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KADH/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 3909/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 07/04/2016 ------------ Affaire : La Société ABIDJAN TERMINAL (M e KOUADIO Kouamé Eugène) Contre La Société Ivoirienne de Transit Maritime et Aérien (M e TABA Franck) ---------- DECISION : ------ Contradictoire ----- Constate la non conciliation des parties ; Sursoit à statuer jusqu à ce qu il soit définitivement prononcé sur l action publique en cours par les juridictions répressives ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi sept avril de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Mesdames KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, TIENDAGA Gisèle, Messieurs René DELAFOSSE, DICOH Balamine, N GUESSAN Gilbert et SILUE Daoda, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE ABIDJAN TERMINAL, Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social est Abidjan Vridi, immeuble du Port, Terminal à Conteneurs de Vridi, Boulevard de Vridi, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) sous le numéro ABJ-03B- 2036- avec le numéro du Compte Contribuable (CC) 04 07298 J - 05 BP 3352 Abidjan 05, Tél. : 21.21.77.77, Fax. : 21.21.77.90, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Franck BENOIST, de nationalité française, Directeur général de ladite société, domicilié ès qualité au sus indiqué siège social ; Demanderesse ayant pour conseil, Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Abidjan Plateau, Boulevard Roume, immeuble Roume, 7 ème étage, porte 74, 04 BP 125 Abidjan 04, Tél. : 20.21.59.91, Fax. : 20.21.59.93 ; E-mail. : kouameeugenekouadio8@gmail.com; D une part ; 1

Et ; LA SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT MARITIME ET AERIEN, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 200.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan zone portuaire, rue des Marsouins, 16 BP 1737 Abidjan 16, RCCM : CI-ABJ-1999-B-236922 ; CC N 99 091 00 U, régime réel Normal- CDI Treichville, Tél. : 21.35.51.65, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Ibrahim REDA, Gérant de ladite société ; Défenderesse ayant pour conseil, Maître Franck TABA, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Par jugement avant dire droit du 11 février 2016, le tribunal a invité la SITMAR à produire une attestation du cabinet du Doyen des juges d instruction du tribunal de première instance d Abidjan établissant que l action publique a été mise en mouvement et a renvoyé la cause et les parties à cet effet à l audience du 25 février 2016 ; A cette date, la cause a subi plusieurs renvois dont le dernier en date du 17 mars 2016 pour toutes les parties et pour retenue ; A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 7 avril 2016 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu la Jugement avant dire droit N 3909/2015 du 11 février 2016 ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant dire droit n 3909/2015 du 11 février 2016, le Tribunal de ce siège a invité la Société Ivoirienne de Transit Maritime et Aérien dite SITMAR à produire une attestation du cabinet du Doyen des juges d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau établissant que l action publique a été mise en mouvement et a réservé les dépens ; En exécution de cette décision, la SITMAR a produit une ordonnance de fixation de consignation de partie civile du Doyen des juges d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau fixant une consignation suite à la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture privée de banque et tentative d escroquerie portant sur la somme de cent soixante-neuf millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingttrois (169.364.183) F CFA contre X déposée par la SITMAR ; En la forme SUR CE Sur le sursis à statuer L article 4 du code de procédure pénale dispose : «l action civile peut être aussi exercée séparément de l action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu il n a pas été prononcé définitivement sur l action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement» ; Il résulte de cette disposition que lorsqu il est saisi de l action en réparation d une infraction, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu à ce que le juge pénal se soit luimême définitivement prononcé sur l action publique si celleci a été mise en mouvement ; Ainsi, dès lors que la juridiction pénale est saisie et que les deux actions portent sur les mêmes faits, le juge civil doit surseoir à statuer, la décision du premier juge pouvant influer sur celle du second ; 3

En l espèce, il ressort des pièces du dossier qu une information judiciaire est actuellement ouverte devant le Doyen de juges d instruction du Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau contre X suite à la plainte n 165/DJI/PCPC sur les faits de faux et usage de faux en écriture privée de banque et tentative d escroquerie portant sur la somme de cent soixante-neuf millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-trois (169.364.183) F CFA ; Le tribunal constate que ladite plainte concerne les conditions de paiement de la créance de la société ABIDJAN TERMINAL réclamée dans la présente procédure ; Il s ensuit que l action publique mise en mouvement devant le Doyen des juges d instruction et la demande en paiement de sa créance introduite par la société ABIDJAN TERMINAL à l encontre de la SITMAR portent sur les mêmes faits ; Dans ces conditions et conformément à la règle «le criminel tient le civil en l état» prescrite par les dispositions de l article 4 susénoncé, le Tribunal de Commerce doit surseoir à statuer sur la demande en paiement de la société ABIDJAN TERMINAL jusqu à l issue de la procédure pénale. Peu importe que l action pénale n ait pas été introduite par la société ABIDJAN TERMINAL. Sur les dépens La procédure étant encore pendante, il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Sursoit à statuer jusqu à ce qu il soit définitivement prononcé sur l action publique en cours par les juridictions répressives ; 4

Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5