Ordonnance concernant l'application de la loi sur l'intégration

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Transcription:

- 1 - Ordonnance concernant l'application de la loi sur l'intégration des personnes handicapées du 24 juin 1992 Le Grand Conseil du canton du Valais vu la loi du 31 janvier 1991 sur l'intégration des personnes handicapées, appelée ci-après loi; sur la proposition du Conseil d'etat, ordonne: Chapitre 1: Article premier Dispositions générales Personnes handicapées La loi s'applique aux personnes handicapées qui entrent dans la tranche d'âge prévue par l'ai-avs et qui ne sont pas hospitalisées dans un établissement reconnu par le Département de la santé publique. Art. 2 Département compétent 1 Le Département des affaires sociales, appelé ci-après département, est l'organe compétent pour l'application de la loi sauf pour le chapitre 3 Education et instruction qui est traité par le Département de l'instruction publique en collaboration avec celui des affaires sociales. 2 Il veille à ce que les mesures prévues soient réalisées. Art. 2bis 1 Réserve de la loi sur les subventions Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions. Chapitre 2: Art. 3 Prévention Collaboration En complément à la prévention exercée par le secteur de la médecine, le département entreprend, en collaboration avec les institutions concernées ou en

- 2 - cas de nécessité de façon indépendante, des actions de prévention dans les domaines de l'action sociale. Art. 4 Actions de prévention Les actions de prévention sont menées notamment dans les domaines de la recherche, de l'information, du conseil, de la documentation, de l'animation. Art. 5 Crédit budgétaire Un crédit budgétaire est prévu pour couvrir les frais liés aux actions de prévention. Chapitre 3: Art. 6 Intégration des personnes handicapées Collectivités Par collectivités, il faut entendre l'administration cantonale, les établissements cantonaux, les administrations communales et les institutions subventionnées par l'etat dans le cadre de leurs activités. Art. 7 Suppression des barrières architecturales Les responsables des collectivités ordonnent la suppression des barrières architecturales de leurs bâtiments et installations existants. Ils tiennent compte de la préservation des ensembles de valeur dans les vieilles villes et les vieux villages ou des frais disproportionnés qui peuvent être engendrés. Art. 8 Sensibilisation Le personnel des collectivités est sensibilisé aux problèmes des personnes handicapées et en particulier à ceux inhérents à leur intégration professionnelle. Art. 9 Reclassement Le reclassement du personnel des collectivités qui pour cause de maladie ou d'accident est dans l'impossibilité de reprendre l'emploi doit être entrepris le plus tôt possible, si nécessaire en collaboration avec l'ai. La réintégration est en priorité à effectuer dans la même collectivité. Art. 10 Engagement Lors de l'engagement du personnel, les collectivités donnent aux personnes handicapées, à condition que le handicap ne soit pas un inconvénient pour l'activité prévue, des chances équivalentes à celles des autres candidats. Art. 11 Poste de travail

- 3 - Au besoin, le poste de travail est adapté à la personne handicapée avec l'aide éventuelle de l'ai. Art. 12 Statut Les dispositions réglementaires sur l'engagement du personnel doivent permettre aux personnes handicapées de bénéficier des mêmes statuts que les autres employés. Art. 13 Engagement des personnes handicapées 1 L'engagement des personnes handicapées doit favoriser leur intégration professionnelle. 2 A cet effet, les collectivités engagent temporairement des personnes handicapées en vue de leur intégration. Il s'agit notamment d'apprentis, de stagiaires et de personnes en réadaptation. 3 Elles engagent des personnes handicapées en emploi semi-protégé pour une année. Chaque collectivité détermine, de cas en cas, la durée de temps d'essai qui, si les intéressés sont satisfaits, débouche sur un engagement d'une année. L'engagement peut se renouveler d'année en année lorsque les conditions prévues à l'article 14 de la présente ordonnance sont remplies et qu'aucune autre possibilité d'emploi n'a pu être trouvée. Art. 14 Conditions 1 L'engagement des personnes handicapées est soumis aux conditions suivantes: - preuve de la nécessité de l'emploi; - travaux utiles et conformes aux capacités du candidat; - prise de position positive d'un service spécialisé reconnu. Le département examine, pour l'administration cantonale et les établissements cantonaux, si les conditions sont remplies. Art. 15 Cahier des charges Le cahier des charges précise notamment les tâches attribuées, l'horaire et la durée hebdomadaire du travail des personnes handicapées en tenant compte de leur handicap. Art. 16 Rémunération La rémunération des personnes handicapées correspond aux exigences de la fonction, compte tenu des prestations fournies. Art. 17 Rubrique budgétaire Les collectivités instituent une rubrique budgétaire permettant de rémunérer

