l État membre de délivrance; 2) la garantie couvrant les taxes nationales dans les États membres participants est calculée par, et doit être constituée dans, les États membres participants. Dans ce cas, la garantie constituée dans l État membre de délivrance couvre uniquement les droits à l importation et les taxes nationales de l État membre de délivrance. À ce jour, l expérience montre que la seconde possibilité est la plus largement utilisée. Dans le deuxième cas, les États membres participants peuvent à tout moment demander des informations concernant l existence et le niveau de la garantie. SECTION V PROCÉDURE DE CONSULTATION La procédure de consultation entre les États membres est établie à l article 253 undecies, paragraphe 1, des DAC. Lors de l élaboration d un plan de contrôle, les exigences particulières des États membres participants (par exemple concernant la législation nationale) sont prises en considération. En fonction de l analyse de risques et des marchandises pouvant être placées sous le régime douanier, la notification spéciale et les exigences procédurales aux fins de la mise en libre pratique dans le ou les États membres participants doivent être mentionnées sur l autorisation unique (dans la case 15 ou dans les 47
informations supplémentaires). Cela signifie que, lors de la procédure de consultation, le bureau local des États membres participants doit informer le bureau de douane de délivrance des exigences particulières à prendre en considération, tant dans l autorisation que dans le plan de contrôle, en raison des dispositions juridiques nationales applicables lors de la mise en libre pratique des marchandises. SECTION VI INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS En principe, les lignes directrices relatives aux autorisations nationales aux fins des SP s appliquent (voir le point 2.V.3 des présentes lignes directrices). Lorsque d autres autorités ou agences gouvernementales sont chargées de la mise en œuvre de mesures liées à des marchandises faisant l objet d I&R, il est essentiel de les consulter avant d octroyer une SASP. Ces autorités ou agences doivent participer de manière continue à l évaluation, au réexamen ou à la modification de l autorisation. Aux fins du contrôle efficace de ces marchandises, les États membres doivent s assurer que le plan de contrôle conjoint mentionne clairement les rôles et responsabilités des autorités douanières participant à la SASP. L autorisation doit aussi clairement mentionner le bureau de douane auprès duquel les licences/autorisations doivent être présentées et répertorier les marchandises (sur la base des codes de la NC) auxquelles l autorisation s appliquent ou non. Le plan de contrôle conjoint doit préciser le rôle du bureau de douane de présentation et du bureau de douane de délivrance quant aux contrôles à réaliser sur les marchandises faisant l objet d I&R. Le plan indique au moins: - s il est nécessaire de présenter la licence avec la déclaration simplifiée ou la notification ou s il suffit de présenter les documents avec la déclaration complémentaire; - quels contrôles doivent être réalisés par le bureau de douane de délivrance avant la mise en libre pratique des marchandises et quels contrôles peuvent être réalisés en tant que contrôles a posteriori; - les détails de l échange d informations entre le bureau de douane de présentation et le bureau de douane de délivrance concernant les contrôles au moment de la présentation ainsi que les contrôles après audit. 3.VI.1. En cas d interdictions et de restrictions nationales En principe, on ne peut attendre d un État membre qu il applique les I&R nationales d un autre État membre. Toutefois, un État membre peut accepter de les appliquer, à condition que des contrôles satisfaisants puissent être mis en place. Étant donné que les I&R nationales en vigueur dans les États membres sont différentes, il est indispensable de décider dans chaque cas si les marchandises peuvent être incluses dans la SASP. 48
3.VI.2. En cas d interdictions et de restrictions de l Union Les marchandises faisant l objet d I&R peuvent uniquement être autorisées dans le cadre d une SASP s il existe un accord entre les États membres concernés précisant que les exigences en matière de contrôle de la législation applicable peuvent être respectées. En raison de l éventail d I&R européennes, la décision ne peut être prise qu au cas par cas. Marchandises exclues (interdites) Lorsque les exigences concernées en matière de contrôle ne peuvent être respectées, les marchandises doivent être exclues de la SASP. La SASP doit clairement mentionner quelles marchandises sont exclues de la procédure dans chacun des États membres concernés. 3.VI.3. Traitement des infractions aux interdictions et restrictions Lorsque des marchandises faisant l objet d I&R sont incluses dans l autorisation, le plan de contrôle doit clairement établir les responsabilités des États membres concernant le traitement des cas possibles d infraction, en tenant compte de la législation applicable aux I&R aux niveaux européen et national. Dans des conditions normales, les États membres participants doivent décider dans un premier temps si des poursuites ou des sanctions sont appropriées, sur la base de la nature de l infraction, et le bureau de délivrance doit fournir toute l assistance nécessaire (par exemple, obtenir des copies des rapports, des déclarations de témoins du personnel chargé du contrôle). Toute mesure administrative à prendre par le bureau de délivrance, par exemple, la modification, la suspension ou le retrait de l autorisation, (notamment pour exclure les marchandises de l autorisation), ou l application d une sanction administrative ou fiscale, doit faire l objet d un accord avec les États membres participants. SECTION VII - PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE TVA À L IMPORTATION 3.VII.1. Contexte Conformément à la directive TVA (2006/112/CE), la TVA à l importation est due au moment où les marchandises sont mises en libre pratique. Le lieu d importation est le territoire de l État membre où se trouvent les marchandises lorsqu elles sont mises en libre pratique. Les annexes II et III donnent un aperçu de la législation applicable et de sa mise en œuvre dans les États membres. 49
3.VII.2. Prescriptions en matière de TVA à l importation L opérateur économique doit faire des déclarations en douane dans l État membre de délivrance. Celles-ci consistent en des déclarations pour les marchandises mises en libre pratique physiquement dans l État membre participant. En plus de déposer la déclaration complémentaire pour le paiement des droits de douane auprès des autorités de délivrance, l opérateur économique doit fournir les informations relatives à la TVA dans chaque État membre participant. Le format et le délai pour la présentation des informations relatives à la TVA sur les marchandises importées dépendent des prescriptions de l État membre dans lequel les marchandises sont mises en libre pratique physiquement. En particulier l État membre participant peut exiger la presentation de ces informations pour chaque opération d importation ou sur une base mensuelle. L État membre participant peut également demander que ces informations soient transmises sous la forme d une déclaration complémentaire. Une déclaration complémentaire pour la TVA à l importation peut contenir au moins les informations suivantes par taux de TVA: 1. le montant imposable des marchandises mises en libre pratique dans l État membre participant (ou les éléments séparés constituant le montant imposable: a. la valeur en douane des marchandises mises en libre pratique dans l État membre participant; b. le montant des droits à l importation payés sur ces marchandises; c. les frais supplémentaires à prendre en considération pour le calcul de la TVA à l importation); 2. le taux de TVA applicable; 3. le montant calculé de la TVA à l importation. Des informations détaillées sur chaque opération d importation doivent être mises à disposition dans l État membre de délivrance afin de contrôler les informations relatives à la TVA à l importation. L État membre de délivrance doit transmettre les informations relatives aux déclarations complémentaires à l État membre participant lorsque celui-ci en fait la demande à des fins de contrôle de la TVA à l importation. Sous réserve d un accord entre États membres et lorsque cela est faisable, il pourrait s avérer nécessaire que l État membre participant envoie des informations relatives à la TVA à l importation à l État membre de délivrance. Les formalités concernant l échange d informations sur la TVA à l importation doivent être convenues entre les États membres participants et peuvent faire partie intégrante du plan de contrôle conjoint (voir le point 3.X). Les exigences des États membres participants concernant la soumission des informations relatives à la TVA à l importation doivent être incluses dans l autorisation ou sous la forme d une annexe jointe à l autorisation. SECTION VIII DROITS D ACCISE D un point de vue pratique, il peut s avérer difficile d inclure des marchandises soumises à accises dans le cadre d autorisations aux fins d une SASP en raison d exigences particulières. Il incombe aux États membres concernés d organiser les procédures 50
nécessaires sur la base de la directive 2008/118/CE, tout en gardant à l esprit que les droits d accise doivent être acquittés dans l État membre de consommation. 3.VIII.1. Garanties Les autorités compétentes de l État membre de départ doivent, dans les conditions qu elles ont fixées, exiger que les risques inhérents à la procédure relative à la circulation des marchandises soumises à accises soient couverts par une garantie obligatoire. Les personnes pouvant fournir une garantie sont couvertes par les règles relatives à la garantie établies par les États membres. La garantie demeure valable dans toute l Union. Paiement des droits d accise Lorsqu un régime de suspension des droits d accise n est pas appliqué, les droits d accise sont exigibles au moment de la mise en libre pratique des marchandises. L opérateur économique peut être invité, en plus de déposer la déclaration complémentaire auprès des autorités douanières de délivrance aux fins du paiement des droits d accise, à faire une déclaration d accise dans l État membre participant. Le format et le délai pour la soumission de la déclaration d accise dépend des prescriptions de l État membre dans lequel les marchandises sont mises en libre pratique physiquement. Dans le cas d une SASP, une autorisation séparée peut être exigée par les États membres participants pour la soumission de la déclaration d accise. 3.IX.1. Contexte SECTION IX STATISTIQUES Les statistiques commerciales sont requises à des fins nationales comme européennes. La base juridique concernant les statistiques de l Union relatives au commerce extérieur avec des pays tiers (EXTRASTAT) est le règlement (CE) n 471/2009 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) n 92/2010 et (UE) n 113/2010 de la Commission. EXTRASTAT (le système de compilation des statistiques sur les importations et les exportations de biens vers et en dehors de l Union) est fondé outre certains mouvements particuliers sur la collecte de données issues de déclarations en douane [article 6 du règlement (CE) n 471/2009]. Les données sont collectées au moment de l acceptation par les autorités douanières de la déclaration en douane. En vertu des dispositions européennes, un opérateur économique n a normalement pas d obligation directe de déclaration statistique à une autorité statistique. Il incombe à l administration de chaque État membre de fournir à la Commission (Eurostat) les statistiques sur le commerce extérieur selon un modèle européen harmonisé. L annexe III donne un aperçu de la législation applicable et de sa mise en œuvre dans les États membres. 51
3.IX.2. Exigences relatives aux statistiques La fourniture de statistiques doit être prise en compte au moment d octroyer une autorisation aux fins d une SASP. Concernant les statistiques de l Union, les exigences suivantes sont obligatoires: - l État membre de délivrance doit fournir à Eurostat les statistiques sur les marchandises mises en libre circulation physiquement, ou dont l exportation ou le traitement a lieu dans l État membre participant. La déclaration complémentaire doit être considérée comme la source des données. - les données: «État membre de destination finale» pour les marchandises entrant dans l Union et «État membre d exportation réel» pour les marchandises quittant l Union, doivent être fournies à Eurostat en plus de l ensemble obligatoire de données statistiques d ordre général, même si ces éléments de données ne sont pas obligatoires dans tous les États membres. Il est fortement recommandé qu un opérateur économique bénéficiant d une SASP mentionne cette information dans la case 17a (pour les importations) ou dans la case 15a (pour les exportations) de la déclaration complémentaire. À titre d exemple, si l État membre de destination finale est différent de l État membre d importation, le régime douanier 42 s applique. Concernant l établissement des statistiques nationales, les exigences suivantes sont recommandées: - soit l opérateur économique est tenu de faire des déclarations statistiques dans l État membre participant directement aux autorités statistiques nationales (ASN) compétentes; - soit les autorités douanières de l État membre de délivrance sont tenues de transmettre les informations statistiques aux autorités compétentes (autorités douanières ou ASN) de l État membre participant. Le format, le contenu (les éléments de données) et le délai pour la soumission de la déclaration statistique dépendent des prescriptions de l État membre participant (par exemple, une déclaration mensuelle soumise sous format électronique, sur CD-Rom ou sous format papier, en fonction des besoins de l État membre participant en matière de collecte de données nationales). Les obligations de l opérateur économique et/ou des autorités douanières dans l État membre de délivrance doivent être incluses dans l autorisation même ou en tant qu annexe à l autorisation. SECTION X -PLAN DE CONTRÔLE CONJOINT/ÉCHANGE D INFORMATIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES Il est nécessaire d établir un plan de contrôle conjoint sur la base des présentes lignes directrices (voir les annexes VII et VIII) pour chaque autorisation unique. Le plan de contrôle doit préciser le niveau de contrôle minimal (voir l annexe IX). Dans des circonstances exceptionnelles, les bureaux de douane locaux des États membres participants peuvent réaliser des contrôles supplémentaires à la demande du bureau de douane de délivrance ou de leur propre initiative, et transmettre les résultats au bureau de 52
délivrance (en utilisant le formulaire fourni à l annexe X). Les échanges par courrier électronique peuvent être recommandés à condition qu ils soient dûment sécurisés (voir l annexe VII, point 4 concernant la protection des données). En tout état de cause, les bureaux de douane locaux des États membres participants ayant réalisé les contrôles doivent transmettre les résultats au bureau de douane de délivrance. La transmission de ces informations doit être réglementée dans le plan de contrôle. Afin d attirer l attention sur les responsabilités particulières qu ont les États membres de garantir le respect des sanctions économiques internationales et de satisfaire aux exigences de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies qui déclare que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs doit être réduite, il est nécessaire que les autorités douanières établissent, mettent au point, réexaminent et maintiennent des contrôles effectifs appropriés sur des éléments qui pourraient être utilisés à des fins sensibles. Sur la base de méthodes liées à la sûreté, la sécurité et la gestion des risques, des contrôles physiques et documentaires sont obligatoires, même dans le cas de procédures simplifiées. Dans ce contexte, les contrôles douaniers ne doivent pas être réalisés uniquement sur la base de caractéristiques particulières d éléments sensibles, mais plutôt sur la sensibilisation des parties concernées et sur la destination finale des marchandises. La répartition des responsabilités est indiquée à l annexe VI. SECTION XI PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE Après avoir vérifié, sur la base d un audit préalable (voir l annexe V), que le demandeur répond aux exigences pour recevoir l autorisation, les autorités douanières compétentes, conformément à l article 253 undecies, paragraphe 1 des DAC, mettront à la disposition des autres autorités douanières concernées (les bureaux centraux dans les États membres participants conformément à l article 253 decies, paragraphe 2, des DAC) la demande, le projet d autorisation, le cas échéant accompagné des traductions adéquates, ainsi que toutes les informations nécessaires pour accorder l autorisation par courrier électronique (voir le point 3.X et l annexe VII, point 4, concernant la protection des données) ou mettront ces informations à disposition au moyen du système de communication visé à l article 253 quaterdecies des DAC, dès sa mise en service, auquel cas un accusé de réception n est pas nécessaire. 3.XI.1. Délais Conformément à l article 253 undecies, paragraphes 1 et 2, des DAC, les autorités douanières compétentes mettent à disposition les informations susmentionnées dans les délais suivants, dès la date de réception de toutes les informations nécessaires aux fins de l acceptation de la demande: - 30 jours civils si le demandeur a déjà bénéficié de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, ou encore du certificat AEO visé à l article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c); 53
- 90 jours civils dans tous les autres cas. Si nécessaire, ces délais peuvent être prolongés de 30 jours; auquel cas le demandeur sera informé par les autorités douanières de délivrance des motifs de cette prolongation. Au titre de l article 253 duodecies, paragraphe 2, des DAC, les autorités douanières des États membres concernés notifient par courrier électronique leurs objections ou communiquent leurs décisions aux autorités douanières de délivrance, dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception du projet d autorisation. Si un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision, le bureau de douane de délivrance en est informé dans ce même délai de 30 jours civils. Si des objections sont notifiées et qu aucun accord n intervient dans ce délai, le demande est rejetée sur tous les points ayant fait l objet d objections. Avant de rejeter la demande, le demandeur doit, conformément à l article 253 duodecies, paragraphe 3, des DAC, être en mesure d exprimer son point de vue dans un délai de 30 jours civils. Une autorisation ne peut être accordée que si toutes les autorités compétentes ont donné leur approbation explicite par écrit ou sous format électronique ou n ont pas réagi dans le délai prescrit. Au titre de l article 253 terdecies, paragraphe 2, des DAC, l autorité douanière compétente délivre l autorisation dans un délai de 30 jours civils après avoir reçu le consentement des autres autorités douanières des États membres concernés ou en l absence de toute objection motivée de leur part, en utilisant le formulaire fourni à l annexe 67 des DAC. Les autorités douanières de délivrance doivent envoyer un exemplaire de l autorisation accordée à toutes les autorités compétentes concernées. Dans la mesure où les délais pour les SP/SASP sont différents de ceux relatifs aux RDE, dans le cas d autorisations intégrées, le RDE peut être accordé avant la procédure simplifiée. Le RDE peut par exemple être utilisé avec des déclarations en douane normales. 3.XI.2 Durée de validité Une SASP n a pas de durée de validité limitée. Néanmoins, il convient de contrôler la SASP sur la base du plan de contrôle conjoint, par exemple au moins une fois tous les trois ans (voir l annexe XI). SECTION XII GESTION DE LA SASP Un aspect important de la SASP est la répartition des responsabilités concernant la surveillance de l autorisation par les autorités douanières. La responsabilité principale incombe au bureau de douane de l État membre de délivrance, tant pour l octroi de l autorisation que pour sa gestion ultérieure. Le bureau de délivrance doit garantir le respect des prescriptions juridiques et est chargé de réalisé les audits préalables (voir les dispositions générales pour les audits préalables et la liste de contrôle standard dans les 54
