SUCCESSIONS VACANTES ET AVOIRS NON RECLAMES:



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Transcription:

SUCCESSIONS VACANTES ET AVOIRS NON RECLAMES: Contrats d assurance-vie nonréclamés / dormants (Luxembourg, Belgique, France, Allemagne) Luxembourg, le 8 mai 2014 Pierre MOREAU Marc GOUDEN Avocats associés PHILIPPE & PARTNERS 08/05/2014 p. 1

PLAN Introduction Luxembourg et Allemagne La réglementation applicable en France La réglementation applicable en Belgique 08/05/2014 p. 2

INTRODUCTION 08/05/2014 p. 3

Introduction: L actualité 08/05/2014 p. 4

Introduction: Quelques chiffres Belgique: entre 2009 et 2013 plus de 35 millions transférés à la Caisse de dépôt (source: Question parlementaire 0630 - Législature : 53) France: entre 1 à 5 milliards (selon les sources) Cour des comptes (2011) 2,76 milliards (source: LesEchos.fr 19/02/2014) 08/05/2014 p. 5

LUXEMBOURG & ALLEMAGNE 08/05/2014 p. 6

Luxembourg et Allemagne Absence de réglementation particulière Obligation d exécution de bonne foi du contrat 08/05/2014 p. 7

FRANCE 08/05/2014 p. 8

France: Aperçu Lois du 15 décembre 2005 et du 17 décembre 2007 (réforme en cours d adoption par le Sénat -> entrée en vigueur prévue au 1 er janvier 2016) Quelles obligations pour les assureurs? Quel est le sort des contrats non réclamés? Quid des assureurs luxembourgeois travaillant en LPS sur le marché français? 08/05/2014 p. 9

France: Obligations des assureurs Deux (bientôt quatre) obligations: s informer du décès de l assuré rechercher les bénéficiaires Droit futur: publier annuellement un rapport sur le nombre des contrats et les valeurs qui n ont pas pu être réglés aux bénéficiaires Droit futur: transférer à la Caisse des dépôts et consignations 08/05/2014 p. 10

France: Obligations des assureurs S informer du décès de l assuré (Art. L132-9-3) auprès des organismes professionnels agréés (FFSA, GEMA, CTIP et FMMF) par accès aux données du Répertoire National d Identification des Personnes Physiques (RNIPP) ces organismes transmettront les données du RNIPP ces organismes ont une vocation nationale et fédèrent des entreprises françaises Droit futur: L assureur ne peut prélever aucun frais pour l exécution de ses diverses obligations en la matière 08/05/2014 p. 11

France: Obligations des assureurs Lorsque l assureur est informé du décès de l assuré: contacter le(s) bénéficiaire(s) (Art. L132-8) Réforme de 2005: l assureur doit informer le(s) bénéficiaire(s) dont les coordonnées sont indiquées dans le contrat; Réforme de 2007: l assureur doit rechercher (même en l absence de coordonnées) le(s) bénéficiaire(s) et s il le(s) trouve, l(es) informer Recours aux organismes professionnels précités et au RNIPP Obligation de moyens et non de résultat Note: Toute personne peut s adresser à ces organismes pour savoir si éventuellement elle est bénéficiaire d un contrat d assurance-vie 08/05/2014 p. 12

France: Obligations des assureurs Si les recherches n aboutissent pas: L assureur conserve les fonds pendant 30 ans (au-delà: affectation au fonds de réserve des retraites et, depuis 2011, au fonds de solidarité vieillesse) Droit futur (Art. L. 132-27-2 nouveau) : transfert (libératoire pour la compagnie) à la Caisse des dépôts et consignations au terme d une période 10 ans suivant le décès de l assuré: Transmettre à la Caisse les «informations nécessaires», mais obligation de conservation des documents (20 ans àpd transfert) Informer (comment?) le souscripteur ou les bénéficiaires de ce transfert 6 mois avant l expiration du délai de 10 ans Caisse conserve pendant 20 ans pour le compte de qui appartiendra -> si pas réclamé: fonds acquis à l Etat Contrats en unités de compte -> l assureur doit liquider et transférer des espèces à la Caisse 08/05/2014 p. 13

France: Obligations des assureurs Introduction du FICOVI (en 2016) un fichier central de toutes les assurances vie souscrites (d un montant supérieur à 7.500 ) sur le modèle du FICOBA existant pour les banques obligation de déclaration annuelle pour les compagnies d assurance françaises (obligation de déclaration individuelle du souscripteur pour les contrats avec des assureurs étrangers) objectif premier: lutte contre la fraude fiscale «avantage supplémentaire» invoqué: réduire le nombre de contrats non-réclamés 08/05/2014 p. 14

