Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale Créatrice de tissu/créateur de tissu avec certificat fédéral de capacité (CFC)*

Documents pareils
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration

Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ Informaticienne CFC / Informaticien CFC Informatica AFC / Informatico AFC

FORMATION SELON LE SYSTEME DUAL L APPRENTISAGE CFC DE GESTIONNAIRE EN INTENDANCE L APPRENTISAGE AFP D EMPLOYÉ-E EN INTENDANCE

Objet et champ d application

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S

Profil B ou profil E? Aide à la décision

47109 Médiamaticien/Médiamaticienne Mediamatiker/Mediamatikerin Mediamatico/Mediamatica

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

MAINTENANCE AGENT DE MAINTENANCE

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Accueil familial de jour

Programme de formation continue FPH dans le domaine de la pharmacie hospitalière

Dispositions pour les apprentis Indications pour remplir le contrat d apprentissage et renseignements généraux

S tatuts de la CIFC Communauté d intérêts Formation commerciale initiale Suisse

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Les écoles professionnelles offrent aux personnes en formation les cours remplissant les objectifs évaluateurs suivants :

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Tarif commun

exigences des standards ISO 9001: 2008 OHSAS 18001:2007 et sa mise en place dans une entreprise de la catégorie des petites et moyennes entreprises.

Règlement du Certificate of Advanced Studies en Stratégie et management du système d information (CAS SMSI)

Manuel relatif aux ordonnances

Dispositions pour les apprentis

BUT. Sauf indications contraires sous remarques, l admission concerne le premier semestre d études

Réforme des professions MEM

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite urgente de M. Pierre Weiss : Quelle est la place de l'anglais dans les hautes écoles genevoises?

DROIT, ÉCONOMIE & GESTION MASTER DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. Collectivités littorales.

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

DROIT, ÉCONOMIE & GESTION MASTER DROIT DES AFFAIRES. Droit européen des affaires.

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

du 23 février Le Département de l'economie,

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Chapitre 3 Le modèle genevois d organisation du travail de maturité

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Le guide de l apprentissage. Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Direction générale de l enseignement postobligatoire

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

Loi sur les finances de la Confédération

Page 1 Domaine commercial filière informatique de gestion 2 sur 16

:SPECIMEN SPECIMEN SUPPLÉMENT AU DIPLÔME (ANNEXE DESCRIPTIVE AU DIPLÔME)

FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE SOUS DIRECTION DES PERSONNELS CONTRACTUELS BUREAU DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX RH3D DESCRIPTION DU POSTE

Secrétariat général de la cshep, Thunstr. 43a, 3005 Berne, tél.: , fax:

Plan de formation Employée/Employé de commerce CFC du 26 septembre 2011 pour la formation initiale en entreprise. Tables des matières

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées

Charte d audit du groupe Dexia

Programme de formation continue FPH en pharmacie d officine

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

notre passion : votre formation

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Mode de calcul basé sur les dépenses déterminantes (coûts réels plafonnés) Sommaire

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

Diplômes professionnels pour adultes

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales

Concours de recrutement de professeurs de français - Genève Note d information

Spécialiste en finance et comptabilité Brevet fédéral. Cours organisés par le CPLN-EPC formations supérieures. page 1

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance du DFE concernant les filières d études, les études postgrades et les titres dans les hautes écoles spécialisées

S E F F. Sécurité dans les entreprises forestières formatrices. Former dans le cadre d un réseau d entreprises

Important: par document, prendre uniquement position pour la formation initiale cochée!

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. un diplôme d une haute école (titre de bachelor ou équivalent).

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

TERMES DE REFERENCE POUR LE RENFORCEMENT DU DEPARTEMENT CHARGE DES AFFAIRES JURIDIQUES

Explications sur les classes de salaire

Vendredi 6 mars 2015

Unité de formation professionnelle du Ceras

REGLEMENT DU DIPLOME DE MASTER DROIT ECONOMIE GESTION MENTION "ECONOMIE APPLIQUEE"

Programme de formation continue en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l Appareil Moteur

Conseils pour l évaluation et l attribution de la note

«Identités numériques et gestion des identités (IDm)»