- 4 - les personnes handicapées. Art. 18 Attribution des travaux 1 Les collectivités encouragent les ateliers pour personnes handicapées en leur attribuant des travaux. 2 A des conditions égales, les travaux des collectivités sont en priorité attribuées à ces ateliers. Art. 19 Recherche d'emploi Une liste des personnes handicapées à la recherche d'un emploi doit être tenue à jour par le département ou un organe désigné par lui avec la collaboration des services spécialisés. Art. 20 Recherche de mandats et de travail Le département désigne un organe chargé de rechercher des mandats et du travail pour les personnes handicapées, de répartir ces activités dans les différents ateliers et à domicile. Cet organe tient également à jour et à disposition des intéressés le catalogue des différentes productions des ateliers protégés et d'occupation. Art. 21 Secteur privé Le secteur privé contribue à l'intégration des personnes handicapées. Le département apporte conseils et aide financière. Art. 22 Construction adaptée aux personnes handicapées 1 La norme publiée par le Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction (SN 521 500) est applicable: - catégorie de bâtiments A: article 22, alinéas 1 et 2 de la loi; - catégorie de bâtiments B: article 22, alinéa 3 de la loi. 2 Les constructions spéciales devant satisfaire à des exigences plus élevées, par ex. logement pour personnes gravement handicapées, maison d'accueil réservée aux personnes handicapées ou âgées, hôpitaux, doivent répondre à des prescriptions qui vont en partie au-delà des qualités que requiert la norme SN 521 500. 3 L'organe de conseil et de consultation informe les collectivités et les privés sur les dispositions à prendre en ce qui concerne la construction adaptée aux personnes handicapées. Il apporte son appui dans les études de construction et de transformation de bâtiments. 4 Un organe responsable de la construction adaptée aux personnes handicapées au niveau de l'administration cantonale est désigné par le département. Les

- 5 - communes nomment également leur organe et le signalent au Service de l'action sociale, office en faveur des personnes handicapées de l'etat du Valais qui est chargé d'assumer la coordination. Art. 23 Immeuble d'habitation collective Un bâtiment d'habitation de quatre logements et plus est considéré comme immeuble d'habitation collective au sens de l'article 22, alinéa 3, de la loi. Art. 24 Institution spécialisée 1 Les institutions spécialisées offrent des logements ou des locaux de travail conformes aux besoins des personnes handicapées. 2 L'implantation et l'agencement doivent être choisis de manière à faciliter l'application des mesures de réadaptation des personnes handicapées, l'exercice de leur profession ou leur occupation et permettre une organisation judicieuse de leurs loisirs. 3 Le travail et l'occupation des personnes handicapées tiennent compte, en plus d'un éventuel rendement économique, de l'épanouissement des personnes et du genre de leur handicap. 4 Les degrés d'autonomie des personnes handicapées déterminent les formes de logement et le personnel nécessaire. 5 Les institutions spécialisées sont soumises pour ce qui a trait aux soumissions et adjudications des travaux et de fournitures aux dispositions prévues pour les constructions scolaires. Art. 25 2 Abrogé Chapitre 4: Subventions et aides financières 1. Subventions Art. 26 Convention Les conventions prévues à l'article 25, lettre b, de la loi, liant à l'etat les institutions spécialisées reconnues d'utilité publique, prévoient notamment leur champ d'activité, leurs prestations, celles des personnes handicapées, celles de l'etat et le statut du personnel occupé. Art. 27 2 Subvention aux investissements 1 Les demandes de subvention pour l'achat, la construction, l'agrandissement, la rénovation, l'adaptation, la transformation et l'équipement des établissements

