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COMM. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2015 Rejet Mme MOUILLARD, président Pourvoi n o N 14-14.396 Arrêt n o F-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine Ceada, domicilié 44 chemin des Capelles, 31000 Toulouse, contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Sady's Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZI Les Bagnols, 1 rue de la Glacière, 13127 Vitrolles, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

2 LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Ceada, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Sady's Trading, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2014), que la société Sady s Trading ayant mis fin au contrat d agent commercial qui la liait à M. Caeda pour faute grave, celui-ci l a assignée en paiement d indemnités de cessation de contrat et de préavis ; Attendu que M. Ceada fait grief à l arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen ; 1 o / que seule la faute grave de l'agent commercial, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est de nature à priver celui-ci de son droit à indemnité de rupture ; que la seule insuffisance du chiffre d'affaires réalisé par l'agent sur une courte période ne constitue pas une faute grave privative de son droit à indemnité ; que pour estimer justifiée la résiliation du contrat de M. Ceada sans versement d indemnités, la cour d'appel s'est bornée à relever une chute du chiffre d affaires sur le poste «autres clients» gérés par l agent sur les neuf premiers mois de l année 2008 et le fait que celui-ci ne s était pas rendu à certains salons professionnels ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces manquements, à les supposer même établis, ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour justifier la rupture des relations contractuelles sans versement d indemnité de fin de contrat, la cour d'appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2 o / que c'est au mandant qui, au soutien de la rupture d'un contrat d'agent commercial, invoque l'existence d'un manquement grave de son mandataire à ses obligations contractuelles, de rapporter la preuve de ce manquement ; qu'en affirmant en l espèce que M. Ceada ne démontrait pas que les difficultés qu il invoquait pour imputer la baisse du chiffre d affaires sur le poste «autres clients» à son mandant étaient établies, la cour d appel, qui a fait peser sur l agent commercial, victime de la rupture de son contrat, la charge de la preuve de l absence de faute commise dans l exécution de son mandat, a inversé cette charge en violation de l article 1315 du Code civil ;

3 3 o / que même lorsqu'une faute grave est reprochée à l'agent commercial, le mandant demeure responsable de la résiliation et doit supporter l'indemnité de rupture si la faute de l'agent commercial a été provoquée par une faute préalable du mandant ; que le mandant qui détourne à son compte exclusif un important client amené par l agent, pour ne plus avoir à le commissionner, commet une faute susceptible d exonérer son agent commercial de ses propres manquements ; qu en l espèce, M. Ceada faisait expressément valoir, dans ses écritures, que la société Sady s Trading l avait purement et simplement écarté de la relation commerciale avec le client Babou, qu il lui avait pourtant apporté, pour ne plus avoir à le commissionner et que ces fautes étaient à l origine de son propre comportement ; qu en se bornant dès lors à retenir que M. Ceada avait manqué à ses obligations et devait être privé de toute indemnité de rupture, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes commises par la société Sady s Trading -dont elle constatait elle-même la réalité- qui avait capté pour son compte le client Babou amené par son agent, n excusaient pas les manquements commis par ce dernier dans l exercice de son mandat, qui n en étaient que la conséquence, et partant, n en excluait pas le caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; Mais attendu qu ayant constaté que le chiffre d affaires, concernant les clients autres que le client Babou, que M. Ceada avait réalisé au cours des neuf premiers mois de l année 2008, avait baissé de plus de moitié par rapport à celui de l année précédente et relevé que ce phénomène, qui s expliquait par l absence de diligences de l agent, qui n avait plus visité certains clients habituels et ne s était plus rendu aux salons professionnels, s était encore amplifié après l avertissement donné par la mandante, la cour d appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, que M. Ceada avait délaissé son activité d une manière si conséquente qu elle rendait impossible le maintien du mandat d intérêt commun, a caractérisé la faute grave commise par celui-ci, indépendamment de l incidence de la perte du client Babou, de nature à le priver des indemnités qu il sollicitait ; que le moyen n est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ceada aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Sady s Trading la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