annexes IV et V), si nécessaire avant d accorder une autorisation. Il est également chargé de réaliser les analyses de risques et d élaborer un plan de contrôle afin de déceler et de traiter tout risque potentiel une fois l autorisation accordée. Les points suivants fournissent des orientations sur les bonnes pratiques concernant la gestion des SASP à l importation et à l exportation dans le cadre de la SDP et de la LCP. 3.XII.1 La SASP avec la procédure de déclaration simplifiée 3.XII.1.1. La SASP avec la procédure de déclaration simplifiée à l importation a) Arrivée des marchandises et présentation en douane Les marchandises qui entrent dans l État membre participant doivent être présentées en douane et mise à la disposition des autorités douanières à des fins de contrôle avant la mise en libre pratique. b) Dépôt de la déclaration simplifiée Dans le cadre d une SASP, il existe deux possibilités: - la première possibilité est de déposer la déclaration simplifiée au bureau de douane responsable du lieu où le titulaire de l autorisation est établi, c est-à-dire le lieu où la comptabilité principale de la société est située et où une partie des opérations est réalisée. Dans ce cas, les informations pertinentes doivent être communiquées soit par l État membre de délivrance, soit par l opérateur économique aux autorités douanières de l État membre participant, afin qu elles soient en mesure de réaliser tout contrôle national nécessaire ou de mettre les marchandises en libre pratique sous un régime douanier. Les échanges par courrier électronique peuvent être utilisés (voir l annexe VII concernant la protection des données); - la seconde possibilité est de déposer la déclaration simplifiée au bureau de douane responsable du lieu où se trouvent les marchandises. Il y a lieu de déterminer si des contrôles nationaux sont nécessaires lors de la procédure de consultation et d inclure cet aspect dans le plan de contrôle conjoint. L examen des marchandises avant la mise en libre pratique peut être exigé. La nécessité d examiner les marchandises doit être basée sur une analyse de risques et incluse dans le plan de contrôle. c) Mise en libre pratique des marchandises et dépôt de la déclaration complémentaire Au cours de la phase de consultation, les autorités douanières de délivrance et les autorités douanières participantes doivent parvenir à un accord quant au mécanisme à utiliser aux 55
fins de la mise en libre pratique de marchandises importées physiquement dans l État membre participant. Dans des circonstances habituelles, au moment du dépôt de la déclaration simplifiée auprès des autorités douanières de délivrance, les marchandises ne doivent pas être mises en libre pratique avant que les informations figurant sur la déclaration simplifiée aient été communiquées à l État membre participant. Les échanges par courrier électronique peuvent être utilisés (voir le point 3.X et l annexe VII concernant la protection des données). Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être possible de procéder à la mise en libre pratique des marchandises au moment de la présentation au bureau responsable du lieu où les marchandises sont situées sans échanger d informations relatives à la déclaration simplifiée. Cette simplification dépend de l accord conclu entre les États membres participants à la SASP, du type de marchandises et des prescriptions en matière de contrôle nationaux ou obligatoires. Après octroi de la mainlevée des marchandises, l opérateur économique dépose une déclaration complémentaire dans l État membre de délivrance. Les critères et le délai pour la soumission de la déclaration complémentaire dépendent des prescriptions nationales, mais cette déclaration doit néanmoins être déposée au plus tard le 15 e jour du mois suivant la fin du délai prescrit pour le dépôt de la déclaration complémentaire. d) Paiement des droits de douane et répartition des frais de perception Les autorités douanières de délivrance contrôlent que le montant exact de droits de douane a été acquitté par l opérateur économique. Lorsque des paiements insuffisants sont constatés, l État membre de délivrance prend des mesures pour obtenir le remboursement de cette dette et informe également l État membre participant, étant donné que cela pourrait avoir une incidence sur la TVA à l importation due. L État membre de délivrance calcule également le montant réparti des frais de perception et envoie les informations et le paiement à l État membre participant. Il est recommandé de procéder à des échanges sécurisés de messages électroniques. Les échanges par courrier électroniques peuvent être utilisés (voir l annexe VII concernant la protection des données). 3.XII.1.2. La SASP avec la procédure de déclaration simplifiée à l exportation a) Arrivée des marchandises La procédure de déclaration simplifiée à l exportation commence lorsque les marchandises arrivent au bureau de douane responsable du lieu où l exportateur est établi ou bien où les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d exportation. b) Dépôt de la déclaration simplifiée Dans le cadre d une SASP, il existe deux possibilités. 56
La première possibilité est de déposer la déclaration simplifiée au bureau de douane responsable du lieu où la comptabilité principale de la société est située et où une partie des opérations est réalisée. Dans ce cas, les informations pertinentes doivent être communiquées soit par l État membre de délivrance, soit par l opérateur économique aux autorités douanières de l État membre participant, afin qu elles soient en mesure de réaliser tout contrôle national nécessaire ou de mettre les marchandises en libre pratique. Les échanges par courrier électronique peuvent être utilisés (voir l annexe VII concernant la protection des données). La seconde possibilité est de déposer la déclaration simplifiée au bureau de douane responsable du lieu où se trouvent les marchandises. Il y a lieu de déterminer si des contrôles nationaux sont nécessaires lors de la procédure de consultation et d inclure cet aspect dans le plan de contrôle conjoint. L examen des marchandises avant la mise en libre pratique peut être exigé. La nécessité d examiner les marchandises doit être basée sur une analyse de risques et incluse dans le plan de contrôle. c) Mise en libre pratique des marchandises et dépôt de la déclaration complémentaire Au cours de la phase de consultation, les autorités douanières de délivrance et les autorités douanières participantes doivent parvenir à un accord quant au mécanisme à utiliser aux fins de la mise en libre pratique de marchandises exportées physiquement de l État membre participant. Dans des circonstances habituelles, au moment du dépôt de la déclaration simplifiée auprès des autorités douanières de délivrance, les marchandises ne doivent pas être mises en libre pratique avant que les énonciations de la déclaration simplifiée aient été communiquées à l État membre participant. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être possible de procéder à la mise en libre pratique des marchandises au moment de la présentation au bureau responsable du lieu où les marchandises sont situées sans échanger d informations relatives à la déclaration simplifiée. Cette simplification dépend de l accord conclu entre les États membres participant à la SASP, du type de marchandises et des exigences en matière de contrôle nationaux ou obligatoires. Après octroi de la mainlevée des marchandises, l opérateur économique dépose une déclaration complémentaire dans l État membre de délivrance. Les critères et le délai pour la soumission de la déclaration complémentaire dépendent des prescriptions nationales et de l Union. 3.XII.2. La SASP avec la procédure de domiciliation 3.XII.2.1. La SASP avec la procédure de domiciliation à l importation a) Arrivée des marchandises Les marchandises arrivent ou seront libérées d un stockage temporaire ou apurées d un régime douanier précédent (par exemple, régime de l entrepôt douanier) sur le lieu autorisé 57
dans l État membre participant ou de délivrance (les marchandises peuvent arriver dans l un ou l autre voir les modèles fournis à l annexe I). L opérateur économique inscrit les marchandises sous le régime douanier concerné dans ses écritures commerciales, qui mentionnent la date de naissance de la dette douanière et fiscale. L opérateur économique n est pas dans l obligation de tenir une comptabilité (principale) dans chaque État membre participant à la SASP, mais les écritures doivent être disponibles à la demande des autorités douanières de l État membre participant. Une fois l opération d importation inscrite, il existe deux possibilités lorsque les marchandises arrivent dans l État membre participant: - soit l opérateur économique peut devoir informer le bureau de douane de l État membre participant que les marchandises sont arrivées sur le lieu autorisé, qu elles ont été inscrites dans les écritures et qu elles sont prêtes pour l apurement. La forme requise pour la notification dépend des prescriptions de l État membre participant; - soit les marchandises sont mises en libre pratique au moyen d une inscription centrale dans les écritures dans le cas d une dispense de communication dans des circonstances exceptionnelles. b) Mise en libre pratique des marchandises - Mise en libre pratique des marchandises par le bureau de douane de l État membre participant au moment de la réception d une notification L opérateur économique envoie la notification (dans le cas présent, la forme de la notification dépend des prescriptions de l État membre participant) au bureau de douane local responsable du lieu où les marchandises sont situées. Le bureau de douane local décide si les marchandises peuvent être mises en libre pratique immédiatement ou si des contrôles doivent être réalisés 11. Si cela est possible, le bureau de douane local informe à l avance le bureau de délivrance des contrôles planifiés. Le bureau de douane de l État membre participant peut également informer le bureau de délivrance des contrôles récemment exigés en vertu de la législation nationale, mais qui ne sont pas encore inclus dans le plan de contrôle. Lorsque de nouveaux contrôles doivent être réalisés en vertu de la législation nationale, il convient d actualiser le plan de contrôle le plus rapidement possible. 11 Par exemple, lorsque, sur la base de la notification reçue, un État membre participant souhaite réaliser des contrôles sur le niveau de cadmium dans les jouets, il en informe l État membre de délivrance. Dans ce cas précis, les marchandises peuvent uniquement être mises en libre pratique après avoir reçu l approbation (individuelle) du bureau de douane local. Le délai au terme duquel les marchandises peuvent être considérées comme mises en libre pratique est mentionné dans l autorisation. 58
- Mise en libre pratique au moyen d une inscription centrale dans les écritures Une notification d inscription dans les écritures doit encore être envoyée au bureau de douane de l État membre de délivrance. Dans des circonstances exceptionnelles (voir le point 3.VIII.2.1 des lignes directrices), le titulaire de l autorisation peut être dispensé de l obligation de notification au titre de l article 266, paragraphe 2, point b), des DAC, pour autant que le contrôle de la régularité des opérations n en soit pas affecté. L autorisation doit mentionner les règles particulières et les obligations incombant au titulaire de l autorisation en ce qui concerne la dispense de notification. En règle générale, les marchandises sont mises en libre pratiques dès que les données demandées ont été inscrites dans les écritures et, en principe, aucune notification ne doit être envoyée au bureau de douane de l État membre participant. Toutefois, le bureau de délivrance ou le bureau local peut décider, dans certains cas, que l opérateur économique est tenu d envoyer des notifications pendant une période déterminée comme prévu dans le plan de contrôle conjoint concernant des types de marchandises particuliers et demander au bureau de douane local (de l État membre participant) de réaliser des contrôles (inspections). Dans ce dernier cas, le bureau de douane local peut également mettre les marchandises en libre pratique, pour autant que cela soit prévu dans le plan de contrôle conjoint. c) Dépôt d une déclaration complémentaire Après la mise en libre pratique des marchandises, l opérateur économique dépose une déclaration complémentaire dans l État membre de délivrance. Les critères et le délai pour la soumission de la déclaration complémentaire dépendent des prescriptions nationales, mais cette déclaration doit néanmoins être déposée au plus tard le 15 e jour du mois suivant. d) Paiement des droits de douane et répartition des frais de perception [voir le point 3.XII.1.1. d)]. Il est recommandé de procéder à des échanges sécurisés de messages électroniques. Les échanges par courrier électroniques peuvent être utilisés (voir l annexe VII concernant la protection des données). 3.XII.2.2. La SASP avec la procédure de domiciliation à l exportation a) Arrivée des marchandises La procédure de domiciliation à des fins d exportation commence lorsque les marchandises sont emballées ou chargées pour le transport d exportation sur le lieu autorisé dans l État membre participant ou de délivrance. Avant la mise en libre pratique des marchandises, l opérateur économique doit les inscrire dans ses écritures commerciales. b) Mise en libre pratique des marchandises 59
Une fois que l opération d exportation a été enregistrée, il existe plusieurs possibilités: soit l opérateur économique informe le bureau de douane de l État membre participant ou de l État membre de délivrance que les marchandises ont été inscrites dans les écritures; soit, au lieu de cette notification, le déclarant dépose une déclaration simplifiée ou complète. Dans le cas d une déclaration d exportation complète, une déclaration complémentaire n est pas nécessaire. - Mise en libre pratique avec notification ou dépôt d une déclaration Lorsque l opérateur économique notifie le bureau de douane de l État membre de délivrance, les informations peuvent également être transmises à l État membre participant soit par l État membre de délivrance, soit par l opérateur économique. Ces informations doivent être transmises avant la mise en libre pratique des marchandises. La forme de la notification dépend des exigences de l État membre participant. La notification électronique doit contenir les énonciations mentionnées à l annexe 30 bis des DAC. Cette notification permet aux autorités douanières de l État membre participant d entreprendre des analyses de risque et des contrôles sur la base des informations transmises. Le cas échéant, les autorités douanières de l État membre participant peuvent procéder à l examen des marchandises. Les marchandises sont ensuite mises en libre pratique par les autorités douanières de l État membre participant qui communiquent les résultats de l examen aux autorités douanières de délivrance. Il est recommandé de procéder à des échanges sécurisés de messages électroniques. Les États membres peuvent, au titre de l article 285 bis, paragraphe 1, point a), des DAC autoriser des exportateurs agréés à déposer une demande aux fins de la procédure de domiciliation lorsqu une dispense de déclaration préalable s applique. Voir le point 2.IX.3.2 b). Pendant une période déterminée, le bureau de douane local de l État membre participant peut suspendre la mise en libre pratique automatique des marchandises. Dans ce cas, l opérateur économique doit présenter au bureau de douane de délivrance toutes les données et informations nécessaires pour la réalisation des contrôles nécessaires. Les détails doivent figurer sur l autorisation. - Mise en libre pratique par la présentation d une déclaration simplifiée ou d une déclaration complète Le déclarant peut déposer une déclaration simplifiée ou une déclaration complète qui doit contenir les énonciations mentionnées respectivement aux annexes 30 bis et 37 des DAC. Les marchandises peuvent être mises en libre pratique immédiatement sans notification au bureau de douane de l État membre participant. c) Dépôt d une déclaration complémentaire Après octroi de la mainlevée des marchandises, l opérateur économique dépose une déclaration complémentaire dans l État membre de délivrance, sauf si une déclaration 60
complète a été déposée. Les critères et le délai pour la soumission de la déclaration complémentaire dépendent des exigences nationales. SECTION XIII CONTRÔLES D AUDIT A POSTERIORI La partie 2, section XII s applique mutatis mutandis dans le cas d une SASP. L audit doit être basé sur le plan de contrôle conjoint établi entre l État membre de délivrance et l État membre participant. Les écritures douanières doivent être mises à la disposition de l État membre de délivrance. L État membre participant doit informer les autorités douanières de délivrance de toute irrégularité, infraction ou autre information pertinente concernant l opérateur économique. De même, toutes les informations pertinentes obtenues par l État membre de délivrance doivent être partagées avec les autorités douanières participantes. Voir l annexe X pour l échange d informations entre les États membres et l annexe XI pour les recommandations de la CDCE. 3.XIV.1. Contexte SECTION XIV - IRRÉGULARITÉS Les SASP permettent à un opérateur économique de faire ses déclarations en douane et, le cas échéant, de payer ses droits de douane dans l État membre de délivrance, même si les marchandises circulent dans un autre État membre. Toutefois, lorsqu une irrégularité est constatée concernant une importation ou une exportation, un examen minutieux doit être effectué pour savoir si l État membre est compétent pour traiter des irrégularités (article 251 du CDC). Les informations suivantes fournissent des lignes directrices pour différents scénarios. 3.XIV.2. Types d irrégularités (exemples) 3.XIV.2.1. Irrégularités relatives à l autorisation (article 204 du CDC) L État membre compétent pour l octroi de l autorisation doit traiter l irrégularité (article 8 ou 9 du CDC). L État membre dans lequel les dispositions de l autorisation s appliquent doit traiter des irrégularités dues à la non-conformité avec ces dispositions (par exemple, en matière de comptabilité, de conditions de stockage ou de traitement des marchandises). 3.XIV.2.2. Irrégularités relatives aux conditions de placement ou d apurement du régime (excepté les irrégularités mentionnées au point 3.XIV.2.4) (article 201 du CDC) L État membre où la déclaration est effectuée doit traiter l irrégularité conformément à sa législation en vigueur 61