- 6 - sont adressées au département. 2 Le Conseil d'etat édicte des directives concernant l'octroi de subventions aux investissements. Art. 28 2 Subvention à l'exploitation 1 En principe, les subventions aux frais d'exploitation sont versées selon les modalités fixées dans les mandats de prestations. 2 Pour les institutions sans mandat de prestations, les subventions aux frais d'exploitation sont calculées en fonction du déficit reconnu par l'etat. Le département approuve annuellement les budgets de ces institutions. Art. 29 2 Directives Le Conseil d'etat règle par directives l'attribution de subventions aux frais d'exploitation des institutions spécialisées. Art. 30 2 Avances Des avances n'excédant pas le 80 pour cent du montant de la subvention prévue peuvent être accordées aux institutions sans mandat de prestations sur la base des budgets approuvés par le département, en fonction des besoins de trésorerie. Art. 31 2 Fonds de roulement et de réserves L'institution dispose de fonds de roulement et de réserves dont la constitution et le montant sont fixés d'entente avec le département sur la base de l'article 32 alinéa 1 de la loi. Art. 32 Contrôle des comptes Les institutions spécialisées subventionnées sont soumises au contrôle de la gestion financière et administrative conformément à la loi du 24 juin 1980 sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton. Art. 33 2 Contribution 1 Le département notifiera annuellement aux communes leur contribution calculée selon les dispositions prévues à l'article 35 de la loi. 2 Abrogé 2. Aides financières Art. 34 Intégration professionnelle L'aide financière prévue notamment dans le cadre de la formation, de la

- 7 - réadaptation, de l'emploi dans le secteur privé, du perfectionnement, de la formation continue des personnes handicapées est examinée de cas en cas. Art. 35 Prévention et mesures d'intégration 1 L'aide financière destinée aux organisations s'occupant de prévention, de mesures d'intégration et d'entraide est accordée sur demande accompagnée d'un rapport circonstancié. 2 L'aide accordée tiendra compte de la situation financière de l'organisation. Art. 36 Logement 1 Les aides financières concernant le logement pour personnes handicapées ne sont accordées que pour les cas auxquels la loi du 30 juin 1988 sur le logement n'est pas applicable. 2 Elles sont examinées de cas en cas sur demande préavisée par un service social. Art. 37 Hébergement et encadrement La demande d'aide pour l'hébergement dans une famille et pour l'encadrement d'une personne handicapée est examinée par le département en collaboration avec un organe spécialisé. L'aide doit tenir compte de la participation de la personne intéressée. Art. 38 Adaptation des constructions existantes 1 Pour les constructions existantes l'aide est prévue pour les mesures indispensables prises selon la norme publiée par le Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction (SN 521 500). 2 L'aide peut être réduite lorsque l'aménagement augmente la valeur de rendement de l'immeuble concerné. Elle n'est pas accordée aux sociétés organismes dont on peut admettre qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires. Art. 39 Aides financières 1 Le montant des aides financières n'excède pas le 80 pour cent des frais pris en considération et sera fixé par le département. 2 L'aide aux organisations d'intérêt général, par exemple l'organe de conseil et de consultation privé pour la construction adaptée aux personnes handicapées, peut couvrir, si nécessaire, la totalité du déficit. 3 L'aide apportée aux communes pour la suppression des barrières architecturales est fixée comme suit: taux de base 30 pour cent, taux différentiel selon la force financière des communes 30 pour cent.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) - 8 - Chapitre 5: Art. 40 Dispositions finales Information et coordination 1 Le département, par le Service de l'action sociale et l'office en faveur des personnes handicapées, est l'organe officiel cantonal d'information et de coordination en matière d'intégration des personnes handicapées. 2 Il collabore pour cela avec les services, offices et institutions concernées. Art. 41 Entrée en vigueur La présente ordonnance étant établie par voie de délégation n'est pas soumise à la votation populaire. Le Conseil d'etat en fixe l'entrée en vigueur et prend à cet effet les arrêtés nécessaires. Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil à Sion, le 24 juin 1992. Le président du Grand Conseil: Herbert Volken Les secrétaires: Jean-Dominique Cipolla, Hermann Fux Intitulé et modifications Publication Entrée en vigueur O concernant l'application de la loi sur l'intégration des personnes handicapées du 24 juin 1992 1 L sur les subventions du 13 novembre 1995: n.: art. 2bis 2 Modification du 5 mars 2008: a.: art. 25; n.t.: art. 27 à 31, 33 a.: abrogé, n.: nouveau, n.t.: nouvelle teneur RO/VS 1992,221 1.1.1993 RO/VS 1996, 54 1.5.1996 BO No 23/2008 1.1.2008