4 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

5 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Ceada Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué d avoir débouté M. Antoine CEADA de ses demandes en paiement d indemnités de fin de contrat et de préavis ; AUX MOTIFS QUE «M. CEADA dont le contrat a été rompu à l'initiative de son mandant a droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 134-12 du code de commerce destinée à réparer le préjudice subi, sauf si la cessation du contrat est, selon l'article L 134-13, «provoquée par la faute grave de l agent commercial» ; qu il est également créancier en application de l'article L 134-11 d'un préavis de trois mois, sauf faute grave de sa part ou survenance d'un cas de force majeure ; que la faute grave privative d'indemnités, qui est seule invoquée en l'espèce, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu une baisse de résultats ne peut être qualifiée de faute grave que si elle procède d'une attitude délibérée ou d'une incompétence flagrante de l'agent commercial dont il appartient au mandant de rapporter la preuve ; qu en l'espèce, la S.A.R.L. SADY'S TRADING fonde essentiellement sa décision sur l'effondrement depuis 2004 du chiffre d'affaires de M. CEADA, aggravé à compter de juin 2007, qu'elle impute à divers comportements fautifs de l'intéressé ; qu elle vise également des faits de déloyauté et concurrence déloyale consistant notamment à avoir travaillé dès l'origine pour une société concurrente, mais non présentée comme telle, puis débuté une activité concurrente avant même la fin du contrat ; Outre que cet élément n'est pas invoqué dans la lettre de résiliation, ce qui prive la S.A.R.L. SADY'S TRADING du droit de s'en prévaloir, la preuve d'un travail auprès de la société ADVENTEX avant la rupture n'en est pas rapportée, les déclarations de Mme AMARO (client AUCHAN) relatées par un détective privé étant formellement contestées par attestation régulière de l'intéressée, et l'e-mail d'un autre agent commercial de la S.A.R.L. SADY'S TRADING étant dépourvu de valeur probante, au regard du lien unissant les parties. Quant à l'activité déclarée dès l'origine pour la société NATURAL COMPANY, la S.A.R.L. SADY'S TRADING n'établit nullement qu'elle s'inscrivait dans le même créneau commercial ; qu il convient donc d'examiner le motif principal, à savoir la non exécution de la mission au travers du désintérêt pour la zone confiée, la non prospection, l'absence de visite de clients potentiels ; que l'évolution du chiffre d'affaires annuel de M. CEADA est la suivante : Année client BABOU autres clients Total

6 2001 (de mars à décembre) 536583 50565 587148 2002 852236 74244 926480 2003 522956 198948 721904 2004 238963 236416 475379 2005 459256 183540 642796 2006 348976 160784 509760 2007 47879 172335 220214 2008 (de janvier à septembre) 44346 54107 98457 Qu au regard de ce tableau, il n'est pas possible de parler d'effondrement depuis 2004, la baisse de 2004 n'ayant affecté que le client BABOU et ne s'étant pas maintenue l'année suivante. De plus il n'est pas utile d'examiner les causes de cette baisse de 2004, le temps écoulé depuis ce fait n'autorisant pas la S.A.R.L. SADY'S TRADING à s'en prévaloir pour fonder une faute grave, laquelle doit justifier une réaction immédiate du mandant puisqu'elle ne permet pas la poursuite du contrat ; qu en revanche, il est constant que le chiffre d'affaires a fortement chuté à compter de 2007. Cette chute résulte en 2007 uniquement de la réduction de la relation commerciale avec BABOU, le poste «autres clients» ayant au contraire augmenté ; en 2008, ce sont tous les postes qui chutent, sans pour autant que soit prouvée la perte du client BABOU (cf. Chiffre d'affaires de 2008) ; qu il convient donc de vérifier si la preuve est faite de ce que cette chute résulte des carences délibérées de M. CEADA invoquées par la S.A.R.L. SADY'S TRADING ; que force est de constater que les éléments versés aux débats de part et d'autre ne permettent pas d'imputer la responsabilité de cette baisse à M. CEADA ; qu en effet, l'échange de courriels qui s'est étalé de février à décembre 2007 révèle que face aux exigences de réduction de prix de ce gros client qui, pour partie s'approvisionnait directement en Asie, tant la S.A.R.L. SADY'S TRADING (e mail du 28 décembre 2007) que M. CEADA (e mail du 6 décembre 2007) ont consenti respectivement et finalement une réduction de leur marge et de leur taux de commission, ce taux passant de 10 à 5% pour M. CEADA ; que La S.A.R.L. SADY'S TRADING ne peut valablement soutenir que ce taux de 5% était finalement celui prévu par le contrat au motif que les ventes nécessitaient l'intervention de l'épouse du mandant ; qu en effet, d'une part on ignore si la présence de celle ci aux rendez vous de M. CEADA avec son client avait été ou non imposée à l'agent commercial,