3.XIV.2.3. Irrégularités survenues pendant le transfert des marchandises entre les lieux de stockage (article 203 du CDC) La législation en vigueur dans l État membre où l irrégularité est survenue doit être appliquée lorsque, selon les écritures du titulaire de la SASP ou d autres documents, les marchandises n ont pas été traitées de manière appropriée. 3.XIV.2.4. Irrégularités relatives à la nature ou à la quantité des marchandises stockées (article 203 du CDC) L enlèvement ou la substitution irrégulière de marchandises doivent être traités selon la législation en vigueur dans l État membre où l irrégularité s est produite. 3.XIV.2.5. Irrégularités survenues lorsque des marchandises couvertes par le régime sont déclarées mises en libre pratique (article 201 du CDC) Les irrégularités (erreurs matérielles) relatives à la déclaration en douane (par exemple, ne correspondant pas aux écritures de l entreprise) doivent être traitées selon la législation en vigueur dans l État membre qui a octroyé l autorisation et dans lequel la déclaration en douane a été déposée. 3.XIV.2.6. Irrégularités survenues lorsque des marchandises faisant l objet d interdictions ou de restrictions sont introduites en contrebande ou lorsque des marchandises sont introduites de manière irrégulière sur le territoire de l Union (article 202 du CDC) Lorsque des marchandises faisant l objet d I&R sont concernées, ou qu une dette douanière naît au sens de l article 202 du CDC, il incombe à l État membre dans lequel l introduction irrégulière a eu lieu ou est considérée avoir eu lieu d entreprendre les enquêtes et les poursuites pénales nécessaires. Dans de tels cas, tout litige doit être adressé à cet État membre et la procédure de recours en vigueur dans celui-ci doit être appliquée. 3.XIV.2.7. Les actions en cas d infraction, au pénal ou au civil (sanctions administratives), ne suivent pas nécessairement les règles susmentionnées. Ces actions doivent toujours respecter les dispositions en vigueur, à savoir les dispositions nationales. - Pour toutes les irrégularités couvertes par les points 3.XIV.2.1. à 3.XIV.2.4, une copie de la déclaration corrigée ou un rapport sur l irrégularité doit être envoyé au bureau de délivrance. Dans les cas d infractions graves, l autorisation peut être suspendue ou retirée. Les responsabilités internes en matière de douane au sein d un groupe de sociétés doivent être mentionnées dans l accord conclu entre les membres du groupe. Cette répartition des responsabilités doit être portée à la connaissance des autorités douanières de délivrance. En principe, le titulaire de l autorisation est responsable et les autres entités sont uniquement responsables lorsque certains des cas mentionnés dans les articles 202 à 204 du CDC s appliquent. 62
SECTION XV LITIGES ET RECOURS 3.XV.1. Litiges entre les autorités concernées En matière de résolution des litiges, il est recommandé d opter pour la solution contenue dans l arrangement administratif portant sur la répartition des frais de perception: «Règlement des litiges Les différends surgissant entre les participants en rapport avec la mise en œuvre ou le fonctionnement du présent arrangement ou de toute autorisation qui en dépend sont réglés par la négociation dans la mesure du possible. Les États membres participants peuvent choisir un médiateur pour régler le différend.» Cette clause permet aux autorités douanières concernées de résoudre les questions et les problèmes liés, par exemple, au fonctionnement d une SASP par la discussion et le consensus. Les services de la Commission restent à disposition pour toute demande de médiation. 3.XV.2. Litiges entre des titulaires d une SASP le droit de recours Même si aucune procédure formelle de résolution des litiges n est incluse dans les SASP, il est estimé que le titulaire de la SASP signalera tout litige avec les autorités douanières de délivrance concernant l autorisation. Il appartient aux autorités douanières de délivrance de résoudre le litige. L article 244 du CDC établit le droit de recours. Le système de recours de l État membre de délivrance s applique. 3.XV.3. Réduction de l ampleur des litiges Le risque de litiges potentiels relatifs à une SASP, aussi bien entre les autorités douanières qu entre les titulaires d autorisation et les douanes, peut être fortement réduit si les problèmes sont détectés et résolus avant l octroi de l autorisation. Il y a lieu de souligner l importance de mener un audit préalable et une procédure de consultation approfondis. Pendant la préparation à la mise en œuvre d une SASP, et avant d octroyer l autorisation, les autorités douanières de délivrance doivent procéder à un examen approfondi des procédures et processus douaniers, des systèmes informatiques et des pratiques et rapports comptables ainsi que de toute information contraignante. Ce contrôle doit détecter tous les points potentiels de litiges et permettre à toutes les parties concernées de s accorder sur des solutions avant de commencer à utiliser la SASP. 63
PARTIE 4: CONCLUSION Le règlement (CE) n 1192/2008 du 17 novembre 2008 a permis d accomplir des progrès significatifs dans l intérêt tant des opérateurs économiques que des autorités douanières de l Union européenne. En ce qui concerne les échanges commerciaux, la SASP permet de centraliser et d intégrer les fonctions de comptabilité, de logistique et de distribution, et de réaliser ainsi d importantes économies sur les coûts administratifs et les coûts de transaction. À l avenir, une base de données européenne pourrait être envisagée pour les demandes et les autorisations aux fins de la SASP. Il peut également être intéressant d utiliser un outil commun afin de partager les préoccupations et les problèmes liés à la SASP. La SASP, comme prévu dans le règlement (CE) n 1192/2008, est une première étape vers son successeur, le dédouanement centralisé. Celui-ci est prévu par le code des douanes de l Union. Des groupes de travail seront mis en place afin d étudier la possibilité de passer de la SASP aux autorisations de dédouanement centralisé. 64
PARTIE 5: ANNEXES 65
ANNEXE I AVIS RELATIF AUX FRAIS DE PERCEPTION ET SCÉNARIOS ÉVENTUELS CONCERNANT LE PARTAGE DES FRAIS DE PERCEPTION Avis relatif aux ressources propres traditionnelles partagées pour le mois de - Nom Société Code d autorisation Date de l inscription dans les écritures Droit à l importation Remboursement Montant X Numéro de dossier Droit à l importation Montant Y Total Montant X - Y Frais de perception 50 % (de 25 %) Échéance Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 État membre qui délivre l autorisation Expéditeur: Autorité douanière Adresse Expert compétent Courriel: Télécopieur: État membre prêtant assistance Destinataire: Autorité douanière Adresse Expert compétent Courriel: Compte bancaire: Code BIC: Code IBAN: 66
Scénarios éventuels concernant le partage des frais de perception Introduction et mainlevée des marchandises dans l État membre de délivrance (sms) Les marchandises sont introduites sur le territoire de l UE dans l État membre de délivrance (sms) et sont mises en libre pratique dans cet État membre. Étant donné que les marchandises sont mises en libre pratique dans l État membre de délivrance, il n est pas nécessaire de partager les frais de perception avec un État membre participant (pms*). 67
Introduction et mainlevée des marchandises dans un État membre participant (pms) Les marchandises sont introduites sur le territoire de l UE dans un État membre participant A (pmsa) et sont mises en libre pratique dans cet État membre. Étant donné que les marchandises sont mises en libre pratique dans l État membre participant A, les frais de perception doivent être partagés entre l État membre de délivrance (sms) et l État membre participant A (pmsa). 68
Introduction des marchandises dans un État membre non participant -> Transit -> Mainlevée des marchandises dans un État membre participant Les marchandises sont introduites sur le territoire de l Union européenne dans un État membre non participant X (MSX). Au moyen du régime de transit, les marchandises sont expédiées vers l État membre participant A (pmsa), dans lequel elles sont mises en libre pratique. Étant donné que les marchandises sont mises en libre pratique dans l État membre participant A, les frais de perception doivent être partagés entre l État membre de délivrance (sms) et l État membre participant A (pmsa). 69
Introduction des marchandises dans un État membre participant A -> Transit -> Mainlevée des marchandises dans un État membre participant B Les marchandises sont introduites sur le territoire de l Union européenne dans un État membre participant A (pmsa). Au moyen du régime de transit, les marchandises sont expédiées vers l État membre participant B (pmsb), dans lequel elles sont mises en libre pratique. Étant donné que les marchandises sont mises en libre pratique dans l État membre participant B, les frais de perception doivent être partagés entre l État membre de délivrance (sms) et l État membre participant B (pmsb). 70
Introduction et mainlevée des marchandises dans un État membre participant A-> expédition intracommunautaire vers un État membre participant B Les marchandises sont introduites sur le territoire de l Union européenne dans un État membre participant A (pmsa), dans lequel elles sont mises en libre pratique. Les marchandises sont ensuite expédiées vers un État membre participant B (pmsb) avec une exonération de la TVA (expédition intracommunautaire). Étant donné que les marchandises sont mises en libre pratique dans l État membre participant A, les frais de perception doivent être partagés entre l État membre de délivrance (sms) et l État membre participant A (pmsa). 71
Introduction et mainlevée des marchandises dans un État membre participant -> Expédition intracommunautaire vers un État membre non participant Les marchandises sont introduites sur le territoire de l Union européenne dans un État membre participant B (pmsb), dans lequel elles sont mises en libre pratique. Les marchandises sont ensuite expédiées vers un État membre non participant X (MSX) avec une exonération de la TVA (expédition intracommunautaire) Étant donné que les marchandises sont mises en libre pratique dans l État membre participant B, les frais de perception doivent être partagés entre l État membre de délivrance (sms) et l État membre participant B (pmsb). 72
Introduction des marchandises dans un État membre participant -> Transit -> Mainlevée des marchandises dans un État membre non participant Les marchandises sont introduites sur le territoire de l Union européenne dans un État membre participant A (pmsa). Au moyen du régime de transit, les marchandises sont expédiées vers un État membre non participant X (MSX), dans lequel elles sont mises en libre pratique Étant donné que les marchandises sont mises en libre pratique dans l État membre non participant X, les droits à l importation doivent être perçus par cet État membre non participant. Ce scénario ne relève pas du champ d application de l autorisation unique pour les procédures simplifiées (SASP) 73
ANNEXE II DISPOSITIONS CONCERNANT LA TVA À L IMPORTATION DANS LA DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE À LA TVA (2006/112/CE) Rubrique Description Articles Champ d application Territoire de l UE soumis à la TVA 6 et 7 territorial Opérations imposables - Livraisons de biens Lieu des opérations imposables - Lieu des importations de biens Fait générateur et exigibilité de la taxe Importations de biens Les États membres peuvent assimiler à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes: [ ] les biens importés dans le cadre d une entreprise. Est considérée comme «importation de biens» l introduction dans l Union européenne d un bien qui n est pas en libre pratique. L expression couvre également un bien en libre pratique en provenance d un territoire tiers (voir article 6, paragraphe 1) L importation de biens est effectuée dans l État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il est introduit dans l Union européenne. Par dérogation à l article 60, lorsqu un bien qui n est pas en libre pratique relève de l un des régimes visés à l article 156 (régime d entrepôt) ou d un régime d admission temporaire [ ], l importation de ce bien est effectuée dans l État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes. De même, ces règles s appliquent aux biens relevant des régimes de transit. Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l importation de biens est effectuée. Lorsque des biens relèvent de régimes spéciaux, tels qu un régime d entrepôt ou d admission temporaire, etc., [ ], l exigibilité de la taxe n intervient qu au moment où les biens sortent de ces régimes. Lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, [ ] la taxe devient exigible au moment où intervient le fait générateur de ces droits. Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun droit de douane, les États membres appliquent les dispositions en vigueur en matière de droits de douane. 18 a) 30 60 61 70 71(1) 71(2) 74
Base d imposition Importations de biens Exonérations à l importation Exonérations des opérations liées au trafic international de biens Pour les importations de biens, la base d imposition est constituée par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions de l Union en vigueur. Sont à inclure dans la base d imposition: a) les impôts, droits, prélèvements (à l exception de la TVA) b) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d emballage, de transport et d assurance intervenant jusqu au premier lieu de destination des biens sur le territoire de l État membre d importation, ainsi que ceux découlant du transport vers un autre lieu de destination se trouvant dans l Union européenne où intervient le fait générateur de la taxe. Est considéré comme «premier lieu de destination» le lieu figurant sur la lettre de voiture. À défaut d une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l État membre d importation. Ne sont pas à inclure dans la base d imposition: - les rabais et ristournes Pour les biens qui ont fait l objet de transformations en dehors de l Union européenne, les États membres doivent prendre des mesures garantissant que le traitement afférent au bien est le même que celui qui aurait été appliqué si lesdites opérations avaient eu lieu sur le territoire de l Union européenne. Les États membres exonèrent les opérations suivantes: [ ] f) les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; g) les importations de biens effectuées par les organismes internationaux; h) les importations de biens de l OTAN; Entrepôts douaniers, entrepôts autres que douaniers et régimes similaires. 72 85 86(1) 86(2) 87 88 Déductions Le droit à déduction prend naissance au moment 167 143 154-163 75
Modalités d exercice du droit à déduction Obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties -Redevables de la taxe envers le Trésor. À l importation Modalités de paiement Déclarations de TVA où la taxe déductible devient exigible. Dans la mesure où les biens [ ] sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l assujetti a le droit, dans l État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants: e) la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans un État membre tiers. En ce qui concerne les importations de biens, l assujetti doit détenir un document constatant l importation qui le désigne comme expéditeur ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la TVA due. La TVA est due par l assujetti effectuant une livraison de biens imposable, avec certaines exceptions. Lorsque la livraison de biens imposable est effectuée par un assujetti qui n est pas établi dans l État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services. Les États membres déterminent les conditions d application du paragraphe 1. À l importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l État membre d importation. Les États membres arrêtent les modalités de paiement au titre d importations de biens. Les États membres peuvent notamment prévoir que, pour les importations de biens effectuées par les assujettis ou par certaines catégories d entre eux, la TVA due en raison de l importation n est pas payée au moment de l importation, à condition qu elle soit mentionnée comme telle dans la déclaration de TVA établie conformément à l article 250. Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. Elles peuvent être introduites par voie électronique. 168 178 e) 193 194(1) 194(2) 201 211 250(1) 250(2) 76
Obligations générales Déclarations Obligations relatives à certaines opérations d importation et d exportation Opérations d exportation Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l application de la TVA et son contrôle par l administration fiscale. Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les importations de biens. Les formalités d importation s appliquent aux biens qui sont introduits dans l Union européenne en provenance d un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de l Union européenne. Les formalités afférentes à l exportation des biens sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières de l Union en vigueur relatives à l exportation de biens en dehors du territoire douanier de l Union européenne. 242 260 274 279 77
ANNEXE III EXIGENCES FONDAMENTALES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE D IMPORTATION Questionnaire SASP 2009 Déclarations de TVA et statistiques au titre de régimes SASP 12 Réponses des États membres reçues au 8 janvier 2010 État membre France Présentation d une déclaration de TVA à l importation au titre de la SASP En tant qu État membre de délivrance En tant qu État membre de contrôle La TVA est perçue par le service des douanes, conformément à l article 1695 du code général des impôts. Le fait fiscal intervient et la taxe devient exigible à l importation, en même temps que les droits de douane, c est-à-dire lorsque les marchandises sont importées. Si la France est l État membre de destination finale, la TVA est exigible en France. Lorsque les marchandises arrivent dans un État membre participant à la SASP, la TVA doit être Présentation d une déclaration statistique au titre de la SASP En tant qu État membre de délivrance En ce qui concerne les statistiques, les données statistiques sont également transférées du système «Delta» à la base de données statistique française. Les flux de marchandises liés aux États membres participants sont identifiés par une mention spéciale dans la case 44 du DAU, afin d exclure ces flux des données statistiques nationales. L utilisation d une mention spéciale est une solution temporaire, étant donné que le système informatique «Delta» devrait permettre aux opérateurs de remplir deux nouvelles cases: 15a et 17a (État 12 Sur la base de réponses à un questionnaire de 2010, mises à jour dans certains cas. 78
payée à l État membre participant. La France a combiné des procédures de domiciliation et des procédures de déclaration simplifiée. Le système informatique français «Delta» offre deux possibilités aux opérateurs. - Delta D: la déclaration est effectuée en deux étapes: l opérateur envoie une déclaration simplifiée comportant au moins les données de l annexe 30 bis des DAC, qui remplace l inscription dans les écritures et une notification, et à la fin du mois, l opérateur envoie une déclaration complémentaire correspondant à la période de globalisation (un mois généralement). La TVA est liquidée et acquittée dans la déclaration complémentaire. - Delta C: Delta C est utilisé pour la transmission de déclarations en douane complètes. Il n est pas nécessaire de présenter une déclaration complémentaire. La TVA est calculée et liquidée dans chaque déclaration. Par conséquent, lorsque la France agit en tant qu État membre de délivrance, la TVA est liquidée dans le document administratif unique (DAU) ou dans la déclaration complémentaire conformément au système (Delta C ou D) choisi par l opérateur. membre de destination et État membre d exportation réel). Le bureau de contrôle français peut transmettre, sur une base mensuelle, une copie de la déclaration en douane complémentaire au bureau de douane participant de l État membre concerné. Une mention spéciale est appliquée à la case 44 (CANA 1025 et CANA 1026) afin de ne pas percevoir la TVA à l importation pour les marchandises importées dans 79
