INDEMNITE D ASTREINTE ET INDEMNITE DE PERMANENCE Références : Décret n 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement. Décret n 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale (JO du 27 mai 2005) Décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'etat et dans la magistrature, article 5. Circulaire n NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005relative à la mise en œuvre de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux La mise en place d un régime d astreinte ne relève plus du seul aspect indemnitaire et ne se limite plus à des cadres d emplois déterminés : il s agit désormais d une modalité concrète d organisation des services. Tous les agents territoriaux, quels que soient la filière et le grade, peuvent y être assujettis. 1) Définition : a) Astreinte : Une période d astreinte s entend comme une période pendant laquelle l agent, sans être à la disposition immédiate et permanente de son employeur, a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de l administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de travail (Art.5 décret n 2000-815 du 25 aout 2000). Il existe trois types d astreinte : les astreinte d exploitation, les astreintes de sécurité et les astreintes de décision. b) La permanence La permanence correspond à l obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié. 2) Détermination des emplois concernés par les astreintes et les permanences L organe délibérant de la collectivité ou de l établissement détermine, après avis du Comité Technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation ainsi que la liste des emplois concernés. De même, une délibération doit déterminer les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu il y ait travail effectif ou astreinte (permanence). L avis préalable du CT compétent est également obligatoire.
3) Astreinte et permanence de la filière technique : a) Agents de la filière technique : La rémunération et la compensation des obligations d astreinte et de permanence des agents relevant d un cadre d emplois de la filière technique sont déterminées par référence aux modalités et aux taux applicables au personnel du ministère de l équipement selon les règles et dans les conditions prévues par le décret n 2003-363 du 15 avril 2003, par l arrêté du 18 février 2004, par le décret n 2003-545 du 18 juin 2003 et par l arrêté du 18 juin 2003. Cette règle d indemnisation des astreintes est indépendante de la correspondance établie entre les corps de l Etat et les cadres d emplois territoriaux : tous les cadres d emplois de la filière technique sans exception peuvent donc percevoir les indemnités correspondantes. La filière technique dispose ainsi d un régime d indemnisation qui lui est propre ; deux taux sont applicables selon qu il s agisse ou non de personnel d encadrement. La situation d encadrement est précisée en ces termes : «Les personnels d encadrement titulaires et non titulaires appelés à participer à un dispositif mis en place par le chef de service en dehors des heures d activité normale du service peuvent bénéficier d une indemnité d astreinte (l astreinte de décision). Ils doivent alors pouvoir être joints, par le Préfet ou les services d administration centrale, afin d arrêter les dispositions nécessaires.» Sur ces bases, il appartient à l assemblée délibérante de définir dans la collectivité les grades concernés. Enfin, le décret ne prévoit pas de modalités de compensation de l astreinte elle-même, ce qui tend à signifier que la participation à une période d astreinte donne obligatoirement lieu en contrepartie à l octroi d un avantage indemnitaire et qu elle ne peut pas être compensée par du temps de repos. b) Taux des indemnités d astreinte de la filière technique : Indemnité d astreinte Montants en euros Périodes d astreintes Astreintes d exploitation Astreintes de sécurité Astreinte de décision La semaine d astreinte complète 159,20 149,48 121 Une astreinte de nuit entre le lundi 8,60 8,08 10 et le samedi inférieure à 10 heures Une astreinte de nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures 10,75 10,05 10 Samedi ou journées de 37,40 34,85 25 récupération Une astreinte le dimanche ou un 45,55 43,38 34,85 jour férié Une astreinte de week-end (du vendredi soir au lundi matin) 116,20 109,28 76 Les montants des indemnités d astreinte de sécurité ou d exploitation sont majorés de 50 % lorsque l agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée de moins de 15 jours francs avant le début de cette période (article 3 de l arrêté du 14 avril 2015).
