COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE (CDCJ)

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Transcription:

Strasbourg, le 22 mars 2016 COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE (CDCJ) Projet de recommandation du Comité des Ministres aux États membres relatif à la réglementation juridique des activités de lobbying dans le contexte de la prise de décision publique Projet de texte soumis aux acteurs pertinents de la société civile, du milieu des affaires et des organes publics pour observations d ici le vendredi 29 avril 2016 au Secrétariat du CDCJ (DGI-CDCJ@coe.int) En envoyant vos observations, veuillez préciser : État membre ou organisme : Nom : Fonction : Courriel : Document préparé par le Secrétariat Direction générale Droits de l homme et État de droit - DG I

Le Comité des Ministres, en vertu de l article 15.b du Statut du Conseil de l Europe, A. Rappelant que le but du Conseil de l Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, B. Considérant que la promotion de l adoption de règles communes en matière juridique peut contribuer à la réalisation de ce but, C. Considérant que le droit de participer aux affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les États membres du Conseil de l Europe, D. Reconnaissant qu une augmentation de la transparence et de la responsabilité dans les activités de lobbying peut renforcer la confiance du public dans les systèmes politiques, E. Reconnaissant que le lobbying peut apporter une contribution légitime à un gouvernement ouvert et à une prise de décision publique bien éclairée, F. Reconnaissant qu une réglementation sur le lobbying peut renforcer sa légitimité et son intégrité et apporter un cadre transparent dans lequel les parties prenantes peuvent contribuer à la prise de décision publique, G. Reconnaissant qu une réglementation des activités de lobbying ne doit pas empêcher la prise en compte d avis techniques ou d opinions individuelles dans le processus de prise de décision publique, H. Reconnaissant que la Cour européenne des droits de l homme a consacré un droit d accès à l information inhérent au droit à la liberté d expression protégé par l article 10 de la Convention européenne des droits de l homme, I. Gardant à l esprit la Convention pénale sur la corruption (STE n 173), la Convention civile sur la corruption (STE n 174), la Recommandation n R (2000) 10 du Comité des Ministres aux États membres sur les codes de conduite pour les agents publics, et les travaux du Groupe d États contre la corruption (GRECO), J. Gardant à l esprit la Convention pour la protection des personnes à l égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n 108) et les principes de la protection des données à caractère personnel qui y sont contenus, K. Rappelant la Recommandation 1908 (2010) de l Assemblée parlementaire réitérée dans la Résolution 1744 (2010) et la Recommandation 2019 (2013) dans laquelle l Assemblée recommande au Comité des Ministres d élaborer un code européen de bonne conduite en matière de lobbying, L. Prenant note de la «Recommandation du Conseil sur les Principes pour la transparence et l'intégrité des activités de lobbying» de l OCDE, M. Reconnaissant et appréciant les travaux des organisations de la société civile et les autres institutions cherchant à promouvoir la transparence dans le lobbying, 2

N. Notant que nombreux d États membres du Conseil de l Europe disposent de règles régissant les conflits d intérêts, l accès aux agents publics ainsi que sur la transparence du processus législatif, mais que la plupart d entre eux ne disposent pas de cadre global sur la règlementation du lobbying, O. Gardant à l esprit que toute réglementation nationale en matière de lobbying doit être conforme au droit constitutionnel national, P. Considérant qu il y a lieu d encourager l adoption de tels cadres dans les États membres fondés sur des principes communs, Recommande que les gouvernements des États membres établissent ou renforcent, selon le cas, un cadre global et cohérent pour la réglementation juridique des activités de lobbying dans le contexte de la prise de décision publique, conformément aux principes énoncés dans l annexe ci-jointe et à la lumière de leurs propres situations nationales. Annexe à la Recommandation Principes destinés à guider les États membres dans l élaboration de politiques au niveau national afin de réglementer les activités de lobbying. 3

Définitions Aux fins de la présente recommandation et de ses principes : a) «Lobbying» désigne la représentation d intérêts spécifiques par le biais d une communication auprès d un agent public et qui fait partie d une action à la fois structurée et organisée visant à influencer la prise de décision publique. b) «Lobbyiste» désigne toute personne physique ou morale qui se livre à des activités de lobbying. c) «Prise de décision publique» désigne la prise de décision au sein du pouvoir législatif ou exécutif, que ce soit au niveau national, régional ou local. d) «Agent public» désigne toute personne exerçant une fonction publique, qu elle soit élue, employée ou autre, au sein des pouvoirs législatif ou exécutif. e) «Réglementation juridique» désigne un encadrement législatif et réglementaire, un système d autoréglementation ou une combinaison des deux. A. Objectif 1. La réglementation juridique du lobbying devrait promouvoir la transparence des activités de lobbying. B. Champ d application 2. A minima, les activités de lobbying conduites par les catégories suivantes devraient être soumises à une règlementation juridique: a. Les lobbyistes-conseil agissant pour le compte d'un tiers; b. Les lobbyistes agissant pour le compte de leurs employeurs; c. Les organisations ou les organismes représentant les intérêts sectoriels ou d'autres professionnels. 3. Toute dérogation à la réglementation juridique du lobbying devrait être clairement définie et justifiée. C. Liberté d expression, activités politiques et participation à la vie publique 4. La réglementation juridique du lobbying ne devrait pas, de quelque manière que ce soit, porter atteinte au droit démocratique des individus à : a. exprimer leurs opinions et d adresser une requête, individuelle ou collective, aux agents publics, organes et institutions ; 4