l État membre participant, en vue de garantir que la France ne perçoit pas de TVA à l importation au nom de l État membre participant. Toutefois, l État membre participant peut utiliser la déclaration complémentaire pour vérifier la base de calcul de la TVA à l importation. En tant qu État membre participant Les autorisations uniques aux fins de la procédure de déclaration simplifiée/procédure de domiciliation ont introduit une distinction entre la perception des droits de douane qui est à la charge de l État membre de délivrance, et le paiement de la TVA à l importation dont chaque État membre participant est responsable. Le titulaire de l autorisation doit présenter une déclaration complémentaire de TVA au bureau de douane français participant et payer la TVA en France pour toutes les importations du mois. L État membre de délivrance doit envoyer, sur une base mensuelle, une copie de la déclaration en douane complémentaire au bureau de douane français participant afin de permettre une comparaison des données. Une déclaration complémentaire est nécessaire pour chaque bureau de douane participant à la procédure. Cependant, il est possible de centraliser le paiement de la TVA au niveau national auprès d un seul bureau de douane français participant lorsque deux bureaux de douane français participants ou plus sont associés à la SASP. En tant qu État membre participant En ce qui concerne les statistiques, lorsque la France agit en tant qu État membre participant, l opérateur en France est invité à envoyer à la DNSCE (direction nationale des statistiques et du commerce extérieur) un fichier mensuel portant uniquement sur les flux français. Le format du fichier est défini en accord avec la DNSCE. Ces informations sont utilisées pour établir des statistiques nationales. Ce système sera supprimé dès que l échange électronique de données entre l État membre de contrôle et l État membre participant sera mis en place. Royaume-Uni TVA/statistiques: méthode traditionnelle de perception 80
Au Royaume-Uni, les procédures simplifiées de fret douanier (Customs Freight Simplified Procedures CFSP) constituent le système de déclaration en vigueur pour les procédures simplifiées. Le CFSP est une méthode de déclaration électronique en deux étapes. Il offre à l opérateur économique une variété de procédures qui peuvent être exploitées seules ou combinées pour répondre au mieux aux besoins de l opérateur économique. L opérateur économique peut choisir d utiliser soit la procédure de déclaration simplifiée (SDP), soit la procédure de domiciliation (LCP) ou les deux. Dans les deux cas, la déclaration d importation est présentée en deux étapes. Le message initial fournit aux douanes un minimum de données qui entraînent la mainlevée des marchandises. Ce message peut être fourni sous la forme d une déclaration frontalière simplifiée (SFD) présentée à la douane à la frontière (SDP), ou être inscrit dans les écritures commerciales de l opérateur économique (LCP). La déclaration simplifiée est suivie par un DAU électronique qui contient toutes les données fiscales et statistiques. Cette déclaration complémentaire doit être présentée avant la fin du 4 e jour ouvrable suivant la «fin de la période de déclaration» au cours de laquelle la déclaration simplifiée a été acceptée. Le système informatique central des douanes «CHIEF» calcule ensuite le montant des droits et de la TVA dus, et le paiement est perçu au moyen d un système de report des droits de douanes. Les données statistiques sont également transférées du système «CHIEF» à la base de données statistique. TVA/statistiques: en tant qu État membre de délivrance L opérateur économique présente des DAU au Royaume-Uni aussi bien pour les importations en provenance du Royaume- Uni que pour celles provenant d autres États membres. La TVA à l importation est perçue et les statistiques sont collectées de façon normale pour les marchandises importées au Royaume-Uni. Pour les importations de marchandises situées physiquement dans un autre État membre, l opérateur économique devra inclure, dans la déclaration en douane, un code de pays ISO alpha dans la case 30, un code de mode de paiement dans la case 47 afin de supprimer la TVA à l importation due et un code dans la case 44 pour identifier l État membre dans lequel les marchandises sont situées. Cela permet de garantir que le Royaume-Uni ne perçoit pas de TVA à l importation et ne recueille pas d informations statistiques destinées à l État membre participant. Les opérateurs économiques ont la possibilité de présenter une déclaration mensuelle globale ou des déclarations séparées 81
tout au long du mois. TVA/statistiques: en tant qu État membre participant Au Royaume-Uni, nous avons décidé d utiliser notre système de déclaration électronique en vigueur pour les procédures simplifiées comme base permettant aux opérateurs économiques de déclarer leur TVA à l importation et leurs données statistiques. Les opérateurs économiques ont la possibilité de présenter une déclaration mensuelle globale ou plusieurs déclarations séparées tout au long du mois. L opérateur économique présentera aux douanes britanniques une déclaration complémentaire de TVA et une déclaration statistique valides et veillera à ce que les messages non transmis soient exécutés, corrigés et soumis de nouveau au plus tard le 4 e jour ouvrable du mois suivant la date à laquelle la TVA devient exigible et/ou la date de base, à savoir la date d acceptation de la déclaration frontalière simplifiée ou la date et l heure de l inscription dans le dossier de domiciliation. La déclaration complémentaire sera présentée dans le format de notre déclaration électronique traditionnelle pour les procédures simplifiées, mais un code de mode de paiement devra être inclus dans la case 47 afin de supprimer les droits de douane, étant donné que ceux-ci seront payés dans l État membre de délivrance, et un code devra être inclus dans la case 44 pour identifier l État membre dans lequel la SASP est autorisée. Cela permet de garantir que le montant correct de TVA à l importation est perçu et que la déclaration des statistiques est effectuée. L opérateur économique présentera ensuite une déclaration complémentaire finale aux douanes britanniques à la fin de chaque période de déclaration, en confirmant le nombre de déclarations complémentaires de TVA et de déclarations statistiques finalisées, et le nombre de chaque type de déclarations dues au cours de cette période, ainsi que le nombre de déclarations complémentaires de TVA et de déclarations statistiques en suspens depuis les périodes précédentes. Des déclarations marquées «néant» sont exigées. La déclaration complémentaire finale doit être présentée et acceptée par le système «CHIEF» dans le délai de 4 jours ouvrables. Italie En tant qu État membre de délivrance Solutions possibles en cours de discussion au niveau national En tant qu État membre participant En tant qu État membre de délivrance Solutions possibles en cours de discussion au niveau national En tant qu État membre participant 82
Irlande Solutions possibles en cours de discussion au niveau national En tant qu État membre de délivrance La procédure requise en Irlande pour la présentation de déclarations de TVA à l importation est la suivante: La garantie pour les droits de douane et la TVA est constituée par l opérateur économique. La déclaration de TVA à l importation pour les importations irlandaises est présentée en même temps que la déclaration en douane. Un bulletin de mainlevée pré-authentifié (pre-authenticated release note PARN) est transmis par courriel aux autorités douanières compétentes en Irlande. L inscription dans le PARN indique que l arrivée des marchandises est imminente et permet d envisager une analyse des risques. L inscription dans les écritures de l opérateur économique est alors effectuée et celle-ci a la même valeur juridique qu une déclaration en douane traditionnelle. Solutions possibles en cours de discussion au niveau national En tant qu État membre de délivrance La déclaration complémentaire présentée pour le mois en question pour toutes les déclarations et charges, y compris la TVA applicable en Irlande, constitue la base pour la collecte de données statistiques. Une déclaration complémentaire est présentée pour le mois en question, dans laquelle toutes les charges, y compris la TVA applicable en Irlande, sont officiellement déclarées. Il existe deux options: la présentation de déclarations complémentaires individuelles pour chaque envoi; ou 83
la présentation, au plus tard le 5 e jour du mois suivant, d une déclaration globale contenant tous les articles distincts par envoi pour le mois en question. Au plus tard le 5 e jour du mois suivant, l opérateur économique fournit un rapport complet de toutes les activités du mois précédent. Ce rapport, ainsi que les PARN présentés, constituent la base d une mise en non-valeur manuelle a posteriori en fonction des déclarations complémentaires présentées. Au plus tard le 15 e jour du mois suivant, les droits de douane et la TVA pour le mois de référence sont débités du compte de l opérateur économique au moyen d un système de paiement différé. Tous les 30 mois, un audit doit être effectué en ce qui concerne la TVA redevable au point d entrée. En tant qu État membre participant La procédure requise par l Irlande, en tant qu État membre participant pour la présentation de déclarations de TVA à l importation est la suivante: En tant qu État membre participant La déclaration complémentaire présentée pour le mois en question aux fins de la TVA applicable en Irlande constitue la base pour la collecte de données statistiques. La garantie pour la TVA à l importation en Irlande est constituée par l opérateur économique. L opérateur économique fourni un PARN pour les marchandises importées en Irlande. Des numéros uniques 84
d envoi [Unique Consignment numbers (UCRNs)] doivent être attribués à chaque envoi sous un format déterminé. La présence de ces numéros uniques d envoi dans la case 44 de la déclaration complémentaire finale permet d effectuer une comparaison avec les PARN originaux. Une copie du PARN est transmise à l ensemble des stations d importation et agents de contrôle irlandais compétents pour permettre la réalisation d une analyse des risques le cas échéant. À la fin du mois concerné, une déclaration complémentaire de TVA sera présentée au moyen du système irlandais de dédouanement «AEP». Au plus tard le 15 e jour du mois suivant, la TVA est débitée du compte de l opérateur économique au moyen d un système de paiement différé. Estonie Suède En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP Lituanie En tant qu État membre de délivrance En tant qu État membre de délivrance 85
Grèce Autriche Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance En ce qui concerne les autorisations nationales pour les procédures simplifiées, le calcul des droits (y compris la TVA, les droits d accise, etc.) est toujours effectué par l administration douanière sur la base de la déclaration en douane complémentaire. Pour les importations dans le cadre d une SASP, l opérateur économique doit indiquer un code de régime spécifique supplémentaire (case 37, deuxième sous-division de la déclaration en douane complémentaire) et l emplacement où les marchandises ont été physiquement mises en libre pratique. Ces indications permettront de ne calculer que les droits de douane sans inclure les taxes et d autres frais. Si les marchandises ont été mises en libre pratique dans un autre État membre, on ne procède qu au seul calcul des droits de douane. La TVA est perçue par l (les) État(s) membre(s) participant(s) concerné(s). Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance En ce qui concerne les autorisations nationales pour les procédures simplifiées, l administration douanière fournit toujours les données statistiques aux autorités statistiques, sur la base de la déclaration en douane complémentaire. Pour les importations dans le cadre d une SASP, l opérateur économique doit indiquer un code de régime spécifique supplémentaire (case 37, deuxième sous-division de la déclaration en douane complémentaire) et l emplacement où les marchandises ont été physiquement mises en libre pratique. Ces indications permettront de ne pas présenter les données de la déclaration à l autorité statistique. Si les marchandises ont été mises en libre pratique dans un autre État membre, on ne procède à aucune collecte de données statistiques. Celles-ci doivent être communiquées par le titulaire de l autorisation aux autorités désignées (douanes, autorités statistiques, etc.) dans l (les) État(s) membre(s) participant(s) concerné(s). 86
En ce qui concerne la procédure SASP avec la Slovénie, les données de la déclaration en douane complémentaire sont communiquées à l administration douanière slovène par voie électronique (par courriel). L administration douanière slovène extrait les données statistiques pertinentes et les fournit aux autorités statistiques. En tant qu État membre participant En ce qui concerne la TVA à l importation, l opérateur économique doit demander une autorisation pour une déclaration de TVA simplifiée. Il s agit d une déclaration globale, qui doit être déposée dans un délai d un mois jusqu au douzième jour du mois suivant. Cette déclaration de TVA simplifiée contient les énonciations suivantes pour les marchandises mises en libre pratique en Autriche (pour la période d un mois séparée selon les deux taux d imposition applicables): En tant qu État membre participant Les déclarations statistiques doivent être déposées directement auprès des autorités statistiques. Le demandeur d une SASP doit donc demander une autorisation statistique distincte. La forme de la déclaration statistique et la manière de la communiquer directement aux autorités statistiques doivent faire l objet d un accord préalable entre le demandeur et les autorités statistiques. Une SASP ne peut être accordée qu après l octroi de l autorisation statistique. Finlande 1. la valeur en douane; 2. le montant des droits de douane à l importation; 3. le montant des frais supplémentaires applicables en Autriche; 4. le taux d imposition applicable; 5. le montant de la TVA déterminé par l opérateur économique. En tant qu État membre de délivrance En tant qu État membre participant En tant qu État membre de délivrance En tant qu État membre participant 87
Bulgarie Lettonie - Les douanes belges transmettent les informations de la déclaration pour le dédouanement sur DVD. - Le titulaire de l autorisation présente une déclaration mensuelle au bureau de douane finlandais de Vantaa au moyen d un formulaire DAU. - Le bureau de douane finlandais compare les informations de dédouanement fournies par les douanes belges avec la déclaration mensuelle. - Le système de dédouanement finlandais calcule le montant de la TVA. - Le bureau de douane finlandais transmet la décision relative à la TVA à Toyota. Une copie des déclarations et des décisions relatives à la TVA est transmise aux douanes belges et les originaux sont archivés au bureau finlandais de Vantaa. En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP Aucune déclaration statistique distincte. Les douanes finlandaises reçoivent des données statistiques avec la déclaration de TVA. En Finlande, les autorités douanières font également office d autorités statistiques. En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP Slovaquie En tant qu État membre de délivrance En tant qu État membre de délivrance 88
Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP Slovénie Hongrie En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant En raison du régime 42, aucune déclaration de TVA n est nécessaire. En tant qu État membre de délivrance Il n existe aucune règle précise: la TVA à l importation est calculée et perçue sur la base des éléments de données de la déclaration complémentaire. En tant qu État membre participant Le titulaire de l autorisation doit fournir les renseignements suivants sous la forme d une déclaration de TVA afin de déterminer, au plus tard le 10 e jour de chaque mois civil, le montant de la TVA couvrant les opérations de mise en libre En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant En raison du régime 42, moins de données sont nécessaires. L administration douanière de la République de Slovénie a conclu un accord avec l autorité statistique sur les données requises et sur le mode de transfert de celles-ci. Les données nécessaires sont obtenues à partir de déclarations complémentaires autrichiennes (le traitement des données est effectué par notre fournisseur informatique). En tant qu État membre de délivrance Les données statistiques sont recueillies sur la base des éléments de données de la déclaration complémentaire. En tant qu État membre participant Le titulaire de l autorisation est directement contacté par l office central des statistiques hongrois. Veuillez consulter le lien suivant sur le site internet de 89
Portugal Pays-Bas pratique, le régime du perfectionnement actif (système du rembours) et l utilisation finale (sauf s il est titulaire d une autorisation lui permettant de payer la TVA par autodéclaration): - l identification du débiteur; - le numéro et la date de la facture; - la référence de la déclaration complémentaire; - la valeur en douane; - le montant des droits de douane; - les coûts intervenants à la destination intérieure qui doivent être calculés dans la base de la TVA; - la base, le taux et le montant de la TVA. En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance L entreprise qui dépose une demande de SASP doit se conformer aux règles et aux règlements relatifs à la déclaration et au paiement de la TVA dans chaque État membre participant avant que l autorisation ne lui soit accordée. l administration fiscale et douanière nationale: http://www.nav.gov.hu/data/cms226695/sasp_angol_nyelv en.pdf En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance L entreprise qui dépose une demande de SASP doit se conformer aux règles et aux règlements relatifs à la déclaration des données statistiques dans chaque État membre participant avant que l autorisation ne lui soit accordée. En tant qu État membre participant Dans le cadre de l importation de marchandises aux Pays- Bas en utilisant une SASP accordée par un autre État membre, la TVA est prélevée aux Pays-Bas. La TVA doit En tant qu État membre participant Le titulaire de la SASP doit transmettre les données statistiques pertinentes concernant les flux de marchandises aux Pays-Bas directement au bureau central des statistiques 90