7 d'autre part, cette situation ne correspond pas précisément au cas décrit au point 7.5.2 du contrat d'agent commercial, lequel prévoit le versement de la demi commission pour les ventes prises notamment par le mandant, livrées sur le secteur de l'agent et nécessitant son action directe dans les points de vente ; qu enfin, les e-mails échangés en décembre 2007 témoignent de ce que la S.A.R.L. SADY'S TRADING souhaitait que l'épouse du gérant intervienne seule auprès de ce client, et face au refus de M. CEADA, a déclaré que celui ci gérerait seul ces ventes (cas lui ouvrant droit aux termes du contrat à 10%) ; qu ainsi, en aucun cas il n'est établi que la chute du chiffre d'affaires en 2007 et 2008 du client BABOU est imputable à un «endormissement» de M. CEADA, et dans la mesure où l on ignore quelles ont été les conditions ensuite consenties à ce client par la S.A.R.L. SADY'S TRADING, qui n'avait plus à verser de commission, le fait que le chiffre d'affaires soit remonté en 2009 n'est nullement significatif d'un délaissement fautif de la part de M. CEADA ; qu en revanche, il apparaît qu'à compter du début 2007 (échange du 23 février 2007), la S.A.R.L. SADY'S TRADING a modifié ses conditions de remise à l'égard du client BABOU, exigeant de M. CEADA qu'il supporte personnellement la charge de toute remise supplémentaire qu'il lui consentirait ; que cette pression s'est maintenue sur toute l'année, le souhait de la S.A.R.L. SADY'S TRADING de traiter directement avec le client apporté par M. CEADA étant manifeste ; que la modification des conditions antérieurement consenties par la S.A.R.L. SADY'S TRADING, annoncée à M. CEADA, n'a pu qu'influer défavorablement le courant d'affaires avec le client ; que s'agissant des autres clients, il est relevé que le chiffre d'affaires était à un niveau tout à fait stable sinon en progrès jusqu'en 2007 inclus, la chute du chiffre d'affaires étant effective à compter de janvier 2008 : le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2007 atteint 135.502, contre 54.519 sur les 9 mois de 2008 ; que les difficultés qu'invoque M. CEADA pour imputer cette baisse à son mandant, qu'il récapitule dans son courrier du 23 juillet 2008, (réclamation vaine des catalogues, démarchage direct de certains clients sur son secteur, dégradation de la qualité des livraisons ) ne sont pas toujours étayées et sont en tout cas insuffisantes à justifier la baisse constatée sur ce poste autres clients ; qu au vu des fiches d'activité de 2008, M. CEADA a manifesté à l'évidence une démotivation certaine, le nombre de factures étant très réduit et concernant un nombre de clients également réduit par rapport à l'année précédente, ce qui ne peut s'expliquer que par une absence de visites à certains clients habituels. De plus, après la lettre d'alerte que la S.A.R.L. SADY'S TRADING lui adressait le 2 juillet 2008 sur constat de la baisse constante de l'activité hors client BABOU, ce phénomène s'est amplifié, la S.A.R.L. SADY'S TRADING faisant observer, au vu de la semi commission appliquée sur les fiches d'activité, que la majorité des commandes sur son secteur n'était pas prise par l'intéressé ; que l'appelante produit à cet égard le courriel d'un client qui souhaite prendre directement commande (1er septembre 2008), n'ayant pas reçu la visite d'antoine CEADA ; qu enfin, M. CEADA s'est dispensé de se rendre aux salons, alors que ceux ci génèrent