Département fédéral de l économie DFE

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Règlementation sportive

Chapitre: Programme de formation

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

L office cantonal de l emploi 2006: «Une nouvelle gestion des compétences des chômeurs, pour un meilleur service aux RH des banques»

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Transcription:

Ordonnance du SEFRI 1 sur la formation professionnelle initiale Créatrice de tissu/créateur de tissu avec certificat fédéral de capacité (CFC)* 412.101.221.28 du 26 mai 2010 (Etat le 1 er janvier 2013) 25805 Créatrice de tissu CFC/Créateur de tissu CFC Gewebegestalterin EFZ/Gewebegestalter EFZ Creatrice di tessuti AFC/Creatore di tessuti AFC Le Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation (SEFRI), vu l art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) 2, vu l art. 12 de l ordonnance correspondante du 19 novembre 2003 (OFPr) 3, arrête: Section 1 Objet et durée Art. 1 Profil de la profession Les créateurs de tissu de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après: a. ils conçoivent et tissent des étoffes. En se basant sur les demandes des clients ou sur leurs propres idées, ils développent des tissus. Ils gèrent euxmêmes la planification, la réalisation et le contrôle de la qualité de leurs produits; b. ils concrétisent les désirs des clients et leurs propres idées dans des esquisses et des projets réalisables et esthétiques. A cette fin, ils mettent en pratique leurs connaissances des armures et de la conception de tissus et appliquent la théorie des couleurs; c. ils travaillent les matériaux choisis dans un but précis pour en faire des tissus fonctionnels de grande qualité, en veillant à ne pas gaspiller les ressources. Pour ce faire, ils utilisent des métiers à tisser et des outils avec savoir-faire et soin et en toute autonomie; RO 2010 3441 1 La désignation de l unité administrative a été adaptée au 1 er janv. 2013 en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). * Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 2 RS 412.10 3 RS 412.101 1

412.101.221.28 Formation professionnelle d. ils se distinguent par une approche et des actions créatives, par des compétences techniques et par une grande inventivité. Ils travaillent en fonction des désirs des clients et des dernières tendances de la mode et de la décoration d intérieur; e. ils effectuent leurs tâches en veillant à ne pas gaspiller les ressources et en appliquant scrupuleusement les prescriptions en matière de protection de l environnement, de protection de la santé et de sécurité au travail. Art. 2 Durée et début 1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans. 2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l école professionnelle fréquentée. Section 2 Objectifs et exigences Art. 3 Compétences opérationnelles 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6. 2 Ils s appliquent à tous les lieux de formation. Art. 4 Compétences professionnelles Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. conception et planification de commandes et de projets; b. réalisation de commandes et de projets; c. sécurité au travail, protection de la santé, protection de l environnement et entretien. Art. 5 Compétences méthodologiques Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. techniques de travail et résolution de problèmes; b. approche et action axées sur la qualité; c. stratégies d apprentissage; d. approche et action créatives et expérimentales; e. techniques de présentation; f. comportement écologique. 2

Formation professionnelle initiale de créatrice de tissu/ créateur de tissu avec CFC. O du SEFRI 412.101.221.28 Art. 6 Compétences sociales et personnelles Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. autonomie et responsabilité; b. apprentissage tout au long de la vie; c. capacité à communiquer; d. capacité à gérer des conflits; e. aptitude au travail en équipe; f. civilité et présentation; g. résistance au stress. Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l environnement Art. 7 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d enseignement Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation 1 La formation à la pratique professionnelle s étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine. 2 L enseignement obligatoire dispensé à l école professionnelle comprend 1200 périodes d enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l enseignement du sport. 3 Les cours interentreprises comprennent au total 15 jours de cours au minimum et 17 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n a lieu. 3

412.101.221.28 Formation professionnelle Art. 9 Langue d enseignement 1 La langue d enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d implantation de l école. 2 L enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d implantation de l école et dans une autre langue nationale ou en anglais. 3 Les cantons peuvent admettre d autres langues d enseignement. Section 5 Plan de formation et culture générale Art. 10 Plan de formation 1 Un plan de formation, élaboré par l organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante: a. il justifie l importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale; b. il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données; c. il spécifie ces compétences sous la forme d objectifs évaluateurs concrets; d. il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières. 3 En outre, le plan de formation fixe: a. la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale; b. la répartition et l organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale; c. les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l environnement. 4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion. Art. 11 Culture générale L enseignement de la culture générale est régi par l ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 4. 4 RS 412.101.241 4

