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Transcription:

CIRCULAIRE N 2013-02 DU 11 JANVIER 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0001-MMA Titre Incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec une rémunération professionnelle non salariée - Bases forfaitaires pour l'année 2013 Objet La présente circulaire a pour objet de communiquer les nouvelles bases forfaitaires à prendre en compte en cas de cumul de l allocation d aide au retour à l emploi (ARE) avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée au titre de l année 2013. "Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'unédic" Unédic 4 rue Traversière 75012 Paris Tél. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01 www.unedic.org

Paris, le 11 janvier 2013 CIRCULAIRE N 2013-02 DU 11 JANVIER 2013 Direction des Affaires Juridiques Incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec une rémunération professionnelle non salariée - Bases forfaitaires pour l'année 2013 Les demandeurs d emploi bénéficiaires de l allocation d aide au retour à l emploi (ARE) qui reprennent une activité non salariée peuvent cumuler, sous certaines conditions, leur allocation avec les revenus tirés de leur activité professionnelle (art. 28 à 32 du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l indemnisation du chômage ; accord d application n 11). Ces dispositions prévoient que les revenus procurés par l activité non salariée et déclarés au titre des assurances sociales ne doivent pas excéder 70 % des revenus antérieurs à la fin du contrat de travail de l intéressé (Circulaire Unédic n 2011-35 du 07/12/2011, Fiche 1, page 26). Un nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est déterminé à partir des rémunérations issues de l exercice de l activité professionnelle non salariée. Ce nombre est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales, par le salaire journalier de référence servant au calcul de l ARE. Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, notamment au démarrage de l activité, la base de l assiette forfaitaire retenue par les assurances sociales est prise en considération pour déterminer le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil. / Unédic 4 rue Traversière 75012 Paris Tél. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01 www.unedic.org

Une régularisation est opérée ensuite à partir des rémunérations réelles. La base forfaitaire diffère selon que l activité professionnelle non salariée relève ou non du secteur agricole. 1) BASES FORFAITAIRES RETENUES POUR LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES NON AGRICOLES La base forfaitaire mensuelle est égale à 18 fois la base mensuelle des prestations familiales en vigueur au 1 er octobre de l année précédente pour la première année d activité et à 27 fois cette base pour la deuxième année d activité. La base des prestations familiales est révisée annuellement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. En conséquence, pour 2013, la base forfaitaire mensuelle est calculée à partir de la base mensuelle des prestations familiales en vigueur au 1 er octobre 2012. L article 104 de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (J.O. du 22 décembre 2011), applicable à compter du 1 er avril 2012, fixe le montant de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à 399 pour l année 2012. En conséquence, le montant de la base forfaitaire retenue pour la détermination du nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est de : pour la première année d activité : 18 x 399 = 7 182 (soit 598,50 par mois civil) ; pour la seconde année d activité : 27 x 399 = 10 773 (soit 897,75 par mois civil). Il convient d appliquer la base forfaitaire de l année d activité correspondant à la période pour laquelle elle est fixée. Exemple Pour une activité débutant le 1 er octobre 2012 : 1 ère année d activité : - d octobre 2012 à décembre 2012 : application de la base forfaitaire 2012 (Circ. n 2012-06 du 20 Janvier 2012), soit 592,58 ; - du 1 er janvier 2013 au 30 septembre 2013 : application de la base forfaitaire 2013, soit 598,50 ; 2 ème année d activité : - à compter du 1 er octobre 2013 : base forfaitaire 2013, soit 897,75.

2) B BASE AGRICOLES FORFAITAIRE POUR LES ACTIVITES NON SALARIEES Pour la première année d'exploitation, lee forfait appliqué est égal à 1000 fois le SMIC horaire en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due (décret n 2012-1429 du 19 décembre 2012), soit s : 9,43 x 1 000 = 9 430 (soit 785,83 par mois civil). Pour la seconde année d'exploitation, le forfait appliqué est égal à la moitié de l'assiette forfaitaire, soit 4 715, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus professionnels de l'année précédente, soit : (392,91 + 1/12 e de la moitié du revenu). Le Directeur général Vincent DESTIVAL Pièces jointes : - Art. 104 de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécuritéé sociale pourr 2012 - Décret n 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimumm de croissance

Pièce jointe n 1 Art. 104 de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012

Article 104 I. - Après le mot : «revalorisées», la fin de l'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigée : «au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par la commission visée à l'article L. 161-23-1. «Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.» II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des bases mensuelles de calcul des prestations familiales est fixé à 399 pour 2012. Ce montant ne peut servir de référence à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article L. 551-1. III. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-2, du dernier alinéa de l'article L. 531-2 et du troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources servant à déterminer le droit aux prestations familiales sous conditions de ressources sont revalorisés de 1 % pour 2012. IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, le plafond de ressources servant à déterminer le droit à l'allocation de rentrée scolaire est revalorisé de 1 % pour 2012.

Pièce jointe n 2 Décret n 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance

.. 21 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 238 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Décret n o 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance NOR : ETSX1242365D Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé. Objet : salaire minimum de croissance, minimum garanti : fixation du montant au 1 er janvier 2013. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1 er janvier 2013. Notice : le décret porte, à compter du 1 er janvier 2013, le montant du SMIC brut horaire à 9,43 brut, soit 1 430,22 mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Au total sur l année 2012, le SMIC aura donc progressé de 2,3 %, se décomposant comme suit : + 2 % dans le cadre de la revalorisation intervenue au 1 er juillet 2012 prenant en compte l inflation et un «coup de pouce» et + 0,3 % dans le cadre de la présente revalorisation au 1 er janvier 2013. Le minimum garanti a été augmenté de 1,4 % lors de la revalorisation intervenue au 1 er juillet 2012. En l absence de progression des prix, le montant du minimum garanti (3,49 ) est maintenu inchangé au 1 er janvier 2013. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3132-4, L. 3132-6 à L. 3132-9, L. 3231-12, L. 3423-2 à L. 3423-4, R.* 3231-1, R.* 3231-2 et R.* 3231-7 ; Vu la loi n o 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l alcoolisme, notamment son article 1 er ; Vu la loi n o 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ; Vu le décret n o 2009-552 du 19 mai 2009 relatif au groupe d experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l article 24 de la loi n o 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ; Vu l avis du groupe d experts sur le salaire minimum de croissance en date du 26 novembre 2012 ; Vu l avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 17 décembre 2012 ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1 er. A compter du 1 er janvier 2013, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,43 l heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et- Miquelon. Art. 2. A compter du 1 er janvier 2013, le montant du minimum garanti prévu à l article L. 3231-12 du code du travail est maintenu à 3,49 en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Art. 3. Pour l application de l article L. 3231-4 du code du travail, l indice de référence est l indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de novembre 2012, publié au Journal officiel. Art. 4. Le Premier ministre, le ministre de l économie et des finances, le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la

.. 21 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 238 forêt, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 décembre 2012. Par le Président de la République : Le Premier ministre, JEAN-MARC AYRAULT Le ministre de l économie et des finances, PIERRE MOSCOVICI Le ministre des outre-mer, VICTORIN LUREL FRANÇOIS HOLLANDE Le ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, MICHEL SAPIN Le ministre de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt, STÉPHANE LE FOLL Le ministre délégué auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, JÉRÔME CAHUZAC