8 toujours un chiffre d'affaires ; qu il ne peut s'agir d'insuffisance professionnelle, M. CEADA ayant fait la preuve dans les années précédentes de sa compétence ; que dans ces conditions, M. CEADA a de fait délaissé sur les derniers mois son activité sur la zone géographique qui lui était confiée, dans des proportions telles que cela rendait impossible le maintien du mandat d'intérêt commun ; que M. CEADA ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif que des commissions lui resteraient dues ; qu en effet, il indique qu'il s'est découvert créancier en cours d'instance. Il s'en déduit qu'en toute hypothèse cette situation (au demeurant contestée par le mandant) n'est nullement en lien, direct ou indirect, avec la rupture ; que par réformation du jugement, l'intimé est débouté de sa demande en paiement des indemnités de fin de contrat et de préavis» ; 1 o / ALORS QUE seule la faute grave de l'agent commercial, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est de nature à priver celui-ci de son droit à indemnité de rupture ; que la seule insuffisance du chiffre d'affaires réalisé par l'agent sur une courte période ne constitue pas une faute grave privative de son droit à indemnité ; que pour estimer justifiée la résiliation du contrat de Monsieur CEADA sans versement d indemnités, la cour d'appel s'est bornée à relever une chute du chiffre d affaires sur le poste «autres clients» gérés par l agent sur les neuf premiers mois de l année 2008 et le fait que celui-ci ne s était pas rendu à certains salons professionnels ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces manquements, à les supposer même établis, ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour justifier la rupture des relations contractuelles sans versement d indemnité de fin de contrat, la cour d'appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 134-12 et L 134-13 du Code de commerce ; 2 o / ALORS QUE c'est au mandant qui, au soutien de la rupture d'un contrat d'agent commercial, invoque l'existence d'un manquement grave de son mandataire à ses obligations contractuelles, de rapporter la preuve de ce manquement ; qu'en affirmant en l espèce que Monsieur CEADA ne démontrait pas que les difficultés qu il invoquait pour imputer la baisse du chiffre d affaires sur le poste «autres clients» à son mandant étaient établies, la Cour d appel, qui a fait peser sur l agent commercial, victime de la rupture de son contrat, la charge de la preuve de l absence de faute commise dans l exécution de son mandat, a inversé cette charge en violation de l article 1315 du Code civil ; 3 o / ALORS QU en tout état de cause, même lorsqu'une faute grave est reprochée à l'agent commercial, le mandant demeure responsable de la résiliation et doit supporter l'indemnité de rupture si la faute de l'agent commercial a été provoquée par une faute préalable du mandant ; que le mandant qui détourne à son compte exclusif un important client amené par l agent, pour ne plus avoir à le commissionner, commet une faute susceptible

9 d exonérer son agent commercial de ses propres manquements ; qu en l espèce, Monsieur CEADA faisait expressément valoir, dans ses écritures, que la société SADY S TRADING l avait purement et simplement écarté de la relation commerciale avec le client BABOU, qu il lui avait pourtant apporté, pour ne plus avoir à le commissionner et que ces fautes étaient à l origine de son propre comportement ; qu en se bornant dès lors à retenir que Monsieur CEADA avait manqué à ses obligations et devait être privé de toute indemnité de rupture, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes commises par la société SADY S TRADING - dont elle constatait elle-même la réalité qui avait capté pour son compte le client BABOU amené par son agent, n excusaient pas les manquements commis par ce dernier dans l exercice de son mandat, qui n en étaient que la conséquence, et partant, n en excluait pas le caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L 134-13 du code de commerce ;