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Transcription:

Code du bien-être au travail Livre II.- Structures organisationnelles et concertation sociale Titre 6.- Laboratoires Art. II.6-1.- Pour l application du présent titre, on entend par: 1 laboratoire: laboratoire ou service; 2 mesure de la pollution de l atmosphère des lieux de travail: l échantillonnage, l analyse et le calcul du résultat pour les substances ou les groupes de substances qui peuvent être présents dans l atmosphère des lieux de travail; 3 analyse de produits industriels: analyse de substances ou groupe de substances qui peuvent se trouver dans des produits présents sur les lieux de travail; 4 mesure d agents physiques: l enregistrement, la mesure et l analyse d agents physiques présents sur les lieux de travail. Art. II.6-2.- Les laboratoires et services visés à l article 148decies, 1, 6, alinéa 2 du RGPT et à l article 64nonies, alinéa 2, de l arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, sont agréés par le Ministre, conformément aux conditions fixées par le présent titre. Seuls les laboratoires agréés en exécution du présent titre sont autorisés à porter la dénomination Laboratoire agréé par le Ministre de l Emploi. L agrément est accordé pour les seuls actes, substances, groupes de substances et agents physiques qui sont mentionnés dans l arrêté d agrément. Art. II.6-3.- La demande d agrément est adressée au Ministre, sous pli recommandé à la poste. La demande d agrément est accompagnée des renseignements et documents suivants: 1 le nom, prénom, qualités et adresse du demandeur et, si celui-ci est une personne morale, une copie de l acte de constitution de la société ou des statuts de l association ainsi que les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes chargées de la gestion; 2 la liste des actes pour lesquels l agrément est demandé: a) mesure de la pollution de l atmosphère des lieux de travail avec énumération des substances ou groupes de substances; b) analyse de produits industriels, avec énumération des substances ou groupes de substances; c) mesure d agents physiques avec énumération de ces agents; 3 la liste complète du personnel mentionnant les noms, prénoms, qualifications et fonctions, accompagnée des copies des diplômes de la personne visée à l article II.6-10, 3, et des

membres du personnel dirigeant. En cas de doute légitime sur l authenticité de la copie remise ou envoyée de ces derniers documents, la procédure prévue à l article 508, 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003 doit être respectée; 4 une description exhaustive des locaux (plan et équipement) et des appareils scientifiques présents; 5 une description de la littérature et de la documentation scientifique présentes. Art. II.6-4.- Le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant HUT peut, s il le juge utile, requérir le demandeur de lui fournir tous autres documents ou informations supplémentaires. Art. II.6-5.- Toute modification apportée aux renseignements visés aux points 1, 3 et 4 de l article II.6-3 pendant la période d agrément est communiquée sans délai au Ministre ou au fonctionnaire dirigeant HUT. Art. II.6-6.- L agrément est accordé pour une durée maximale de 10 ans. La demande de renouvellement de l agrément est introduite au plus tard six mois avant l expiration de la durée de l agrément, conformément aux dispositions de l article II.6-3. Art. II.6-7.- L agrément des laboratoires n est accordé que si les personnes chargées de la gestion s engagent à se conformer aux obligations ci-après: 1 permettre l accès du laboratoire aux fonctionnaires chargés de la surveillance; 2 permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d agrément, d équipement et de fonctionnement fixées par le présent titre; 3 si nécessaire remettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance les documents ou une copie des documents devant permettre le contrôle; 4 permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de vérifier l exécution des missions confiées au laboratoire en exécution de ce titre; 5 transmettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance tous les renseignements relatifs aux techniques et aux résultats des méthodes de travail appliquées, ainsi que les conclusions des analyses et des contrôles effectués. Art. II.6-8.- Lorsqu il n a pas été satisfait à une ou plusieurs conditions d équipement ou de fonctionnement prévues par l article II.6-10, les fonctionnaires chargés de la surveillance fixent un délai permettant au laboratoire de s y conformer. Les difficultés et problèmes d ordre technique dont pourrait s accompagner l application du présent titre sont tranchés par les fonctionnaires chargés de la surveillance. Art. II.6-9.- Les laboratoires agréés sont placés sous le contrôle de la direction générale CBE. Art. II.6-10.- 1 er. Les laboratoires demandant l agrément doivent répondre aux critères d équipement et de fonctionnement énumérés aux 2 à 6. 2. La structure de la société ou de l association ne peut empêcher le laboratoire ou service d exercer ses activités en toute indépendance vis-à-vis des clients.