être calculée sur la valeur en douane des marchandises importées. Pour la perception de la TVA, la valeur en douane doit inclure: (1) les droits à l importation, les impôts et les prélèvements; (2) les frais supplémentaires, tels que les frais de commission, d emballage, de transport et d assurance jusqu à la destination. L article 23 de la «Wet op de omzetbelasting 1968» (ciaprès, «loi sur la TVA») offre la possibilité de percevoir la TVA sur l importation de marchandises destinées à des entrepreneurs désignés, auprès de ces derniers. La désignation de l entrepreneur s effectue sur demande par décision de l inspecteur des impôts. Lorsque la demande est accordée, le demandeur recevra un «BTWidentificatienummer» (numéro d identification à la TVA). En appliquant la procédure visée à l article 23 de la loi sur la TVA, la perception de la TVA est transférée (ou différée) de la déclaration d importation à la déclaration de TVA périodique (généralement mensuelle) de l entrepreneur désigné au cours de la période pendant laquelle l importation a eu lieu. L entrepreneur désigné sur la base de l article 23 de la loi sur la TVA est le débiteur de la TVA, au lieu du déclarant (article 201 du CDC). Cette procédure est appelée «verleggingsregeling artikel 23» (procédure d autoliquidation de l article 23). L utilisation de la procédure d autoliquidation de l article 23 est obligatoire lorsque des marchandises situées physiquement aux Pays-Bas au moment de l importation sont mises en libre pratique au moyen d une SASP accordée par un autre État membre. Le titulaire de la SASP doit indiquer le numéro d identification à la TVA de (C.B.S.). Le titulaire de la SASP doit prendre lui-même les dispositions nécessaires avec le CBS. Une copie des dispositions prises avec le CBS doit être présentée avant l octroi de la SASP. En outre, les coordonnées pour contacter l autorité statistique aux Pays-Bas sont les suivantes: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) CBS-weg 11 6142 EX Heerlen Pays-Bas Points de contact pour la SASP: M. C.J. van Kan Tél.: 0031 (0)45-5706619 Courriel: ckan@cbs.nl et/ou M. W.G. de Jong Tél.: 0031 (0)45-5706996 Courriel: wjog@cbs.nl 91
Pologne l entrepreneur désigné dans sa déclaration d importation. Une copie de la décision de désigner l entrepreneur au titre de la procédure de l article 23 doit être présentée avant l octroi de la SASP. En tant qu État membre de délivrance La TVA à l importation est perçue dans les États membres où les marchandises sont situées lorsqu elles sont mises en libre pratique. Il s agit du lieu dans les États membres participants. Dans un tel cas, au cours de la procédure d octroi de l autorisation, les autorités douanières polonaises approuvent, dans le cadre d une procédure de consultation, les exigences relatives à la TVA appliquées dans l État membre participant. Ensuite, les autorités douanières polonaises incorporent ces exigences dans la SASP et les spécifient dans le plan de contrôle conjoint. En tant qu État membre participant La TVA à l importation est perçue dans l État membre participant. En Pologne, l opérateur économique (réglementation couverte par le droit national) est En tant qu État membre de délivrance En tant qu État membre de délivrance, la Pologne recueille des données statistiques directement à partir de la déclaration complémentaire, qui doit être présentée par voie électronique. Conformément à notre législation nationale, nous demandons des informations supplémentaires dans la déclaration complémentaire: - Case 15a État membre d exportation réel - Case 17a État membre de destination finale. Il convient également d intégrer ces règles dans l autorisation. Les données statistiques, qui sont recueillies à partir de la déclaration complémentaire, sont transmises à Eurostat en tant que statistiques Extrastat. Aucune autre règle statistique supplémentaire dans Extrastat ne s applique à l opérateur économique ou à son représentant. En tant qu État membre participant En tant qu État membre participant, la Pologne exige de l opérateur économique ou de son représentant des 92
obligé de s inscrire au bureau des impôts et soumet ensuite la déclaration d importation à des fins de TVA au bureau de douane local. La forme de la déclaration d importation à des fins de TVA, le calendrier, les simplifications et les autorités compétentes pour la présentation sont énoncées dans la législation polonaise. Les données requises dans la déclaration d importation à des fins de TVA reposent sur les données visées dans la déclaration complémentaire (qui est présentée dans l État membre de délivrance). La déclaration d importation aux fins de la TVA doit être déposée au plus tard le 16 e jour de chaque mois suivant le mois au cours duquel les droits de douane à l importation ont été perçus. données statistiques uniquement à des fins nationales. Ces données statistiques ne sont pas transmises à Eurostat. Les règles relatives: - à la forme de la déclaration statistique; - à la portée des éléments de données; - au calendrier; et - aux autorités compétentes sont réunies et publiées sur notre site internet (uniquement en polonais): http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/clo/informacje-dlaprzedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/pojedynczepozwolenie-na-procedure-uproszczona-sasp/wytycznei-instrukcje En tant qu État membre participant, la Pologne approuve la question de la TVA dans le cadre d une procédure de consultation avec l État membre de délivrance. En raison de l absence de déclaration complémentaire dans l État membre participant, il est très important d approuver l échange d informations entre l État membre participant et l État membre de délivrance. Cela doit permettre aux autorités douanières de contrôler l exactitude de la déclaration d importation à Selon cette réglementation, la déclaration statistique doit être présentée exclusivement par voie électronique. Cette déclaration doit être déposée chaque mois, au plus tard le 20 e jour du mois suivant le mois de la période statistique. Ces règles statistiques doivent être fixées conjointement avec l État membre de délivrance dans le cadre d une procédure de consultation, et incorporées dans l autorisation et le plan de contrôle conjoint. 93
des fins de TVA et de repérer toutes les irrégularités. Le plan de contrôle conjoint doit inclure la question de la TVA. La présentation d une garantie aux fins de la TVA est demandée à l opérateur économique. République tchèque En tant qu État membre de délivrance La TVA doit être payée dans l État membre où les marchandises sont physiquement mises en libre pratique dans le régime douanier pertinent. Le titulaire envoie les données aux fins de la TVA sur la base de la demande de l État membre participant. Cette condition doit être communiquée à l État membre participant dans le cadre de la procédure de consultation. En tant qu État membre participant Si le titulaire est enregistré en tant qu assujetti auprès de l autorité financière, le bureau financier est compétent pour la perception de la TVA dans le cas de l importation de marchandises en République tchèque au titre de la SASP. Le titulaire présente les déclarations de TVA au bureau financier compétent, sur une base mensuelle ou trimestrielle. Si le titulaire est enregistré en tant que non-assujetti auprès de l autorité financière, l autorité douanière est compétente pour la perception de la TVA dans le cas de la mise en libre pratique de marchandises au titre de la SASP. Étant donné En tant qu État membre de délivrance Les données statistiques sont transmises par le titulaire ou le bureau de douane sur la base de la demande de l État membre participant. L échange des données statistiques entre l État membre de délivrance et l État membre participant doit être clarifié dans le cadre de la procédure de consultation. En tant qu État membre participant L administration douanière tchèque a créé l adresse électronique spéciale: ccc@cs.mfcr.cz, où le titulaire doit envoyer les données statistiques sur une base mensuelle au format défini, au plus tard le 10 e jour suivant le mois civil précédent. Cette adresse électronique, le format des données statistiques et le calendrier sont communiqués lors de la procédure de consultation. 94
Roumanie que nous n avons jusqu à présent aucune expérience avec ce type de SASP, la solution sera discutée en interne au niveau national. En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP Chypre En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP Malte En tant qu État membre de délivrance En tant qu État membre de délivrance 95
Aucune expérience en matière de SASP Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune expérience en matière de SASP Luxembourg En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Aucune information fournie. En tant qu État membre participant IBM Deutschland GmBH: DE/3200/a1/1007 Zollamt Darmstadt (pays participants: Allemagne Autriche Luxembourg Pays-Bas) Selon l autorisation telle qu approuvée par les autorités douanières luxembourgeoises les données Extrastat sont transmises au Service central de la statistique et des études économiques (numéro d autorisation: 999000030 daté du 5.5.2006). 96
Danemark En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre de délivrance Aucune expérience en matière de SASP En tant qu État membre participant Pour les marchandises mises en libre pratique, la TVA à l importation doit être comptabilisée dans la comptabilité TVA danoise de l entreprise et déclarée (par voie électronique). En tant qu État membre participant L opérateur économique présentera une déclaration mensuelle au plus tard le 15 du mois suivant. La déclaration mensuelle aura le même format qu une déclaration électronique traditionnelle et contiendra toutes les informations fournies habituellement, mais un code de régime spécial doit être utilisé à la case 37, signifiant que l information est utilisée uniquement à des fins statistiques. Allemagne Pour les importations: En tant qu État membre de délivrance Un rapprochement entre les données de la déclaration en douane complémentaire et la déclaration complémentaire de TVA de l État membre participant peut être convenu entre les États membres dans un plan de contrôle conjoint. Pour les importations: En tant qu État membre de délivrance Le demandeur conclut un arrangement avec l autorité statistique compétente de l État membre participant en ce qui concerne la procédure envisagée. Une SASP ne peut être accordée que s il existe un accord concernant les statistiques. L autorité statistique de l État membre de délivrance est chargée de transmettre les données statistiques à Eurostat. 97
En tant qu État membre participant Le titulaire de l autorisation doit présenter une déclaration complémentaire de TVA sur une base mensuelle au bureau de douane liquidateur compétent et doit payer les droits encourus. Pour les exportations: En tant qu État membre de délivrance En tant qu État membre participant Le demandeur conclut un arrangement avec le «Statistisches Bundesamt Wiesbaden» (office statistique fédéral de Wiesbaden) en ce qui concerne la présentation des données statistiques. La SASP est uniquement accordée si l arrangement avec le «Statistische Bundesamt Wiesbaden» est soumis au «Hauptzollamt Nürnberg, Arbeitsgebiet Einzige Bewilligungen» (point de contact allemand en matière de SA/SASP). Pour les exportations: En tant qu État membre de délivrance Le bureau de délivrance informe le demandeur que la preuve de l exportation aux fins de la TVA doit être fournie dans l État membre participant. Par conséquent, le demandeur doit déterminer la procédure à suivre avec l autorité compétente de la TVA dans l État membre participant. Voir les informations dans la partie «pour les importations» 98
En tant qu État membre participant En tant qu État membre participant Le demandeur doit déterminer avec la «Landesfinanzbehörden» compétente (autorité fiscale allemande au niveau de l État fédéral) les modalités de présentation de la preuve d exportation aux fins de la TVA concernant les expéditions à l exportation à partir de lieux d emballage et de chargement situés en Allemagne. Voir les informations dans la partie «pour les importations». 99
ANNEXE IV RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR L AUDIT PRÉALABLE Lors de la préparation et de l exécution de l audit préalable, les autorités douanières doivent prendre en compte: - toute information fournie préalablement par le demandeur au moyen d un questionnaire d autoévaluation; - la partie 2 des lignes directrices OEA pour les critères concernés; - l annexe II des lignes directrices OEA, qui fournit une liste non exhaustive, mais significative des risques liés à l agrément OEA, des menaces et des solutions possibles pour les opérateurs et les autorités douanières. Cette annexe est particulièrement utile pour l audit préalable des procédures simplifiées, afin de repérer les risques qui sont essentiellement les même que ceux de l agrément OEA. Elle fournit également les bonnes pratiques sur la manière de garder la maîtrise de ces risques. La consultation des autorités responsables des politiques d interdiction et de restriction est appropriée pour les marchandises soumises à des interdictions et des restrictions. Extrait de l annexe 2 des lignes directrices OEA Critère Sous-critère 1. Antécédents en matière de respect de la réglementation (section 2 du QAE) Antécédents satisfaisants en matière de respect des 100
exigences douanières (article 14 nonies des DAC) 2. Le système comptable et logistique du demandeur (section III du QAE) Système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport permettant d effectuer des contrôles douaniers appropriés (article 14 decies des DAC) 2.1. Système comptable (sous-section 3.2 du QAE) Article 14 decies, point a), des DAC 2.2. Piste d audit (sous-section 3.1 du QAE) Article 14 decies, point b), des DAC 2.3. Système logistique qui distingue les marchandises communautaires des marchandises non communautaires Article 14 decies, point c), des DAC 2.4. Système de contrôle interne (sous-section 3.3 du QAE) Article 14 decies, point d), des DAC 2.5 Flux de marchandises (sous-section 3.4 du QAE) Article 14 decies, point e), des DAC 2.6. Procédures douanières (sous-section 3.5 du QAE) 101
Article 14 decies, point e), des DAC 2.7. Procédures de sauvegarde, de restauration, de secours et d archivage (sous-section 3.6 du QAE) 2.8 Sécurité de l information protection des systèmes informatiques (sous-section 3.7 du QAE) 2.9 Sécurité de l information sécurité de la documentation (sous-section 3.8 du QAE) 3. Solvabilité financière (section 4 du QAE) Preuve de la solvabilité financière (article 14 undecies des DAC) Exemples de types d autorisations pour les procédures simplifiées SP/SASP - le demandeur est un opérateur économique agréé SP/SASP - le demandeur n est pas un opérateur économique agréé SP/SASP - concernant l utilisation d un régime douanier économique, par exemple l entrepôt douanier SP/SASP - concernant une destination particulière SP/SASP - déclaration pour la mise en libre pratique au moyen d une procédure de domiciliation 102
SP/SASP - déclaration pour la mise en libre pratique au moyen d une procédure de déclaration simplifiée SP/SASP - déclaration d exportation SP/SASP - concernant une combinaison des procédures décrites ci-dessus 103
ANNEXE V LISTE DE CONTRÔLE STANDARD POUR LES VISITES D AUDIT PRÉALABLE L audit préalable concernant les procédures simplifiées met l accent sur certaines conditions et certains critères pour l octroi du statut d OEA, mais également sur des aspects spécifiques liés à la procédure simplifiée utilisée. Ces aspects peuvent être considérés comme des exigences complétant les conditions et les critères applicables aux OEA, s ils n ont pas été vérifiés au cours d un audit antérieur: - le lieu où les marchandises sont déchargées et présentées en douane en cas de contrôle (sécurité des locaux et règles internes pour l inventaire de ces marchandises, etc.); - les représentants ou les déclarants concernant l utilisation de la procédure simplifiée; - la forme de la déclaration simplifiée; - les délais de dépôt de la déclaration simplifiée; - le rapprochement de la déclaration simplifiée et de la déclaration complémentaire; - la forme des notifications en cas de procédure de domiciliation; - les justifications concernant la dispense de notification; - la dispense de notification et la notification sur demande; - le délai avant la mainlevée des marchandises, le cas échéant; - la forme et le contenu des écritures; - le lien entre les écritures de la procédure simplifiée et le système comptable; 104
- les garanties spécifiques, le cas échéant; - l utilisation d un paiement différé. Rubriques Informations vérifier à Constatations Évaluation Risque élevé / faible (note) Recommandations / mesures requises Section 1 Informations générales 1 Coordonnées du demandeur (Nom, adresse, EORI, personnes de contact) 1d Type de représentation 2a Procédures de domiciliation Nombre - caractéristiques 2b Procédure de déclaration simplifiée Nombre - caractéristiques 3 Autres autorisations (code) 105
4a Certificat AEO 4b Autres régimes à appliquer avec la procédure simplifiée 5 Principale comptabilité commerciale, adresse et type 6 Formulaires complémentaires complémentaires) (listes Section 2 Éléments à vérifier pour les importations 7 Registres douaniers relatifs à la procédure, adresse et type 7a Notification d arrivée à l importation ou dispense de notification 8 Type de marchandises, quantité, valeur, etc. 8a Exigences en matière d interdictions et de restrictions 9 Codes de régime douanier à introduire dans les déclarations simplifiées 106
10 LCP localisation autorisée des marchandises (lieu de dédouanement intérieur) et bureau(x) de délivrance 11 SDP Bureau de douane pour le dépôt des déclarations simplifiées 12 SASP Entreprises couvertes par l autorisation 13 SASP Bureau de délivrance du demandeur Bureaux participants 14 Rapprochement entre la déclaration simplifiée ou la notification, et la déclaration complémentaire 15a Destinataire agréé 15b Garantie de transit 15c Sécurité numéro du compte de «report» et montant de la garantie 15d Paiement numéro du compte de «report» du 107
demandeur ou du client. Coordonnées du client 15 e Adresse et informations relatives à la TVA des représentants directs 16 SASP accord pour l échange d informations Section 2 Éléments à vérifier pour les exportations 17 Registres douaniers relatifs à la procédure, adresse et type 17a Notification de départ ou dispense de notification 18 Type de marchandises 18a Exigences en matière d interdictions et de restrictions 19 Codes de régime douanier à introduire dans les déclarations simplifiées 20 LCP localisation autorisée des marchandises (lieu de dédouanement intérieur) et 108
bureau(x) de délivrance 21 SDP Bureau de douane pour le dépôt des déclarations simplifiées 22 SASP Entreprises couvertes par l autorisation 23 SASP Bureau de délivrance du demandeur Bureaux participants 24 Rapprochement entre la déclaration simplifiée ou la notification, et la déclaration complémentaire 25a Expéditeur agréé 26 SASP accord pour l échange d informations Section 3 Exigences complémentaires lorsque le demandeur n est pas un OEA 27 Antécédents en matière de respect de la réglementation (Article 14 nonies des DAC Partie 2, point 2.I.1 des lignes directrices OEA) Antécédents en matière de respect de la réglementation Connaissance de la réglementation 109
douanière Renseignements 28 Système comptable et logistique du demandeur (Article 14 decies des DAC Partie 2, point 2.I.1 des lignes directrices OEA) Piste d audit Système comptable et logistique Systèmes de contrôle interne Notifications de la mainlevée des marchandises Présentation de déclarations en douane et recours aux agents en douane (prévisions) Présentation de déclarations complémentaires (délai) Procédures de sauvegarde, de restauration, de secours et d archivage Sécurité de l information protection des systèmes informatiques 110
Sécurité de l information sécurité de la documentation 29 Solvabilité financière (Article 14 undecies des DAC Partie 2, point 2.I.3 des lignes directrices OEA) Comptabilité finalisée Présentation de la comptabilité. Observations complémentaires 111