France: Quid des assureurs Lux? Les articles L 132-8, L 132-9-2 et L 132-9-3 font partie du droit français de l assurance-vie applicable aux contrats commercialisés en LPS à un résident français Mais: recours aux organismes professionnels pour consulter le RNIPP pas ouvert aux assureurs étrangers, s agissant d organismes professionnels fédérant des entreprises d assurance françaises donc: Vérification annuelle: au moyen d autres mécanismes (p.ex. contact à la dernière adresse connue) Recherche des bénéficiaires: autres mécanismes (p.ex. généalogistes) 08/05/2014 p. 15

France: Quid des assureurs Lux? Quid des sommes qui n ont pas pu être payées malgré les recherches effectuées? Droit actuel: pas clair si la disposition qui organise le transfert à l Etat (fonds retraite et vieillesse) [Art. 1126-1 Code Général de la Propriété des Personnes Publiques] est applicable aux assureurs étrangers Droit futur: le transfert à la Caisse est désormais prévu par le Code des assurances donc a priori applicable dès que le droit français est applicable au contrat 08/05/2014 p. 16

BELGIQUE 08/05/2014 p. 17

Belgique: Aperçu Loi portant dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008 (articles 33 à 40) Quelles obligations pour les assureurs? Quel est le sort des contrats non réclamés? Quid des assureurs luxembourgeois travaillant en LPS sur le marché belge? 08/05/2014 p. 18

Belgique: Obligations des assureurs Trois obligations: vérifier si le contrat est devenu «dormant» rechercher les bénéficiaires le cas échéant: transfert à la Caisse des dépôts et consignations 08/05/2014 p. 19

Belgique: Obligations des assureurs Vérification si le contrat est «dormant» Quand? Assur. Temporaire: 6 mois après le terme Autres: avant l âge de 90 ans de l assuré et ensuite tous les 5 ans Comment? Contact personnel avec l assuré (soit par la compagnie, soit par l intermédiaire) [compagnie a la charge de la preuve] Consultation du Registre National ou de la Banque Carrefour de la sécurité sociale vie IDENTFIN Dans les 18 mois suivant la prise de connaissance du décès de l assuré -> vérification d office par la compagnie si les conditions de couverture sont réunies 08/05/2014 p. 20

Belgique: Obligations des assureurs Recherche des bénéficiaires: Première étape: Lettre et consultation facultative d IDENTFIN Absence de réaction dans le mois ou retour courrier: Lettre avec accusé de réception après consultation obligatoire d IDENTFIN (ou selon nous démarche similaire) Lettres doivent informer sur l existence du contrat et sur la procédure Exemption: contrats dont la valeur est inférieure à 20 Frais de recherche: peuvent être portés en compte (maximum 200 [ou 5% des prestations si inférieures à 1.000 ]) 08/05/2014 p. 21

Belgique: Obligations des assureurs Si les recherches n aboutissent pas -> transfert à la Caisse des dépôts et consignations En l absence «d intervention» d un bénéficiaire (signature de l accusé de réception du courrier = intervention) Délai: dans les 18 mois suivant la prise de connaissance du décès de l assuré Transfert: des informations pertinentes des capitaux (si conditions de couverture réunies) Transfert est libératoire pour la compagnie Caisse détient pour compte (pas de reprise des obligations de la compagnie autres que celle du paiement) Délai de revendication: 30 ans (après: acquis à l Etat) 08/05/2014 p. 22

Belgique: Obligations des assureurs Pas (encore?) de registre centralisé des contrats d assurance-vie; Pas de service centralisé auprès d ASSURALIA (contrairement à FEBELFIN pour les comptes bancaires) afin de pouvoir savoir si l on est bénéficiaire d un contrat d assurance (souscrit auprès d un assureur belge) 08/05/2014 p. 23

Belgique: Quid des assureurs Lux? Loi (assortie de sanctions pénales) est applicable aux assureurs Lux opérant LPS sur le marché belge Problématique du secret professionnel: sans doute pas pour: vérification et recherche bénéficiaires -> recours à moyens alternatifs qu IDENTIFIN transfert à la Caisse -> injonction de la loi étrangère exonératoire? 08/05/2014 p. 24

Merci pour votre attention Philippe & Partners: Fine Art in Legal Practice 08/05/2014 p. 25

Luxembourg 41, Avenue de la Liberté (L-1931) B.P. 2715 L - 1027 Luxembourg T : + 352 266 886 F : + 352 266 887 00 Bruxelles Chaussée de La Hulpe 181/9 B - 1170 Bruxelles T : + 32 2 250 39 80 F : + 32 2 250 39 81 Liège Boulevard d Avroy 280 B - 4000 Liège T : + 32 4 229 20 10 F : + 32 78 15 56 56 www.philippelaw.eu Namur Avenue de Luxembourg, 152 B-5100 Jambes T : + 32 81 21 22 23 F : + 32 78 15 56 56 08/05/2014 p. 26