Formation professionnelle initiale de créatrice de tissu/ créateur de tissu avec CFC. O du SEFRI 412.101.221.28 Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par: a. les créateurs de tissu CFC justifiant d au moins 2 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; b. les créateurs en tissage qualifiés justifiant d au moins 2 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; c. les personnes de professions apparentées titulaires d un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux créateurs de tissu CFC et d au moins 3 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation; d. les personnes titulaires d un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure; e. les personnes titulaires d un diplôme correspondant d une haute école spécialisée et justifiant d au moins 2 ans d expérience professionnelle dans le domaine de la formation. Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation 1 Une personne peut être formée dans une entreprise si: a. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou b. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %. 2 Lorsqu une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation. 3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l entreprise. 4 Sont réputés professionnels les titulaires d un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d une qualification équivalente. 5 Dans des cas particuliers, l autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation. 5

412.101.221.28 Formation professionnelle Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations Art. 14 Entreprise formatrice 1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l expérience acquises dans l entreprise. 2 Une fois par trimestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par trimestre. 3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre. Art. 16 Cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués conformément au plan de formation. 2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d expérience au sens de l art. 20, al. 3. Section 8 Procédures de qualification Art. 17 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d une filière de formation réglementée et qui: 1. a acquis l expérience nécessaire visée à l art. 32 OFPr, 2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d activité des créateurs de tissu CFC, 3. rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l examen final (art. 19). 6

Formation professionnelle initiale de créatrice de tissu/ créateur de tissu avec CFC. O du SEFRI 412.101.221.28 Art. 18 Objet des procédures de qualification Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises. Art. 19 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique d une durée de 60 à 80 heures sous la forme d un travail pratique individuel (TPI). Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu elle est à même d exécuter les tâches demandées dans les règles de l art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides; b. connaissances professionnelles d une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit; c. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 5. 2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations. Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et b. la note globale est supérieure ou égale à 4. 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l examen final ainsi que de la note d expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d expérience: 20 %. 5 RS 412.101.241 7

412.101.221.28 Formation professionnelle 3 La note d expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant: a. l enseignement des connaissances professionnelles; b. les cours interentreprises. 4 La note de l enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels. 5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence. Art. 21 Répétitions 1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l être dans sa globalité. 2 Pour les personnes qui répètent l examen final et qui ne fréquentent plus l école professionnelle, l ancienne note d expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d expérience. 3 Pour les personnes qui répètent l examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d expérience. Art. 22 Cas particulier 1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l examen final régi par la présente ordonnance, il n y a pas de note d expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %. Section 9 Certificat et titre Art. 23 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 8

Formation professionnelle initiale de créatrice de tissu/ créateur de tissu avec CFC. O du SEFRI 412.101.221.28 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «créatrice de tissu CFC»/«créateur de tissu CFC». 3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l examen final et, sous réserve de l art. 22, al. 1, la note d expérience. Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité Art. 24 1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend: a. quatre à six représentants de l Union pour le tissage artisanal (UTA); b. deux à trois représentants du corps des enseignants spécialisés; c. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons. 2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement. 3 La commission s auto-constitue. 4 La commission est chargée des tâches suivantes: a. adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l art. 10 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d une part, l approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d autre part, l approbation du SEFRI; b. proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6. 9

412.101.221.28 Formation professionnelle Section 11 Dispositions finales Art. 25 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a. le règlement du 8 décembre 1999 concernant l apprentissage et l examen de fin d apprentissage de créateur en tissage 6 ; b. le programme d enseignement professionnel du 8 décembre 1999 pour les créateurs en tissage 7. Art. 26 Dispositions transitoires 1 Les personnes qui ont commencé leur formation de créateur en tissage avant le 1 er janvier 2011 l achèvent selon l ancien droit. 2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu au 31 décembre 2015 l examen de fin d apprentissage de créateur en tissage verront leurs prestations appréciées selon l ancien droit. Art. 27 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011. 2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1 er janvier 2014. 6 FF 2000 1692 7 FF 2000 1692 10