ANNEXE VI RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS État membre de délivrance État membre participant Processus de délivrance La demande d autorisation unique est soumise aux autorités douanières responsables dans l État membre où se tient la comptabilité principale ou dans lequel celle-ci est accessible. Après réception de la demande, l autorité douanière compétente examine les critères d octroi de l autorisation. Ce processus peut prévoir: de vérifier si les obligations concernant les procédures simplifiées peuvent être remplies par l entreprise; un audit de la gestion et du contrôle interne de l entreprise; une analyse des risques. Lorsque les autorités douanières sont convaincues que les obligations concernant l octroi d une autorisation unique sont remplies, un projet En fonction des circonstances, une partie de l audit préalable peut être effectuée dans l État membre participant, si possible sous la forme d un audit conjoint. 112
d autorisation est réalisé et envoyé au(x) point(s) de contact dans le(s) État(s) membre(s) participants(s) (si nécessaire dans la (les) traduction(s) appropriée(s)) via le système informatique. Il convient d utiliser les courriels jusqu à la mise en œuvre du système informatique relatif aux autorisations uniques. Les autorités douanières des États membres participants, après avoir reçu la demande et le projet d autorisation, doivent soulever leurs objections ou communiquer leur décision aux autorités douanières chargées de l octroi dans les 30 jours; si le temps nécessaire pour prendre une décision est insuffisant, le bureau de délivrance doit être informé des raisons dans le même délai. Pendant cette période, les dispositions concernant la TVA et les statistiques (et les règlements nationaux) sont élaborées. La décision est communiquée à l État membre de délivrance via le système informatique. Il convient d utiliser les courriels jusqu à ce que le système informatique soit disponible. L autorisation est accordée/ la demande est refusée. Une version finale de l autorisation est 113
distribuée aux États membres concernés (si nécessaire dans la (les) traduction(s) appropriée(s)) via le système informatique. Il convient d utiliser les courriels jusqu à ce que le système informatique soit disponible. 114
ANNEXE VII PLAN DE CONTRÔLE CONJOINT ENTRE LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES PARTICIPANT À L AUTORISATION UNIQUE POUR DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES 1. Actions de contrôle Type de contrôle Bureau de douane responsable Principale raison du contrôle Autre raison Vérification conformément à l article 68, point a), du règlement (CEE) n 2913/92 Bureau local ou de délivrance Demande concrète du bureau de douane de délivrance ou initiée par le bureau local conformément à la législation nationale Notification des résultats du contrôle au bureau de douane de délivrance Vérification des marchandises conformément à l article 68, point b), du règlement (CEE) n 2913/92 Bureau local Demande concrète du bureau de douane de délivrance ou initiée par le bureau local Notification des résultats du contrôle au bureau de douane de délivrance Vérifications rétrospectives des procédures dans l entreprise du titulaire de l autorisation ou de son représentant (audit douanier) Autorités compétentes douanières Demande concrète du bureau de douane de délivrance ou initiée par le bureau local Transmission des résultats de l audit au bureau de délivrance Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autre réglementation nationale. Bureau responsable conformément à la législation nationale ou service en charge des contrôles a posteriori Requis par la législation en matière de TVA; demande concrète du bureau responsable conformément à la législation nationale Demande d informations complémentaires par le bureau de douane de délivrance 115
Vérification des données dans la déclaration complémentaire; par exemple, montant des droits de douane Bureau de douane de délivrance Requis par la loi et conformément aux instructions administratives nationales En cas de discordances ayant un effet sur les droits de douane et sur la TVA dans l État membre participant, les bureaux locaux sont informés Inventaire Bureau de douane local Audit douanier; demande concrète du bureau de douane de délivrance Un inventaire est réalisé sur le lieu de stockage dans l État membre participant; notification des résultats du contrôle au bureau de douane de délivrance 116
2. Dispositions générales Chaque demande et chaque réponse/notification doivent être établies à l aide du formulaire figurant à l annexe X, en anglais. Si nécessaire, une page supplémentaire peut être ajoutée. Il convient de le faire par voie électronique si possible. Comment et où communiquer les demandes et les réponses et/ou les notifications? Il s agit de garantir que les informations sont transmises à la personne de contact visée. Les deux personnes indiquées ci-dessous coopéreront étroitement pour assurer le contrôle et l administration de la procédure. 3. Points de contact: a) bureau de douane de délivrance: Nom: Adresse: Personne responsable: Numéro de téléphone: Numéro de télécopieur: Adresse électronique: b) bureau de douane local: 117
Nom: Adresse: Personne responsable: Numéro de téléphone: Numéro de télécopieur: Adresse électronique: 4. Protection des données Compte tenu des législations nationales régissant la protection et la sécurité des données, un codeur doit être utilisé pour l envoi d informations relatives aux contrôles entre le bureau de douane de délivrance et le bureau de douane participant. Par exemple, l Allemagne et la Finlande utilisent le logiciel gratuit «7zip» comme codeur. 118
ANNEXE VIII PLAN DE CONTRÔLE CONJOINT 1. Plan de contrôle conjoint État membre de délivrance État membre participant Les autorités douanières de délivrance et/ou le bureau de délivrance, tenant compte: des caractéristiques de l entreprise (par exemple, le statut OEA); des marchandises importées ou exportées, et des données pertinentes, procèdent à une analyse des risques. Le bureau de délivrance décide ensuite de la meilleure stratégie pour réduire ou 13 Les contrôles physiques de marchandises sont effectués par les bureaux locaux responsables pour le lieu où les marchandises se trouvent au moment de l importation/de l exportation. 119
éliminer les risques éventuels. Cette stratégie est incluse dans un projet de plan de contrôle pour l autorisation unique (voir annexe IX pour un plan de contrôle incluant les types de contrôle, la répartition des responsabilités et les procédures). En général, le plan de contrôle prévoit quatre types de contrôle: les audits (contrôles administratifs); la vérification de la déclaration et des autres documents; des contrôles physiques des marchandises 13 ; des contrôles a posteriori. Le projet de plan de contrôle est envoyé au(x) point(s) de contact du/des État(s) membre(s) participant(s), si nécessaire dans la/les traduction(s) appropriée(s), via le système informatique. Il convient d utiliser les courriels jusqu à ce que le système informatique soit disponible. Le point de contact de l État membre participant contacte le(s) bureau(x) de douane local/locaux et, si nécessaire, les 120
autres autorités compétentes. Le projet de plan de contrôle mentionne toutes les notifications spéciales requises, ainsi que la procédure de domiciliation. En général, il mentionne le type et le nombre de contrôles à effectuer ainsi que les obligations pratiques, comme les délais de réponse. Le cas échéant, les autorités douanières informent également le bureau de délivrance des contrôles requis par la législation nationale. Il est recommandé d organiser une réunion entre les administrations douanières de l État membre de délivrance et de l État ou des États membres participants. Cela renforce la compréhension mutuelle et offre la possibilité de construire une meilleure relation entre les personnes de contact concernées. Le projet de plan de contrôle est réalisé en tenant compte des propositions et demandes des États membres participants. Si nécessaire, certaines procédures sont insérées dans l autorisation. Le plan de contrôle est approuvé via le système informatique. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières des États membres participants effectuent des contrôles a 121
posteriori. Le plan de contrôle est approuvé via le système informatique. Il convient d utiliser les courriels jusqu à ce que le système informatique soit disponible. 2. Contrôles physiques État membre de délivrance État membre participant L autorisation doit spécifier où et comment les marchandises concernées par l autorisation seront mises en libre pratique ou seront placées sous un autre régime douanier, étant donné que les marchandises importées peuvent être mises en libre pratique ou être placées sous un autre régime douanier par le bureau de délivrance et le bureau de douane local. La mainlevée peut être accordée: - après la notification, au bureau de douane local, de tous les envois présentés dans l État membre 14 Lorsqu il s avère nécessaire de contrôler un envoi spécifique, cette demande doit être transmise directement au bureau de douane local. 122
participant; - par l inscription centrale de données dans les écritures, et le bureau de douane local doit être notifié uniquement dans un délai spécifique ou pour des types spécifiques de marchandises. Le bureau de délivrance doit décider, en collaboration avec les bureaux de douane locaux, des vérifications à effectuer, afin d assurer le contrôle de la procédure et de la mise en libre pratique des marchandises ou d un autre régime douanier. Conformément au plan de contrôle, le bureau de délivrance demande aux bureaux de douane locaux de procéder à un certain nombre (ou pourcentage) de contrôles physiques sur des lots entrants ou des sujets spécifiques. Habituellement, il convient de fixer un délai dans lequel la décision sur la nécessité de contrôler les marchandises importées doit être prise 14. Le titulaire de l autorisation doit faire part au bureau de douane local des situations prévues dans l autorisation, en principe, quand les prescriptions nationales doivent 123
être remplies. Les bureaux de douane locaux procèdent à des contrôles physiques en tenant compte de la législation nationale et du plan de contrôle. Les bureaux de douane locaux peuvent effectuer tous les types de contrôles de leur propre initiative (particulièrement l apurement des opérations de transit). Les résultats de ces contrôles sont communiqués au bureau de douane de délivrance. Le document figurant à l annexe X peut être utilisé à la fois pour demander un contrôle physique et pour rendre compte des résultats des contrôles. Uniquement pour la procédure de déclaration simplifiée: Pour la procédure de déclaration simplifiée, une déclaration simplifiée doit être déposée, pour chaque importation, auprès du bureau de douane local compétent ou du bureau de douane de délivrance. 124
Autres types de contrôles Le bureau de délivrance vérifie les déclarations, effectue des contrôles a posteriori, des audits et réexamine les procédures. Une partie des contrôles sera effectuée dans le(s) État(s) membre(s) participant(s), si possible sous la forme d un audit conjoint, s il est estimé judicieux. Le bureau de délivrance doit informer le(s) État(s) membre(s) participant(s) de toute irrégularité constatée. 125
ANNEXE IX PLAN DE CONTRÔLE Objectifs du plan de contrôle Conformément à l article 253, paragraphe 6, des DAC, le titulaire de l autorisation doit satisfaire aux conditions établies ainsi qu aux obligations découlant de l autorisation, et aux règles relatives à la naissance d une dette douanière. Afin de contrôler le respect de la réglementation, les autorités douanières doivent élaborer un plan de contrôle décrivant les contrôles qui doivent être effectués. La portée et la fréquence des contrôles variera en fonction des résultats de l analyse des risques et si le titulaire de l autorisation dispose ou non d un certificat AEO, conformément à l article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c) des DAC. La répartition des responsabilités entre l État membre de délivrance et l État membre participant doit être mentionnée dans le plan de contrôle. Cette annexe est un outil pour le suivi des plans de contrôle. Un plan de contrôle distinct doit être établi pour chaque autorisation unique sur la base des présentes lignes directrices. Les plans de contrôle doivent tenir compte des exigences I&R pour la prise de décision en matière de contrôle. 1. Vérification de la déclaration ou de la notification et d autres documents OEA Mesures de conformité Fréquence Facteur de risque (élevé, modéré, faible) Pour la vérification des déclarations ou des notifications acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder, conformément à l article 68, point a), du CDC, ainsi qu à l article 266, paragraphe 1 Conformément à l article 14 ter, paragraphe 4 des DAC Conformément aux 126
et/ou à l article 285, paragraphe 1, des DAC: à un contrôle documentaire ou de données portant sur la déclaration ou la notification et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d autres documents en vue de la vérification de l exactitude des énonciations de la déclaration. Pour la vérification des déclarations ou des notifications acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder, conformément à l article 68, point a), du CDC, ainsi qu à l article 266, paragraphe 1 et/ou à l article 285, paragraphe 1, des DAC: à l examen des marchandises accompagné d un éventuel prélèvement d échantillons en vue de leur analyse ou d un contrôle approfondi. Contrôle aléatoire: La base sur laquelle seront sélectionnés les envois ou déclarations ou notifications à soumettre aux contrôles douaniers comporte un élément aléatoire, conformément à l article 4 septies, paragraphe 2, des DAC. Notification aux autorités douanières. Les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane, conformément à l article 76, paragraphe 1, point c), du CDC. articles 4 septies à undecies des DAC Conformément à l article 14 ter, paragraphe 4 des DAC Conformément aux articles 4 septies à undecies des DAC Conformément à l article 14 ter, paragraphe 4 des DAC Conformément aux articles 4 septies à undecies des DAC Pour autant que le contrôle de la régularité des opérations n en soit pas affecté, les autorités douanières peuvent dispenser le titulaire de l autorisation de l obligation de communiquer au service des douanes compétent chaque arrivée ou départ de marchandises (article 266, 127
paragraphe 2, point b) et article 285, paragraphe 2, des DAC). L opérateur peut, néanmoins, être invité à envoyer une notification aux autorités douanières pendant une certaine période. 2. Vérification de la déclaration et d autres documents non-oea Mesures de conformité Fréquence Facteur de risque (élevé, modéré, faible) Pour la vérification des déclarations ou des notifications acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder, conformément à l article 68, point a), du CDC, ainsi qu à l article 266, paragraphe 1 et/ou à l article 285, paragraphe 1, des DAC: Conformément aux articles 4 septies à undecies des DAC à un contrôle documentaire ou de données portant sur la déclaration ou la notification et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d autres documents en vue de la vérification de l exactitude des énonciations de la déclaration. Pour la vérification des déclarations ou des notifications acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder, conformément à l article 68, point b), du CDC, ainsi qu à l article 266, paragraphe 1 et/ou à l article 285, paragraphe 1, des DAC: Conformément aux articles 4 septies à undecies des DAC à l examen des marchandises accompagné d un éventuel prélèvement d échantillons en vue de leur analyse ou d un contrôle approfondi. 128
Contrôle aléatoire: La base sur laquelle seront sélectionnés les envois ou déclarations ou notifications à soumettre aux contrôles douaniers comporte un élément aléatoire. Notification aux autorités douanières. Les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane, conformément à l article 76, paragraphe 1, point c), du CDC. Conformément à l article 4 septies, paragraphe 2, des DAC Conformément aux articles 4 septies à undecies des DAC Pour autant que le contrôle de la régularité des opérations n en soit pas affecté, les autorités douanières peuvent dispenser le titulaire de l autorisation de l obligation de communiquer au service des douanes compétent chaque arrivée ou départ de marchandises (article 266, paragraphe 2, point b) et article 285, paragraphe 2, des DAC). L opérateur peut, néanmoins, être invité à envoyer une notification aux autorités douanières pendant une certaine période. 3. Contrôles a posteriori - OEA et non-oea Mesures de conformité Fréquence Facteur de risque (élevé, modéré, faible) L État membre de délivrance effectuera un contrôle a posteriori de la déclaration complémentaire, et notamment: Sur la base des risques identifiés. 129
de la destination des marchandises, du classement tarifaire, des droits de douane, de la valeur en douane, de la provenance, du taux de change, le cas échéant, et des coûts de transport et des conditions de livraison; du respect des interdictions ou restrictions ou d autres dispositions régissant la mainlevée pour le régime douanier concerné; de la gestion des licences et des autorisations relatives aux mesures de politique commerciale ou agricole; du fait que le personnel responsable des questions douanières est toujours sensibilisé à la nécessité d informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et que les contacts appropriés soient établis afin d informer les autorités douanières de telles situations; de l existence, lorsque le demandeur est un représentant, d écritures et de procédures adéquates permettant aux autorités douanières d identifier les personnes représentées et d effectuer les contrôles douaniers appropriés. L État membre participant effectuera un contrôle a posteriori de la 130
déclaration complémentaire, et notamment: de la TVA, et des données statistiques; du respect des interdictions ou restrictions nationales ou d autres dispositions nationales régissant la mainlevée pour le régime douanier concerné. Des contrôles a posteriori de l exportation ou de la réexportation seront effectués afin de vérifier que les marchandises exportées ont quitté l UE. 4. Contrôle OEA et non-oea Mesures de conformité Fréquence Facteur de risque (élevé, modéré, faible) Des contrôles a posteriori seront effectués dans le cadre de contrôles axés sur les systèmes, afin de vérifier les exigences visées à l article 253 quater, paragraphe 1, point c), des DAC. Des contrôles a posteriori seront effectués afin de vérifier que les procédures sont menées comme convenu entre les autorités douanières et l opérateur. Des contrôles a posteriori seront effectués afin de vérifier que les changements dans les prescriptions légales sont respectés par le titulaire 131
de l autorisation. Des contrôles a posteriori seront effectués afin de vérifier que les modifications intervenues dans la structure juridique et/ou l exploitation commerciale du titulaire de l autorisation sont respectées par ce dernier et communiquées au bureau de douane de délivrance. Des contrôles a posteriori seront effectués afin de vérifier que le titulaire de l autorisation a informé les autorités douanières de délivrance de tout élément survenu après l octroi de l autorisation unique et susceptible d avoir une incidence sur son maintien ou son contenu, conformément à l article 253, paragraphe 7, des DAC. 5. QUESTIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SASP Mesures de conformité Fréquence Facteur de risque (élevé, modéré, faible) Décision relative aux méthodes et à un calendrier pour la communication entre les autorités douanières des États membres concernés. Réunions entre les autorités douanières des États membres concernés au sujet de l avancement en matière de SASP. Réunions entre les autorités douanières des États membres concernés afin de revoir l application du plan de contrôle SASP. Réunions entre les autorités douanières des États membres concernés et le titulaire de l autorisation ou ses représentants, afin de revoir Selon les besoins Selon les besoins Selon les besoins Selon les besoins 132