3. Le laboratoire est dirigé par une personne qui possède les compétences scientifiques et techniques nécessaires et qui est totalement indépendante des entreprises où le laboratoire est appelé à opérer. II dispose du personnel qualifié en nombre suffisant pour mener à bonne fin les tâches qui lui sont confiées. La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel ne peuvent ni directement, ni indirectement, avoir des intérêts dans les entreprises auxquelles ces opérations se rapportent. La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel sont strictement tenus au secret professionnel, même quand ils ont cessé leur fonctions, en ce qui concerne les informations de caractère confidentiel qu ils sont appelés à recueillir au sujet des installations industrielles, des procédés de fabrication, de la composition des produits manipulés, utilisés ou fabriqués et de toutes autres questions relatives à l organisation ou la situation des entreprises où ils ont opéré. 4. Le laboratoire dispose des locaux nécessaires, adaptés aux activités pour lesquelles il est agréé et aménagés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité et d hygiène du travail et de protection de l environnement. 5. II dispose des appareils scientifiques nécessaires. 6. II dispose de la documentation scientifique et technique appropriée, tenue à jour et adaptée en fonction de l évolution des sciences et des techniques. Art. II.6-11.- 1 er. Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement énumérés aux 2 à 7. 2. Les mesures, échantillonnages et analyses sont exécutés dans un délai raisonnable. En cas d impossibilité, il y a lieu d en aviser le client. 3. Quand il s avère que les mesures, échantillonnages et analyses n ont pas été effectués correctement ou restent sans conclusion, ils sont exécutés à nouveau ou complétés sans frais supplémentaires pour le client. 4. Le laboratoire accepte un contrôle externe de la qualité de ses analyses organisé par la direction générale CBE et y prête son concours. Ce contrôle externe peut consister, entre autres, à participer à des comparaisons interlaboratoires, à analyser des échantillons d essai et à utiliser des standards ou des matériaux de référence. 5. Le laboratoire consent, si le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant HUT le requiert, à se soumettre à une période d essai en vue de l agrément au cours de laquelle il accepte le contrôle externe visé au 3. 6. Le laboratoire applique la Norme européenne EN ISO 17025. 7. II établit, chaque année, un rapport sur les prestations fournies. Le rapport annuel comprend, notamment, les données suivantes pour chaque prestation: a) le nom et l adresse de l entreprise pour laquelle des mesures ou analyses ou échantillonnages ont été effectués;

b) la nature des prestations fournies avec mention de la date des prestations et date et numéro du rapport de protocole visé à l article II.6-12, 5 ou à l article II.6-13, 4; c) le nom de la personne sous la responsabilité de laquelle les actes ont été accomplis. Le rapport annuel mentionne également les éventuelles modifications apportées à la structure de la société ou de l association, à l état du personnel et les principaux achats d appareils scientifiques, visés à l article II.6-3, alinéa 2, 4. Le rapport annuel est envoyé à la direction générale CBE au plus tard le 1 er mars de l année qui suit celle qu il concerne. Art. II.6-12.- 1 er. Les laboratoires agréés pour la mesure de la pollution de l atmosphère des lieux de travail et l analyse de produits industriels répondent aux critères spécifiques visés aux 2 à 5. 2. Lors des opérations de mesures et d analyses, la préférence est donnée successivement, aux méthodes de référence, aux méthodes normalisées et aux méthodes publiées par des institutions ou laboratoires compétents en la matière. 3. La mesure de la pollution de l air comprend la prise d échantillons, l analyse et le calcul du résultat. Le laboratoire agréé effectue et surveille lui-même toutes les phases des opérations. Si tel n est pas le cas, la mesure ne peut pas être considérée comme étant une mesure effectuée par un laboratoire agréé. 4. Toutes les données pertinentes sont notées pendant la prise d échantillons et l analyse et sont conservées de manière telle qu un contrôle externe, tant du déroulement des opérations que de la façon dont les résultats sont obtenus, soit possible. Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et sont tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. 5. Le laboratoire fournit au client un rapport qui contient au minimum les données suivantes: a) pour l analyse de produits industriels: - les nom et qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les confiés au laboratoire; - l identification complète des échantillons. b) pour la mesure de la pollution de l atmosphère des lieux de travail: - les nom et qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les a confiés au laboratoire; - dans le cas d un prélèvement stationnaire: le lieu; dans le cas d un prélèvement personnel: la fonction du travailleur concerné; - la description de l appareil de prélèvement; la date; les circonstances dans lesquelles la prise d échantillons a eu lieu; l heure du début et de la fin de la prise d échantillons;

c) pour les points repris sous a) et b): - le protocole d analyse qui mentionne la méthode utilisée ainsi que les résultats des mesures. Le client reçoit, si nécessaire, les renseignements complémentaires permettant une interprétation correcte des mesures reprises sous les points a) et b). Art. II.6-13.- 1 er. Les laboratoires agréés pour la mesure d agents physiques répondent aux critères spécifiques visés aux 2 à 4. 2. Le laboratoire agréé fait de préférence usage successivement de méthodes de référence, de méthodes normalisées et de méthodes publiées par des institutions ou laboratoires compétents en la matière. 3. II conserve pendant au moins cinq ans les enregistrements graphiques effectués sur les lieux de travail et les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. 4. Il fournit au client un protocole qui contient, au minimum, les données suivantes: a) le nom et la qualité de la personne qui a effectué les mesures; b) dans le cas d un prélèvement stationnaire: le lieu où la mesure a été effectuée; dans le cas d un prélèvement personnel: la fonction du travailleur concerné; c) les circonstances dans lesquelles les mesures ont été effectuées et les heures de début et de fin des mesures; d) la méthode utilisée et les résultats des mesures ainsi que, si nécessaire, les renseignements complémentaires permettant une interprétation correcte des mesures. Art. II.6-14.- Le Ministre peut retirer l agrément accordé à un laboratoire: 1 si des erreurs répétées sont constatées dans les mesures et analyses effectuées à la demande de clients ou lors de contrôles externes; 2 si, à l issue du délai fixé par le fonctionnaire chargé de la surveillance pour se conformer aux critères d équipement ou de fonctionnement énumérés à l article II.6-10, il ne satisfait toujours pas à ces critères; 3 si, en qualité de laboratoire agréé, il effectue des mesures, échantillonnages ou analyses pour lesquels il n est pas agréé et ne le mentionne pas explicitement dans le rapport au client. La décision de retrait de l agrément est motivée. Elle n est prise qu après que le laboratoire concerné ait été entendu, au moins dûment convoqué. Le retrait produit ses effets le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié au laboratoire par lettre recommandée.