L indemnité d astreinte est exclusive de tout autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d une concession de logement par nécessité absolue de service (à titre gratuit) ou d une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure (article 2 du décret n 2002-147 du 7 février 2002). c) Rémunération ou compensation des interventions : Périodes en cas d astreinte (ou de repos programmé) Indemnité Compensation Nuit 22 de l heure 150 % du temps Samedi 22 de l heure 125 % du temps Jour de repos imposé par l organisation OU 125 % du temps collective du travail - Dimanche et jour férié 22 de l heure 200 % du temps Jour de semaine 16 de l heure - Seuls les agents qui ne sont pas éligibles aux IHTS sont concernés par l indemnité pendant les périodes d astreinte (article 5 du décret n 2015-415 du 14 avril 2015) et par la durée du repos compensateur en cas à l occasion des périodes d astreintes (article 2 de l arrêté du 14 avril 2015). Le repos compensateur peut être accordé aux agents, relevant d un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, auxquels il est demandé d intervenir pendant une période d astreinte ou de repos programmée (article 1 de l arrêté du 14 avril 2015). Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service compte tenu du vœu de l intéressé et des nécessités de service (article 3 de l arrêté du 14 avril 2015). Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de 6 mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ce repos (article 3 de l arrêté du 14 avril 2015). d) Taux de l indemnité de permanence des agents de la filière technique Pour la filière technique, le dispositif prévoit une indemnisation de la permanence égale à 3 fois les taux d astreinte exposés ci-dessus, soit : Indemnité de permanence (2) Samedi 112,20 Dimanche / jour férié 139,65
Une majoration de 50 % s applique lorsque le personnel a été prévenu de sa mise en permanence moins de 15 jours francs avant le début de la période. 4) Astreinte et permanence des agents de toutes les autres filières : a) Rémunération et compensation des astreintes des agents des autres filières : Périodes d astreintes Indemnité d astreinte Compensation d astreinte Une semaine d astreinte complète 149,48 1 journée et demie Une astreinte du lundi matin au vendredi 45 1 demi-journée soir Le samedi 34,85 OU 1 demi-journée Le dimanche ou jour férié 43,38 1 demi-journée Une nuit de semaine 10,05 2 heures Une astreinte du vendredi soir au lundi matin 109,28 1 journée Le montant de l indemnité et la durée du repos compensateur en cas d astreinte sont majorés de 50 % en cas de prévenance de moins de 15 jours avant la date de réalisation de l astreinte. Périodes en cas d astreinte (ou de repos programmé) Indemnité Compensation Nuit 24 de l heure 125 % du temps Samedi 20 de l heure 110 % du temps Dimanche et jour férié 32 de l heure 125 % du temps Jour de semaine 16 de l heure 110 % du temps c) Rémunération et compensation des permanences : La permanence donne lieu à rémunération ou à compensation dans les conditions suivantes : Indemnité de permanence La journée du samedi 45 La demi-journée du samedi 22,50 La journée du dimanche et jour 76 férié La demi-journée du dimanche 38 et jour férié Compensation de permanence Nombre d heures de travail effectif majoré de 25 %
5) Cumul : Les agents qui bénéficient d une concession de logement par nécessité absolue de service ou d une nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l exercice de fonctions de responsabilités supérieures, ne peuvent pas prétendre à l indemnité d astreinte, ni à l indemnité de permanence, ni à la rémunération des interventions, ni au repos compensateur. 6) Cotisations sociales et retenues : a) Pour les agents affiliés à la CNRACL : Ces indemnités ne sont pas soumises à retenue pour pension et cotisation de la CNRACL. Elles entrent en revanche dans l assiette du régime additionnel de retraite, de la CSG, CRDS et de la contribution solidarité. b) Pour les agents relevant du régime IRCANTEC : Ces indemnités entrent dans l assiette des cotisations de sécurité sociale, de la cotisation IRCANTEC, de la CSG, CRDS et de la contribution de solidarité.