l application du plan de contrôle SASP. Communication de la demande de contrôle, des résultats du contrôle et d autres irrégularités constatées, entre l État membre de délivrance et l État membre participant. Audits conjoints. Selon les besoins 133
ANNEXE X DEMANDE DE CONTRÔLE DANS LE CADRE DE L AUTORISATION UNIQUE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES Bureau requérant, de délivrance ou local (nom, adresse, nom du responsable, numéro de téléphone, adresse électronique) Type de contrôle (description du contenu du contrôle) Résultat du contrôle: Bureau ayant effectué le contrôle (nom, adresse, nom du responsable, numéro de téléphone, adresse électronique) Résultat du contrôle: 134
ANNEXE XI MODÈLE DE CONTRÔLE DE LA CDCE POUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES Annexe II du rapport spécial n 1/2010 de la Cour des comptes européenne 1. Critères concernant les contrôles à effectuer avant la délivrance d une autorisation à un opérateur économique a) Il convient de s assurer que l opérateur économique a des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières, qu il dispose d un système (informatique) efficace et fiable pour la gestion de ses écritures commerciales, que sa solvabilité financière est prouvée et qu il est possible de contrôler le respect des interdictions ou restrictions à l importation. b) L organisation administrative et les contrôles internes de l opérateur économique devraient faire l objet d un audit comprenant une visite dans les locaux de l opérateur économique. c) Les risques affectant l activité de l opérateur économique devraient être définis et évalués lors de l audit et couverts par des mesures de contrôle appropriées; un plan/une recommandation en matière de contrôle tenant compte des autres risques devrait être élaboré(e) pour chaque opérateur économique. d) Les résultats des audits devraient être présentés dans un rapport. e) Les opérateurs économiques devraient être convenablement conseillés au cours du processus d autorisation, et sensibilisés à leurs obligations et aux risques douaniers affectant leur commerce. f) Les autorisations devraient consister en un engagement écrit des douanes et de l opérateur économique établissant explicitement leur coopération ainsi que les droits et devoirs de chaque partie, y compris l obligation incombant à l opérateur économique de communiquer tout changement survenant au niveau de son activité et de son organisation et de nommer un représentant pour les questions douanières. 2. Critères concernant les contrôles 15 à effectuer pendant que les procédures simplifiées sont en cours, c est-à-dire sur les déclarations simplifiées/inscriptions dans les écritures et sur les déclarations complémentaires a) Il conviendrait de procéder à un minimum de contrôles avant mainlevée, physiques et documentaires, fondés sur une analyse de risque, afin de maintenir un facteur d incertitude pour l opérateur économique, de détecter des importations irrégulières et d éviter des moins-perçus au niveau des ressources propres traditionnelles. 15 Le nombre minimal de contrôles avant mainlevée et de contrôles sur les déclarations complémentaires devrait dépendre du niveau de risque lié aux importations concernées. Pour les opérateurs n effectuant que des importations à faible risque, il conviendrait de maintenir toutefois un facteur d incertitude en procédant à des contrôles aléatoires. 135
b) À cette même fin, des contrôles documentaires substantiels devraient être effectués sur les déclarations complémentaires. c) Il devrait être procédé à un rapprochement automatisé des déclarations complémentaires et des déclarations simplifiées/inscriptions dans les écritures de l opérateur économique, afin de s assurer de l exhaustivité des déclarations complémentaires. d) Les contrôles physiques et documentaires devraient reposer sur une analyse de risque utilisant des techniques appropriées de traitement automatisé des données, avec un élément aléatoire. (e) Les résultats de ces contrôles devraient être dûment enregistrés et introduits dans le système de gestion des risques; les douanes devraient procéder à des mesures régulières de la performance afin de garantir la validité et la mise à jour des profils de risque. 3) Critères concernant les audits ex post 16 sur les procédures simplifiées (a) Il conviendrait d effectuer régulièrement des audits ex post planifiés, fondés sur une méthodologie d audit valable et normalisée qui tienne compte des risques liés à l activité des opérateurs économiques dont certains seraient sélectionnés de manière aléatoire et aux délais de prescription. (b) Les audits devraient porter sur des transactions ou des aspects spécifiques (par exemple, la valeur en douane), sur les systèmes y compris informatiques, ou permettre d apprécier si un opérateur économique satisfait encore aux conditions d utilisation des procédures simplifiées. (c) Les constatations d audit devraient être présentées dans un rapport et faire l objet d un suivi systématique; les résultats de l audit devraient être introduits dans le système de gestion des risques. (d) Il conviendrait de mettre en œuvre des mécanismes d assurance de la qualité (par exemple, des mesures de la performance de l opérateur économique ou de son respect de la réglementation) et d encourager l opérateur économique à s autoévaluer. 16 Afin de limiter de manière adéquate le risque de prescription des droits, des audits ex post ciblant les transactions devraient être effectués au moins tous les trois ans. Le nombre de transactions à contrôler pour chaque audit ex post devrait dépendre des risques encourus. Un audit des systèmes ou un audit visant à apprécier si l opérateur économique satisfait encore aux conditions d utilisation des procédures simplifiées peut être effectué à intervalles plus longs, mais est toujours nécessaire en cas de changement affectant le système (informatique ou autre). 136
ANNEXE XII CONCLUSIONS DE LA CDCE SUR LES PRATIQUES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE PROCÉDURES SIMPLIFIÉES (extrait des conclusions du rapport spécial n 1/2010 de la CDCE) La CDCE souligne plusieurs points sensibles spécifiques: Les États membres n ont pas adopté une approche normalisée pour les contrôles /audits aux différentes étapes des procédures simplifiées, par exemple avant autorisation ou a posteriori, et ils utilisent souvent des méthodes inappropriées pour les effectuer. L audit effectué par la Cour montre que leurs contrôles/audits sont souvent inefficaces et que les États membres n ont pas toujours suivi les orientations fournies par la Commission. Le fait qu un nombre considérable d audits avant autorisation se soient révélés médiocres ou mal documentés accroît le risque que des opérateurs économiques peu fiables soient autorisés à utiliser les procédures simplifiées. Les approches adoptées pour les contrôles pendant l utilisation des procédures simplifiées aux fins de mise en libre pratique des marchandises étaient diverses et souvent de qualité médiocre: Le recours fréquent et injustifié aux «sursimplifications» (dispenses de communication) dans le cadre de la PD et l absence générale de profils de risque automatisés ont fait obstacle aux contrôles avant mainlevée et accru le risque d importations non conformes aux obligations découlant des mesures de politique commerciale commune et/ou le risque de pertes de RPT. Le nombre restreint de contrôles des déclarations complémentaires et, notamment, le fait qu elles ne fassent pas systématiquement l objet d un rapprochement avec les déclarations simplifiées/inscriptions dans les écritures des opérateurs économiques accroît encore ces risques. L utilisation d une méthodologie d audit inadaptée ou partiellement inadaptée, assortie d une mauvaise planification. Dans huit des neuf États membres audités, la fréquence des audits ex post ne tenait pas suffisamment compte du risque que les droits soient frappés de prescription. L absence de contrôles avant et après la mainlevée et, notamment, l absence d audits ex post de bonne qualité effectués à intervalles suffisamment rapprochés encouragent les opérateurs économiques à la négligence. Cela augmente le risque que des irrégularités ne soient pas détectées, entraînant une perte de RPT ou des importations non conformes aux obligations découlant de la politique commerciale commune. Le nombre élevé d erreurs dans les échantillons de déclarations en douane montre que, pour les procédures simplifiées: a) les contrôles avant mainlevée sont peu efficaces; b) les importations de marchandises nécessitant des licences ou des documents similaires sont difficiles à surveiller si un système informatisé de gestion en ligne fiable n est pas mis en place; 137
c) de nombreux opérateurs n ont pas respecté les engagements pris dans le cadre de l autorisation d utiliser les procédures simplifiées; d) les audits ex post ne sont pas suffisamment fréquents et n ont pas permis de détecter ou d éviter les erreurs de manière suffisante. 138
ANNEXE XIII Exemple de MÉTHODOLOGIE D UN ÉTAT MEMBRE Approche de l opérateur économique 1. Introduction Ce document décrit l approche de l opérateur économique appliquée par l administration douanière pour les opérateurs économiques qui sont titulaires et qui demandent une autorisation douanière pour les procédures simplifiées et les régimes douaniers économiques. Cette approche a été élaborée pendant de nombreuses années et a été mise en œuvre dans plusieurs instructions, manuels, exercices et systèmes de soutien à l audit. 2. Politique L administration douanière a pour mission de surveiller et d aider à garantir la sécurité et la sûreté, ainsi que l intégrité (fiscale) de la circulation des marchandises aux frontières extérieures de l UE. Les douanes prélèvent et perçoivent également des droits d accise nationaux et des droits d importation européens. Cette mission est soutenue par une politique visant à améliorer l attitude conforme des opérateurs économiques. Les grands principes liés à l accomplissement de cette mission sont: - le renforcement des frontières extérieures de l UE; - la coopération avec les entreprises de l UE et d autres d organismes d application de la loi; - la réduction des retards d ordre logistique; - la réalisation d analyses des risques et l utilisation plus étendue des renseignements. La réduction des délais logistiques est rendue possible en effectuant une analyse des risques et en accordant des facilités aux opérateurs économiques, lorsque cela est possible et justifié. Pour être plus précis, notre politique est la suivante: les douanes n interfèrent pas dans la chaîne d approvisionnement sans raison, et lorsqu il est décidé de procéder à un examen physique, celui-ci doit être fondé sur les risques et effectué à un moment naturel de la chaîne logistique. Les contrôles de sûreté et de sécurité sont effectués à la frontière. Toutes les autres activités de contrôle sont effectuées dans les locaux de l opérateur économique. L octroi de facilités aux opérateurs économiques signifie également que l administration douanière apporte un soutien approfondi à l utilisation de procédures simplifiées et de régimes douaniers économiques. 139
La condition de base pour appliquer cette approche est l existence d un système de gestion des risques hautement développé. Ce système se compose de deux piliers: 2.2 Gestion des risques concernant les marchandises Dans le cadre du processus de gestion des risques, une segmentation a été opérée entre les différents types de risques: d une part, les risques liés à la sûreté et à la sécurité, et d autre part, les risques liés aux droits de douane, et aux contrôles de la politique fiscale et commerciale. 2.2 Gestion des risques concernant les opérateurs économiques La gestion des risques concernant les opérateurs économiques a été élaborée dans l approche dite «de gestion de la clientèle», qui repose sur une connaissance approfondie d un opérateur économique et sur la compréhension de l entreprise. Cette approche porte essentiellement sur les opérateurs économiques disposant d autorisations pour des procédures simplifiées et/ou des régimes douaniers économiques. Les grands principes de l approche de gestion de la clientèle sont: - l accent mis sur l opérateur économique dans son ensemble; - la réalisation de contrôles axés sur les systèmes; - un contrôle permanent continu. L approche de gestion de la clientèle est présentée au chapitre 3. 3. Approche de gestion de la clientèle 3.1. Introduction L approche de gestion de la clientèle met l accent sur l opérateur économique dans son ensemble. En utilisant une approche intégrée, nous cherchons à élaborer un programme de facilitation optimal pour chaque opérateur économique, en fonction de son rôle dans la chaîne d approvisionnement, du type de marchandises traitées par l opérateur économique, ainsi que de son niveau de conformité. Cette approche permet à l opérateur économique, compte tenu de son niveau de conformité, d agir aussi efficacement que possible avec un minimum d interférences et de retards logistiques dans la chaîne d approvisionnement. En outre, cette approche permet de réduire les charges administratives et offre la possibilité de réduire la pression sur les flux de trésorerie de l opérateur économique. Il est essentiel que la douane garde le contrôle en mettant en œuvre une approche efficace de l audit. Les capacités de contrôle sont déployées de la manière la plus judicieuse possible, ce qui peut se faire en procédant à une évaluation individuelle des risques fondée sur l opérateur économique. Le point de départ de cette analyse des 140
risques est l utilisation optimale de mesures de contrôle (internes) mises en œuvre par l opérateur économique lui-même et le travail d audit effectué par des tiers (organismes de contrôle externes). Cette approche axée sur les systèmes est rendue possible par une analyse préalable de l environnement de contrôle interne et externe de l opérateur économique. Il convient également, avant l autorisation, de déterminer si les intérêts des douanes peuvent être vérifiés par la suite (audit ex post). Cette analyse des risques a lieu au cours d un audit préalable (à l autorisation), effectué lors de la demande d autorisation aux fins de procédures douanières simplifiées et de régimes douaniers économiques. 3.2. Audit préalable (à l autorisation) L audit préalable (à l autorisation) se concentre sur les principales questions suivantes: Quelle est la simplification douanière ou le régime douanier économique le plus approprié en ce qui concerne le rôle de l opérateur économique dans la chaîne d approvisionnement, et l opérateur économique remplit-il la condition juridique relative à l octroi de ces facilités? L organisation comptable et le (les mesures de) contrôle interne (OC/CI) de l opérateur économique répondent-ils aux exigences de la législation et de la réglementation pertinentes en la matière? Les conditions préliminaires d auditabilité sont-elles remplies (respect de la conservation des données, présence d une piste d audit, procédures de sauvegarde et de restauration, etc.) et le niveau de conformité de l opérateur économique est-il mentionné? Lorsqu il détermine les facilités douanières qui sont les plus appropriées pour l opérateur économique, l auditeur doit respecter le principe selon lequel l administration douanière doit être en mesure de réaliser des audits efficaces et efficients (axés sur les systèmes), aujourd hui et à l avenir. Lors de l évaluation de l OC/CI de l entreprise, l auditeur prend en compte le fait que plus le contrôle immédiat (contrôles physiques et documentaires) de l administration douanière est clément, plus les exigences relatives à l OC/CI seront rigoureuses. Lors de l évaluation et la description de l OC/CI, l auditeur prend en considération les aspects généraux et procéduraux. Les aspects suivants doivent être évalués: 141
- les activités commerciales; - la structure de l entreprise; - l organisation et le système de contrôle internes; - les systèmes comptable et logistique, ainsi que l environnement informatique, - les facteurs influençant la base pour le calcul des droits et accises. Les procédures à évaluer comprennent: - les procédures relatives au cycle de valeur (flux de marchandises et de trésorerie); - les procédures relatives aux «dossiers permanents»; - les procédures relatives aux déclarations (périodiques) 17 - les procédures relatives à l analyse et à l évaluation des résultats du contrôle des processus commerciaux pertinents et de la manière dont des actions d amélioration nécessaires sont mises en œuvre et documentées. Lors de l audit préalable, les processus pertinents sont analysés et les risques mentionnés sont examinés et évalués. Le cadre «Compact» 18 est utilisé pour soutenir le processus décisionnel. Ce modèle de décision comprend un aperçu des indicateurs de risque pour les opérateurs. Une attention particulière est accordée au système de contrôle de l opérateur économique pour le contrôle des processus commerciaux. Le système de contrôle de l opérateur économique comprend, en principe, plusieurs phases: - l évaluation des risques relatifs aux activités commerciales; - la création d un environnement de contrôle en relation avec les risques commerciaux évalués; - l exécution des activités de contrôle conçues et planifiées; 17 Domiciliation concernant les importations 18 Dans un test d'évaluation effectué au début des années 2000, la Suède et les Pays-Bas ont développé, avec six autres États membres, une méthode de travail appelée «Cadre Compact». Dans cette méthodologie, les méthodes pragmatiques de travail appliquées en Suède et aux Pays-Bas ont été intégrées et également testées dans la pratique au sein de deux multinationales. Les listes de contrôle, utilisées aux Pays-Bas, ont été intégrées dans les indicateurs de risque pour les opérateurs en tant qu élément du processus décisionnel relatif à la délivrance des simplifications douanières et des régimes douaniers économiques. La liste des indicateurs de risque concernant les opérateurs fait partie des lignes directrices OEA en vigueur. Cette liste a récemment été mise à jour et mise en place dans l'union européenne dans le questionnaire d'autoévaluation. 142
- l utilisation des résultats mesurés des activités de contrôle afin d informer les gestionnaires concernés; - la communication des mesures prises pour améliorer les processus, le cas échéant. Les résultats du processus de contrôle de l opérateur économique peuvent avoir une grande valeur pour l approche douanière axée sur les systèmes, en fonction, bien entendu, du niveau de maturité de la gestion des processus commerciaux douaniers. Le résultat de l évaluation permet aux douanes de déterminer: - le type et le niveau des facilités/de simplification; - le type et la fréquence de la future combinaison de mesures de contrôle et d audit; - une indication (de la qualité) des données de contrôle disponibles. 3.3. Gestion des risques (au niveau de l opérateur) Dans l approche de gestion de la clientèle, il est essentiel de désigner des gestionnaires de clientèle pour les opérateurs économiques contrôlés individuellement et des gestionnaires de dossier pour les opérateurs économiques contrôlés en groupes (petites et moyennes entreprises). La distinction entre le contrôle individuel et le contrôle en groupe repose sur plusieurs facteurs, combinés dans une procédure de pondération. Les gestionnaires de clientèle et les gestionnaires de dossier sont responsables de la mise en œuvre du traitement de l opérateur économique et de la coordination des activités. Plusieurs tâches sont liées à ces fonctions de coordination: - le point de contact pour la communication directe et l échange d informations entre les douanes et l opérateur économique; - le contrôle permanent et l évaluation de la conformité sur une base régulière, en s appuyant sur les informations issues du contrôle des opérateurs économiques, sur les informations relatives aux risques (concernant les marchandises) et sur les résultats des contrôles douaniers réguliers; - la gestion des risques au niveau de l opérateur économique, en combinant des informations générales relatives aux risques concernant les marchandises et les indicateurs de risque liés à l opérateur économique; - la prise de décision concernant l octroi d autorisations douanières; - la planification des audits, en combinant les futures activités d audit et de contrôle (combinaison de contrôles). En fait, une combinaison efficace: - de contrôles physiques, - de contrôles documentaires (des déclarations) et 143