b. faire campagne en faveur d un changement politique et d un changement de la législation, des politiques ou des pratiques dans le cadre des activités politiques légitimes. D. Transparence 5. Les informations liées aux activités de lobbying dans le contexte des processus de prise de décision publique devraient être rendues publiques. 6. Les règles en matière de divulgation d information devraient être proportionnées à l'importance de l'objet du processus de prise de décision publique et devraient refléter les garanties constitutionnelles. E. Registres publics de lobbyistes 7. Un registre des lobbyistes devrait être tenu par les autorités publiques. 8. Les informations contenues dans le registre devraient être d'un caractère déclaratoire. Les lobbyistes devraient veiller à ce que les informations soient exactes et à jour. 9. Le registre devrait être facilement accessible et facile d utilisation. Il devrait être ouvert à tous, consultable gratuitement en ligne et intégrer un moteur de recherche qui soit facile à utiliser. 10. Le traitement des données à caractère personnel du registre devrait être conforme aux normes applicables sur la protection des données à caractère personnel. 11. Le registre devrait comporter au moins les informations suivantes : a. L identification et les coordonnées du lobbyiste ; b. Les secteurs d activité et les intérêts représentés ou promus par le lobbyiste et, le cas échéant, l identité de leurs clients ou employeurs. 12. Afin de promouvoir d avantage la transparence, les registres pourraient inclure des informations supplémentaires en fonction des conditions et des exigences nationales. 13. Dans le cas où un État membre peut démontrer que des mécanismes alternatifs garantissent l accès à l information sur les activités de lobbying et assurent des niveaux équivalents d accessibilité et de transparence, il peut être considéré que l exigence de la tenue d un registre public est remplie. F. Normes relatives à un comportement éthique des lobbyistes 14. Les lobbyistes devraient agir dans le respect des principes d ouverture, de transparence, d honnêteté et d intégrité. Ils devraient notamment être tenus de : a. Fournir des informations précises et exactes sur leur mission de lobbying à l'agent public ciblé ; 5

b. Agir honnêtement et de bonne foi dans le cadre des missions de lobbying et dans tous leurs contacts avec des agents publics ; c. S abstenir d exercer une influence abusive et indue sur des agents publics et sur le processus décision publique ; d. Éviter les conflits d intérêts. G. Sanctions 15. Des sanctions devraient être prévues en cas de manquement à la réglementation juridique du lobbying. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. H. Normes relatives à un comportement éthique des agents publics 16. Des mesures appropriées et adaptées au contexte national devraient compléter la réglementation juridique du lobbying afin d'éviter tout risque d atteinte à l'intégrité du secteur public qui pourrait résulter des activités de lobbying. 17. Ces mesures pourraient inclure : a. Des périodes de carence relatives au temps requis avant qu un agent public ne puisse devenir un lobbyiste après avoir quitté la fonction publique, ou qu un lobbyiste ne puisse devenir un agent public après avoir cessé ses activités de lobbying; b. Des lignes directrices destinées aux agents publics relatives à leurs relations avec des lobbyistes, incluent notamment : - La façon de répondre aux communications des lobbyistes ; - Le signalement des infractions à la réglementation juridique des activités de lobbying; - La déclaration des conflits d intérêt ; - Le refus ou la déclaration de l acceptation de cadeaux et de toute gratification offerts par un lobbyiste ; I. Contrôle, conseils et sensibilisation 18. Le contrôle de la réglementation relative aux activités de lobbying devrait être confié à des instances publiques désignées. 19. Le contrôle pourrait inclure les tâches suivantes : a. Assurer le suivi du respect de la réglementation ; b. Aviser et informer les lobbyistes et aux agents publics sur l application de la réglementation ; c. Mener des actions de sensibilisation auprès des lobbyistes, des agents publics et du grand public. 6

J. Évaluation 20. Le cadre sur la réglementation juridique des activités de lobbying devrait faire l objet d examens réguliers. 7