- d audits ex post, - la conservation des documents; - la mise à jour périodique interne du système d information douanières sur les opérateurs économiques (avec des informations historiques qualitatives (sur la conformité) et quantitatives concernant les opérateurs économiques); - la coordination de base, à savoir le contrôle au cours de la phase initiale des autorisations nouvellement accordées (plusieurs mois). 3.4. Audit ex post L objectif d un audit ex post concernant un opérateur économique est de déterminer l acceptabilité des déclarations en douane et la conformité en ce qui concerne toutes les questions non fiscales liées à l importation internationale, au transport, à l entreposage, à la fabrication ou à l exportation de marchandises soumises aux droits de douane. Cet audit porte également sur le respect des conditions de l autorisation et la conformité avec les modalités de travail. La valeur ajoutée de l audit ex post réside dans le fait qu il garantit: - l exhaustivité et l exactitude des déclarations et formalités douanières; - le niveau de conformité avec les exigences non fiscales; - la possibilité de planifier un programme de contrôle justifié pour l avenir. Dans le processus d audit ex post (approche axée sur les systèmes), les phases suivantes sont reconnues: - l annonce de l audit; - la planification préalable (l exercice de ): - la compréhension de l entreprise et l obtention d informations de base; - la compréhension du contrôle interne et de l environnement de contrôle; - la détermination de l importance relative et l évaluation du risque d audit et des risques inhérents; - l élaboration d un plan d audit global et d un programme d audit; - la réduction planifiée du niveau de risque de contrôle; - la réalisation de l audit; - le test des contrôles; 144
- les tests de validation des opérations; - la réalisation de procédures d analyse et de vérifications de détails; - l évaluation des résultats; - la finalisation de l audit et la délivrance d un rapport d audit. Il incombe aux auditeurs de déterminer les méthodes et les techniques d audit qui sont efficaces dans une situation donnée. La méthode d audit standard est l approche axée sur les systèmes. Cela implique que les résultats et les conclusions de l audit préalable orientent la planification du travail d audit. La connaissance de l organisation administrative, ainsi que des mesures de contrôle interne en vigueur et des systèmes de contrôle de l opérateur économique est cruciale et décisive pour optimiser la combinaison d activités d audit (détaillées) axées sur les systèmes et sur les données. Plus on en sait sur les systèmes de contrôle interne, sur la qualité de ceux-ci et sur le résultat des activités de contrôle de l opérateur économique, plus l évaluation des risques peut être effectuée dans de bonnes conditions, et plus l audit ex post sera efficace. On peut s attendre à ce que le même effet soit produit par la politique douanière consistant à utiliser les résultats d audit et de contrôle d autres organes de contrôle gouvernementaux et externes pour autant qu il existe des objectifs mutuels. Plus la qualité du contrôle interne et du système de contrôle de l opérateur économique est élevée, moins les (longues) activités d audit axées sur les données sont nécessaires pour tirer une conclusion définitive et fondée. L utilisation de méthodes d échantillonnage statistique lors de l audit est fortement recommandée, notamment dans les situations où un volume important de données de transactions doit être vérifié. L analyse des risques nécessaire pour déterminer les forces et les faiblesses du cadre de contrôle douanier et fiscal de l opérateur économique est prise en charge par la méthode de travail «Compact». Dans cette méthode, les indicateurs de risque concernant les marchandises et l opérateur économique sont combinés et évalués. 145
ANNEXE XIV QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 1. Quels sont les avantages des procédures simplifiées? Les principaux avantages découlant de l utilisation des procédures simplifiées sont les suivants: - un contact fiable et permanent entre les douanes et l opérateur économique; - un dédouanement plus rapide; - une réduction des coûts (par exemple, si le transit peut être évité ou si la présentation des marchandises peut être effectuée à un autre endroit que le bureau de douane); - une meilleure connaissance de la réglementation douanière et des possibilités offertes aux opérateurs économiques. Avec une procédure simplifiée, un opérateur économique peut être autorisé à obtenir la mainlevée des marchandises plus rapidement grâce à une combinaison de simplifications comme: - la présentation des marchandises dans les locaux de l opérateur économique; - une quantité réduite de données soumises aux douanes avant la mainlevée des marchandises (notification ou déclaration simplifiée); - le dépôt avant la présentation des marchandises; - un nombre réduit de contrôles physiques et documentaires avant la mainlevée, par rapport à une procédure standard; - les douanes ont accès, sur demande, aux données des déclarations en douane et aux documents d appui; - si des contrôles sont entrepris, ils peuvent être effectués dans les locaux de l opérateur économique; - le remplacement de l approche axée sur les transactions par une approche axée sur l audit, dans laquelle les contrôles sont prévus périodiquement lors des audits. - un dépôt unique de toutes les données des déclarations en douane dans une ou plusieurs déclarations complémentaires à la fin d une période prédéfinie. 146
2. Quelles sont les modifications juridiques les plus récentes concernant les procédures simplifiées/l autorisation unique pour les procédures simplifiées (SP/SASP)? Le règlement (CE) n 1192/2008 a harmonisé et simplifié les processus de demande et d octroi d autorisations, à la fois pour les procédures simplifiées nationales et pour les SASP. Il a introduit deux principaux avantages: 1) Simplification des formalités administratives Les demandes relatives aux SP/SASP seront transmises aux douanes au moyen du formulaire figurant à l annexe 67 des DAC (telles que modifiées par le règlement n 1192/2008), qui a déjà été utilisé pour des demandes aux fins de régimes douaniers économiques (RDE). Les notes explicatives (pages 49 à 51 du règlement (CE) n 1192/2008, voir JO L 329 du 6.12.2008) contiennent des indications sur la manière de remplir la demande. 2) Harmonisation des conditions et critères avec ceux applicables aux OEA Par exemple, la procédure de déclaration simplifiée est accordée dès lors que sont satisfaits les critères et conditions relatifs à l octroi d un certificat AEO Simplifications douanières (AEOC) ou d un certificat AEO Simplifications douanières/sécurité et sûreté (AEOF) (établis à l article 14 nonies, à l exception du paragraphe 1, point c), à l article 14 decies, points d), e) et g) et à l article 14 undecies). Cette harmonisation a pour objectif d éviter que les critères soient examinés une seconde fois pour les OEA. 3) Introduction de la SASP 3. Quelles sont les procédures simplifiées autorisées au titre de la SASP? La procédure de déclaration simplifiée (SDP) et la procédure de domiciliation (LCP) sont toutes deux autorisées au titre de la SASP. Les opérateurs économiques peuvent utiliser l une de ces deux procédures simplifiées pour la mise en libre pratique des marchandises, l exportation ou pour un régime douanier économique. Au titre de la SASP, un opérateur économique est également autorisé à déclarer des marchandises avec un minimum d informations avant la mainlevée des marchandises, et ensuite par des déclarations complémentaires périodiques qui sont toujours déposées auprès de l État membre de délivrance. 3a. Les régimes douaniers économiques (RDE) peuvent-ils être autorisés au titre de la SASP? 147
Les RDE peuvent être utilisés si l autorisation requise existe, soit au niveau national ou couvrant plusieurs États membres, si le régime douanier est utilisé dans les États membres participants. Des autorisations intégrées ou des autorisations uniques intégrées, telles que définies au point 1.II.4 des présentes lignes directrices, peuvent alors être accordées. 3b. Une SASP est-elle toujours nécessaire avec une autorisation aux fins d un RDE si le RDE est utilisé dans plus d un État membre? Non, l opérateur économique demandera une autorisation unique aux fins d un RDE concernant plus d un État membre, mais une SASP n est pas nécessaire si le placement sous le RDE et l apurement de ce dernier sont effectués dans un seul des États membres concernés. Par exemple, si une autorisation aux fins d un RDE est utilisée dans un État membre (par exemple, le placement sous le régime en question et l apurement du régime sont effectués dans cet État membre), mais qu une partie de l opération (par exemple, une partie du traitement en cas de perfectionnement actif, ou un enlèvement temporaire de l entrepôt douanier) est effectuée dans un autre État membre, seule une autorisation unique aux fins d un RDE est nécessaire. Les autorités douanières de l État membre dans lequel les marchandises sont traitées ont connaissance de ces éléments, étant donné que cela fait partie de l autorisation unique aux fins d un RDE. 4. De quelle manière les demandes de procédures simplifiées présentées par des opérateurs économiques multinationaux ou de grandes entreprises sont-elles traitées? 1. Comment traitons-nous les cas où la succursale d une entreprise, qui n est pas une personne au titre de l article 4, paragraphe 1, du CDC, veut obtenir une autorisation pour une procédure simplifiée et où l entreprise elle-même et la comptabilité sont situées dans un autre État membre? L article 253, paragraphe 4, des DAC dispose que «toute personne peut introduire une demande d autorisation pour une procédure de déclaration simplifiée ou de domiciliation [.]». Un problème se pose, étant donné que la succursale n est pas une personne. L entreprise pourrait introduire une demande (de SASP dans l État membre où elle est établie ou de procédure simplifiée nationale dans l État membre où se trouve la succursale), mais pas une succursale qui ne dispose pas du statut requis. Une entreprise établie en dehors de l Union européenne ne peut introduire une demande de procédure simplifiée que si elle dispose d un établissement stable dans l Union européenne (article 4, paragraphe 2, du CDC). 2. Des succursales qui ne sont pas des personnes morales et qui sont situées dans différents États membres peuvent-elle demander une autorisation? 148
Non, seule une personne morale peut introduire une demande. La personne morale peut introduire une demande, que ce soit pour une procédure simplifiée dans l État membre où se trouve la succursale, ou pour une SASP dans l État membre où elle est elle-même établie, si elle a besoin de mettre en place une autorisation concernant plus d un État membre. L État membre dans lequel la demande doit être soumise est indiqué à l article 14 quinquies des DAC. 3. En cas de demande de la société mère au nom d une succursale située dans un État membre B et si les écritures et la comptabilité se trouvent dans l État membre A dans lequel la société mère est établie, comment sont-elles contrôlées? Si la demande concerne une SASP, les écritures doivent être accessibles dans l État membre de délivrance A. Pour le contrôle de la procédure, l échange d informations peut être prévu entre l État membre de délivrance A et l État membre participant B. Si la demande concerne une procédure simplifiée nationale dans l État membre B, les écritures doivent être accessibles dans l État membre de délivrance B. Il se peut que celui-ci ait besoin de demander à l État membre A où la comptabilité est située aux fins de la coopération en matière de contrôle de la comptabilité, et d autres critères à remplir. 3a. De quelle manière cette consultation doit-elle avoir lieu? Comment gérer l audit de la comptabilité dans un autre État membre? Lorsque le système comptable est uniquement accessible dans l État membre A dans lequel l entreprise est établie, la procédure d assistance mutuelle (article 4 du règlement (CE) n 515/1997) peut être utilisée pour ces contrôles. Au titre de la SASP, l audit doit être planifié dans le plan de contrôle conjoint qui fait partie de la procédure de consultation entre les États membres. 3b. De quelle manière les écritures doivent-elles être mises à disposition? Des explications sur les différents moyens d accès aux écritures de l entreprise figurent dans la partie 2, point 2.2 b), des lignes directrices OEA. 4. Quel type de procédure simplifiée peut-on envisager si les écritures et la comptabilité ne sont accessibles que dans l État membre de la société mère? Dans ce cas, seule la SASP est envisageable, dans l État membre où la société mère est établie. Aucune procédure simplifiée nationale dans l État membre où la succursale est établie ne peut être acceptée. 5. Quel type de demande convient-il de soumettre si le flux de marchandises a lieu uniquement dans l État membre de la société mère? D un point de vue théorique, il serait préférable de soumettre une demande nationale dans l État où le flux de marchandises a lieu. Mais dans la pratique, le flux de marchandises n est pas décisif. Si les écritures se trouvent dans l État membre où la société mère est établie, une SASP est envisageable. 149
5. Pourquoi est-il recommandé de remplir le questionnaire d autoévaluation lors de l introduction de la demande? Il est recommandé de remplir le questionnaire d autoévaluation afin de faciliter la procédure, qui devrait se dérouler plus aisément. Du point de vue de l opérateur économique, cela lui permet de savoir, à un stade précoce, ce que l on attend de lui. Du point de vue des douanes, cela leur permet de recueillir des informations sur le demandeur et d effectuer l audit préalable. 6. Comment les spécificités des PME sont-elles prises en compte lors de l examen de la demande? Il n existe aucune condition et aucun critère distincts. La taille et les activités du demandeur sont prises en compte dans l évaluation du respect des exigences. Par exemple, si une seule personne dans l entreprise est responsable des formalités douanières, la communication du personnel n est pas pertinente. Si l entreprise n est concernée que par un régime douanier ou un type de marchandises, les connaissances douanières à évaluer sont plus limitées. 7. Lors de l audit préalable de la procédure simplifiée (y compris la SASP), quels éléments sont vérifiés en plus des conditions et des critères applicables aux OEA? Les aspects suivants peuvent être considérés comme étant spécifiques à la procédure simplifiée: - le lieu où les marchandises sont déchargées et présentées en douane en cas de contrôle (sécurité des locaux et règles internes pour l inventaire de ces marchandises, etc.); - les représentants ou les déclarants concernant l utilisation d une procédure simplifiée; - la forme de la déclaration simplifiée; - les délais de dépôt de la déclaration simplifiée; - le rapprochement de la déclaration simplifiée ou la notification, et de la déclaration complémentaire; - la forme de la notification en cas de procédure de domiciliation; - les justifications concernant les dispenses de notification; - la notification sur demande en cas de dispense de notification; - le délai avant la mainlevée des marchandises, le cas échéant; 150
- la forme et le contenu des écritures; - le lien entre les écritures de la procédure simplifiée et le système comptable; - les garanties spécifiques, le cas échéant; - l utilisation d un paiement différé. 8. Qu est-ce qu un lieu agréé, au sens de l article 253, paragraphe 3, des DAC? Le lieu agréé, au sens de l article 253, paragraphe 3, des DAC, est le lieu où les marchandises sont stockées jusqu à ce que les douanes décident de les contrôler ou de les libérer, et où elles sont stockées au cours des contrôles douaniers. Ce lieu peut varier selon la nature des marchandises. Mais dans tous les cas, il doit être adapté aux marchandises concernées et doit faciliter les contrôles. Tout outil ou équipement nécessaire pour le contrôle douanier doit être mis à disposition dans le lieu agréé. Le lieu concerné doit être sûr et identifié de manière adéquate. Il est fortement recommandé de procéder à une visite du lieu avant l agrément, afin de vérifier les informations reçues à son sujet. 9. Au titre de la SASP, un opérateur économique peut-il centraliser les exigences en matière de TVA à l importation et de statistiques dans l État membre de délivrance? Non, la TVA à l importation et les statistiques restent des exigences nationales au titre de la SASP et sont traitées par l État membre où les marchandises sont physiquement importées ou exportées. Il peut donc être utile pour un demandeur de contacter l (les) administration(s) douanière(s) dans les États membres participants pour vérifier leurs exigences en matière de TVA à l importation et de statistiques. Pour de plus amples informations concernant les exigences en matière de TVA et statistiques des différents États membres participants, veuillez consulter l annexe III des présentes lignes directrices. 10. Puis-je utiliser le régime douanier 42 dans le cadre d une procédure simplifiée? Oui, tant que les critères liés à l utilisation du régime douanier 42 sont remplis, un opérateur économique peut utiliser ce régime afin de déplacer les marchandises de l État membre de mise en libre pratique vers les installations du destinataire établi dans un autre État membre. Dans ce cas, les règles régissant le régime douanier 42 sont suivies. Le nom de l importateur et son numéro d identification à la TVA, ainsi que le numéro d identification à la TVA du destinataire dans un autre État membre doivent 151
également être mentionnés dans la déclaration en douane, comme prévu par la directive 2009/69/CE du Conseil. Ces règles s appliquent également lorsque l importateur et le destinataire établi dans l autre État membre sont la même personne. Outre la déclaration en douane et les factures, l importateur est tenu de fournir aux autorités fiscales de l État membre d importation une déclaration récapitulative mentionnant, entre autres, les numéros d identification à la TVA des destinataires auxquels les marchandises ont été transférées. Si un représentant agit au nom de l opérateur économique (représentation directe), le représentant fiscal sera responsable des formalités liées à la TVA. Si vous êtes une entreprise établie en dehors de l Union européenne, vous devez désigner un représentant fiscal dans l État membre où vous exercez l activité économique (l importation ou l acquisition intra-communautaire). La législation nationale de chaque État membre réglemente les questions spécifiques concernant la portée des activités d un représentant fiscal. 152